LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 4 mai 2016) rendu sur renvoi après cassation (Soc., 1er juillet 2015, pourvoi n° 14-13.075), que M. X..., engagé le 20 décembre 1977 par la société Ocecars, exerçant depuis 1991 les fonctions de chef garage responsable d'exploitation, a été déclaré inapte à tout poste par le médecin du travail le 6 décembre 2010 en une seule visite avec mention d'un danger immédiat et licencié par lettre du 8 mars 2011 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et d'indemnité sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail alors, selon le moyen :
1°/ qu'en application des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, lorsque le salarié établit la matérialité des faits constituant selon lui un harcèlement, il appartient aux juges d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans procéder à une appréciation d'ensemble des éléments invoqués par le salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
2°/ que si le salarié doit apporter des éléments qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, il n'est pas nécessairement tenu de faire état de faits précisément datés ; qu'en écartant l'existence d'un harcèlement moral, motifs pris de ce que les attestations de MM. Z..., A... et T... ne contenaient aucune narration d'un fait précis et que l'attestation de M. B..., dans laquelle il affirmait avoir clairement entendu M. C... dire à l'intéressé, en sortant de son bureau avec une chaise sous le bras « vous n'en avez pas l'utilité, la vôtre vous suffit » puis revenir, lui reprendre la cravate fournie par la société en ajoutant « ça aussi vous n'en aurez pas besoin », ne datait pas cette attitude de la part de M. C... qui remontait nécessairement à une période antérieure à son départ intervenu au cours de l'année 2007, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
3°/ qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral, qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en constatant que les paroles prononcées par M. C... à l'égard de l'intéressé étaient inadmissibles et que le docteur D..., psychiatre, faisait état des problèmes rencontrés par M. X..., - ce dont il résultait que le harcèlement moral était établi -, et en décidant néanmoins que l'intéressé n'avait pas été victime de harcèlement moral de la part de M. C..., la cour d'appel, qui n'a pas titré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
4°/ qu'en écartant la lettre signée par les trois représentants du personnel, MM. T... , E... et F..., selon laquelle l'intéressé n'avait fait qu'appliquer à la lettre les ordres donnés par M. G... lors de la réunion de travail du 9 septembre 2008, motifs pris de ce qu'elle avait été rédigée six mois après les faits, le 5 mars 2009, et avec l'aide de l'intéressé lui-même, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
5°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en affirmant que les termes du courrier du 16 octobre 2008 ne constituaient pas un acte de harcèlement moral, sans se prononcer sur l'attestation de M. F..., qui certifiait que c'était sur ordre de M. G... que l'intéressé avait répondu négativement à la demande du client Keolis le 12 septembre 2008, et sur les courriels adressés le 9 et le 12 septembre 2008 par Keolis et celui adressé le 10 septembre par l'intéressé à M. G... démontrant que l'intéressé n'avait pas eu un comportement « inacceptable et irrespectueux » envers le client Keolis, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°/ que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe alors à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement ; que le seul exercice du pouvoir de direction par l'employeur ne peut suffire à prouver qu'une décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motifs pris que « si M. X... a subi une importante diminution de sa prime de résultat pour l'exercice 2008
cette diminution est en corrélation avec le comportement fautif de M. X... envers le directeur de la société Keolis », sans constater, que l'employeur établissait des éléments objectifs, de nature à justifier le calcul du montant de la prime de résultats versée à l'intéressé et aux autres salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ensemble l'article L. 4121-1 du même code ;
7°/ que dans ses conclusions d'appel délaissées, l'intéressé faisait valoir que son conseil avait demandé officiellement et vainement au conseil de la société Ocecars de lui communiquer les procès verbaux de réunion des cadres pour la période du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2009 laissant apparaître que l'intéressé aurait été convoqué aux réunions de collaborateurs ainsi que du comité d'entreprise et des délégués du personnel en sa qualité de chef d'exploitation et chef de dépôt et qu'il en déduisait que sa mise à l'écart était amplement démontrée ; qu'en affirmant que l'unique pièce versée aux débats par l'intéressé, tirée d'un courriel du 16 janvier 2009, n'était pas de nature à justifier ses allégations, sans avoir répondu à ce chef pertinent des conclusions d'appel de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
8°/ que l'employeur ne peut retirer au salarié son véhicule de fonction même pendant une période de suspension du contrat de travail ; qu'en considérant que le retrait du véhicule de fonction de l'intéressé était fondé sur un élément objectif, étranger à tout harcèlement, motifs pris de ce que le salarié avait accusé réception d'un document, des années auparavant, le 24 mars 2003, prévoyant les conditions d'utilisation du véhicule, et notamment sa restitution après trois mois de suspension du contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un élément objectif, étranger à tout harcèlement, de nature à justifier la décision de retrait du véhicule, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1152-1, L. 1154-1 et L. 4121-1 du code du travail ensemble l'article 1134 devenu 1103 du code civil ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de loi, de manque de base légale, de vice de la motivation et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, déduit tant l'absence de matérialité de certains des faits allégués par le salarié que la justification par l'employeur, pour l'ensemble des autres faits, d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de reclassement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur doit exercer ses recherches de reclassement du salarié inapte de manière loyale et de bonne foi ; que lorsque le salarié refuse une proposition de reclassement en invoquant son souhait, pour des raisons familiales, de ne pas s'éloigner de son domicile pour l'exercice de son activité professionnelle, le juge doit rechercher si l'employeur justifie de recherches dans ce périmètre géographique et l'absence de poste disponible, en rapport avec les compétences de l'intéressé ; qu'en jugeant que la société Ocecars avait respecté son obligation de reclassement, aux motifs propres, que les recherches de reclassement de l'employeur avaient conduit à la proposition de trois postes équivalents de responsable d'exploitation basé en Moselle, à Nice et au Creusot, - soit des postes éloignés du domicile de l'intéressé - et, aux motifs adoptés, qu'il est « curieux de noter que la Société Ocecars n'a pas tenu compte des arguments du salarié relatifs à sa vie privée alors que celui-ci comptait 34 années d'ancienneté au sein de l'entreprise d'une part et d'autre part, que le groupe Veolia ne puisse faire aucune proposition de reclassement dans un site situé à distance plus réduite de [...] », sans avoir recherché, comme elle y était invitée, si l'employeur avait effectué ses recherches de reclassement dans le périmètre sollicité par le salarié, proche de son domicile familial, et s'il justifiait de l'impossibilité de le reclasser dans ce périmètre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ensemble l'article 1134 devenu 1103 du code civil ;
2°/ que l'intéressé faisait valoir, dans ses conclusions écrites reprises oralement à l'audience, que son employeur lui avait proposé des offres de reclassement éloignées de son domicile et en lui laissant un délai pour y répondre trop court, de sorte que la société Ocecars n'avait pas satisfait loyalement et de bonne foi à son obligation de reclassement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ces conclusions opérantes de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que l'intéressé faisait valoir, dans ses conclusions écrites reprises oralement à l'audience, que les 35 courriers adressés par son employeur aux différents sites du groupe afin de rechercher son reclassement ne constituait qu'un pur simulacre dès lors que la fiche « recherche de reclassement » était des plus laconique et ne comportait aucun renseignement, avec une obligation pour les sociétés consultées de répondre avant le lundi 20 décembre 2010 au courrier adressé le 13 décembre et reçu le 14 ou le 15 décembre, de sorte que la société Ocecars n'avait pas satisfait loyalement et de bonne foi à son obligation de reclassement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ce chef pertinent des conclusions de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation des juges du fond qui ont constaté que l'employeur avait accompli, en liaison avec le médecin du travail, une recherche sérieuse des postes de reclassement disponibles et compatibles avec l'état de santé du salarié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes tendant à voir la société Ocecars condamnée à lui verser les sommes de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et 222.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. X... considère que son licenciement intervenu pour inaptitude médicale définitive à son poste de travail est en réalité sans cause réelle et sérieuse puisque c'est le véritable harcèlement moral de la part de son employeur, stratégie initiée lorsque la société a été rachetée par le Groupe Veolia, qui l'a placé en situation de souffrance et de détresse psychologique finissant par le rendre inapte à tout poste dans l'entreprise ; que le harcèlement moral dont peut être victime un salarié est défini par le législateur comme les agissements répétés de cette nature qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (article L. 1152-1 du code du travail) et lorsque le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que la seule altération de l'état de santé n'est pas suffisante, à elle seule, à établir l'existence d'un harcèlement moral ; que M. X... affirme que le harcèlement dont il a été victime a commencé en 2003 avec l'arrivée d'un nouveau directeur général, M. C..., prédécesseur de M. G... et produit les attestations de MM B..., A..., Z... et T... ; que les attestations de MM Z..., A... et T... , les deux premiers conducteurs et le dernier chef de secteur mais tous trois placés sous l'autorité de M. X..., mettent en cause le comportement de M. C... envers M. X... en évoquant des « pressions » des « accusations » des « injustices » (M. Z...) le « commencement d'un travail de destruction » (M. A...) la « manipulation du personnel en court-circuitant systématiquement son autorité » (M. T... ), mais ne contiennent aucune narration d'un fait précis, de paroles ou accusations émanant de M. C... dont ils auraient été les témoins directs et correspondent aux faits dénoncés par M. X... lui-même, y compris lorsque M. A... reproduit des paroles blessantes que M. C... aurait dites sur le physique de M. X... mais sans préciser qu'il était présent lorsqu'elles auraient été prononcées et sans fournir une quelconque indication permettant d'en connaître la date ou la période ainsi que les circonstances dans lesquelles de tels propos auraient été tenus ; que la seule attestation contenant un fait concret imputable à M. C... émane de M. B... lequel affirme avoir clairement entendu M. C... dire à M. X..., en sortant de son bureau avec une chaise sous le bras « vous n'en avez pas l'utilité, la vôtre vous suffit » puis revenir, lui reprendre la cravate fournie par la société en ajoutant « ça aussi vous n'en aurez pas besoin » ; qu'un tel comportement de la part de M. C... constitue une présomption de harcèlement ; que cette attitude la part de M. C... n'est pas datée par l'auteur de l'attestation mais remonte nécessairement à une période antérieure à son départ qui est intervenu au cours de l'année 2007 ; qu'il résulte des pièces produites que lorsque la société Ocecars était sous la direction de M. C..., M. X... a bénéficié chaque année d'une augmentation de salaire, dont le montant mensuel brut en 2003 était de 3.200 euros pour s'élever en 2007 à 3.450 euros et d'une augmentation corrélative de sa prime de résultat, de 6.100 euros en 2003 à 6 700 euros en 2007 ; qu'il est par ailleurs démontré que M. X... a, durant cette période, été associé complètement à la vie de l'entreprise et a exercé toutes les responsabilités de responsable d'exploitation et qu'il ne s'est jamais plaint d'un quelconque harcèlement auprès de ses supérieures hiérarchiques ; qu'il résulte d'une lettre rédigée le 27 mars 2009 par le Docteur Philippe D..., psychiatre, que, selon Monsieur X..., les problèmes qu'il a rencontrés ont commencé lorsque sa société a perdu l'appel d'offre pour maintenir le transport scolaire financé par le Conseil Général alors qu'il s'était beaucoup démené pensant que le projet des concurrents n'était pas viable et qu'il a eu l'impression, que son chef lui a fait « porter le chapeau », autant de faits qui sont survenus postérieurement au départ de M. C... ; qu'en l'état, et sans préjuger de l'appréciation qui devra nécessairement se faire en prenant en considération l'ensemble des éléments invoqués de harcèlement moral il n'apparaît pas que M. X... a été victime de harcèlement moral de la part de M. C... au sens des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, le comportement de M. C... et les paroles prononcées à l'égard de M. X..., bien qu'inadmissibles, n'ayant pas eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avertir professionnel ; que M. X... reproche à M. G..., le directeur ayant succédé à M. C..., d'avoir fait des actes et eu des agissements délibérément vexatoires et humiliants à son endroit ; qu'il se fonde sur les termes d'un courrier recommandé avec avis de réception du 16 octobre 2008 qui lui a notifié le 18 octobre 2008 selon lesquels M. G... lui disait : « vous avez eu, le vendredi 12 septembre dernier un comportement inacceptable et incompatible avec vos fonctions de responsable d'exploitation ; ...en adoptant une attitude irrespectueuse envers le directeur de Keolis, un de nos principaux clients donneurs d'ordre, notamment dans la réponse que vous lui avez adressée par mail » ; que M. X... considère qu'il s'agit d'expressions outrancières constituant une atteinte gravissime à sa dignité au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail pour quelqu'un comme lui qui avait trente ans d'une carrière irréprochable et il produit des attestations de ses collaborateurs de l'époque qui considèrent qu'il n'avait fait qu'appliquer à la lettre les ordres donnés par M. G... lui-même lors d'une réunion du 9 septembre ; qu'il verse également aux débats des attestations émanant de délégués syndicaux qui déplorent le discrédit ainsi jeté sur lui en soulignant que M. X... s'était toujours évertué à faire régner la paix sociale dans l'entreprise ; qu'il avait été le porte-parole de l'entreprise et de ses employés au cours de cette période très difficile et avait toujours défendu les intérêts d'Ocecars ; que les termes de ce courrier peuvent laisser présumer des faits de harcèlement ; mais que les termes du courriel précité adressé à M. X... par son directeur se rapportent à un courriel que M. X... avait lui-même envoyé à M. H..., directeur de la société Keolis le vendredi 12 septembre 2008 à 14 h 23 ainsi rédigé : « Même pas en rêve, voir avec ma direction mais pas avec moi, je ne travaille qu'avec des professionnels à Lundi bon week-end » ; que la rédaction de ce courriel constituait la réponse de M. X... à la demande que lui avait faite M. H... le même jour à 13 h 18 d'éditer les horaires des internes, de les distribuer dans les cars, soulignant l'importance de la présence de ses exploitants sur place pour s'assurer qu'aucun élève ne reste sur place et sollicitant d'être avisé de toute erreur sur les fiches horaires ; que ce courriel envoyé par M. X... au directeur de la société Keolis a été rédigé dans le cadre d'un contrat de sous-traitance qui représentait pour la société Ocecars un chiffre d'affaires de 2.663 505 euros soit plus de 50% de son chiffre d'affaires et garantissait l'emploi de quarante trois conducteurs soit le tiers de l'ensemble de salariés, alors que la société Ocecars venait de perdre au mois d'avril 2008 au profit de la société Keolis l'exploitation, par délégation de service public du Conseil Général de la Charente-Maritime, de la quasi-totalité des ligies interurbaines et périurbaines de transport dans ce département et que la conclusion de cette convention de sous-traitance avait été obtenue par la société Ocecars à l'issue d'un intense mouvement social et d'une grève ; que dans un tel contexte le sens de la réponse faite par M. X... et plus encore les termes employés dans son message envoyé au directeur de la société Keolis traité d'incompétent dans des termes totalement irrespectueux, ont justifié la lettre que son employeur qualifie à juste titre de recadrage et qui ne contient aucun terme désobligeant, irrespectueux ou humiliant et ne constitue pas une réaction disproportionnée au comportement adopté par M. X... mais l'usage d'un pouvoir de direction en ne faisant que lui rappeler le nécessaire respect de ses obligations professionnelles en tant que responsable d'exploitation ; que le courriel envoyé par M. X... a suscité la réaction immédiate du deuxième vice-président du Conseil Général, M. K...-Louis I..., lequel a exprimé directement à M. G... son incompréhension d'une telle réponse faite à son délégataire et la nécessité de mettre en oeuvre sans délai les mesures demandées par la Keolis ; que dans cette situation d'urgence et de crise M. X... a maintenu son comportement intransigeant de refus d'exécution des demandes présentées par la société Keolis en s'opposant cette fois directement aux instructions, que son propre directeur, M. G..., en déplacement, lui avait données par téléphone, ce qui a contraint M. G... à saisir directement M. J..., chef de secteur ; que M. X... a ainsi fait preuve d'une insubordination persistante qui a aggravé la situation et ne peut sérieusement prétendre et ne démontre d'ailleurs pas que la forme outrancière et irrespectueuse de sa réponse correspondait à une consigne qui avait été donnée par M. G... lors d'une réunion ; que la lettre signée par les trois représentants du personnel, MM T... , E... et F..., selon laquelle M. X... n'avait fait qu'appliquer à la lettre les ordres donnés par M. G... lors de la réunion de travail du 9 septembre 2008 a été rédigée six mois après les faits, le 5 mars 2009, et avec l'aide de M. X... lui-même comme le reconnaît M. T... dans une attestation établie le 10 novembre 2012 précisant qu'il les avait aidés « uniquement pour la mise en forme » ; que l'attestation signée le 10 mars 2009 par trois délégués syndicaux, Mme K... et MM. L... et M..., ainsi que celle établie ultérieurement le 17 juillet 2013 par M. M..., seul, ont pour objet de soutenir dans ce conflit M. X..., relatent l'investissement de ce dernier pour favoriser l'obtention du contrat de marché finalement conclu avec la société Keolis, ce qui est une réalité méconnue par personne, décrivent les relations tendues entre MM X... et H... et leurs auteurs donnent leur point de vue sur la réponse faite par M. X... à la société Keolis dans le courriel en cause en affirmant qu'il ne s'agit pas d'un dérapage pouvant mettre en danger la survie de l'entreprise, autant d'éléments qui ne rendent aucunement justifiés les tannes du courriel en cause ; qu'à supposer même avérée l'existence d'une telle consigne de refus d'apporter tout concours à la société Keolis, qui au demeurant aurait été dépourvue de toute logique s'agissant d'un donneur d'ordre, elle n'aurait aucunement justifié l'emploi d'un ton si irrespectueux utilisé par M. X... ni son insubordination et aurait dû le conduire à évoquer une décision prise par sa direction puis à exécuter les instructions qu'elle lui donnait ; qu'en définitive les termes du courrier du 16 octobre 2008 révèlent l'exercice normal et non disproportionné par M. G... de son pouvoir disciplinaire à l'égard de M. X... et ne constituent pas un acte de harcèlement moral ; que par ailleurs c'est à tort que M. X... prétend que la direction de la société a diffusé ce courrier de recadrage, ce dont il ne rapporte pas la preuve, alors qu'au contraire M. M... révèle qu'il avait pris connaissance des accusations écrites de la main de M. G... dans le rapport d'entretien annuel de M. X... qui ne pouvait lui avoir été communiqué que par M. X... puisqu'il n'affirmait pas que c'est la direction qui le lui avait remis, ce qui est confirmé par les termes de l'attestation précitée établie à la même période par les représentants du personnel pour soutenir M. X... qui venait de leur apprendre qu'il avait été accusé par M. G... d'avoir mis la vie de leur entreprise en danger pour avoir commis un soit disant dérapage avec M. H... ; que M. X... met également en cause dans la stratégie de harcèlement dont il prétend avoir été victime la forte diminution de sa prime de résultats qui constitue un fait pouvant laisser présumer l'existence d'un harcèlement ; que si M. X... a subi une importante diminution de sa prime de résultat pour l'exercice 2008, ramenée de 6.900 euros en 2007 à 2. 300 euros, qui constitue un élément de rémunération variable qui complète le salaire de base et dépend directement de la qualité du travail effectué pendant l'année aussi bien de manière collective qu'individuelle, son versement n'est pas acquis d'avance et en l'occurrence cette diminution est en corrélation avec le comportement fautif de M. X... envers le directeur de la société Keolis précédemment évoqué comme cela a été mentionné de manière précise dans son évaluation annuelle à titre de réserves émises s'agissant de ses aptitudes comportementales en tant que cadre de direction (« plusieurs dérapages et incidents vis-à-vis du client Keolis CG 17 et de la direction, rôle commercial à assumer, n'a pas su s'adapter à la nouvelle norme issue de l'appel d'offre du CG17 », appréciation globale qualifiée d'« insuffisante », en régression par rapport à l'évaluation de 2007) ; qu'un tel fait ne constitue pas une mesure discriminatoire ni une présomption de harcèlement ; que M. X... invoque également sa « mise à l'écart » par son absence de convocation aux réunions de l'encadrement et l'existence d'instructions données directement par M. G... à ses subordonnés sans passer par son intermédiaire et il reproche à son employeur de ne pas communiquer l'ensemble des procès-verbaux de réunion des cadres ; que l'unique pièce versée aux débats par M. X... n'est pas de nature à justifier ses allégations puisqu'il s'agit d'un courriel adressé le 16 janvier 2009 par Monsieur G... aux différents participants à une réunion relative à une préparation d'un appel d'offres parmi lesquels aucun n'était sous l'autorité hiérarchique de M. X..., dont ce dernier a été tenu informé par l'envoi du compte-rendu de cette réunion de la même manière que M. N..., directeur de la région et M. O..., responsable commercial de la société Ocecars ; que la société Ocecars produit par ailleurs un courriel du 2 février 2009 que M. G... a envoyé à M. X... et qui démontre que ce dernier travaillait en binôme et en étroite collaboration avec M. X... pour préparer l'exploitation des nouveaux services de transports, comme lors des années précédentes ; qu'à l'examen des différents courriels versés aux débats par la société Ocecars et adressés par M. G... à M. X..., il apparaît que ce dernier a été invité à toutes les réunions d'encadrement, d'exploitation, qu'il était consulté par M. G... pour les toutes les questions intéressant l'exploitation, qu'il participait à l'élaboration des budgets en tant que responsable d'exploitation et a été associé à toutes les décisions prises dans ce domaine ; que l'ordre du jour des réunions est détaillé dans les courriels et les comptes rendus prennent souvent cette même forme comme l'atteste le courriel précité du 2 février 2009 ou celui du 12 février 2009 relatif à une réunion des exploitants à Bassens ; qu'aucune présomption de harcèlement n'est démontrée ; que M. X... fonde également l'existence d'une stratégie de harcèlement sur la privation de son véhicule de fonction alors qu'il s'agissait de son outil de travail qui lui était indispensable en raison des multiples tâches qui lui étaient confiées ; que ce fait constitue une présomption de harcèlement moral ; mais que cette demande de restitution de son véhicule de fonction est intervenue après cinq mois de suspension de son contrat de travail pour maladie, alors qu'il n'exerçait plus son activité professionnelle et dans le cadre d'une application bienveillante des règles de mise à disposition des véhicules de fonction communiquées à chaque cadre, dont M. X... a accusé réception le 24 mars 2003 et selon lesquelles cette restitution peut s'effectuer à l'issue d'un arrêt de l'activité professionnelle de plus de trois mois ; que si Mme P... atteste qu'elle s'est trouvée en arrêt maladie du 20 juillet 2006 au 1er août 2007 et qu'elle a pu conserver son véhicule de fonction tout au long de cet arrêt de travail, cette situation, que Mme P... qualifie de « gentillesse » ou d'« avantage » « à cette époque-là » par rapport aux règles applicables, a existé à une période antérieure à celle concernant M. X... et il ne peut pas être reproché à l'employeur d'avoir ultérieurement, dans un contexte économique plus difficile, fait une application moins laxiste d'une règle claire, portée à la connaissance du salarié, dès lors qu'il n'est pas démontré qu'à la même période d'autres cadres continuaient à bénéficier de la souplesse antérieure, l'indication par Mme P... qu'un autre cadre aurait bénéficié, à la même période qu'elle, d'un même avantage qu'elle n'étant pas confirmée et en toute hypothèse la période évoquée étant elle-aussi différente de celle concernant M. X... ; que les seules affirmations de M. X..., même accompagnées de celles des membres de sa famille et de certificats médicaux sont insuffisantes à établir l'existence d'un harcèlement moral dont il aurait été victime de la part de son employeur ; qu'en procédant à un examen d'ensemble des éléments invoqués par M. X..., il apparaît que ce dernier, après une longue période d'exercice professionnel qui lui a permis de faire valoir sa compétence, d'être valorisé à juste titre et de gravir les échelons internes pour accéder à d'importantes responsabilités, s'est beaucoup investi pour permettre à sa société d'obtenir le nouveau marché d'appel d'offres pour une longue durée d'exploitation des régies de transport et a été très éprouvé par la perte de ce contrat ce qui a eu pour effet de l'affaiblir psychologiquement, de l'amener pour la première fois de sa carrière à manquer de professionnalisme et du plus élémentaire respect envers la société concurrente attributaire du marché et à ne pas supporter les remarques de sa hiérarchie ni les conséquences financières négatives générées qui relevaient du pouvoir de direction de son employeur et n'apparaissent pas disproportionnées ou discriminatoires ; qu'il n'a pas été mis à l'écart du fonctionnement de l'entreprise et a par ailleurs interprété de manière négative un fait qui ne révélait aucune discrimination à son égard mais l'application de règles qui lui avaient été préalablement notifiées ; qu'il n'est pas établi que M. X... a été victime de harcèlement de la part de son employeur ; que le jugement déféré doit être confirmé de ce chef ;
ET, AUX MOTIFS ADOPTES, QUE sur le harcèlement moral les dispositions de l'article L.1152-1 du code du travail stipulent : « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel »; qu'en vertu des dispositions de l'article L.1154-1 du Code du travail : « Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1 I 52-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles » : que la Cour de cassation, notamment dans un arrêt du 24 septembre 2008, a considéré que dès lors que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement (Cass. Soc. 24/09/08, n°06-43504) ; qu'en outre, que la Haute Cour a également considéré dans un autre arrêt du 24 septembre 2008, que pour débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts à titre de harcèlement moral, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas établi que l'altération de l'état de santé de celle-ci matérialisée par un état anxio-dépressif fût la conséquence d'agissements répétés de harcèlement moral émanant de l'employeur, que la médecine du travail n'avait pas été alertée et que l'allégation d'un malaise collectif des sages-femmes de la clinique ne saurait établir l'existence d'agissements répétés de harcèlement moral ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, alors que la salariée invoquait le retrait arbitraire de son statut de cadre, la stagnation de sa rémunération, la suppression de primes et d'éléments de salaire, la détérioration progressive de ses conditions de travail, la cour d'appel, qui devait rechercher si de tels éléments étaient établis et, dans l'affirmative, s'ils étaient de nature à faire présumer un harcèlement moral au sens des textes précités, n'a pas donné de base légale à sa décision (Cass. Soc. 24/09/08, n° 06-45579) ; que la cour d'appel de Poitiers, notamment dans un arrêt du 27 juin 2006, a considéré que la production d'un certificat médical qui constate la dégradation de l'état de santé d'un salarié ne peut suffire, en soi, à faire présumer de l'existence d'un harcèlement de la part de l'employeur (C.A. Poitiers, 27/06/06, n° 05-00069) ; que la cour d'appel de Reims a également considéré dans un arrêt du 24 mai 2005, qu'il en est de même lorsque le praticien y reproduit les déclarations du patient ou le ressenti du salarié (C.A. 24/05/05, n° 03-02892) ; qu'en l'espèce, M. X... indique dans ses écritures avoir été victime de faits de harcèlement moral de la part de son directeur, M. G..., dans sa fonction de responsable d'exploitation, alors qu'il comptait 34 ans d'ancienneté au sein de la société par laquelle il avait été engagé le 20 décembre 1977 en qualité d'agent de trafic, par son PDG de l'époque, M. Olivier Q... ; qu'il établit les faits suivants * que par courrier recommandé avec avis de réception en date du 16 octobre 2008, il s'est vu reproché d'avoir eu un comportement inacceptable et incompatible avec sa fonction de responsable d'exploitation en adoptant le 12 septembre 2008 une attitude irrespectueuse envers le directeur de la société Keolis, un des principaux clients donneurs d'ordre de la Société Ocecars, dans sa réponse à ce dernier par mail en ces termes : « Même pas en rêve. Voir avec ma Direction mais pas avec moi, je ne travaille qu'avec des professionnels. A lundi bon weekend. » ; que M. X... indique dans ses écritures avoir été blessé par la forme de ce courrier mais davantage encore par l'accusation portée contre lui et consistant à avoir créé un incident par une attitude irrespectueuse envers M. H... ; qu'en réponse, la défenderesse justifie l'envoi de ce courrier par le fait que M. X... se trouvait en arrêt de travail pour maladie depuis le 12 septembre 2008, le soir de cet incident et ce, jusqu'au 26 octobre 2008, alors qu'elle indique qu'elle aurait préféré s'entretenir de vive voix avec l'intéressé ; que toutefois, elle considère que la lettre de recadrage ne peut être considérée comme une réaction disproportionnée à ce qu'elle considère comme étant de graves manquements du salarié à ses obligations compte tenu de sa fonction ; qu'elle ajoute que M. X... était parfaitement informé que ce mail avait suscité la réaction immédiate du deuxième Vice-Président du Conseil Général et l'injonction faite par cet organisme d'exécuter le service sollicité par M. H... ainsi que le fait que son refus, malgré l'intervention du Conseil Général, n'avait fait qu'aggraver la situation, contraignant la Société Ocecars à avoir recours à M. J..., le chef de secteur ; que M. X..., afin d'étayer ses affirmations, produit aux débats une attestation établie le 5 mars 2009 et signée par 3 collaborateurs, MM T... , E... et F... affirmant que l'intéressé a tout simplement appliqué à la lettre les ordres donnés par M. G... lors d'une réunion du 9 septembre au matin portant sur ce qu'il devait accepter de faire ou de ne pas faire, à la demande du client Keolis ; que toutefois, ce document qui ne satisfait pas aux exigences des dispositions de l'article 202 du Code de procédure civile et s'agit selon la défenderesse, ce qui n'est pas contesté par le demandeur, d'une pétition rédigée par M. X... étant précisé que d'autres personnes qui ont participé à cette réunion du 9 septembre auraient refusé de la signer : que M. X... produit également aux débats un document cosigné par les délégués syndicaux CFDT, FO et CGT qui soulignent que venant d'apprendre que l'intéressé était accusé par le Directeur d'avoir mis la vie de l'entreprise en danger pour avoir commis un dérapage envers le Directeur de la société Keolis et le Conseil Général, ils tiennent à porter à la connaissance de M. G... qu'au cours de cette période très difficile, M. X... a été le porte-parole de l'entreprise et de ses employés et qu'il a toujours défendu ses intérêts ; qu'outre que ce document ne répond pas aux exigences de l'article 202 du Code de procédure civile, il a été rédigé par M. X... et contient des allégations de l'intéressé que les signataires n'ont pas été en mesure de vérifier ; qu'il convient cependant de constater que ce courrier du 16 octobre 2008 n'a généré aucune sanction disciplinaire ; * que M. X... qui, jusqu'à présent, avait vu sa prime de résultat augmenter d'une année sur l'autre a eu la surprise de constater que celle-ci a été divisée par trois en 2009 passant de 6.900 E à 2.300 E ; que par courrier du 3 mars 2009, il contestait ce fait et invitait M. G... à lui faire part des modalités de calcul de cette prime ; que M. G... expliquait sa décision par l'entretien annuel d'évaluation du salarié qui avait débuté le 29 janvier et s'était poursuivi le 27 février 2009, compte tenu de l'état de vulnérabilité qu'il avait alors constaté et au cours duquel un bilan de l'année avait été dressé ; que la défenderesse, dans ses écritures, souligne que cet entretien décrié par M. X... permet de constater que : - s'agissant des aptitudes métier, l'intéressé est pour chacun des critères techniques métier 1, technique métier 7, technique métier 3, organisation méthode autonomie, noté comme présentant un bon niveau et une bonne maîtrise ; - s'agissant des aptitudes comportementales, plusieurs dérapages et incidents ont été constatés vis-à-vis du client Keolis par M. G... et il est précisé que le salarié n'a pas su s'adapter à la nouvelle donne issue de l'appel d'offres du Conseil Général ; qu'ainsi globalement, la société Ocecars a entendu sensibiliser son salarié au fait qu'il devait impérativement corriger le tir dans la conduite qu'il adoptait vis-à-vis de la société Keolis, donneur d'ordre et M. G... notait dans son appréciation globale que certaines missions n'étaient pas assurées entièrement ; que pour autant, M. X... comme le souligne d'ailleurs la défenderesse dans ses écritures, a été constamment rétribué par des primes de résultat, par une rémunération croissante, et a connu, au sein de l'entreprise pendant ses 34 années d'ancienneté, une évolution de carrière particulièrement enviable ; * que M. X... reproche à son employeur, lors de sa reprise du travail du 5 janvier 2009 de ne plus être convoqué à aucune réunion quelle qu'en soit la nature et d'être progressivement marginalisé ; qu'en réponse, la défenderesse affirme dans ses écritures, qu'au vu des mails adressés à l'intéressé par M. G..., il était invité à toutes les réunions d'encadrement, d'exploitation et était consulté par ce dernier pour toute question intéressant l'exploitation et était associé à toutes les décisions concernant ce domaine ; que pour étayer ses allégations, M. X... produit aux débats un mail en date du 16 janvier 2009 de M. G..., adressé à des chefs de secteur et dont copie pour information a été envoyée à M. O..., M. N..., respectivement responsable du service commercial et Directeur de la région Centre Ouest de Veolia Transport et à lui-même ; que toutefois, M. X... en sa qualité de responsable d'exploitation, encadrait directement les chefs de secteur et il paraît surprenant que les directives, objets du courrier électronique n'aient pas transité par lui au lieu qu'il en soit simplement informé ; * que M. X... souligne dans ses écritures que le courrier recommandé avec avis de réception en date du 11 août 2009, pendant son arrêt de travail pour maladie par lequel son employeur lui enjoint de restituer son véhicule de fonction, l'a choqué en fonction des termes qui loin d'être compatissants, visent à le culpabiliser, selon lui ; qu'en réponse, la société Ocecars fait valoir dans ses écritures, que les règles du groupe Veolia prévoient qu'il est convenu que cet avantage peut être supprimé lors d'une suspension pour quelque cause que ce soit du contrat de travail correspondant à un arrêt de l'activité professionnelle de plus de 3 mois, ce qui est le cas en l'espèce puisque M. X... était en arrêt de travail depuis plus de 5 mois. ; que toutefois, eu égard aux fonctions de M. X... et à son état de santé, un simple courrier aurait sans doute suffi et l'employeur ne précise nullement si les règles évoquées faisaient l'objet d'un écrit ou de directives précises ; que M. X... se plaint dans ses écritures avoir été victime de paroles déplacées et de propos dégradants et méprisants et allègue qu'il a été l'objet de la phrase suivante : « Je préfère travailler avec des maigres qu'avec les gros » ; que cependant, aucune pièce probante attestant de la tenue de tels propos n'est versée aux débats par le demandeur ainsi qu'aucune pièce attestant que lui auraient été proférées des observations dégradantes et humiliantes ; qu'il est cependant étonnant qu'aucune réaction, ni des collaborateurs, ni des institutions représentatives du personnel n'ait été observée au soutien de M. X... ; que toutefois, il est possible que la culture d'entreprise au sein du groupe Veolia comparée à celle qu'a pu connaître M. X... à l'époque de la Société Ocecars avant la prise de contrôle du groupe ne présentant pas ce caractère familial mis en avant par l'intéressé ajoutée à la décision du Conseil Général aient pu le déstabiliser dans ses certitudes ; - que sur le lien entre l'état de santé de M. X... et un harcèlement M. X... qui, ceci n'est pas contesté par la défenderesse et confirmé par les attestations établies par différents salariés de l'entreprise, s'est toujours évertué à défendre les intérêts de la Société Ocecars y compris lors de la reprise de celle-ci par le groupe Veolia, a certainement mal vécu la situation engendrée par la décision du Conseil Général d'attribuer l'exploitation de l'ensemble de ses lignes à Keolis, ce qui peut expliquer les propos tenus par l'intéressé dans le mail du 12 septembre 2008 ; que M. X... a d'ailleurs été placé en arrêt de travail pour maladie suite à cette journée du 12 septembre 2008 et son médecin traitant, le Docteur S..., à cette occasion, a diagnostiqué un état anxio-dépressif pour lequel il a été traité avec du Seroplex, puis au mois de mars 2009, le Docteur S..., estimant qu'un avis spécialisé s'imposait, a confié son patient aux bons soins du docteur D..., médecin psychiatre, qui l'a examiné et considéré que le patient était en grande souffrance psychologique en raison de problèmes au travail et ceux-ci ont commencé lorsque l'appel d'offres a été perdu par la société Ocecars ; que cependant, si l'avis du médecin du travail indique que M. X... est inapte à tout poste dans l'entreprise en application de l'article R.4624-31 du Code du travail, aucun document médical produit aux débats ne permet d'affirmer que le syndrome dépressif réactionnel en lien avec le milieu professionnel dont est atteint le salarié est consécutif à des agissements répétés de harcèlement moral ; que M. X..., sur le sujet, produit aux débats plusieurs attestations établies par des proches ainsi que des membres de sa famille ; que cependant si ces attestations démontrent bien que l'intéressé était en grande souffrance psychologique en lien avec son activité professionnelle liée notamment à la décision du Conseil Général, ces attestations, outre les liens d'affection qui lient leurs auteurs au salarié, sont empreintes d'une certaine subjectivité, et montrent que les faits exposés par ce dernier relèvent uniquement de son ressenti mais ne sauraient apporter la preuve probante de faits de harcèlement moral ; qu'en conséquence, le conseil considérera qu'au vu des éléments susvisés d'appréciation, que suite à la décision du conseil général, M. X... a mal vécu la situation et qu'un climat déplaisant règne de ce fait dans l'entreprise ; que cependant, il n'est pas établi l'existence d'agissements répétés de harcèlement moral à l'égard de M. X... ;
1°) ALORS QU'en application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, lorsque le salarié établit la matérialité des faits constituant selon lui un harcèlement, il appartient aux juges d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans procéder à une appréciation d'ensemble des éléments invoqués par M. X..., la cour d'appel a violé les articles L.1152-1 et 1154-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE si le salarié doit apporter des éléments qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, il n'est pas nécessairement tenu de faire état de faits précisément datés ; qu'en écartant l'existence d'un harcèlement moral, motifs pris de ce que les attestations de MM Z..., A... et T... ne contenaient aucune narration d'un fait précis et que l'attestation de M. B..., dans laquelle il affirmait avoir clairement entendu M. C... dire à M. X..., en sortant de son bureau avec une chaise sous le bras « vous n'en avez pas l'utilité, la vôtre vous suffit » puis revenir, lui reprendre la cravate fournie par la société en ajoutant « ça aussi vous n'en aurez pas besoin », ne datait pas cette attitude de la part de M. C... qui remontait nécessairement à une période antérieure à son départ intervenu au cours de l'année 2007, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L.1154-1 du code du travail ;
3°) ALORS QU'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral, qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en constatant que les paroles prononcées par M. C... à l'égard de M. X... étaient inadmissibles et que le docteur D..., psychiatre, faisait état des problèmes rencontrés par M. X..., - ce dont il résultait que le harcèlement moral était établi -, et en décidant néanmoins que M. X... n'avait pas été victime de harcèlement moral de la part de M. C..., la cour d'appel, qui n'a pas titré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.1152-1 et 1154-1 du code du travail ;
4°) ALORS QU'en écartant la lettre signée par les trois représentants du personnel, MM T... , E... et F..., selon laquelle M. X... n'avait fait qu'appliquer à la lettre les ordres donnés par M. G... lors de la réunion de travail du 9 septembre 2008, motifs pris de ce qu'elle avait été rédigée six mois après les faits, le 5 mars 2009, et avec l'aide de M. X... lui-même, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a violé les articles L.1152-1 et 1154-1 du code du travail ;
5°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en affirmant que les termes du courrier du 16 octobre 2008 ne constituaient pas un acte de harcèlement moral, sans se prononcer sur l'attestation de M. F..., qui certifiait que c'était sur ordre de M. G... que M. X... avait répondu négativement à la demande du client Keolis le 12 septembre 2008, et sur les courriels adressés le 9 et le 12 septembre 2008 par Keolis et celui adressé le 10 septembre par M. X... à M. G... démontrant que M. X... n'avait pas eu un comportement « inacceptable et irrespectueux » envers le client Keolis, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°) ALORS QUE lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe alors à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement ; que le seul exercice du pouvoir de direction par l'employeur ne peut suffire à prouver qu'une décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motifs pris que « si M. X... a subi une importante diminution de sa prime de résultat pour l'exercice 2008
cette diminution est en corrélation avec le comportement fautif de M. X... envers le directeur de la société Keolis », sans constater, que l'employeur établissait des éléments objectifs, de nature à justifier le calcul du montant de la prime de résultats versée à M. X... et aux autres salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ensemble l'article L. 4121-1 du même code ;
7°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel délaissées (cf. p. 14, 15 et 28, prod.), M. X... faisait valoir que son conseil avait demandé officiellement et vainement au conseil de la société Ocecars de lui communiquer les procès verbaux de réunion des cadres pour la période du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2009 laissant apparaître que M. X... aurait été convoqué aux réunions de collaborateurs ainsi que du comité d'entreprise et des délégués du personnel en sa qualité de chef d'exploitation et chef de dépôt et qu'il en déduisait que sa mise à l'écart était amplement démontrée ; qu'en affirmant que l'unique pièce versée aux débats par M. X..., tirée d'un courriel du 16 janvier 2009, n'était pas de nature à justifier ses allégations, sans avoir répondu à ce chef pertinent des conclusions d'appel de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
8°) ALORS QUE l'employeur ne peut retirer au salarié son véhicule de fonction même pendant une période de suspension du contrat de travail ; qu'en considérant que le retrait du véhicule de fonction de M. X... était fondé sur un élément objectif, étranger à tout harcèlement, motifs pris de ce que le salarié avait accusé réception d'un document, des années auparavant, le 24 mars 2003, prévoyant les conditions d'utilisation du véhicule, et notamment sa restitution après trois mois de suspension du contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un élément objectif, étranger à tout harcèlement, de nature à justifier la décision de retrait du véhicule, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1152-1, L. 1154-1 et L. 4121-1 du code du travail ensemble l'article 1134 devenu 1103 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes de dommages et intérêts pour manquement de la société Ocecars à son obligation de recherche de reclassement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU'à titre subsidiaire M. X... prétend que son employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement dans le cadre de son licenciement pour inaptitude à tous postes ; mais que l'obligation de reclassement n'est pas une obligation de résultat mais de moyens, que la société Ocecars justifie avoir, dès le 1er décembre 2008 invité M. X... à un entretien de reclassement consécutivement à sa visite de reprise, proposition qu'il a déclinée, puis avoir saisi le médecin auteur de l'avis d'inaptitude afin de déterminer les véritables alternatives de reclassement suivant son état de santé, puis avoir recherché au sein du groupe l'ensemble des postes disponibles ou vacants équivalents aux fonctions de responsable d'exploitation, puis avoir invité Monsieur X... à des entretiens de reclassement les 6 décembre 2010, 12 décembre 2010 et 11 février 2011, toutes propositions refusées par ce denier, puis lui avoir successivement proposé trois postes équivalents de responsable d'exploitation basé en Moselle, à Nice et au Creusot, qu'il a refusés ; que la société Ocecars justifie avoir effectué des recherches effectives et sérieuses de reclassement auprès de toutes les entités de son groupe, dans l'ensemble de ses quatre branches d'activité, Veolia Eau, Veolia Propreté, Veolia Transport et Veolia Energie ; qu'elle verse également aux débats les contrats de travail démontrant que les postes de travail proposés à M. X... étaient bien réels et ont été pourvus par des salariés dont elle produit les contrats de travail ; que chaque fois que M. X... a reproché à son employeur de ne lui accorder qu'un temps limité pour prendre sa décision la société Ocecars lui a accordé un délai supplémentaire ; qu'en réponse aux observations de M. X... qui invoquaient ses contraintes familiales et financières et sollicitait des précisions, la société Ocecars l'a invité à un entretien de reclassement afin de pouvoir examiner dans le détail sa situation personnelle et l'éclairer ou lui a proposé d'entrer en contact avec le service des Ressources Humaines, toutes propositions qu'il n'a pas estimées utile d'accepter ; qu'il y a donc lieu de constater que la société a respecté son obligation de reclassement ; que le jugement déféré doit être confirmé dans toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES, QUE l'article L.1226-2 du code du travail dispose « Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail » ; que la Cour de cassation par une série d'arrêts du 7 juillet 2004, a considéré que l'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise émis par le médecin du travail, ne dispense pas l'employeur de rechercher au préalable une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise ou le groupe, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformation de poste de travail ou aménagements du temps de travail (Cass. Soc. 7/07/04, n° 02-42891, n° 02-43141, n° 02-45530, 02-47458) ; que la Haute Cour a considéré, notamment dans un arrêt du 12 janvier 2011, que lorsque l'entreprise à laquelle le salarié inapte appartient fait partie d'un groupe, les possibilités de son reclassement doivent être recherchées dans toutes les entreprises de ce groupe dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation permettent la permutation du personnel ; qu'à défaut d'une telle recherche, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 12/01/11, n° 09-70634) ; qu'en l'espèce, au vu de l'avis émis par le médecin du travail, déclarant M. X... inapte à tous postes dans l'entreprise, la société Ocecars, qui n'a pas contesté que cet avis ne la dispensait pas de son obligation de reclassement, a donc effectué des recherches au sein du groupe auquel elle appartient ; que ces recherches ont abouti à trois propositions : l'une à Freyming Merlebach en Alsace, la seconde à Nice et la troisième au Creusot et M. X... était invité à prendre attache auprès des personnes concernées dans les différents sites pour toutes questions ; que toutefois, les recherches effectuées par la société Ocecars ne se sont pas limitées à ces trois propositions, puisque 35 courriers, en date du 13 décembre 2010 ont été adressés à différents sites du groupe Veolia par e-mails, tous aussi éloignés, le plus proche étant situé à Châtellerault ; que toutefois, M. X... a décliné ces trois offres au motif qu'elles étaient trop éloignées de son domicile en faisant valoir qu'il était propriétaire d'une maison sur [...] où il demeurait avec sa famille, que ses enfants étaient scolarisés à [...], que son épouse avait retrouvé un emploi après de nombreux mois de chômage et qu'elle ne pouvait évidemment quitter cet emploi et qu'en outre, la dépense en carburant et en péage était relativement élevée ; qu'en outre, M. X... fournit aux débats le guide de mobilité du groupe Veolia pour lequel il estime qu'il n'est destiné à gérer que très temporairement la situation d'une mutation et affirme que les recherches effectuées ne sont qu'un simulacre ; qu'il est en effet curieux de noter que la société Ocecars n'a pas tenu compte des arguments du salarié relatifs à sa vie privée alors que celui-ci comptait 34 années d'ancienneté au sein de l'entreprise d'une part et d'autre part, que le groupe Veolia ne puisse faire aucune proposition de reclassement dans un site situé à distance plus réduite de [...] ; qu'en conséquence, cependant, le conseil considérera que la société Ocecars a respecté son obligation de reclassement et que M. X... est mal fondé en ses prétentions ;
1°) ALORS QUE l'employeur doit exercer ses recherches de reclassement du salarié inapte de manière loyale et de bonne foi ; que lorsque le salarié refuse une proposition de reclassement en invoquant son souhait, pour des raisons familiales, de ne pas s'éloigner de son domicile pour l'exercice de son activité professionnelle, le juge doit rechercher si l'employeur justifie de recherches dans ce périmètre géographique et l'absence de poste disponible, en rapport avec les compétences de l'intéressé ; qu'en jugeant que la société Ocecars avait respecté son obligation e reclassement, aux motifs propres, que les recherches de reclassement de l'employeur avaient conduit à la proposition de trois postes équivalents de responsable d'exploitation basé en Moselle, à Nice et au Creusot, - soit des postes éloignés du domicile de M. X... - et, aux motifs adoptés, qu'il est « curieux de noter que la Société Ocecars n'a pas tenu compte des arguments du salarié relatifs à sa vie privée alors que celui-ci comptait 34 années d'ancienneté au sein de l'entreprise d'une part et d'autre part, que le groupe Veolia ne puisse faire aucune proposition de reclassement dans un site situé à distance plus réduite de [...] », sans avoir recherché, comme elle y était invitée, si l'employeur avait effectué ses recherches de reclassement dans le périmètre sollicité par le salarié, proche de son domicile familial, et s'il justifiait de l'impossibilité de le reclasser dans ce périmètre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ensemble l'article 1134 devenu 1103 du code civil ;
2°) ALORS QUE M. X... faisait valoir, dans ses conclusions écrites reprises oralement à l'audience (cf. p. 36, 37 et 38, prod.), que son employeur lui avait proposé des offres de reclassement éloignées de son domicile et en lui laissant un délai pour y répondre trop court, de sorte que la société Ocecars n'avait pas satisfait loyalement et de bonne foi à son obligation de reclassement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ces conclusions opérantes de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE M. X... faisait valoir, dans ses conclusions écrites reprises oralement à l'audience (cf. p. 38 et 39, prod.), que les 35 courriers adressés par son employeur aux différents sites du groupe afin de rechercher son reclassement ne constituait qu'un pur simulacre dès lors que la fiche « recherche de reclassement » était des plus laconique et ne comportait aucun renseignement, avec une obligation pour les sociétés consultées de répondre avant le lundi 20 décembre 2010 au courrier adressé le 13 décembre et reçu le 14 ou le 15 décembre, de sorte que la société Ocecars n'avait pas satisfait loyalement et de bonne foi à son obligation de reclassement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ce chef pertinent des conclusions de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.