LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, en application de l'article 620 du code de procédure civile, après avertissement délivré aux parties :
Vu les articles L. 442-6 et D. 442-3 du code de commerce, ensemble les articles R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire, 122 et 125 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sunex, imputant à la société Seattle Bike Supply, aux droits de laquelle vient la société Accell North America, la rupture brutale de la relation commerciale établie qu'elles entretenaient depuis plusieurs années, l'a assignée, le 19 juillet 2012, en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 442-6, I ,5° du code de commerce ; que, sa demande ayant été rejetée, la société Sunex a fait appel devant la cour d'appel de Dijon ;
Attendu que l'arrêt rejette la demande en retenant que les manquements graves de la société Sunex justifiaient la rupture sans préavis de la relation ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever d'office l'irrecevabilité de la demande fondée sur l'article L. 442-6 du code de commerce formée devant le tribunal de commerce de Dijon, juridiction non spécialisée, la cour d'appel, qui était elle-même dépourvue de tout pouvoir juridictionnel pour statuer sur un litige portant sur l'application de cet article, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société Sunex
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et débouté la société Sunex de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il n'est pas contesté que les relations commerciales entre la SAS Sunex et la société SBS étaient établies, anciennes et stables et qu'elles se sont dégradées progressivement ; que la société Sunex est donc fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce aux termes desquelles : « engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur (
) Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. (
) ; qu'il est constant que seul un manquement grave aux obligations contractuelles peut justifier la rupture des relations commerciales sans préavis ; qu'en l'espèce, il est patent que la société Sunex a été confrontée à des difficultés financières comme en témoignent les échanges de mails qu'elle produit, notamment celui du 7 août 2009 dans lequel elle s'excuse « pour la situation qui échappe à son contrôle », et déclare savoir que la société SBS « fait de son mieux » pour l'aider (pièces n° 4 de l'appelante) ; qu'il apparaît, en effet, que la SAS Sunex n'a pu honorer, dans le délai convenu, en février 2009, la livraison de la commence de vélos qu'elle avait passée en fin d'année 2008, pour la saison 2009, laquelle livraison a été effective à la date contractuelle ; que la société SBS lui a alors accordé un échéancier qui a été révisé à plusieurs reprises ; que le 23 octobre 2009, l'appelante a sollicité le règlement de sa dette de 36 029,78 euros en deux échéances sur le mois de novembre, escomptant la régler sous quinzaine ; qu'or, l'intimée a été contrainte, lorsque le retard de paiement a dépassé 60 jours, de faire appel à la COFACE qui a immédiatement suspendu la ligne de crédit de la société Sunex et mis en place le recouvrement ; que l'appelante avait été dûment informée, dès le 31 juillet 2009, qu'à défaut de régularisation de sa dette avant le 27 août 2009, la société SBS serait tenue de confier le dossier d'impayés à la COFACE, étant rappelé que cette société d'assurance crédit retient 23,35 % de la créance qui lui est cédée ; que le paiement effectif de la dette entre les mains de la COFACE est finalement intervenu le 9 novembre 2009 ; que la société d'assurance crédité a, néanmoins, annulé toute ligne de crédit de la société Sunex auprès d'elle ; qu'en suite de cet incident de paiement, la société SBS a refusé tout paiement à la date d'envoi de la commande ; que la société Sunex a accepté les nouvelles conditions de paiement, à savoir de prépayer la commande ou de fournir une lettre de crédit, précisant dans son mail du 17 octobre 2009, comprendre la position de sa cocontractante (pièce n° 10 de l'intimée) ; que la société SBS lui a notifié les nouveaux termes des conditions de paiement par mail du 29 octobre 2009 (pièces n° 11 de SBS), déjà rappelées dans un précédent mail du 5 novembre 2009 ; qu'il en ressort que la société SBS devait adresser à sa partenaire commerciale une facture pro forma pour les vélos disponibles concernant les pré-ventes et qu'un pré-paiement du prix devait être effectué par virement bancaire à hauteur de la totalité du prix de la facture avant une date pré-définie ; que la société SBS a clairement indiqué qu'elle devait être en mesure de vérifier la réception du paiement en entier avant de libérer les vélos ; que la SAS Sunex, qui reconnaît ses retards de paiement, apparaît mal fondée à venir reprocher ces nouvelles modalités de paiement alors que, d'une part, elle les a acceptées et que, d'autre part, sa partenaire était légitime à les lui imposer au regard de l'absence de garantie bancaire ; qu'en outre, de telles conditions de paiement des commandes avaient été d'usage entre les parties de 1994 à 2000, jusqu'à l'intervention de la COFACE ; qu'il est patent que la société SBS a dû faire face à plusieurs incidents de paiement résultant du non-respect de l'échéancier par la société Sunex alors que l'intimée établit qu'elle lui a remis des factures pro forma aux fins d'ouverture des lignes de crédit (pièce n° 13) ; qu'elle justifie à cet égard des modifications intervenues pour les commandes à la demande de sa cocontractante qui ont retardé la délivrance des dites factures et qui ont fait que les commandes n'ont finalement pu être finalisées que le 4 février 2010 (pièce n° 13 de l'intimée), après que la société Sunex a donné son accord sur leur contenu ; que le 11 février 2010, la société SBS a déploré les difficultés de l'appelante à procéder à l'ouverture des lignes de crédit (pièce n° 15 de SBS), celle-ci lui demandant que certaines conditions de paiement soient changées ; que le 19 février 2010, la société SBS lui a finalement proposé un règlement partiel et a accepté l'absence de lettre de crédit pour la 4ème commande ; qu'il est ainsi établi que la société Sunex n'a pas été en mesure de fournir les lettres de crédit pour les 4ème et 5ème commandes ni même pour la 1ère commande de la saison 2011 ; qu'elle n'a pu davantage se confirmer aux termes de paiement contractuels, qu'elle avait pourtant acceptés, concernant la 2ème commande pour la saison 2011 ; que dans son mail du 25 mai 2010 ; la société SBS lui a demandé de s'expliquer sur sa stratégie pour la saison 2011 et de lui communiquer des réponses claires et précises respectant les conditions régissant leurs rapports, sans obtenir de réponses satisfaisantes ; qu'il s'ensuit que la société Sunex, qui n'a pu s'acquitter des commandes effectuées dans les conditions requises, n'a pas été en mesure de distribuer les produits Redline conformément aux commandes passées (pièce n° 19 et SBS et n° 10 de Sunex) ; que le marché français n'a donc pu être approvisionné en produits Redline comme il aurait dû l'être alors même que la demande des clients était forte ; que cette violation de l'obligation de distribution est d'autant plus grave que la relation d'exclusivité empêchait la société SBS de se tourner vers d'autres partenaires potentiels ; qu'elle a néanmoins accepté d'effectuer des livraisons partielles auprès de la SAS Sunex visant à pallier, autant que faire se peut, la défaillance de cette dernière ; qu'ainsi, au vu des difficultés rencontrées par la SAS Sunex, pour fournir les garanties de paiement demandées et assurer la distribution des produits Redline, la société SBS lui a notifié la fin de leurs relations contractuelles avec effet au 30 septembre 2010 ; que contrairement aux allégations de l'appelante, la société SBS rappelle, certes, dans cette lettre recommandée le premier incident de paiement survenu en février 2009 mais se réfère également aux commandes suivantes pour lesquelles de nouvelles difficultés de règlement sont apparues et qui l'ont contrainte à annuler à ses frais les marchandises dont la production était en cours ; que cette lettre vise bien les différents manquements de l'appelant qui, force est de le constater, ont été répétés et ont placé la société SBS en difficulté ; que la SAS Sunex est également mal fondée à se prévaloir de la stratégie qu'aurait mise en place sa cocontractante concernant sa prétendue volonté de reprendre directement la distribution des vélos de marque Redline en s'appuyant sur un mail du nouveau représentant pour la France de la société SBS en date du 17 octobre 2009 ; qu'en effet, l'intimée était parfaitement légitime à s'interroger sur la pérennité de ses relations commerciales avec la société Sunex compte tenu des difficultés financières rencontrées par cette dernière et de l'incident de paiement survenu en février 2009, étant relevé que ce mail pose surtout la question de l'avenir de la distribution de vélos Redline en France « si, plus tard, les choses se passent mal » ; qu'en outre, il n'apparaît pas que la distribution en propre était un objectif ni une stratégie pour la société SBS mais plutôt qu'elle a été un moyen de poursuivre l'approvisionnement du marché français en attendant qu'un nouveau distributeur exclusif soit désigné, ce qui a été finalisé avec la société Frenchys, devenue ce nouveau distributeur en janvier 2013 ; que si cette société est bien une filiale du groupe Accell, elle est néanmoins distincte de la société SBS, chaque filiale étant autonome l'une par rapport à l'autre ; que dans un mail du 20 août 2009, la société SBS prend d'ailleurs soin de réponse à partenaire commerciale que « son idée paranoïaque du complot » (pièce n° 4 de Sunex) n'est pas justifiée, qu'elle a tenté de s'adapter au mieux à sa situation financière alors qu'elle se doit de payer ses fournisseurs sur les produits qu'elle lui a commandés et qu'elle ne peut financier chaque distributeur dans le monde sans le soutien des banques ;que la société Sunex ne peut davantage soutenir qu'elle ignorait les intentions de sa cocontractante à défaut, pour elle, de fournir les garanties de paiement contractuelles et alors qu'elle dans un mail du 19 août 2009 adressé à SBS : « Laissez-moi travailler sur un plan pour trouver un accord qui nous conviendrait à tous les deux ; dans le cas contraire, il ne nous restera plus qu'à parler de la façon de mettre fin à nos relations commerciales » (pièce n° 4 de l'appelante) ; qu'elle était donc consciente de la résiliation imminente, sinon prévisible, de leurs relations commerciales ; qu'il s'infère des énonciations susvisées qu'aucune manquement grave ne peut être reproché à la société SBS qui a fait preuve de loyauté et de bonne foi en essayant de poursuivre sa relation contractuelle avec la société Sunex en dépit de la défaillance de celle-ci ; qu'en revanche, il est patent que la SAS Sunex a violé, à plusieurs reprises, ses obligations de paiement et de distribution alors que sa partenaire lui avait aménagé un échéancier de paiement, avait accepté de continuer à travailler avec elle alors que la COFACE n'assurait plus les transactions avec cette société, avait prorogé les délais impartis pour passer commandes par dérogation au calendrier contractuel des commandes et avait procédé à des livraisons sporadiques ; que la société SBS ne pouvait prendre durablement le risque d'inclure dans son volume de production les différentes commandes dont la SAS Sunex ne pouvait assurer le paiement, n'étant pas contesté qu'elle a continué à lui livrer des produits Redline qu'elle était en mesure de régler jusqu'à la fin du préavis figurant dans la lettre de résiliation ; que ces violations répétées de la SAS Sunex constituent des manquements graves ayant justifié la résiliation, par la société SBS, de leurs relations commerciales sans prévis ; que le délai de préavis de 2 mois accordé par cette dernière n'est autre qu'un geste commercial dont il ne saurait être fait grief à l'intimée ; qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Sunex de l'intégralité de ses demandes
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il n'est pas contesté que les parties entretenaient des relations commerciales suivies, stables et habituelles depuis près de 15 ans ; que les dispositions de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce ont donc vocation à s'appliquer ; qu'en vertu de l'article L. 446-6 I 5° du code de commerce, la rupture des relations commerciales établies, même partielle, suppose un préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant une durée minimale de préavis, déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels, à défaut de quoi la cessation est brutale et engage la responsabilité de son auteur ; qu'il existe ou non un accord professionnel, il appartient au juge d'apprécier souverainement le caractère suffisant du délai de préavis, au regard, selon le texte, de la durée de la relation commerciale ; qu'en l'espèce, la société Seattle Bike Supply, a, par courrier recommandé du 22 juillet 2010, avec effet au 30 septembre 2010, mis fin unilatéralement aux relations commerciales nouées depuis 1994 avec la société Sunex, en lui accordant un préavis de 2 mois ; que la société Sunex reproche à la société Seattle Bike Supply d'avoir rompu abusivement et brutalement les relations commerciales et de ne pas avoir fait précéder la résiliation d'un préavis suffisant compte tenu de l'ancienneté des relations commerciales ayant existé entre les parties ; que la société Sunex, qui rappelle qu'elle détenait l'exclusivité sur la vente des vélos Redline en France, considère qu'elle aurait dû bénéficier d'un préavis de deux ans (un an multiplié par deux puisque la relation commerciale porte sur des produits de marque distributeur) et que le seul incident de paiement ne peut justifier la brutalité de la rupture de la relation commerciale ; que cependant l'exclusivité consentie par la société Seattle Bike Supply à la société Sunex n'était pas réciproque, de sorte que la société Sunex était libre de diversifier ses activités avec d'autres partenaires contractuels, ce qu'elle faisait et qui représentait plus de 85 % de son chiffre d'affaire ; que la dépendance économique alléguée par la société Sunex n'est aucunement caractérisée et que donc ce moyen est inopérant ; que l'article L. 422-6 I 5° du code de commerce n'impose pas la motivation de la rupture mais exige seulement que le préavis soit suffisant ; que si la jurisprudence constante considère qu'un préavis de deux mois est insuffisant lorsque l'ancienneté des relations est supérieure à dix ans à la date de la rupture, il n'en demeure pas moins qu'en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure, le co-contractant a toujours la faculté de résilier le contrat sans préavis ; qu'en l'espèce les échanges de mail entre les parties démontrent que la société Sunex était en difficulté financière ; qu'elle n'était pas en mesure de régler par provision ou de fournir de lettre de crédit garantissant le paiement des commandes effectuées, alors qu'elle avait expressément acceptées ces conditions de paiement ; que, comme le rappelle à juste titre la société Seattle Bike Supply, la société Sunex, en sa qualité de distributeur, avait une obligation de payer le prix des marchandises livrées, et que dès lors, le défaut de paiement pouvait justifier que le fournisseur demande en l'absence de garantie bancaire supplémentaire, un paiement comptant ; qu'ainsi, la société Sunex, qui reconnaît les retards de paiement (mail du 24.08.2009), ne peut légitimement reprocher à la société Seattle Bike Supply d'avoir exigée une lettre de crédit ou un pré-paiement consécutivement à sa défaillance de paiement, et ce d'autant qu'il n'est pas contesté que de telles conditions de paiement des commandes avaient été d'usage entre les parties de 1994 à 2000 ; qu'il est manifeste que la société Sunex n'a plus été en mesure de distribuer les produits Redline conformément aux commandes passées puisqu'elle ne pouvait s'en acquitter dans les conditions requises à compter du second semestre 2009, et a dès lors manqué à son obligation de distribution inhérente à sa qualité de distributeur ; qu'en l'état de ces constatations, le tribunal considère que la société Seattle Bike Supply n'a pas fait dégénérer en abus son droit de mettre fin à ses relations commerciales avec la société Sunex ; qu'et ce d'autant que compte tenu de la défaillance contractuelle de la société Sunex, la société Seattle Bike Supply n'était pas tenue de notifier un quelconque préavis ; que dès lors, le préavis de 2 mois accordé par la société Seattle Bike Supply à la société Sunex était parfaitement suffisant au cas d'espèce, eu égard notamment aux cycles de production et au calendrier de commandes correspondant à la saison de vente des produits Redline ; qu'en tout état de cause, la Cour de cassation précise que pour justifier d'une demande en réparation du préjudice, encore faut-il rapporter la preuve de celui-ci et que le simple fait de ne pas accorder de préavis proportionné à la durée des relations commerciales, n'ouvre pas droit à indemnité si aucun préjudice n'est justifié, ni aucun lien de causalité démontré ; qu'en l'espèce la société Sunex n'apporte pas la preuve que les investissements relatifs au sponsoring n'ont pas été amortis ; que l'attestation de son expert-comptable, qui ne confirme que l'investissement, est insuffisante en dehors de la production de pièces justificative, et ne démontre en aucun cas que ces investissements étaient dédiées exclusivement à la marque Redline ; que la société Sunex ne peut non plus se prévaloir d'un préjudice financier au titre de la perte de clientèle, de chiffre d'affaires et de son atteinte à l'image dans la mesure où, ce préjudice financier est une conséquence de la vulnérabilité à la perte de la distribution des vélos Redline induisant le départ de clients attachés à cette marque ; qu'en conséquence, le tribunal ne peut que débouter la société Sunex de sa demande de réparation fondée sur une rupture brutale des relations commerciales ; que la société Sunex avance différents reproches à la société Seattle Bike Supply, qui justifieraient, selon elle, que cette dernière n'a pas agi avec loyauté dans ses relations commerciales ; que le premier grief avancé concerne la volonté qu'aurait eu la société Seattle Bike Supply de reprendre directement la distribution des vélos de marque Redline ; qu'au soutien de ses prétentions, la société Sunex produit un mail adressé par erreur à la société Sunex en 2009 par le nouveau représentant pour la France de la société Seattle Bike Supply ; que le second grief concerne le comportement de société Seattle Bike Supply qui aurait tout fait pour mettre la société Sunex en difficulté en lui imposant notamment de nouvelles conditions de paiement des factures plus contraignantes et en ne remplissant pas l'intégralité des obligations contractuelles qui lui étaient imparties quant à la livraison des vélos commandés par la société Sunex, dans le seul but de la pousser à commettre certaines fautes afin de ne pas lui verser d'indemnité de rupture ; que cependant les nouvelles conditions de paiement imposées à la société Sunex résultent de l'incident de paiement de factures intervenu au cours de l'été 2009, qui n'a été régularisé qu'en novembre 2009 ; que la société Sunex avait été avisée par la société Seattle Bike Supply, par mail du 07.08.2009, que lorsque son compte présenterait un retard de paiement de 60 jours, elle serait tenue de le notifier à la Coface, qui annulerait probablement la ligne de crédit, ce qui entraînerait des changements dans les modalités de paiement ; que la société Sunex ne saurait valablement soutenir qu'elle ignorait les intentions de son co-contractant, à défaut pour elle de pouvoir fournir les garanties de paiement demandées pour ses commandes ; que société Seattle Bike Supply a essayé de poursuivre ses relations avec la société Sunex, malgré l'absence de lettre de crédit et de pré-paiement, alors même que la Coface n'assurait plus les transactions de cette dernière ; qu'il est constant que la société Seattle Bike Supply ne pouvait prendre le risque d'inclure dans son volume de production les différentes commandes dont la société Sunex n'avait pu garantir le paiement ; qu'ainsi il ne peut être reproché à la société Seattle Bike Supply d'avoir agi sans esprit de loyauté ; qu'en conséquence, la société Sunex qui ne rapporte pas la preuve des manquements contractuels reprochés à la société Seattle Bike Supply, ne pourra qu'être déboutées de ses demandes de réparations fondées à ce titre ;
1°- ALORS QUE l'octroi d'un préavis exclut l'existence d'un manquement grave ; qu'en relevant l'existence de manquements graves à ses obligations de la part de la société Sunex, après avoir constaté que la société Seattle Bike Supply avait fait précéder la rupture des relations d'un préavis de deux mois, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations au regard de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;
2°- ALORS au surplus QUE la durée du préavis précédant la rupture des relations commerciales établies s'apprécie en tenant compte des usages du commerce et au regard de la durée et de l'intensité de la relation commerciale ; qu'en se fondant uniquement sur les cycles de production et le calendrier de commandes correspondant à la saison de vente des produits Redline, pour retenir qu'un délai de préavis de deux mois était suffisant en l'espèce, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (concl. d'appel, p. 4 à 8), si la durée particulièrement longue de la relation et le caractère exclusif de la distribution des produits de la marque Redline devait conduire à exclure un délai de préavis aussi bref, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;
3°- ALORS QUE la rupture abusive des relations commerciales établies oblige celui qui en est l'auteur à réparer le préjudice causé à l'autre partie pour la perte brutale de chiffre d'affaires et de clientèle à laquelle elle a à faire face ; qu'en écartant toute indemnisation de la société Sunex, au motif qu'il ne saurait y avoir de préjudice indemnisable au titre de la perte de clientèle, de chiffre d'affaires et de l'atteinte à l'image résultant de la perte de la distribution exclusive de la marque, de tels préjudices étant la conséquence nécessaire de la vulnérabilité d'un distributeur à l'égard de la marque distribuée, alors que, précisément, l'octroi d'un préavis suffisamment long a pour objet de permettre d'éviter au distributeur de voir disparaître brutalement sa clientèle et son chiffre d'affaires, les juges du fond ont violé l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce.