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18/01/2018 | FRANCE | N°16-22496

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 janvier 2018, 16-22496


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 23 juin 2016), que Michel et Marie-Louise Y... ont cédé leur exploitation agricole à M. X... et à son épouse A... ; que, par acte du 22 novembre 1993, M. et Mme X... ont saisi le tribunal correctionnel sur le fondement de l'article L. 411-74 du code rural ; que, par acte du 1er décembre 1993, les cédants et les cessionnaires ont conclu une transaction ; que, par acte notarié du 6 janvier 1994, M. et Mme Y... ont don

né à bail des parcelles à M. et Mme X... ; que M. Jean-Michel Y... est de...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 23 juin 2016), que Michel et Marie-Louise Y... ont cédé leur exploitation agricole à M. X... et à son épouse A... ; que, par acte du 22 novembre 1993, M. et Mme X... ont saisi le tribunal correctionnel sur le fondement de l'article L. 411-74 du code rural ; que, par acte du 1er décembre 1993, les cédants et les cessionnaires ont conclu une transaction ; que, par acte notarié du 6 janvier 1994, M. et Mme Y... ont donné à bail des parcelles à M. et Mme X... ; que M. Jean-Michel Y... est devenu propriétaire d'une partie d'entre elles à la suite du décès respectif de ses parents [...]           ; que, par déclaration du 14 juin 2013, M. et Mme X... ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en restitution du tiers d'une somme versée lors du changement d'exploitant ; que, A... X... étant décédée le [...]       , MM. Hubert, François-Xavier et Gonzague X... et Mmes Dorothée et Bérangère X... (les consorts X...) ont repris l'instance ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de confirmer le jugement rejetant leurs demandes, sauf à dire qu'elles sont irrecevables plutôt que mal fondées ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que les consorts X... n'invoquaient aucune cause de nullité de la transaction du 1er décembre 1993 et souverainement retenu qu'ils ne rapportaient pas la preuve, qui leur incombait, de ce qu'ils auraient versé une somme autre que celles mentionnées dans l'acte, la cour d'appel en a exactement déduit que la clause de désistement total qu'elle contenait rendait irrecevable toute nouvelle prétention à quelque titre que ce soit ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant énoncé que la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée attachée à la transaction avait été accueillie à juste titre par les premiers juges, la cour d'appel n'a pas excédé ses pouvoirs en retenant que les demandes étaient irrecevables ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. Hubert, François-Xavier et Gonzague X... et Mmes Dorothée et Bérangère X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de MM. Hubert, François-Xavier et Gonzague X... et Mmes Dorothée et Bérangère X... et les condamne à payer à M. Jean-Michel Y... la somme de 3 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour
MM. Hubert, François-Xavier et Gonzague X... et Mmes Dorothée et Bérangère X....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris sauf à dire que les demandes formées par les consorts X... sont irrecevables plutôt que mal fondées

Aux motifs que sur l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction du 1er décembre 1993, que le 1er décembre 1993, les époux Y... B... et les époux X... ont signé une convention sous seing-privé, aux termes de laquelle les premiers cèdent aux seconds : -du matériel repris sur la liste annexée pour 400.000 francs ; - des récoltes en terre qui s'y trouvaient au 5 août 1992 pour 450.000 francs – la construction d'un hangar agricole pour 250.000 francs – la construction d'un hangar agricole pour 250.000 francs ; soit au total 1.100.000 francs – un corps de ferme pour 550.000 francs ; que l'accord précise que le prix en a été payé avant ce jour directement entre les parties et qu'il en est donné quittance aux époux X..., et que des baux ruraux seront convenus au profit des acquéreurs ; qu'enfin, aux conditions particulières il est stipulé que « Monsieur et madame Hubert X... se désistent de l'instance introduite par citation du 22 novembre 1993 auprès du tribunal correctionnel d'Hazebrouck et plus généralement renoncent à toute action en répétition ou en paiement de quelque somme et à quelque titre que ce soit au titre de la présente cession » ; que les consorts X... allèguent sans le démontrer que la cession a été ramenée à la somme de 1.100.000 francs alors que le paiement effectué était notablement plus important ; qu'en effet, ils ne produisent aucune pièce justifiant d'un paiement d'un montant supérieur, des documents manuscrits précontractuels n'étant pas signés et ne correspondant pas à l'évaluation retenue en définitive par les parties ; qu'ils soutiennent encore que la transaction a été résolue de plein droit par les agissements de Monsieur Jean-Michel Y... , que cependant la prétendue interdiction qui leur aurait été faite de pénétrer sur la ferme ne peut être établie par la production de la copie d'une affichette manuscrite dont rien ne permet de penser qu'elle a été apposée par les époux Y... B... ou qu'elle est relative au corps de ferme cédé ; qu'enfin l'accord énumère les parcelles qui devront donner lieu à bail rural et leur situation au cadastre de Staple et de Bavinchove , or l'acte authentique du 6 janvier 1994, reprend précisément l'énumération de ces mêmes parcelles pour 36 ha 73 a et 49 ca ; que ces éléments ne démontrent pas que les cédants se seraient engagés à donner à bail une superficie plus importante, étant à nouveau observé qu'aucun autre document signé de toutes les parties ne les a engagés en ce sens ; qu'enfin la cour constate l'absence de pièces qui justifierait du versement illicite de fonds à l'occasion du changement d'exploitant, les éléments corporels visés par la transaction pouvant en considération de leur nature être l'objet d'une valorisation due par les cessionnaires de l'exploitation et preneurs à bail aux bailleurs ; que les consorts X... ne font état d'aucun élément nouveau survenu ou révélé après la signature de la transaction ; qu'ils n'invoquent aucune cause de nullité pour dol, violence, erreur ou lésion ; que la transaction a donc été exécutée de bonne foi par les époux Y... B... ; qu'elle a ainsi l'autorité de la chose jugée entre les parties en application de l'article 2052 du code civil ; qu'en renonçant à toute action en répétition des sommes dues au titre de la cession litigieuse, les consorts X... ne sont plus recevables à demander la restitution d'une somme quelconque à Monsieur Jean-Michel Y... en sa qualité d'héritier de Madame Y... B..., que la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée a été exactement accueillie par les premiers juges ; que le jugement sera confirmé de ce chef sauf à dire qu'elle entraîne l'irrecevabilité de la demande et non le rejet de celle-ci ;

Et aux motifs à les supposer adoptés que les documents datés du 23 juillet 1992, du 3 août 1992, du 13 mai 1993 ne sont signés d'aucune des parties et ne font que montrer la difficulté des négociations de l'époque, sans établir pour autant et précisément le montant de versements ni la cause desdits versements ; ils ne valent pas preuve du paiement qu'il soit licite ou non ; la lettre des époux X... du 27 octobre 1993 évoque des versements notamment en espèces ; cependant, émanant de la partie déclarant avoir payé, elle ne peut tenir lieu de preuve de versement d'espèces ; la lettre recommandée mais non datée des époux Y... adressée en octobre 1993 constitue la reconnaissance de l'encaissement de ( 1.342.597,17 F – 292.597,17 F soit 1.050.000,00F) l'acte sous seings privés du 1er décembre 1993 contient règlement de toutes les conventions passées entre les parties et quittance des prix convenus ; la cession d'aucun des éléments vendus ou cédés aux termes de cet acte n'est prohibée par l'article L 411-74 du code rural puisqu'il s'agit des éléments matériels dépendant d'une exploitation agricole, énoncés sur une liste annexée à cet acte, des récoltes en terre à une certaine date et d'un hangar agricole en béton ainsi que d'un corps de ferme, tous biens parfaitement cessibles ; les prix repris dans cette convention ont été payés dès avant la date de cet acte qui en contient quittance ; il n'y a aucune preuve opposable aux défendeurs de la remise d'espèces, l'affirmation en ce sens figurant sur la lettre du 27 octobre 1993 étant évidemment insuffisant puisqu' émanant des débiteurs ; cet acte contient désistement et renonciation en répétition ou en paiement de quelque somme et à quelque titre que ce soit ; cette clause est de nature à faire échec à la présente demande en paiement, ayant été signée par des parties majeures, capables et au surplus après l'exécution des conventions ( après paiement des prix et mise en possession des cessionnaires ) ; les défendeurs estiment à tort que cette clause est résolue par suite des violations de cet accord par les consorts Y..., violations consistant en : -acte d'huissier et pose d'une affichette faisant interdiction aux époux X... de pénétrer sur la ferme – le ou les baux n'ont porté que sur 36 ha et non pas 44 ha ; concernant l'interdiction de pénétrer sur la ferme, outre que l'acte d'huissier n'étant pas produit aux débats, il est impossible de savoir en vertu de quel titre celui-ci agissait mais il est vraisemblable que cette formalité s'inscrivait dans le conflit ayant existé entre les parties et qui s'est clôturée ce même jour par la convention du 1er décembre 1993 dont rien n'indique que l'huissier avait connaissance ; cet acte demeuré infructueux n'a eu aucune conséquence sur l'exécution de la convention ; concernant l'importance des surfaces à donner à bail, la convention ne porte pas sur 45 ha mais un renvoi en marge spécialement approuvé par les parties, mentionne la surface totale de 39 ha 03 a 50 ca ( à moins qu'il ne s'agisse des 36 ha 03 a 50 ca, la copie produite, aux débats étant peu lisible) ; il n'y a donc eu engagement de louer cette dernière superficie, aucun engagement ne pouvait être pris pour le surplus qui n'appartenait pas aux époux Michel Y... ; la lecture de la fin du même acte ( p4) montre que diverses parcelles appartenaient en réalité à Pierre Y..., pour 6 ha 99 ares 48 ca et au CCAS de [...] pour 44 a 80 ca ; ces deux propriétaires n'étant pas parties à l'acte aucun engagement ne pouvait être pris en leur nom ; aucune des parties en produit des pièces sur ces éventuels baux par ces tiers ; la comparaison de l'acte du 1er décembre 1993 et du bail qui a suivi montre une étroite corrélation des désignations des parcelles cadastrales à l'exception de deux parcelles ( [...]) Staple et [...] à Bavinchoce sur

le sort desquelles aucune des parties ne s'expliquant, la preuve d'une inexécution volontaire n'est pas rapportée ; il est vraisemblable que ces parcelles ont connu un autre sort conjointement accepté, tel que vente ou autre, que les parties à l'instance ont négligé de préciser, observation étant encore faite que ces parcelles ne paraissent pas figurer dans l'acte de donation partage de Monsieur et Madame Y... du 5 février 2001° ; il n'est donc pas établi que la convention n'aurait pas été exécutée ou aurait été partiellement exécutée par les époux Y..., pour les engagements et obligations pris par eux, la convention ne peut être considérée comme résolue ; outre l'absence de preuve de paiement de sommes pour les opérations prohibées visées par l'article L 411-74 du code rural, la clause de renonciation à toute action en répétition s'oppose à la demande des consorts X... ;

1° Alors que l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction ne s'attache qu'à ce qui a fait l'objet de la transaction ; que la cour d'appel qui a dit que la demande des consorts X... se heurtait à l'autorité de la chose jugée de la transaction du 1er décembre 1993, alors qu'il était clairement indiqué que les sommes versées au titre de la transaction n'étaient pas remises en cause et que la contestation portait sur le paiement de sommes complémentaires à titre de fumures et arrières fumures non mentionnées dans la transaction, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à la convention et a violé les articles 2048 et 2052 du code civil

2° Alors que en toute hypothèse, une cour d'appel qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond de sorte qu'elle ne peut tout à la fois décider qu'une demande est irrecevable et confirmer un jugement ayant statué au fond ; que la cour d'appel qui a confirmé le jugement de première instance sauf à dire que les demandes formées étaient irrecevables plutôt que mal fondées a violé les articles 562 et 564 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-22496
Date de la décision : 18/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 23 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 jan. 2018, pourvoi n°16-22496


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.22496
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