LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 2016), que Mme E..., avocate, a signé, le 1er septembre 2010, un contrat d'association avec le cabinet d'avocats Y... et associés (le cabinet) ; que, les relations entre les parties s'étant dégradées, ce dernier a mis fin au contrat par lettre recommandée du 2 septembre 2011, avec un préavis de six mois ; que Mme E... a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris du litige relatif à sa rémunération ;
Attendu que Mme E... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme aux associés du cabinet, alors, selon le moyen :
1°/ que la convention d'association du 1er septembre 2010 stipule, dans son article 2, alinéa 3, que l'« avance sur dividendes [celle de 7 000 euros par mois] sera garantie à Mme Laura E... jusqu'au 31 décembre 2011 » ; qu'en décidant que cette avance sur dividendes, loin d'être garantie à Mme E... jusqu'au 31 décembre 2011, ne lui est finalement garantie qu'à la condition qu'elle soit égale ou inférieure, au 31 décembre 2011, à 28 % du chiffre d'affaires que Mme E... apportera, pendant la même période, au cabinet, la cour d'appel, qui fait sortir à la convention d'association du 1er septembre 2010 un effet contraire à celui qu'elle prévoit expressément, a violé l'article 1134 ancien et 1103 actuel du code civil, ensemble l'article 125 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
2°/ que la convention d'association du 1er septembre 2010 stipule, dans son article 2, alinéa 4, que « le solde éventuel, notamment la différence entre le net garanti [les avances garanties] et le montant correspondant à 28 % (vingt-huit pour cent) nets du chiffre d'affaires réalisé et encaissé par Mme Laura E... au sein du Cabinet Y... etamp; associés au 31 décembre 2011 fera l'objet d'avances sur la base des calculs trimestriels convenus entre les parties » ; qu'en faisant application de cette clause, qui est prévue pour le cas où les avances garanties seraient, au 31 décembre 2011, inférieures aux 28 % du chiffre d'affaires apporté par Mme E... pendant la même période au cabinet, au cas qui est exactement contraire, c'est-à-dire au cas où les avances garanties se trouveraient être, au 31 décembre 2011, supérieures aux 28 % du chiffre d'affaires apporté par Mme E..., la cour d'appel, qui ajoute à la convention du 1er septembre 2010 une stipulation qu'elle ne contient pas, a violé les articles 1134 ancien et 1103 actuel du code civil, ensemble l'article 125 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
Mais attendu que, procédant à l'interprétation souveraine de la clause litigieuse, rendue nécessaire par les termes ambigus de celle-ci, la cour d'appel a estimé que l'avance mensuelle sur dividendes de 7 000 euros nets ne pouvait s'analyser comme une rémunération mensuelle minimum, fixe et garantie, mais comme l'assurance, pour Mme E..., de percevoir sous forme d'avance, pendant onze mois, une somme déterminée, pouvant donner lieu soit à un versement complémentaire, soit à une restitution, au regard de ses droits à dividendes tels que conventionnellement définis par rapport aux résultats générés par son activité effective ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour Mme E....
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné Mme Laura E..., avocat au barreau de Paris, à payer à M. Pascal Y..., Mme Inès X..., Mme Corinne A..., M. Pierre-Yves Z..., M. Arnaud B... et M. Renaud C..., avocats au barreau de Paris et membres de l'association Cabinet Y... etamp; associés, la somme de 9 457 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de son prononcé ;
AUX MOTIFS QUE « les parties sont [
] toujours en opposition sur l'interprétation de l'article 2 de leur convention [du 1er septembre 2010] » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 2e alinéa) ; que « Mme Laura E... soutient que celui-ci correspond à une disposition exceptionnelle lui garantissant "une avance mensuelle sur dividende d'un montant de 7 000 € nets, versée en fin du mois concerné et ceci du mois de septembre 2010 au 31 décembre 2011", peu important pendant cette période le chiffre d'affaires qu'elle avait pu réaliser » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 3e alinéa) ; que « les associés composant le Cabinet Y... etamp; associés répliquent que l'avance garantie ne signifie pas que la rémunération soit garantie, ce qui serait incompatible avec les contrat d'association lequel implique la participation même inégalitaire de chaque associé aux bénéfices et aux pertes » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 4e alinéa) ; que « l'article 2 du contrat d'association prévoit au titre de la rémunération revenant à Mme Laura E... : / "La rémunération de Mme Laura E... sera égale à 28 % (vingt-huit pour cent) nets du chiffre d'affaires que Mme Laura E... apportera au cabinet, sauf meilleur accord des parties. / Le Cabinet Y... etamp; associés s'engage à verser à Mme Laura E..., en qualité d'associée, une avance mensuelle sur dividende de 7 000 (sept mille euro) € nets versés en fin du mois concerné. / Cette avance sur dividendes sera garantie à Mme Laura E... jusqu'au 31 décembre 2011, sous réserve de l'article 6 ci-après. / Sauf meilleur accord des parties, le solde éventuel, notamment la différence entre le net garanti et le montant correspondant à 28 % (vingt-huit pour cent) nets du chiffre d'affaires réalisé et encaissé par Mme Laura E... au sein du Cabinet Y... etamp; associés au 31 décembre 2011 fera l'objet d'avances sur la base des calculs trimestriels convenus entre les parties." » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 5e alinéa) ;
que « cet article est dépourvu de toute ambiguïté en ce qu'il prévoit au profit de Mme Laura E... une rémunération variable, puisque calculée selon un pourcentage du chiffre d'affaires apporté par celle-ci au cabinet d'avocats tout en lui assurant sur une période déterminée (jusqu'au 31 décembre 2011) une avance mensuelle sur dividendes de 7 000 € nets, laquelle ne peut donc s'analyser, ainsi que le soutient Mme Laura E..., comme étant une rémunération mensuelle, minimum, fixe garantie » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 6e alinéa) ; que « cet engagement constitue seulement l'assurance pour l'intimée de percevoir sous forme d'une avance, pendant onze mois, une somme déterminée laquelle cependant est susceptible de donner lieu soit à un versement complémentaire, soit à une restitution, au regard de ses droits à dividendes tels que conventionnellement définis, par rapport aux résultats générés par son activité effective » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 7e alinéa) ; que « c'est donc à tort que le délégué du bâtonnier a octroyé à Mme Laura E... la somme de 77 000 € alors même que celle-ci ne conteste pas n'avoir réalisé au cours de la période d'observation qu'un chiffre d'affaires d'un montant de 41 225 € de sorte que c'est à juste titre que les associés composant le Cabinet Y... etamp; associés lui réclament le remboursement de la somme de 9 457 € au titre de ses droits à dividende » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 8e alinéa, lequel s'achève p. 5) ;
1. ALORS QUE la convention d'association du 1er septembre 2010 stipule, dans son article 2, alinéa 3, que l'« avance sur dividendes [celle de 7 000 € par mois] sera garantie à Mme Laura E... jusqu'au 31 décembre 2011 » ; qu'en décidant que cette avance sur dividendes, loin d'être garantie à Mme Laura E... jusqu'au 31 décembre 2011, ne lui est finalement garantie qu'à la condition qu'elle soit égale ou inférieure, au 31 décembre 2011, à 28 % du chiffre d'affaires que Mme Laura E... apportera, pendant la même période, au Cabinet Y... etamp; associés, la cour d'appel, qui fait sortir à la convention d'association du 1er septembre 2010 un effet contraire à celui qu'elle prévoit expressément, a violé l'article 1134 ancien et 1103 actuel du code civil, ensemble l'article 125 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
2. ALORS QUE la convention d'association du 1er septembre 2010 stipule, dans son article 2, alinéa 4, que « le solde éventuel, notamment la différence entre le net garanti [les avances garanties] et le montant correspondant à 28 % (vingt-huit pour cent) nets du chiffre d'affaires réalisé et encaissé par Mme Laura E... au sein du Cabinet Y... etamp; associés au 31 décembre 2011 fera l'objet d'avances sur la base des calculs trimestriels convenus entre les parties » ; qu'en faisant application de cette clause, qui est prévue pour le cas où les avances garanties seraient, au 31 décembre 2011, inférieures aux 28 % du chiffre d'affaires apporté par Mme Laura E... pendant le même période au Cabinet Y... etamp; associés, au cas qui est exactement contraire, c'est-à-dire ; au cas où les avances garanties se trouveraient être, au 31 décembre 2011, supérieures aux 28 % du chiffre d'affaires apporté par Mme Laura E..., la cour d'appel, qui ajoute à la convention du 1er septembre 2010 une stipulation qu'elle ne contient pas, a violé les articles 1134 ancien et 1103 actuel du code civil, ensemble l'article 125 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.