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14/03/2018 | FRANCE | N°16-28321

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 mars 2018, 16-28321


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 13 octobre 2016), que la société Les Fruits de Cana (la société LFC) a entretenu des relations commerciales avec la société Limousin primeurs ; qu'invoquant diverses factures demeurées partiellement impayées, la société LFC a assigné la société Limousin primeurs afin d'obtenir leur règlement et le paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ; qu'elle a ultérieurement été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la SCP Pimouguet- Leuret

-Devos-Bot étant désignée liquidateur (le liquidateur) ;

Sur le premier moy...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 13 octobre 2016), que la société Les Fruits de Cana (la société LFC) a entretenu des relations commerciales avec la société Limousin primeurs ; qu'invoquant diverses factures demeurées partiellement impayées, la société LFC a assigné la société Limousin primeurs afin d'obtenir leur règlement et le paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ; qu'elle a ultérieurement été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la SCP Pimouguet- Leuret-Devos-Bot étant désignée liquidateur (le liquidateur) ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de la débouter de son action en paiement dirigée à l'encontre de la société Limousin primeurs alors, selon le moyen :

1°/ que les factures non contestées et, plus encore, partiellement acquittées par celui qui les reçoit font preuve de l'existence de l'obligation ; qu'en l'espèce, il est constant que la société LFC a envoyé à la société Limousin primeurs des factures représentant le montant de livraisons de fruits et légumes et que celle-ci s'est non seulement abstenue de toute contestation, mais a procédé à un règlement partiel ; qu'en déboutant la société LFC de ses demandes en paiement relatives à ces factures, au motif que la preuve de l'obligation de la société Limousin primeurs n'était pas rapportée, tout en constatant l'existence du « paiement partiel de certaines factures » par la société Limousin primeurs, ce dont résultait nécessairement la preuve de l'existence de l'obligation litigieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction en vigueur antérieurement à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ qu'en toute hypothèse le paiement partiel implique la reconnaissance de la qualité de débiteur ; qu'il appartient alors à celui-ci de prouver qu'il s'est libéré de ses obligations ; qu'en considérant qu'il incombait à la société LFC de rapporter la preuve de ses prétentions, cependant qu'elle constatait l'existence du « paiement partiel de certaines factures » par la société Limousin primeurs, ce dont il résultait que la société Limousin primeurs avait reconnu sa qualité de débitrice et qu'il incombait donc à celle-ci de démontrer qu'elle s'était libérée de ses obligations, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction en vigueur antérieurement à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis et sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel, après avoir énoncé qu'il appartenait à la société LFC de rapporter la preuve des commandes qui lui avaient été passées par la société Limousin primeurs et de la livraison effective à cette société des marchandises commandées, et relevé que la société LFC se bornait à produire les factures et les lettres de relance ainsi que les bons de livraison des marchandises prétendument fournies ne comportant pas la signature de la société Limousin primeurs, a retenu que ces documents n'étaient pas de nature à faire la preuve de la livraison effective de la marchandise et de son acceptation par le destinataire, ce dont elle a pu déduire que, nonobstant l'absence de contestation de la société Limousin primeurs à la réception des factures et le paiement partiel de certaines d'entre elles, la preuve de l'obligation de la société Limousin primeurs n'était pas rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de fixer au montant de 4 000 euros la créance de dommages-intérêts de la société Limousin Primeurs à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Les Fruits de Cana alors, selon le moyen, que la cassation qui interviendra dans le cadre du premier moyen de cassation, qui conteste le chef de dispositif de l'arrêt attaqué rejetant les demandes en paiement de la société Les Fruits de Cana, entraînera, par voie de conséquence et par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt attaqué allouant à la société Limousin primeurs une somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts, en raison précisément du rejet de la demande en paiement de la société Les Fruits de Cana ;

Mais attendu que le rejet du premier moyen rend ce grief sans portée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCP Pimouguet-Leuret-Devos-Bot, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Fruits de Cana, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Pimouguet-Leuret-Devos-Bot, ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Les fruits de Cana représentée par son liquidateur judiciaire de son action en paiement dirigée à l'encontre de la société Limousin Primeurs ;

AUX MOTIFS QUE la société Limousin Primeurs, qui est grossiste en fruits et légumes, est dirigée par l'épouse de M. Alain Z... ; que la société Les Fruits de Cana, également grossiste en fruits et légumes, a été créée le 2 août 2012, son capital social étant détenu pour moitié par sa dirigeante Mme Nathalie Z..., soeur de M. Alain Z..., et pour l'autre moitié par la société AR finance dirigée par M. Alain Z... ; qu'il est indéniable que des relations commerciales ont existé entre la société Limousin Primeurs et la société Les Fruits de Cana depuis la création de cette dernière jusqu'en septembre 2013, soit pendant une durée d'une année environ ; que la nature de ces relations, qui n'ont pas donné lieu à l'établissement d'une convention, est sujette à discussion entre les parties, la société Limousin Primeurs soutenant que ces relations se limitaient au stockage de marchandises dans les réfrigérateurs de la société Les Fruits de Cana alors que cette dernière affirme qu'elle était le fournisseur des marchandises vendues par la société Limousin Primeurs ; que les témoignages produits par la société Les Fruits de Cana ne sont pas suffisamment précis pour permettre d'affirmer que cette entreprise était le fournisseur habituel de la société Limousin Primeurs ; que, cependant, cette dernière société admet dans ses écritures d'appel avoir passé des commandes ponctuelles et limitées à la société Les Fruits de Cana tout en précisant que ces commandes avaient été réglées (conclusions d'appel de la société Limousin Primeurs p. 12) ; que le litige opposant les parties concerne le règlement de onze factures impayées adressées par la société Les Fruits de Cana à la société Limousin Primeurs sur la période de mars à octobre 2013 ; que le seul fait que la société Les Fruits de Cana soit en relations d'affaires avec la société Limousin Primeurs ne saurait suffire à caractériser l'obligation à paiement de cette dernière au titre des factures unilatéralement émises par la société Les Fruits de Cana ; qu'il appartient à cette société Les Fruits de Cana de rapporter la preuve des commandes qui lui ont été passées par la société Limousin Primeurs et surtout de la livraison effective à cette société des marchandises commandées ; qu'au soutien de son action en paiement, la société se borne à produire les factures et les lettres de relance qu'elle a adressées à la société Limousin Primeurs ainsi que les bons de livraison des marchandises prétendument fournies ; que, cependant, ces documents établis à l'initiative de la seule société Les Fruits de Cana et qui ne sont revêtus, s'agissant des bons de livraison, d'aucune signature de la société Limousin Primeurs qui pourrait faire la preuve de la livraison effective de la marchandise et de son acceptation par le destinataire, ne sont pas de nature à faire la preuve de l'obligation à paiement de cette dernière société, nul ne pouvant se constituer un titre à soi-même ; que l'absence de contestation de la société Limousin Primeurs à la réception des factures ne saurait caractériser son acceptation des sommes qui lui sont réclamées ; que son paiement partiel de certaines factures ne saurait valoir reconnaissance de l'intégralité des sommes y figurant ; que la société Les Fruits de Cana, qui se prévaut d'usages de la profession qui dispenseraient de bons de commande et de bons de livraison signés du débiteur, ne rapporte pas la preuve de ces usages ; qu'il s'ensuit que la preuve de l'obligation de la société Limousin Primeurs n'est pas rapportée ; que la demande de la société Les Fruits de Cana en paiement des factures litigieuses sera rejetée ainsi que, par voie de conséquence, sa demande en paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice consécutif au défaut de règlement desdites factures ;

ALORS, D'UNE PART, QUE des factures non contestées et, plus encore, partiellement acquittées par celui qui les reçoit font preuve de l'existence de l'obligation ; qu'en l'espèce, il est constant que la société Les Fruits de Cana a envoyé à la société Limousin Primeurs des factures représentant le montant de livraisons de fruits et légumes et que celle-ci s'est non seulement abstenue de toute contestation, mais a procédé à un règlement partiel ; qu'en déboutant la société Les Fruits de Cana de ses demandes en paiement relatives à ces factures, au motif que la preuve de l'obligation de la société Limousin Primeurs n'était pas rapportée, tout en constatant l'existence du « paiement partiel de certaines factures » par la société Limousin Primeurs (arrêt attaqué, p. 3, 4ème attendu), ce dont résultait nécessairement la preuve de l'existence de l'obligation litigieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction en vigueur antérieurement à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

ET ALORS, D'AUTRE PART, QU' en toute hypothèse le paiement partiel implique la reconnaissance de la qualité de débiteur ; qu'il appartient alors à celui-ci de prouver qu'il s'est libéré de ses obligations ; qu'en considérant qu'il incombait à la société Les Fruits de Cana de rapporter la preuve de ses prétentions, cependant qu'elle constatait l'existence du « paiement partiel de certaines factures » par la société Limousin Primeurs (arrêt attaqué, p. 3, 4ème attendu), ce dont il résultait que la société Limousin Primeurs avait reconnu sa qualité de débitrice et qu'il incombait donc à celle-ci de démontrer qu'elle s'était libérée de ses obligations, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction en vigueur antérieurement à l'ordonnance du 10 février 2016.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé au montant de 4.000 € la créance de dommages-intérêts de la société Limousin Primeurs à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Les fruits de Cana ;

AUX MOTIFS QUE la société Limousin Primeurs justifie, par la production d'une sommation interpellative du 3 septembre 2013, du refus de la société Les Fruits de Cana de lui restituer des fruits et légumes représentant un prix de 17.674,34 € entreposés dans ses chambres froides en prétendant, à tort, être sa créancière pour une somme de 200.000 € ; que la créance de la société Les Fruits de Cana n'étant pas établie, son refus de restituer la marchandise apparaît injustifié ; que le trouble commercial subi de ce chef par la société Limousin Primeurs, à raison du caractère périssable des marchandises en cause, sera réparé par l'allocation de la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts, sans qu'il soit besoin de recourir à une mesure d'expertise ;

ALORS QUE la cassation qui interviendra dans le cadre du premier moyen de cassation, qui conteste le chef de dispositif de l'arrêt attaqué rejetant les demandes en paiement de la société Les Fruits de Cana, entraînera, par voie de conséquence et par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt attaqué allouant à la société Limousin Primeurs une somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts, en raison précisément du rejet de la demande en paiement de la société Les Fruits de Cana.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-28321
Date de la décision : 14/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 13 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 mar. 2018, pourvoi n°16-28321


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.28321
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