LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 et 2044 du code civil en leur rédaction applicable en la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 2 mai 2006, en qualité d'attaché commercial, par la société Omega interim Ile-de-France (la société), a été licencié le 30 octobre 2009 pour manque de résultats et absence injustifiée ; que le salarié et la société ont signé le 15 janvier 2010 une transaction selon laquelle la société renonçait à percevoir la somme de 21 826 euros due par le salarié en contrepartie de la conservation "des droits d'exploitation des clients" développés par le salarié durant trois ans ; que, le 18 janvier 2010, le salarié a signé un document selon lequel il reconnaissait avoir demandé à son employeur de le licencier pour manque de résultat, le dégageait de toute responsabilité et s'engageait à ne donner aucune suite à ce licenciement ;
Attendu que pour rejeter les demandes du salarié au titre de l'exécution du contrat de travail, la cour d'appel retient que les deux documents, clairement élaborés par les parties pour solder les conséquences de leurs relations contractuelles, forment une seule transaction et que la transaction par laquelle le salarié renonce à toute réclamation de quelque nature que ce soit tant relativement à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail fait obstacle à des demandes de primes, rappels de salaires et dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucun de ces actes ne comportait de renonciation du salarié à toute action relative à l'exécution de son contrat de travail, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Omega interim Ile-de-France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Omega interim Ile-de-France et la condamne à payer à Me Z... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. François X... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Omega Interim au paiement de diverses sommes au titre de rappel de salaires, de diverses primes, remboursement de retenues, indemnités compensatrice de congés payés, dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, etc.,
AUX MOTIFS QUE "à l'audience du 11 septembre 2015, les parties font connaitre à la cour que le litige est désormais circonscrit à la question du rappel de salaire ; que l'abandon par l'appelant des demandes relatives aux suites du licenciement est conforme au document signé par Monsieur François X... le 18 janvier 2010 dans lequel il indique : « Je soussigné X... François reconnait avoir demandé à la SAS Omega Interim IdF de me licencier pour manque de résultat et je dégage Omega Interim IdF de toute responsabilité et m'engage à ne donner aucune suite juridique à ce licenciement » ; qu'en outre, par accord transactionnel en date du 15 janvier 2010, la Sas Omega Interim IdF a renoncé à percevoir la somme de 21 826 euros due parle salarié en contrepartie de la conservation de manière exclusive des droits d'exploitation des clients développés par le salarié et à être remboursée de cette somme qui, en réalité après examen des pièces, représentait des avances sur salaire faites par l'employeur ; que les deux documents ont clairement été élaborés par les parties pour solder les conséquences de leurs relations contractuelles et forment une seule transaction ; qu'il n'est pas soutenu que ledit accord ait été obtenu par fraude, dol ou violence ; que l'économie générale de transaction établit qu'il existait des concessions réciproques ; qu'il n'est pas justifié par la Sas Omega Interim IdF d'une violation par l'appelant de ses engagements ; qu'en conséquence, l'appelant et la société intimée sont irrecevables en leurs demandes afférentes à l'exécution du contrat et au licenciement ; qu'en conséquence, en raison des concessions réciproques et de l'existence d'un accord entre les parties, celles ci sont irrecevables en leurs prétentions, la transaction par laquelle le salarié renonce à toute réclamation de quelque nature que ce soit tant relativement à l'exécution qu'à la rupture du contrat de travail faisant obstacle à des demandes de primes, rappels de salaires ou encore dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat ; que l'effet de la transaction soulevée par la Sas Omega Interim IdF est également applicable à sa demande reconventionnelle ; qu'en conséquence, le jugement sera infirmé et les parties débouté de l'ensemble de leurs demandes étant précisé qu'il n'apparait pas inéquitable quelles conservent la charge de leurs faits irrépétibles" (arrêt, p. 4),
1°) ALORS QUE le juge ne saurait, sous couvert d'interprétation, conférer à un écrit clair et précis, un sens et une portée qu'il n'a manifestement pas ;
Qu'il résulte des termes clairs et précis de l'acte du 18 janvier 2010 que Monsieur François X... a indiqué : « Je soussigné X... François reconnait avoir demandé à la SAS Omega Interim IdF de me licencier pour manque de résultat et je dégage Omega Interim IdF de toute responsabilité et m'engage à ne donner aucune suite juridique à ce licenciement », tandis que par acte du 15 janvier 2010, « la Sas Omega Interim IdF a renoncé à percevoir la somme de 21 826 euros due par le salarié en contrepartie de la conservation de manière exclusive des droits d'exploitation des clients développés par le salarié et à être remboursée de cette somme » (arrêt, p. 4) ;
Qu'en considérant que ces deux actes formaient « une seule transaction » « par laquelle le salarié renonce à toute réclamation de quelque nature que ce soit tant relativement à l'exécution qu'à la rupture du contrat de travail faisant obstacle à des demandes de primes, rappels de salaires ou encore dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat », alors qu'il ne résulte nullement de ces actes que M. François X... ait entendu renoncer à une action relative à l'exécution du contrat de travail, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;
2°) ALORS QUE la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître en consentant à des concessions réciproques ;
Que, selon l'arrêt attaqué, Monsieur François X... a signé une lettre datée du 18 janvier 2010 selon laquelle : « Je soussigné X... François reconnait avoir demandé à la SAS Omega Interim IdF de me licencier pour manque de résultat et je dégage Omega Interim IdF de toute responsabilité et m'engage à ne donner aucune suite juridique à ce licenciement », et qui ne comportait aucune concession de la part de la société Omega Interim ; que, par acte du 15 janvier 2010, « la Sas Omega Interim IdF a renoncé à percevoir la somme de 21 826 euros due par le salarié en contrepartie de la conservation de manière exclusive des droits d'exploitation des clients développés par le salarié et à être remboursée de cette somme » (arrêt, p. 4), acte qui n'était que la mise en oeuvre d'une clause de non-concurrence entre M. François X... et la société Omega Interim et ne pouvait pas constituer une transaction ;
Qu'en considérant que les deux documents avaient été « élaborés par le parties pour solder les conséquences de leurs relations contractuelles et form[ai]ent une seule transaction » avec « des concessions réciproques », la cour d'appel a violé les articles 2044 et suivants du code civil.