LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
Vu les articles 2371 du code civil et 809 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en référé, que la société Hamaha Rent (le vendeur) a vendu à M. X... (l'acquéreur) un véhicule automobile pour le prix de 30 400 euros, payable par un premier versement de 10 000 euros et le solde en douze mensualités de 1 700 euros, le contrat prévoyant une clause de réserve de propriété jusqu'au paiement intégral du prix ; que, la dernière échéance n'ayant pas été acquittée, le vendeur a repris possession du véhicule, puis l'a cédé à un tiers ; que l'acquéreur l'a assigné en paiement d'une provision de 28 700 euros à valoir sur son préjudice ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient qu'en reprenant le véhicule et en le vendant à nouveau, le vendeur s'est prévalu de facto des dispositions de l'article 2371 du code civil, sans tirer les conséquences qui s'attachent à pareille décision et qui consistent en la restitution du montant payé excédant la valeur du bien repris ; que l'allégation selon laquelle la créance de l'acquéreur ne serait pas certaine au motif qu'il serait redevable d'une indemnité de jouissance du véhicule envers le vendeur, ne constitue pas une contestation sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la somme à restituer, au regard de l'indétermination de la valeur du bien repris, et le paiement d'une indemnité de jouissance, consécutivement à la reprise d'un bien vendu avec clause de réserve de propriété, se heurtaient à une contestation sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il prononce la nullité de l'ordonnance de référé du 14 septembre 2015, l'arrêt rendu le 5 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Hamaha Rent
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Hamaha Rent à payer à M. Jacques X... la somme de 28.700 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice ;
AUX MOTIFS QUE l'article 809, 2ème alinéa, du code de procédure civile dispose que le juge des référés « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (...) peut accorder une provision au créancier » ; qu'en l'espèce, il est constant que la société HAMAHA RENT, en reprenant le véhicule et en le vendant à nouveau, s'est prévalue de facto des dispositions de l'article 2371 du code civil sans tirer les conséquences qui s'attachaient à pareille décision : à savoir la restitution du montant payé excédant la valeur du bien repris ; que l'allégation selon laquelle, la créance de M. Jacques X... ne serait pas certaine parce qu'il serait redevable d'une indemnité de jouissance du véhicule envers la société HAMAHA RENT ne constitue pas une contestation sérieuse ; que M. Jacques X... est fondé à solliciter le paiement d'une provision de 28700 euros à valoir sur la liquidation de son préjudice ;
1°) ALORS QU'il résulte des deux derniers alinéas de l'article 2371 du code civil que, lorsque le contrat de vente est assorti d'une clause de réserve de propriété, l'acheteur ne peut, en cas de défaut de paiement total du prix par l'acquéreur et de reprise du bien par le vendeur réservataire, obtenir restitution de la totalité des sommes versées ; que le vendeur n'est alors tenu de restituer que la portion de la valeur du bien restitué excédant le montant des sommes qui lui restent dues ; qu'en considérant que la demande de M. X... ne se heurtait à aucune contestation sérieuse et en condamnant la société Hamaha Rent à payer à M. X... la somme de 28.700 euros, correspondant à la totalité des versements effectués par celui-ci en paiement du prix de vente, la cour d'appel a violé les articles 2371 du code civil et 809 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, en jugeant que la demande de M. X... ne se heurtait à aucune contestation sérieuse et en faisant droit à la demande en paiement provisionnel qu'il avait formulée, sans rechercher la valeur du bien repris et déterminer dans quelle mesure elle excédait, le cas échéant, le montant de la dette de M. X..., la cour d'appel a violé les articles 2371 du code civil et 809 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE, plus subsidiairement encore, en jugeant que le moyen opposé par la société HAMAHA RENT à la demande de M. X..., tiré de ce que celui-ci lui devait, à tout le moins, une indemnité de jouissance à raison de l'utilisation du véhicule et ne pouvait en conséquence demander la restitution de l'intégralité des sommes versées, ne constituait pas une contestation sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile.