La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/2018 | FRANCE | N°17-40079

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 mars 2018, 17-40079


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, saisi par la société par actions simplifiée Odo d'une demande tendant, sur le fondement d'une clause d'agrément figurant dans ses statuts, notamment à la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article L. 228-24 du code de commerce pour les valeurs mobilières de la société Odo détenues par la société Finarea Cap PME à l'issue de la fusion-absorption de la société Finaera Essor, détentrice, avant cette opération, de titres de la société Odo, le tribunal de commerce de Nanterre a, pa

r jugement du 15 décembre 2017, transmis la question prioritaire de constit...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, saisi par la société par actions simplifiée Odo d'une demande tendant, sur le fondement d'une clause d'agrément figurant dans ses statuts, notamment à la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article L. 228-24 du code de commerce pour les valeurs mobilières de la société Odo détenues par la société Finarea Cap PME à l'issue de la fusion-absorption de la société Finaera Essor, détentrice, avant cette opération, de titres de la société Odo, le tribunal de commerce de Nanterre a, par jugement du 15 décembre 2017, transmis la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

"L'interprétation de l'article L. 228-24 du code de commerce en ce qu'elle rend applicable la procédure de rachat en cas de non-respect d'une clause d'agrément lors d'une fusion ne méconnaît-elle pas :
-d'une part le droit de propriété et le principe selon lequel nul ne peut être privé de sa propriété dès lors qu'elle contraint le propriétaire à céder ses titres, le privant de tout droit de repentir;
-d'autre part le principe d'égalité devant la loi dès lors que la société absorbée lors d'une fusion sera traitée différemment des autres cessionnaires de valeurs mobilières, sans que cette différence de traitement soit en rapport avec la loi qui l'établit;
-enfin, le principe de la liberté contractuelle et ses applications, et notamment la liberté de ne pas contracter et la liberté de déterminer le contenu du contrat, dès lors qu'elle contraint le titulaire des valeurs mobilières à contracter en cédant ses titres pour un prix qu'il n'aura pas accepté;

Attendu que l'article L. 228-24 du code de commerce dispose :

"Si une clause d'agrément est stipulée, la demande d'agrément indiquant les nom, prénoms et adresse du cessionnaire, le nombre des titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital dont la cession est envisagée et le prix offert, est notifiée à la société. L'agrément résulte, soit d'une notification, soit du défaut de réponse dans un délai de trois mois à compter de la demande.
Si la société n'agrée pas le cessionnaire proposé, le conseil d'administration, le directoire ou les gérants, selon le cas, sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de la notification du refus, de faire acquérir les titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital, soit par un actionnaire ou par un tiers, soit, avec le consentement du cédant, par la société en vue d'une réduction du capital. A défaut d'accord entre les parties, le prix des titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital est déterminé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil. Le cédant peut à tout moment renoncer à la cession de ses titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital. Toute clause contraire à l'article 1843-4 dudit code est réputée non écrite.
Si, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné. Toutefois, ce délai peut être prolongé par décision de justice à la demande de la société";

Attendu que ce texte est applicable au litige en ce qu'il constitue le fondement de la demande de la société Odo ;

Que cette disposition n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, d'autre part, que la question n'est pas sérieuse, dès lors que, si tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à la disposition législative contestée, c'est à la condition que cette interprétation résulte d'une jurisprudence constante et confère une portée effective à la disposition concernée ; qu'il ne résulte d'aucune jurisprudence de la Cour de cassation que les dispositions de l'article L. 228-24 du code de commerce s'appliquent en cas de non-respect d'une clause d'agrément prévue par les statuts d'une société par actions simplifiée ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-40079
Date de la décision : 08/03/2018
Sens de l'arrêt : Qpc seule - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Nanterre, 15 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 mar. 2018, pourvoi n°17-40079


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.40079
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award