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24/01/2018 | FRANCE | N°16-24478

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 janvier 2018, 16-24478


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 29 juillet 2016), que le navire X...           , assuré "en stationnement et sans activité commerciale" auprès de la société Groupama transports, aux droits de laquelle vient la société Helvetia assurances (l'assureur), a été détruit par un incendie ; que son propriétaire, M. Y..., a assigné l'assureur en exécution de la garantie ; que ce dernier a opposé la nullité du contrat d'assurance pour fraude sur la valeur agré

ée ; qu'ayant fait appel du jugement qui a écarté la fraude, l'assureur a également conc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 29 juillet 2016), que le navire X...           , assuré "en stationnement et sans activité commerciale" auprès de la société Groupama transports, aux droits de laquelle vient la société Helvetia assurances (l'assureur), a été détruit par un incendie ; que son propriétaire, M. Y..., a assigné l'assureur en exécution de la garantie ; que ce dernier a opposé la nullité du contrat d'assurance pour fraude sur la valeur agréée ; qu'ayant fait appel du jugement qui a écarté la fraude, l'assureur a également conclu à la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration ;

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration alors, selon le moyen :

1°/ que la société Helvetia assurances demandait, d'une part, la nullité de la police pour fausse déclaration de l'assuré au moment de la souscription, M. Y... s'étant gardé de déclarer que le bateau avait à subir d'importants travaux de réparation et que son titre de navigation avait été suspendu, et d'autre part, la nullité de la police pour fraude sur la valeur agréée ; qu'en retenant uniquement que la société Helvetia assurances demandait la nullité du contrat d'assurance au motif que M. Y... l'avait trompée quant à la valeur du navire assuré, la cour d'appel a dénaturé les conclusions précitées de la société Helvetia assurances, et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que toute omission ou toute déclaration inexacte de l'assuré de nature à diminuer sensiblement l'opinion de l'assureur sur le risque, qu'elle ait ou non influé sur le dommage ou sur la perte de l'objet assuré, annule l'assurance à la demande de l'assureur ; qu'en se bornant à écarter la preuve de la fraude de l'assuré quant à la valeur agréée du navire au sens des dispositions de l'article L. 172-6 du code des assurances, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration de l'assuré au moment de la souscription n'était pas encourue au regard de l'article L. 172-2 du même code, en ce que M. Y... avait dissimulé l'information selon laquelle le bateau avait à subir des travaux de réparation et la circonstance que son titre de navigation avait été suspendu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;

Mais attendu que la cour d'appel n'a pas, dans son dispositif, statué sur la demande tendant à la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration ; que l'omission de statuer pouvant être réparée selon la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Helvetia assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Banque CIC Ouest et à M. Y... la somme de 3 000 euros chacun ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Helvetia assurances

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Helvetia assurances de sa demande de nullité du contrat d'assurance souscrit par M. Y... pour la garantie du navire X...           , et d'avoir jugé, en conséquence, que cette société était tenue de garantir M. Y... du sinistre survenu sur ce navire dans la nuit du 19 au 20 octobre 2011, d'avoir condamné l'assureur à payer à M. Y... la somme de 242.500 euros au titre de la valeur assurée du navire après déduction de la franchise, d'avoir condamné en tant que de besoin la société Helvetia assurances à faire procéder aux opérations de retirement du navire assuré dans la limite de la somme de 152.500 euros, d'avoir constaté que la société Banque CIC Ouest est créancière envers M. Y... de la somme de 227.803,20 € suivant décompte arrêté au 7 novembre 2013, outre les intérêts postérieurs courant sur la somme principale de 195.056,22 € au taux de 5,60 % l'an, que cette créance est garantie par une hypothèque maritime grevant le navire dénommé « X...            » (anciennement «Z...         »), publiée à la conservation des hypothèques maritimes de [...]   le 24 août 2007 sous le numéro 10919 du Volume 93 Folio 84, dit que la société Banque CIC Ouest est fondée à solliciter le bénéfice de la subrogation telle que prévue à l'article 47 de la loi du 3 janvier 1967, condamné la société Helvetia assurances à payer à la société Banque CIC Ouest les sommes dont M. Y... est redevable, dans la limite de la garantie d'assurance et des garanties hypothécaires précitées, et d'avoir dit que la société Coopérative Maritime de F...       est créancière de M. Y... d'une somme de 37.006,70 €, dit que la société Coopérative Maritime de F...           est subrogée dans les droits de son débiteur sur l'indemnité d'assurance, et condamné la société Helvetia assurances à payer à la société Coopérative Maritime de F...     au titre de l'indemnité d'assurance due à M. Y...                la somme de 37.006,70 €, sous réserve des droits du créancier hypothécaire de 1er rang la société Banque CIC Ouest ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Helvetia fait valoir que M. Y... l'a trompé lors de la souscription du contrat quant à la valeur du navire assuré ce qui rendrait cette police d'assurance nulle ; elle soutient en effet, d'une part, que son assuré n'a pas déclaré, lors de la souscription, que son bateau devait faire l'objet d'importants travaux de réparation et, d'autre part, qu'il n'a pas déclaré que le titre de navigation avait été suspendu rendant inexploitable son navire pour des raisons de sécurité ; dans ces conditions, la société Helvetia demande à la cour de constater que le contrat d'assurance est nul pour fausse déclaration ;
aux termes de l'article L 172-2 du code des assurances, toute omission ou toute déclaration inexacte de l'assuré de nature à diminuer sensiblement l'opinion de l'assureur sur le risque, qu'elle ait ou non influé sur le dommage ou sur la perte de l'objet assuré, annule l'assurance à la demande de l'assureur ;
l'article L 172-6 du code des assurances stipule quant à lui que si l'assureur établit qu'il y a eu fraude de la part de l'assuré ou de son mandataire, l'assurance contractée pour une somme supérieure à la valeur réelle de la chose assurée est nulle, et la prime lui reste acquise ; il en est de même si la valeur assurée est une valeur agréée ;
en l'espèce, la police d'assurance a été souscrite le 31 décembre 2010 pour une valeur agréée de 250.000 € pour douze mois de stationnement sans activité commerciale ;
l'article L 173-6 du code des assurances dispose que lorsque la valeur assurée du navire est une valeur agréée, les parties s'interdisent réciproquement toute autre estimation, réserve faite des dispositions des articles L. 172-6 et L. 172-26 ;
cette disposition est d'ailleurs reprise dans l'article 7 des conditions générales du contrat d'assurances litigieux ;
au vu de l'ensemble de ces textes, il appartient à la société Helvetia de rapporter la preuve d'une fraude de son assuré qui seule pourrait justifier le prononcé de la nullité du contrat d'assurance souscrit par M. Y... ; c'est par une exacte appréciation des faits de la cause que la cour adopte que le premier juge a :
- rappelé que la fraude est constituée lorsque l'assureur démontre que l'assuré a volontairement surévalué son navire avec l'intention de le faire disparaître et que la valeur agréée acceptée par l'assureur après avoir été discutée avec lui peut tout à fait être supérieure à sa valeur, tout comme elle peut être inférieure à sa valeur réelle ;
- relevé des différents éléments versés aux débats ne permettaient pas de mettre en cause M. Y... dans la réalisation du sinistre et que la fraude devait s'apprécier au moment de la souscription du contrat sans que cette fraude ne puisse se déduire de l'éventuelle perte de valeur du navire pendant la durée du contrat suite notamment à des actes de vandalisme ;
il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu que la preuve de la fraude de l'assuré au sens des dispositions de l'article L 172-6 du code des assurances n'était pas rapportée et a débouté la société Helvetia assurances de sa demande en nullité du contrat d'assurance ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est constant et non contesté que la police d'assurances souscrite par M. Loïc Y... est une police d'assurance maritime régie par les dispositions des articles L 171-1 et suivants du titre VII du code des assurances ;
1. Sur la demande principale en nullité du contrat d'assurance
La SA Helvetia assurances fait valoir en premier lieu à titre principal que M. Loïc Y... a trompé l'assureur quant à la valeur du navire assuré ce qui rend nulle la police d'assurance ; aux termes de l'article L 172-2 du code des assurances : toute omission ou toute déclaration inexacte de l'assuré de nature à diminuer sensiblement l'opinion de l'assureur sur le risque, qu'elle ait ou non influé sur le dommage ou sur la perte de l'objet assuré, annule l'assurance à la demande de l'assureur ; toutefois, si l'assuré rapporte la preuve de sa bonne foi, l'assureur est, sauf stipulation plus favorable à l'égard de l'assuré, garant du risque proportionnellement à la prime perçue par rapport à celle qu'il aurait dû percevoir, sauf les cas où il établit qu'il n'aurait pas couvert les risques s'il les avait connus ; la prime demeure acquise à l'assureur en cas de fraude de l'assuré ; selon les dispositions de l'article L 172-6 du code des assurances : si l'assureur établit qu'il y a eu fraude de la part de l'assuré ou de son mandataire, l'assurance contractée pour une somme supérieure à la valeur réelle de la chose assurée est nulle, et la prime lui reste acquise ; il en est de même si la valeur assurée est une valeur agréée ;
en l'espèce, la police d'assurance souscrite le 31 décembre 2010 « Police corps et moteur risques ordinaires » du 27 décembre 2010 au 31 décembre 2011 garantit la vedette « X...        » pour une valeur de 250.000 euros, soit pour douze mois de stationnement sans activité commerciale ; la cotisation d'assurance pour l'année, payable au comptant a été fixée à la somme de 6.826,68 euros ; l'article 7 des conditions générales de la Police française d'assurance maritime sur corps de tous navires applicables au contrat d'assurance ainsi souscrit, stipule que : « La valeur agréée du navire est fixée forfaitairement, les parties s'interdisant réciproquement toute autre estimation, sauf en cas de fraude, et sous réserve des dispositions des articles 22 et 25. La valeur agréée comprend indivisément le corps et les appareils moteurs du navire, ainsi que tous les accessoires et dépendances dont l'assuré est propriétaire et dans lesquels sont notamment compris les approvisionnements » ; selon l'article L 173-6 du code des assurances lorsque la valeur assurée du navire est une valeur agréée, les parties s'interdisent réciproquement toute autre estimation, réserve faite des dispositions des articles L 172-6 et L 172-26 ; ainsi la fraude est constituée lorsque l'assureur démontre que l'assuré a volontairement surévalué son navire avec l'intention de le faire disparaître ; à cet égard, il doit être rappelé que la valeur agréée acceptée par l'assureur après avoir été discutée avec lui peut tout à fait être supérieure à sa valeur, tout comme elle peut être inférieure à sa valeur réelle (cf. Traité de droit maritime Bonassies et Sacpel 2ème édition) ; il s'ensuit que la clause de valeur agréée emporte inversion de la charge de la preuve quant à la valeur de la chose assurée et qu'il appartient à l'assureur de faire la démonstration de la fraude au sens de l'article L 172-6 du code des assurances ; il appartient donc en l'espèce à la SA Helvetia assurances à l'appui de sa demande de nullité du contrat d'assurance de démontrer la fraude de la part de M. Loïc Y... lors de la souscription du contrat d'assurance objet du litige, quant à la valeur agréée du navire, définie comme la mauvaise foi de l'assuré ou sa volonté de déclarer ou d'obtenir sciemment une valeur agréée supérieure à la valeur réelle dans l'intention d'en tirer un profit ; en l'espèce il est constant que le navire a été acquis le 3 avril 2007 moyennant un prix de 180.000 euros ; il a été assuré le 31 décembre 2010 moyennant une valeur agréée de 250.000 euros ; le fait qu'il ait été assuré pour une valeur supérieure à son prix d'achat ne caractérise nullement une fraude de la part de l'assuré, alors même qu'il s'agit en l'espèce d'une valeur agréée ; en outre, le contrat d'affrètement coque nue de la vedette « X...            » en date du 25 janvier 2010 avec la Société Finist'mer fait mention d'une option d'achat de 230.000 euros (article 14) ; de plus, l'affréteur (article 11) s'engage à souscrire auprès de compagnies d'assurance le corps du navire suivant une valeur agréée de 250.000 euros ; il convient donc d'observer que bien antérieurement à la survenance du sinistre, l'incendie dans la nuit du 19 au 20 octobre 2011 et la souscription du contrat d'assurance maritime objet du présent litige, une valeur agréée de 250.000 euros était déjà retenue, soit parfaitement identique à celle retenue par les parties dans le contrat d'assurance du 31 décembre 2010 ; en outre, M. Loïc Y... justifie de deux attestations de l'agence maritime Pierre Lambot en date du 11 septembre 2008 et du 10 juillet 2012 par laquelle cet agent maritime atteste que le navire « X...            » avait été inscrit à la vente au prix de 375.000 euros le 24 octobre 2007 ; la SA Helvetia assurances produit aux débats un rapport d'une agence de détectives privés établi le 17 décembre 2011 qui met hors de cause M. Loïc Y... quant à la réalisation de l'incendie ; en effet, ce rapport indique V DISCUSSION-SYNTHESE : « au regard de la situation financière de l'assuré, la destruction du navire était la solution concrète à ses difficultés. Pour autant, sa situation psychologique actuelle, l'observation de son comportement, me permet de penser qu'il en était incapable » ; le Procureur de la République a d'ailleurs classé sans suite la procédure le 10 octobre 2012 ; de surcroît, aucune pièce du dossier ne permet à quelque titre que ce soit de mettre en cause monsieur Loïc Y... quant à la réalisation du sinistre ; il est exact que dans le cadre de négociations commerciales ayant abouti le 21 mai 2010 à un avenant au contrat d'affrètement entre M. Loïc Y... et la société Finist'mer par lequel en contrepartie de la réduction de l'option d'achat de 230.000 euros à 1 euro, il est fait mention de frais de remise à niveau entre 150.000 euros et 200.000 euros ; il apparaît toutefois clairement que le montant des travaux est le fruit de pourparlers destinés à réduire le montant de l'option d'achat à une valeur symbolique et ne traduit nullement que le bateau serait dépourvu totalement de valeur ou encore moins que la valeur agréée aurait été prise en fraude des droits de l'assureur ; d'ailleurs, plusieurs témoins (MM. C..., D..., E... ) témoignent de l'état satisfaisant du navire ; la SA Helvetia assurances soutient encore que la valeur du navire a été diminuée par des actes de vandalisme commis à bord en juin 2011 ; or d'une part en application de l'article L 173-12 du code des assurances, le capital assuré se reconstitue automatiquement après chaque événement engageant la garantie des assureurs, d'autre part la fraude ne peut et doit s'apprécier qu'au moment de la souscription du contrat d'assurance ; dès lors, un événement postérieur à la conclusion du contrat ne saurait être retenu dans l'appréciation d'une éventuelle fraude ; il ressort de l'ensemble de ces éléments que la preuve de la fraude de l'assuré au sens des dispositions de l'article L 172-6 du code des assurances, n'est pas rapportée ; dans ces conditions, la SA Helvetia assurances sera déboutée de sa demande en nullité du contrat d'assurance comme non fondée ;

1) ALORS QUE la société Helvetia assurances demandait, d'une part, la nullité de la police pour fausse déclaration de l'assuré au moment de la souscription, M. Y... s'étant gardé de déclarer que le bateau avait à subir d'importants travaux de réparation et que son titre de navigation avait été suspendu (conclusions d'appel, p. 7), et d'autre part, la nullité de la police pour fraude sur la valeur agréée (ibid. pp. 8-12) ; qu'en retenant uniquement que la société Helvetia assurances demandait la nullité du contrat d'assurance au motif que M. Y... l'avait trompée quant à la valeur du navire assuré, la cour d'appel a dénaturé les conclusions précitées de la société Helvetia assurances, et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE toute omission ou toute déclaration inexacte de l'assuré de nature à diminuer sensiblement l'opinion de l'assureur sur le risque, qu'elle ait ou non influé sur le dommage ou sur la perte de l'objet assuré, annule l'assurance à la demande de l'assureur ; qu'en se bornant à écarter la preuve de la fraude de l'assuré quant à la valeur agréée du navire au sens des dispositions de l'article L 172-6 du code des assurances, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration de l'assuré au moment de la souscription n'était pas encourue au regard de l'article L 172-2 du même code, en ce que M. Y... avait dissimulé l'information selon laquelle le bateau avait à subir des travaux de réparation et la circonstance que son titre de navigation avait été suspendu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Helvetia assurances de sa demande de nullité du contrat d'assurance souscrit par M. Y... pour la garantie du navire X...         , et d'avoir jugé, en conséquence, que cette société était tenue de garantir M. Y... du sinistre survenu sur ce navire dans la nuit du 19 au 20 octobre 2011, d'avoir condamné l'assureur à payer à M. Y... la somme de 242.500 euros au titre de la valeur assurée du navire après déduction de la franchise, d'avoir condamné en tant que de besoin la société Helvetia assurances à faire procéder aux opérations de retirement du navire assuré dans la limite de la somme de 152.500 euros, d'avoir constaté que la société Banque CIC Ouest est créancière envers M. Y... de la somme de 227.803,20 € suivant décompte arrêté au 7 novembre 2013, outre les intérêts postérieurs courant sur la somme principale de 195.056,22 € au taux de 5,60 % l'an, que cette créance est garantie par une hypothèque maritime grevant le navire dénommé « X... » (anciennement «Z... »), publiée à la conservation des hypothèques maritimes de [...]   le 24 août 2007 sous le numéro 10919 du Volume 93 Folio 84, dit que la société Banque CIC Ouest est fondée à solliciter le bénéfice de la subrogation telle que prévue à l'article 47 de la loi du 3 janvier 1967, condamné la société Helvetia assurances à payer à la société Banque CIC Ouest les sommes dont M. Y... est redevable, dans la limite de la garantie d'assurance et des garanties hypothécaires précitées, et d'avoir dit que la société Coopérative Maritime de Normoutier est créancière de M. Y... d'une somme de 37.006,70 €, dit que la société Coopérative Maritime de F...       est subrogée dans les droits de son débiteur sur l'indemnité d'assurance, et condamné la société Helvetia assurances à payer à la société Coopérative Maritime de F...       au titre de l'indemnité d'assurance due à M. Y... la somme de 37.006,70 €, sous réserve des droits du créancier hypothécaire de 1er rang la société Banque CIC Ouest ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Helvetia fait valoir que M. Y... l'a trompé lors de la souscription du contrat quant à la valeur du navire assuré ce qui rendrait cette police d'assurance nulle ; elle soutient en effet, d'une part, que son assuré n'a pas déclaré, lors de la souscription, que son bateau devait faire l'objet d'importants travaux de réparation et, d'autre part, qu'il n'a pas déclaré que le titre de navigation avait été suspendu rendant inexploitable son navire pour des raisons de sécurité ; dans ces conditions, la société Helvetia demande à la cour de constater que le contrat d'assurance est nul pour fausse déclaration ;
aux termes de l'article L 172-2 du code des assurances, toute omission ou toute déclaration inexacte de l'assuré de nature à diminuer sensiblement l'opinion de l'assureur sur le risque, qu'elle ait ou non influé sur le dommage ou sur la perte de l'objet assuré, annule l'assurance à la demande de l'assureur ;
l'article L 172-6 du code des assurances stipule quant à lui que si l'assureur établit qu'il y a eu fraude de la part de l'assuré ou de son mandataire, l'assurance contractée pour une somme supérieure à la valeur réelle de la chose assurée est nulle, et la prime lui reste acquise ; il en est de même si la valeur assurée est une valeur agréée ;
en l'espèce, la police d'assurance a été souscrite le 31 décembre 2010 pour une valeur agréée de 250.000 € pour douze mois de stationnement sans activité commerciale ;
l'article L 173-6 du code des assurances dispose que lorsque la valeur assurée du navire est une valeur agréée, les parties s'interdisent réciproquement toute autre estimation, réserve faite des dispositions des articles L. 172-6 et L. 172-26 ;
cette disposition est d'ailleurs reprise dans l'article 7 des conditions générales du contrat d'assurances litigieux ;
au vu de l'ensemble de ces textes, il appartient à la société Helvetia de rapporter la preuve d'une fraude de son assuré qui seule pourrait justifier le prononcé de la nullité du contrat d'assurance souscrit par M. Y... ;
c'est par une exacte appréciation des faits de la cause que la cour adopte que le premier juge a :
- rappelé que la fraude est constituée lorsque l'assureur démontre que l'assuré a volontairement surévalué son navire avec l'intention de le faire disparaître et que la valeur agréée acceptée par l'assureur après avoir été discutée avec lui peut tout à fait être supérieure à sa valeur, tout comme elle peut être inférieure à sa valeur réelle ;
- relevé des différents éléments versés aux débats ne permettaient pas de mettre en cause M. Y... dans la réalisation du sinistre et que la fraude devait s'apprécier au moment de la souscription du contrat sans que cette fraude ne puisse se déduire de l'éventuelle perte de valeur du navire pendant la durée du contrat suite notamment à des actes de vandalisme ;
il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu que la preuve de la fraude de l'assuré au sens des dispositions de l'article L 172-6 du code des assurances n'était pas rapportée et a débouté la société Helvetia assurances de sa demande en nullité du contrat d'assurance ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est constant et non contesté que la police d'assurances souscrite par M. Loïc Y... est une police d'assurance maritime régie par les dispositions des articles L 171-1 et suivants du titre VII du code des assurances ;
1. Sur la demande principale en nullité du contrat d'assurance
La SA Helvetia assurances fait valoir en premier lieu à titre principal que M. Loïc Y... a trompé l'assureur quant à la valeur du navire assuré ce qui rend nulle la police d'assurance ; aux termes de l'article L 172-2 du code des assurances : toute omission ou toute déclaration inexacte de l'assuré de nature à diminuer sensiblement l'opinion de l'assureur sur le risque, qu'elle ait ou non influé sur le dommage ou sur la perte de l'objet assuré, annule l'assurance à la demande de l'assureur ; toutefois, si l'assuré rapporte la preuve de sa bonne foi, l'assureur est, sauf stipulation plus favorable à l'égard de l'assuré, garant du risque proportionnellement à la prime perçue par rapport à celle qu'il aurait dû percevoir, sauf les cas où il établit qu'il n'aurait pas couvert les risques s'il les avait connus ; la prime demeure acquise à l'assureur en cas de fraude de l'assuré ; selon les dispositions de l'article L 172-6 du code des assurances : si l'assureur établit qu'il y a eu fraude de la part de l'assuré ou de son mandataire, l'assurance contractée pour une somme supérieure à la valeur réelle de la chose assurée est nulle, et la prime lui reste acquise ; il en est de même si la valeur assurée est une valeur agréée ;
en l'espèce, la police d'assurance souscrite le 31 décembre 2010 « Police corps et moteur risques ordinaires » du 27 décembre 2010 au 31 décembre 2011 garantit la vedette « X...        » pour une valeur de 250.000 euros, soit pour douze mois de stationnement sans activité commerciale ; la cotisation d'assurance pour l'année, payable au comptant a été fixée à la somme de 6.826,68 euros ; l'article 7 des conditions générales de la Police française d'assurance maritime sur corps de tous navires applicables au contrat d'assurance ainsi souscrit, stipule que : « La valeur agréée du navire est fixée forfaitairement, les parties s'interdisant réciproquement toute autre estimation, sauf en cas de fraude, et sous réserve des dispositions des articles 22 et 25. La valeur agréée comprend indivisément le corps et les appareils moteurs du navire, ainsi que tous les accessoires et dépendances dont l'assuré est propriétaire et dans lesquels sont notamment compris les approvisionnements » ; selon l'article L 173-6 du code des assurances lorsque la valeur assurée du navire est une valeur agréée, les parties s'interdisent réciproquement toute autre estimation, réserve faite des dispositions des articles L 172-6 et L 172-26 ; ainsi la fraude est constituée lorsque l'assureur démontre que l'assuré a volontairement surévalué son navire avec l'intention de le faire disparaître ; à cet égard, il doit être rappelé que la valeur agréée acceptée par l'assureur après avoir été discutée avec lui peut tout à fait être supérieure à sa valeur, tout comme elle peut être inférieure à sa valeur réelle (cf. Traité de droit maritime Bonassies et Sacpel 2ème édition) ; il s'ensuit que la clause de valeur agréée emporte inversion de la charge de la preuve quant à la valeur de la chose assurée et qu'il appartient à l'assureur de faire la démonstration de la fraude au sens de l'article L 172-6 du code des assurances ; il appartient donc en l'espèce à la SA Helvetia assurances à l'appui de sa demande de nullité du contrat d'assurance de démontrer la fraude de la part de M. Loïc Y... lors de la souscription du contrat d'assurance objet du litige, quant à la valeur agréée du navire, définie comme la mauvaise foi de l'assuré ou sa volonté de déclarer ou d'obtenir sciemment une valeur agréée supérieure à la valeur réelle dans l'intention d'en tirer un profit ; en l'espèce il est constant que le navire a été acquis le 3 avril 2007 moyennant un prix de 180.000 euros ; il a été assuré le 31 décembre 2010 moyennant une valeur agréée de 250.000 euros ; le fait qu'il ait été assuré pour une valeur supérieure à son prix d'achat ne caractérise nullement une fraude de la part de l'assuré, alors même qu'il s'agit en l'espèce d'une valeur agréée ; en outre, le contrat d'affrètement coque nue de la vedette « X...            » en date du 25 janvier 2010 avec la Société Finist'mer fait mention d'une option d'achat de 230.000 euros (article 14) ; de plus, l'affréteur (article 11) s'engage à souscrire auprès de compagnies d'assurance le corps du navire suivant une valeur agréée de 250.000 euros ; il convient donc d'observer que bien antérieurement à la survenance du sinistre, l'incendie dans la nuit du 19 au 20 octobre 2011 et la souscription du contrat d'assurance maritime objet du présent litige, une valeur agréée de 250.000 euros était déjà retenue, soit parfaitement identique à celle retenue par les parties dans le contrat d'assurance du 31 décembre 2010 ; en outre, M. Loïc Y... justifie de deux attestations de l'agence maritime Pierre Lambot en date du 11 septembre 2008 et du 10 juillet 2012 par laquelle cet agent maritime atteste que le navire « X...          » avait été inscrit à la vente au prix de 375.000 euros le 24 octobre 2007 ; la SA Helvetia assurances produit aux débats un rapport d'une agence de détectives privés établi le 17 décembre 2011 qui met hors de cause M. Loïc Y... quant à la réalisation de l'incendie ; en effet, ce rapport indique V DISCUSSION-SYNTHESE : « au regard de la situation financière de l'assuré, la destruction du navire était la solution concrète à ses difficultés. Pour autant, sa situation psychologique actuelle, l'observation de son comportement, me permet de penser qu'il en était incapable » ; le Procureur de la République a d'ailleurs classé sans suite la procédure le 10 octobre 2012 ; de surcroît, aucune pièce du dossier ne permet à quelque titre que ce soit de mettre en cause monsieur Loïc Y... quant à la réalisation du sinistre ; il est exact que dans le cadre de négociations commerciales ayant abouti le 21 mai 2010 à un avenant au contrat d'affrètement entre M. Loïc Y... et la société Finist'mer par lequel en contrepartie de la réduction de l'option d'achat de 230.000 euros à 1 euro, il est fait mention de frais de remise à niveau entre 150.000 euros et 200.000 euros ; il apparaît toutefois clairement que le montant des travaux est le fruit de pourparlers destinés à réduire le montant de l'option d'achat à une valeur symbolique et ne traduit nullement que le bateau serait dépourvu totalement de valeur ou encore moins que la valeur agréée aurait été prise en fraude des droits de l'assureur ; d'ailleurs, plusieurs témoins (MM. C..., D..., E... ) témoignent de l'état satisfaisant du navire ; la SA Helvetia assurances soutient encore que la valeur du navire a été diminuée par des actes de vandalisme commis à bord en juin 2011 ; or d'une part en application de l'article L 173-12 du code des assurances, le capital assuré se reconstitue automatiquement après chaque événement engageant la garantie des assureurs, d'autre part la fraude ne peut et doit s'apprécier qu'au moment de la souscription du contrat d'assurance ; dès lors, un événement postérieur à la conclusion du contrat ne saurait être retenu dans l'appréciation d'une éventuelle fraude ; il ressort de l'ensemble de ces éléments que la preuve de la fraude de l'assuré au sens des dispositions de l'article L 172-6 du code des assurances, n'est pas rapportée ; dans ces conditions, la SA Helvetia assurances sera déboutée de sa demande en nullité du contrat d'assurance comme non fondée ;

1) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en écartant la surévaluation frauduleuse par M. Y... de la valeur du navire litigieux à l'occasion de la souscription du contrat d'assurance du 31 décembre 2010, sans examiner le rapport de visite spéciale du centre de sécurité des navires de [...]         en date du 18 mai 2010 qui avait subordonné le renouvellement du permis de navigation ayant expiré le 21 avril 2010 à l'exécution de seize prescriptions de travaux, a violé les articles 1353 et 455 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE l'avenant en date du 21 mai 2010 au contrat d'affrètement conclu entre M. Y... et la société Finist'mer ne mentionne nullement que le montant des travaux, évalué entre 150.000 et 200.000 euros, serait le fruit de pourparlers destinés à réduire le montant de l'option d'achat à une valeur symbolique ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet avenant, et a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;

3) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'en retenant que le montant des travaux, évalué entre 150.000 et 200.000 euros, serait le fruit de pourparlers destinés à réduire le montant de l'option d'achat à une valeur symbolique, sans préciser la ou les pièce(s) dont elle déduisait une telle affirmation, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4) ALORS QU'en retenant que l'avenant en date du 21 mai 2010 au contrat d'affrètement conclu entre M. Y... et la société Finist'mer ne traduisait nullement que le bateau serait dépourvu totalement de valeur, la cour d'appel s'est prononcée par un motif impropre à écarter la circonstance que le navire litigieux, sans être totalement dépourvu de valeur, n'en avait pas moins été frauduleusement surévalué à l'occasion de la souscription du contrat d'assurance du 31 décembre 2010, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 172-6 du code des assurances ;

5) ALORS QU'en retenant que plusieurs témoins (MM. C..., D..., E... ) avaient attesté de l'état satisfaisant du navire, sans préciser la période sur laquelle portaient ces témoignages, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 172-6 du code des assurances ;

6) ALORS QU'en retenant que M. D... avait attesté de l'état satisfaisant du navire quand l'attestation de ce dernier n'évoquait pas cette question, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet écrit, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Helvetia assurances de sa demande tendant à voir constater une faute inexcusable, et d'avoir jugé, en conséquence, que cette société était tenue de garantir M. Y... du sinistre survenu sur ce navire dans la nuit du 19 au 20 octobre 2011, d'avoir condamné l'assureur à payer à M. Y... la somme de 242.500 euros au titre de la valeur assurée du navire après déduction de la franchise, d'avoir condamné en tant que de besoin la société Helvetia assurances à faire procéder aux opérations de retirement du navire assuré dans la limite de la somme de 152.500 euros, d'avoir constaté que la société Banque CIC Ouest est créancière envers M. Y... de la somme de 227.803,20 € suivant décompte arrêté au 7 novembre 2013, outre les intérêts postérieurs courant sur la somme principale de 195.056,22 € au taux de 5,60 % l'an, que cette créance est garantie par une hypothèque maritime grevant le navire dénommé « X... » (anciennement «Z...           »), publiée à la conservation des hypothèques maritimes de [...]   le 24 août 2007 sous le numéro 10919 du Volume 93 Folio 84, dit que la société Banque CIC Ouest est fondée à solliciter le bénéfice de la subrogation telle que prévue à l'article 47 de la loi du 3 janvier 1967, condamné la société Helvetia assurances à payer à la société Banque CIC Ouest les sommes dont M. Y... est redevable, dans la limite de la garantie d'assurance et des garanties hypothécaires précitées, et d'avoir dit que la société Coopérative Maritime de Normoutier est créancière de M. Y... d'une somme de 37.006,70 €, dit que la société Coopérative Maritime de F... est subrogée dans les droits de son débiteur sur l'indemnité d'assurance, et condamné la société Helvetia assurances à payer à la société Coopérative Maritime de F... au titre de l'indemnité d'assurance due à M. Y... la somme de 37.006,70 €, sous réserve des droits du créancier hypothécaire de 1er rang la société Banque CIC Ouest ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE subsidiairement, la société Helvetia assurances fait valoir que les conditions dans lesquelles le sinistre est survenu sont constitutives d'une faute inexcusable de l'assuré aux motifs que l'incendie a pu être aisément perpétré en raison de l'état d'abandon total du bateau ; le bateau était stationné de façon sauvage dans une zone isolée sur une vasière, ce qui permettait d'y accéder facilement à pied ou en bateau à marée haute ; M. Y... ne disposait d'aucune convention ou autorisation d'occupation temporaire du domaine public lui permettant d'occuper légalement un emplacement et d'obtenir un véritable droit de stationnement dans un endroit du port non isolé ;
il convient de rappeler, comme l'a justement relevé le premier juge, que constitue une faute inexcusable, la faute commise témérairement impliquant la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation sans raison valable. Cette faute requiert l'intention de provoquer la réalisation du risque ou la conscience qu'elle résulterait probablement de la pratique mise en oeuvre ; en outre, le dommage doit être la conséquence de cette faute ;
de même c'est par une exacte analyse que le premier juge a rappelé que constitue une faute intentionnelle celle qui suppose de la part de l'assuré l'intention de causer le dommage même s'il n'y a pas de certitude qu'il se réalise ;
en l'espèce, c'est à bon droit que le premier juge a constaté que :
- le rapport de l'agence de détectives privés établi le 17 décembre 2011 produit aux débats par la société Helvetia assurances démontrait que le navire n'était pas abandonné et ne relevait pas du régime des épaves, que la sécurité était assurée par le contrôle régulier de l'amarrage réalisé par le propriétaire, que l'intégralité du domaine public n'était pas menacée, que M. Y... avait demandé de manière répétée une place de stationnement dans un port en vain, que le service des Phares et Balises avait mis en place des plots en bétons pour pallier une rupture d'amarres, que le lieu de mouillage était certes isolé mais peu praticable dans une vasière à marée basse, qu'aucune disposition légale n'interdisait à M. Y... d'amarrer son bateau temporairement sur le domaine public et ce d'autant plus que le service des Phares et Balises lui avait fourni des plots en béton, que M. Y... n'avait pas manqué à ses obligations d'entretien de ce navire et qu'il avait pris des dispositions suite aux dégradations subies par le bateau courant juin 2011, avec la pose de cadenas pour empêcher l'accès aux équipements intérieurs du navire et la pose de contreplaqués pour remplacer temporairement des vitres cassées ; qu'en conséquence, il convient de constater que la société Helvetia assurances ne rapporte pas la preuve d'un manquement à M. Y... à ses obligations en sa qualité d'assuré et en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Helvetia assurances à verser à M. Y... la somme de 242.500 € au titre de la valeur assurée déduction faite de la franchise contractuelle ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L 172-13 du même code dispose : Les risques assurés demeurent couverts, même en cas de faute de l'assuré ou de ses préposés terrestres, à moins que l'assureur n'établisse que le dommage est dû à un manque de soins raisonnables de la part de l'assuré pour mettre les objets à l'abri des risques survenus.
L'assureur ne répond pas des fautes intentionnelles ou inexcusables de l'assuré ;
A titre subsidiaire la SA Helvetia assurances fait soutenir que les conditions dans lesquelles le sinistre est survenu sont constitutives d'une faute inexcusable de l'assuré aux motifs que :
- l'incendie a pu être aisément perpétré en raison de l'état d'abandon total du bateau ;
- le bateau était stationné de façon sauvage dans une zone isolée sur une vasière, ce qui permettait d'y accéder facilement à pied ou en bateau à marée haute ;
- M. Loïc Y... ne disposait d'aucune convention ou autorisation d'occupation temporaire du domaine public lui permettant d'occuper légalement un emplacement et d'obtenir un véritable droit de stationnement dans un endroit du port non isolé ;
constitue une faute inexcusable, la faute commise témérairement impliquant la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation sans raison valable ; elle requiert l'intention de provoquer la réalisation du risque ou la conscience qu'elle résulterait probablement de la pratique mise en oeuvre ;
en outre, le dommage doit être la conséquence de cette faute ; constitue une faute intentionnelle celle qui suppose de la part de l'assuré l'intention de causer le dommage même s'il n'y a pas de certitude qu'il se réalise ;
en l'espèce, il résulte du rapport de l'agence de détectives privés établi le 17 décembre 2011 produit aux débats par la SA Helvetia assurances que le navire n'était pas abandonné et ne relevait pas du régime des épaves, que la sécurité était assurée par le contrôle régulier de l'amarrage réalisé par le propriétaire et l'intégralité du domaine public n'était pas menacée ; si le principe est que la taille du navire nécessitait de trouver une place de stationnement dans un port, il est apparu lors de cette enquête privée que malgré les demandes répétées du propriétaire et les interventions de l'administration maritime, afin de pouvoir stationner le navire en sécurité à [...]         par exemple, aucune solution n'a été trouvée ; devant l'absence de place à quai et afin de gérer une situation qui devait être temporaire, les affaires maritimes ont dû gérer au mieux le mouillage du navire sur le site ; dès lors, contrairement à ce que fait soutenir la SA Helvetia assurances, le bateau n'était pas abandonné, ni stationné de façon sauvage ; certes, M. Loïc Y... ne bénéficiait pas d'une convention ou autorisation d'occupation temporaire du domaine public lui permettant d'occuper un emplacement et d'obtenir un droit de stationnement dans un endroit du port non isolé ; néanmoins, l'enquête précitée fait ressortir qu'aucune place dans le port n'avait pu lui être attribuée ; de plus, il ne résulte pas des dispositions des articles L 2122-1 et L 2124-5 du code général de la propriété des personnes publiques et du décret du 22 octobre 1991 relatif aux autorisations d'occupation temporaire concernant les zones de mouillage et d'équipements légers sur le domaine public maritime que M. Loïc Y... ait placé sciemment le bateau dans une situation illégale ; au contraire, aucun texte ne lui interdisait d'occuper temporairement le domaine public dans l'attente d'une solution de stationnement plus pérenne ; d'ailleurs, il résulte de l'enquête privée produite au dossier qu'il avait obtenu la mise en place de plots en bétons par le service des Phares et Balises pour pallier une rupture d'amarres et éviter le glissement du navire vers la sortie du port ; de plus, le navire n'était pas isolé mais était stationné face à une jetée à la sortie du Port de [...]               ; dès lors, la SA Helvetia assurances ne démontre pas une faute intentionnelle ou inexcusable de l'assuré ; s'agissant du manque de soins raisonnables, M. Loïc Y... avait pris soin au contraire de maintenir les cuves à combustibles du bateau au minimum de leur capacité, placé les batteries en position Off et les pièces du dossier montrent que le bateau était difficilement accessible à pied puisque les lieux sont en réalité une vasière à marée basse ; le rapport d'enquête montre d'ailleurs (page 7) les difficultés rencontrées par l'expert d'assurance pour accéder à pied au navire à marée basse ; enfin, M. Loïc Y... avait pris des dispositions suite aux dégradations subies par le bateau courant juin 2011, avec la pose de cadenas pour empêcher l'accès aux équipements intérieurs du navire et la pose de contreplaqués pour remplacer temporairement des vitres cassées ;
dans ces conditions, la SA Helvetia assurances ne rapporte pas plus la preuve d'un manque de soins raisonnables ;

1) ALORS QUE l'occupation du domaine public maritime, même temporaire, est soumise à l'autorisation de l'administration ; qu'en décidant le contraire, pour exclure la faute inexcusable de M. Y..., la cour d'appel a violé les articles L 2122-1 et L 2122-2 du code général de la propriété des personnes publiques, ensemble l'article L 172-13 du code des assurances ;

2) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'utilisation du domaine public maritime dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous, est soumise à autorisation ; qu'en retenant que M. Y... pouvait, sans avoir besoin d'une autorisation, stationner le navire litigieux sur le domaine public maritime, sans caractériser qu'un tel stationnement correspondait à l'exercice d'un droit d'usage appartenant à tous, la cour d'appel a violé les articles L 2122-1 et L 2122-2 du code général de la propriété des personnes publiques, ensemble l'article L 172-13 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-24478
Date de la décision : 24/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 29 juillet 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 jan. 2018, pourvoi n°16-24478


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.24478
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