LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., agissant en qualité d'exécuteur testamentaire en charge de l'exercice du droit moral de Jean B..., dit Jean C..., compositeur et artiste-interprète, décédé le [...], et la société Productions Alléluia, titulaire des droits de reproduction des oeuvres de celui-ci, faisant grief à la société Ecriture communication d'avoir publié un ouvrage intitulé "Jean C... - Le charme rebelle", écrit par M. D..., qui reproduisait soixante extraits des textes de cinquante-huit chansons de Jean C..., l'ont assignée en contrefaçon ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches :
Attendu que la société Ecriture communication fait grief à l'arrêt de déclarer M. X... recevable à agir en défense du droit moral d'auteur, en ce que son action porte sur les chansons suivantes : « La leçon buissonnière », « Berceuse pour un petit loupiot », « La porte à droite », « Les cerisiers », « Que serais-je sans toi », « Au bout de mon âge », « Les poètes », « J'arrive où je suis étranger », « Les feux de Paris », et de retenir qu'en reproduisant dans l'ouvrage des extraits des chansons précitées, elle avait commis des actes de contrefaçon, alors, selon le moyen :
1°/ qu'est dite composite l'oeuvre nouvelle à laquelle est incorporée une oeuvre préexistante sans la collaboration de l'auteur de cette dernière ; que l'existence d'une collaboration, exclusive de la qualification d'oeuvre composite, suppose un travail créatif concerté entre les auteurs et conduit en commun ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que, s'agissant des quatre chansons dont les paroles ont pour auteur M. E... (« La leçon buissonnière », « Berceuse pour un petit loupiot », « La porte à droite » et « Les cerisiers »), les textes étaient issus de poèmes préexistants qui étaient envoyés au chanteur, lequel les mettaient ensuite en musique sans les modifier ; qu'il en résultait que ces chansons, loin d'être le fruit d'un travail concerté entre les auteurs, constituaient des oeuvres composites incorporant des poèmes préexistants sans réelle collaboration de la part de l'auteur de ces derniers ; qu'en retenant, néanmoins, qu'il s'agissait d'oeuvres de collaboration, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 113-3 du code de la propriété intellectuelle ;
2°/ qu'est dite composite l'oeuvre nouvelle à laquelle est incorporée une oeuvre préexistante sans la collaboration de l'auteur de cette dernière ; que la collaboration suppose un travail créatif concerté et conduit en commun ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que, concernant cinq chansons dont les paroles ont pour auteur Louis F... (« Que serais-je sans toi », « Au bout de mon âge », « Les poètes », « J'arrive où je suis étranger », « Les feux de Paris »), les textes étaient issus de poèmes préexistants qui étaient ensuite mis en musique par le chanteur après avoir préalablement recueilli l'accord du poète ; que, si l'autorisation donnée par le poète témoigne d'un intérêt pour le travail de composition du chanteur, elle ne suffit toutefois pas à caractériser l'existence d'une collaboration entre les auteurs ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 113-3 du code de la propriété intellectuelle ;
3°/ que le coauteur d'une oeuvre de collaboration dont la contribution peut être identifiée et séparée de celle des autres ne peut agir seul que pour défendre les droits qu'il détient sur sa propre contribution ; qu'en l'espèce, la contribution de Jean C... dans la création des chansons litigieuses dont les paroles sont l'oeuvre de M. E... et Louis F... était parfaitement identifiable et se limitait à la composition musicale ; que partant, M. X..., en sa qualité d'exécuteur testamentaire en charge de l'exercice du droit moral de Jean C..., était irrecevable à agir seul en contrefaçon, à l'encontre de la société Ecriture communication, au titre de la reproduction des textes desdites chansons dans l'ouvrage biographique consacré au chanteur ; qu'en retenant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article L. 113-3 du code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article 31 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que, pour caractériser une oeuvre de collaboration, il convient d'établir la communauté d'inspiration de ses coauteurs, l'arrêt relève, pour les oeuvres visées par la première branche du moyen, que M. E... a précisé que Jean C... faisait son choix parmi les poèmes qu'il lui envoyait, puis lui adressait un projet, sur lequel l'un et l'autre discutaient longuement ; qu'il ajoute que cet échange mutuel témoigne du processus d'élaboration des chansons et que les modifications que Jean C... proposait d'apporter aux textes illustrent le travail concerté des auteurs unis par une communauté d'inspiration, peu important que les textes soient issus de poèmes préexistants ; que, s'agissant des chansons visées par la deuxième branche, dont les paroles ont été écrites à partir de poèmes de Louis F..., l'arrêt relève que M. G..., exécuteur testamentaire de celui-ci, a indiqué que Jean C... s'entretenait avec Louis F... sur la manière de mettre en musique ses poèmes, sur le titre à leur donner ou les verbes à enlever, et qu'une certaine complicité existait entre eux dont témoignent les écrits du poète comme les déclarations de Jean C... qui, dans un entretien, faisait état des coupures qu'il avait proposées au poète et des brouillons de travail qu'il lui remettait ; que la cour d'appel a ainsi souverainement estimé que les chansons litigieuses étaient des oeuvres de collaboration ; que le moyen, inopérant en sa troisième branche, l'arrêt n'ayant pas retenu que la contribution de Jean C... aurait été limitée à la composition musicale, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Ecriture communication fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception de courtes citations et de dire qu'en reproduisant sans l'autorisation de la société Productions Alléluia, dans l'ouvrage intitulé « Jean C... – Le charme rebelle », des extraits des chansons « La leçon buissonnière », « Berceuse pour un petit loupiot », « La porte à droite », « Les cerisiers », « Les mercenaires », « Que serais-je sans toi », « Au bout de mon âge », « Les poètes », « J'arrive où je suis étranger », « Les feux de Paris », elle a commis des actes de contrefaçon en portant atteinte aux droits patrimoniaux de reproduction dont la société Productions Alléluia est cessionnaire, alors, selon le moyen :
1°/ qu'est licite, au titre du droit de courte citation, la reproduction, dans une biographie consacrée à un chanteur, d'extraits de textes de ses chansons, l'insertion de tels extraits ayant nécessairement et par nature pour vocation d'informer le public de la teneur des oeuvres réalisées par l'artiste, ainsi que sur la personnalité de ce dernier, laquelle se manifeste au travers de ses oeuvres ; qu'en affirmant, pour écarter l'exception de courte citation, que n'était pas établi en quoi les citations insérées dans la biographie litigieuse servaient à enrichir les connaissances du public, la cour d'appel a violé l'article L. 122-5, 3°, du code de la propriété intellectuelle ;
2°/ que l'auteur d'une oeuvre ne peut écarter unilatéralement l'exception de courte citation réservée par la loi dans l'intérêt général ; que, pour écarter l'exception de courte citation et condamner la société Ecriture communication à payer la somme de 5 000 euros à M. X... en réparation de l'atteinte portée au droit moral de Jean C..., la cour d'appel a affirmé que ce dernier avait, de son vivant, « émis les plus expresses réserves, voire son hostilité de principe » à l'encontre des ouvrages à vocation biographique ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter l'exception de courte citation, la cour d'appel a violé l'article L. 122-5, 3°, du code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°/ que les limitations à l'exercice de la liberté d'expression ne sont admises qu'à la condition qu'elles soient proportionnées au but légitime poursuivi, c'est-à-dire rendues nécessaires dans une société démocratique par un besoin social impérieux ; que la proportionnalité doit être appréciée in concreto ; qu'en condamnant la société Ecriture communication pour contrefaçon au titre de la reproduction, dans une oeuvre biographique consacrée au chanteur Jean C..., d'extraits de textes constituant les paroles des chansons de ce dernier, sans rechercher concrètement si - indépendamment des exceptions légales énoncées à l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle - la condamnation prononcée à l'encontre de la société Ecriture communication était proportionnée à l'objectif de protection des droits d'auteur revendiqués, la cour d'appel a violé l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 1er de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de création ;
Mais attendu que le bénéfice de l'exception de courtes citations est subordonné à la satisfaction des conditions posées par l'article L. 122-5, 3°, du code de la propriété intellectuelle, peu important le genre biographique de l'oeuvre citante ;
Que la cour d'appel a estimé, par une appréciation souveraine de la portée des citations litigieuses, que celles-ci n'étaient destinées ni à illustrer une controverse ni à éclairer un propos ou approfondir une analyse à visée pédagogique, et que la société Ecriture communication n'établissait pas davantage qu'elles servaient à enrichir les connaissances du public ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait en sa troisième branche, en ce que le contrôle de la proportionnalité suppose un examen in concreto des extraits de textes cités, comme tel irrecevable, et inopérant en sa deuxième branche pour s'attaquer à un motif étranger à l'appréciation de l'exception, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur la quatrième branche du premier moyen et sur le deuxième moyen réunis, qui sont recevables :
Vu l'article L. 113-3 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que, si le coauteur d'une oeuvre de collaboration peut agir seul pour la défense de son droit moral, c'est à la condition que sa contribution puisse être individualisée ; que, dans le cas contraire, il doit, à peine d'irrecevabilité, mettre en cause les autres auteurs de l'oeuvre ou de la partie de l'oeuvre à laquelle il a contribué ;
Attendu que, pour condamner la société Ecriture communication à verser une certaine somme en réparation de l'atteinte portée au droit moral de Jean C..., l'arrêt retient que M. X..., en qualité d'exécuteur testamentaire en charge de l'exercice de ce droit, est recevable à agir en contrefaçon ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que les paroles des chansons considérées avaient été écrites à partir de poèmes préexistants, en collaboration étroite avec leurs auteurs, et que la contribution de Jean C... était indivisible de la leur, de sorte que M. E... et les ayants droit de Louis F... et de Guy H... devaient être appelés en la cause, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare M. X..., en qualité d'exécuteur testamentaire de Jean C... en charge de l'exercice de son droit moral, recevable à agir en contrefaçon des chansons suivantes : "La leçon buissonnière", "Berceuse pour un petit loupiot", "La porte à droite", "Les cerisiers", "Les mercenaires", "Que serais-je sans toi", "Au bout de mon âge", "Les poètes", "J'arrive où je suis étranger" et "Les feux de Paris", et en ce qu'il condamne la société Ecriture communication à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 16 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société Ecriture communication la somme de 3 500 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Ecriture communication
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, d'avoir déclaré Monsieur X..., agissant en qualité d'exécuteur testamentaire de Jean B... dit Jean C... en charge de l'exercice de son droit moral, recevable à agir en ce que son action porte sur les chansons suivantes : « La leçon buissonnière », « Berceuse pour un petit loupiot », « La porte à droite » et « Les cerisiers », « Que serais-je sans toi », « Au bout de mon âge », « Les poètes », « J'arrive où je suis étranger », « Les feux de Paris », dit qu'en reproduisant sans l'autorisation de Monsieur Gérard X..., dans l'ouvrage intitulé « Jean C... – Le charme rebelle » dont Monsieur Raoul D... est l'auteur, des extraits des chansons précitées la société Ecriture Communication SAS a commis des actes de contrefaçon en portant atteinte au droit moral d'auteur de Jean C... et, en conséquence, condamné la société Ecriture Communication à verser à Monsieur X... la somme de 5 000 euros réparant l'atteinte portée au droit moral de Jean C... ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la recevabilité à agir de Monsieur X... pour la défense du droit moral sur cinquante-neuf extraits d'oeuvres dont Jean C... fut l'auteur-compositeur ou le compositeur : [
] ; que l'existence d'une oeuvre de collaboration qui est, selon le premier alinéa de l'article L. 113-3 du code de la propriété intellectuelle, "la propriété commune des auteurs" ne saurait être niée du seul fait qu'elle a fait l'objet de contributions successives ou que les contributions, telles les paroles et la musique d'une chanson, sont des oeuvres matériellement détachables, comme le fait valoir l'intimée qui fonde son moyen d'irrecevabilité sur le fait que Jean C... n'est pas le parolier des 25 chansons en cause ; qu'il suffit que soit faite la démonstration d'une communauté d'inspiration et d'un mutuel contrôle de ses auteurs ; [
] ; que s'agissant des quatre chansons dont les paroles ont pour auteur Guy E... ("La leçon buissonnière", "Berceuse pour un petit loupiot", "La porte à droite" et "Les cerisiers"), qu'il ressort de l'attestation de ce dernier datée du 13 mai 2014 qu'elles peuvent, en revanche, être tenues pour des oeuvres de collaboration dès lors qu'il précise notamment qu'elle se passait "d'une manière très simple : soit lors de nos entrevues, mais la plupart du temps par téléphone. Je lui envoyais mes poèmes, souvent sous la forme de petites plaquettes et lui me disait les textes qu'il avait repérés parce qu'ils correspondaient à sa sensibilité. Il trouvait alors sa musique et il m'envoyait le plus souvent son projet sur une petite cassette qu'il avait enregistrée dans son bureau. Et puis commençaient de longues discussions au téléphone. Je dois dire que j'étais sous le charme" ; que certes, citant la chanson "Berceuse pour un petit loupiot", il précise que certains textes lui revenaient inchangés ; que, toutefois, cela ne permet pas de considérer, comme le voudrait l'intimée, qu'il ne s'agit pas d'une oeuvre de collaboration dès lors que ce plein accord s'inscrit dans un contexte de mutuel échange, de même qu'il n'est pas déterminant et pour la même raison que le texte brut de la chanson "La leçon buissonnière" soit issu d'un recueil de poèmes de Guy E... paru trois ans avant la composition de la chanson ou ait été proposée à d'autres musiciens, tels Jacques I... ou Georges J... ; que l'intimée ne peut valablement nier une communauté d'inspiration que scellerait l'indivisibilité de l'oeuvre en qualifiant d'insignifiantes les modifications du texte qu'a pu souhaiter Jean C... et qu'évoque Guy E... en parlant des paroles de la chanson "Les cerisiers" qu'il a dû adapter pour une interprète féminine ou bien de modifications tenant le plus souvent à la longueur des textes dès lors que ces interventions, dans le contexte précis décrit par ce parolier, sont de nature à démontrer que ces oeuvres sont le fruit d'une concertation entre les auteurs ; que le jugement doit par conséquent être infirmé en ce qu'il a déclaré que le requérant n'était pas recevable à agir en contrefaçon de ces quatre oeuvres ; [
] ; que pour les cinq autres chansons en cause, force est de considérer que le propos de Jean G..., exécuteur testamentaire de Louis F..., sur les rapports qu'entretenaient les deux hommes, à savoir : "Jean C... avait des conversations techniques avec F... sur la manière de mettre en musique ses poèmes, quel titre donner, quels verbes enlever. Il y avait une certaine complicité entre eux" (pièce 31 bis des appelants) se trouve conforté par les écrits de Louis F... lui-même qui, contrairement à ce que soutient l'intimée prétendant qu'il se contentait de donner son accord une fois le travail terminé, intervenait activement dans la création de l'oeuvre ; que quand bien même cet auteur a fait montre d'une grande tolérance, il n'en a pas moins pu écrire : "pour ce qui est des coupures, voulez-vous simplement m'envoyer une copie du poème avec les coupures indiquées. C'est à peu près certain que je vous dirai que cela va, n'étant pas dans ce domaine extrêmement tatillon" ou, en cours de création : "ai-je besoin de vous faire remarquer que le fredonnement de guitare est basé sur les diverses manières de diviser les huit syllabes (
) Liberté vous est laissée, là comme ailleurs, de tenir compte de cela, de changer, etc
Il me semble que ce dernier morceau est un peu ténu pour Z., mais si bon lui semble
" ; que dans un entretien consacré à F... et la chanson, Jean C... a, quant à lui, indiqué : "J'allais donc lui faire écouter ce que je faisais pour avoir son accord", laissé par ailleurs des brouillons de travail montrant des modifications apportées aux textes d'F... ou encore précisé, s'agissant du poème "Que serais-je sans toi" : "J'ai pris le vers pour un refrain. Je me suis même permis dans ce quatrain d'intervertir les deux derniers vers parce qu'il était plus fort, pour la chanson, de terminer ainsi. Je ne sais pas si j'ai eu raison
" ; que cette convergence d'éléments circonstanciés conduit à considérer qu'est rapportée la preuve d'un mutuel contrôle de ces deux auteurs pour parvenir à la création de ces cinq chansons ; que le jugement qui en décide autrement doit par conséquent être infirmé ; qu'il résulte de tout ce qui précède que Monsieur X... est recevable à agir pour la défense du droit moral de Jean C... portant sur les trente-deux oeuvres dont il est à la fois le parolier et le compositeur, mais aussi sur dix autres oeuvres issues de sa collaboration avec Guy E..., Guy H... et Louis F... (à savoir : "La leçon buissonnière", "Berceuse pour un petit loupiot", "La porte à droite" et "Les cerisiers" ; "Les mercenaires" ; "Que serais-je sans toi", "Au bout de mon âge", "Les poètes", "J'arrive où je suis étranger", "Les feux de Paris") pour lesquelles il est fondé à prétendre à une copropriété totale sur la totalité de l'oeuvre et totale sur chacune des parties en raison de la nature indivise de ses droits ; que le jugement qui a déclaré Monsieur X... irrecevable à agir du chef de ces dix dernières oeuvres sera infirmé dans cette limite » ;
1°/ ALORS QU'est dite composite l'oeuvre nouvelle à laquelle est incorporée une oeuvre préexistante sans la collaboration de l'auteur de cette dernière ; que l'existence d'une collaboration, exclusive de la qualification d'oeuvre composite, suppose un travail créatif concerté entre les auteurs et conduit en commun ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que, s'agissant des quatre chansons dont les paroles ont pour auteur Guy E... (« La Leçon buissonnière », « Berceuse pour un petit loupiot », « La porte à droite » et « Les cerisiers »), les textes étaient issus de poèmes préexistants qui étaient envoyés au chanteur, lequel les mettaient ensuite en musique sans les modifier ; qu'il en résultait que ces chansons, loin d'être le fruit d'un travail concerté entre les auteurs, constituaient des oeuvres composites incorporant des poèmes préexistants sans réelle collaboration de la part de l'auteur de ces derniers ; qu'en retenant néanmoins qu'il s'agissait d'oeuvres de collaboration, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 113-3 du code de la propriété intellectuelle ;
2°/ ALORS QU'est dite composite l'oeuvre nouvelle à laquelle est incorporée une oeuvre préexistante sans la collaboration de l'auteur de cette dernière ; que la collaboration suppose un travail créatif concerté et conduit en commun ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que, concernant cinq chansons dont les paroles ont pour auteur Louis F... (« Que serais-je sans toi », « Au bout de mon âge », « Les poètes », « J'arrive où je suis étranger », « Les feux de Paris »), les textes étaient issus de poèmes préexistants qui étaient ensuite mis en musique par le chanteur après avoir préalablement recueilli l'accord du poète ; que si l'autorisation donnée par le poète témoigne d'un intérêt pour le travail de composition du chanteur, elle ne suffit toutefois pas à caractériser l'existence d'une collaboration entre les auteurs ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 113-3 du code de la propriété intellectuelle ;
3°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le coauteur d'une oeuvre de collaboration dont la contribution peut être identifiée et séparée de celle des autres ne peut agir seul que pour défendre les droits qu'il détient sur sa propre contribution ; qu'en l'espèce, la contribution de Jean C... dans la création des chansons litigieuses dont les paroles sont l'oeuvre de Guy E... et Louis F... était parfaitement identifiable et se limitait à la composition musicale ; que partant, Monsieur X..., en sa qualité d'exécuteur testamentaire en charge de l'exercice du droit moral de Jean C... était irrecevable à agir seul en contrefaçon, à l'encontre de la société Ecriture Communication, au titre de la reproduction des textes desdites chansons dans l'ouvrage biographique consacré au chanteur ; qu'en retenant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article L. 113-3 du code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article 31 du code de procédure civile ;
4°/ ALORS, A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, QUE le coauteur d'une oeuvre de collaboration indivisible qui agit en contrefaçon est tenu, à peine d'irrecevabilité de sa demande et ce quel que soit la nature des droits d'auteur invoqués, de mettre en cause les autres auteurs de cette oeuvre ; qu'en déclarant Monsieur X..., en sa qualité d'exécuteur testamentaire en charge de l'exercice du droit moral de Jean C..., recevable à agir en contrefaçon des droits d'auteur portant sur les chansons litigieuses dont les paroles sont l'oeuvre de Guy E... et Louis F..., sans que ces derniers ou leurs ayants droit aient été valablement appelés en la cause, la cour d'appel a violé l'article L. 113-3 du code de la propriété intellectuelle.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, d'avoir déclaré Monsieur X..., agissant en qualité d'exécuteur testamentaire de Jean B... dit Jean C... en charge de l'exercice de son droit moral, recevable à agir en ce que son action porte sur la chanson « Les mercenaires », dit qu'en reproduisant sans l'autorisation de Monsieur Gérard X..., dans l'ouvrage intitulé « Jean C... – Le charme rebelle » dont Monsieur Raoul D... est l'auteur, des extraits, notamment, de la chanson précitée, la société Ecriture Communication SAS a commis des actes de contrefaçon en portant atteinte au droit moral d'auteur de Jean C... et, en conséquence, condamné la société Ecriture Communication à verser à Monsieur X... la somme de 5 000 euros réparant l'atteinte portée au droit moral de Jean C... ;
AUX MOTIFS QUE « s'agissant de la chanson "Les mercenaires" dont les paroles sont l'oeuvre de Guy H..., c'est avec pertinence que les appelants critiquent l'argumentation adverse selon laquelle il s'agit d'une oeuvre écrite à quatre mains, Jean C... et Guy H... pour les paroles, Jean C... et Jeannine K... pour la musique, et que "les appelants ne prouvent pas davantage la participation concertée de tous les auteurs à l'élaboration de la chanson" ; qu'à juste titre ils font valoir qu'à suivre le raisonnement de la société intimée, Jean C... en tant que compositeur n'aurait pas collaboré avec Jean C... en tant que parolier et sont, par conséquent, fondés à poursuivre l'infirmation du jugement qui a déclaré Monsieur X... irrecevable à agir pour la défense du droit moral de Jean C... sur cette oeuvre ; [
] ; qu'il résulte de tout ce qui précède que Monsieur X... est recevable à agir pour la défense du droit moral de Jean C... portant sur les trente-deux oeuvres dont il est à la fois le parolier et le compositeur, mais aussi sur dix autres oeuvres issues de sa collaboration avec Guy E..., Guy H... et Louis F... (à savoir : "La leçon buissonnière", "Berceuse pour un petit loupiot", "La porte à droite" et "Les cerisiers" ; "Les mercenaires" ; "Que serais-je sans toi", "Au bout de mon âge", "Les poètes", "J'arrive où je suis étranger", "Les feux de Paris") pour lesquelles il est fondé à prétendre à une copropriété totale sur la totalité de l'oeuvre et totale sur chacune des parties en raison de la nature indivise de ses droits ; que le jugement qui a déclaré Monsieur X... irrecevable à agir du chef de ces dix dernières oeuvres sera infirmé dans cette limite » ;
ALORS QUE le coauteur d'une oeuvre de collaboration indivisible qui agit en contrefaçon est tenu, à peine d'irrecevabilité de sa demande et ce quelle que soit la nature des droits d'auteur invoqués, de mettre en cause les autres auteurs de cette oeuvre ; qu'en déclarant Monsieur X..., en sa qualité d'exécuteur testamentaire en charge de l'exercice du droit moral de Jean C..., recevable à agir en contrefaçon des droits d'auteur portant sur la chanson « Les mercenaires » dont les paroles avaient été co-écrites par Jean C... et Guy H..., sans que les ayants droit de ce dernier, aient été valablement appelés en la cause, la cour d'appel a violé l'article L. 113-3 du code de la propriété intellectuelle.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, d'avoir rejeté l'exception de courte citation opposée par la société Ecriture Communication à l'action de la société Productions Alleluia et de Monsieur Gérard X..., dit qu'en reproduisant sans l'autorisation de la société Productions Alleluia SARL et de Monsieur Gérard X..., dans l'ouvrage intitulé « Jean C... – Le charme rebelle » dont Monsieur Raoul D... est l'auteur, des extraits des chansons « La leçon buissonnière », « Berceuse pour un petit loupiot », « La porte à droite » et « Les cerisiers », « Les mercenaires », « Que serais-je sans toi », « Au bout de mon âge », « Les poètes », « J'arrive où je suis étranger », « Les feux de Paris », la société Ecriture Communication SAS a commis des actes de contrefaçon en portant atteinte aux droits patrimoniaux de reproduction dont la société Productions Alleluia SARL est cessionnaire ainsi qu'au droit moral d'auteur de Jean C... et, en conséquence, d'avoir condamné la société Ecriture Communication à verser à la société Productions Alleluia une somme de 6 000 euros en réparation du préjudice patrimonial subi et à Monsieur X... la somme de 5 000 euros réparant l'atteinte portée au droit moral de Jean C... ;
AUX MOTIFS QUE « Sur l'atteinte aux droits patrimoniaux détenus par la société Productions Alleluia : qu'alors que le tribunal l'a déboutée de son action en se fondant sur les dispositions de l'article L. 122-5, 3° sous a) du code de la propriété intellectuelle qui introduit une limitation au monopole dont bénéficie l'auteur pour "(
) les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'oeuvre à laquelle elle sont incorporées (
)" en retenant la brièveté des citations en regard de l'oeuvre citée et de l'oeuvre citante ainsi que leur caractère informatif au sein de l'oeuvre biographique incriminée, la société Productions Alleluia excipe d'abord des dispositions de l'article L. 122-4 du même code pour dire que la reproduction partielle des chansons est contrefaisante ; que sur l'exception de courte citation qui lui est opposée, elle soutient que pour six de ces oeuvres, la source, et plus précisément le nom de l'éditeur, n'en est pas mentionnée ; qu'en outre, les emprunts incriminés que l'intimée se dispense d'analyser individuellement en indiquant de manière contestable, selon elle, que l'ouvrage dépend du genre des "biographies" alors que cette publication est purement commerciale, ne répondent pas aux finalités explicitées à l'article L. 122-5 précité, d'interprétation étroite ; qu'enfin, leur brièveté ne saurait être retenue, compte tenu du nombre de vers reproduits (soit un total de 226 vers), du fait que deux oeuvres sont citées deux fois et eu égard à la longueur du propos qu'ils sont censés illustrer ; que ceci étant exposé et s'agissant de la référence aux sources de cinq extraits des chansons "C'était Noël", "Betty P... ", "Paris Gavroche", "Les Mercenaires" et "Freddy la nature" dont il est question, la sixième chanson ("Ma vie mais qu'est-ce que c'est") ne faisant pas l'objet du litige, que l'intimée démontre que les noms des paroliers et du musicien ont été dûment mentionnés dans l'ouvrage en cause et qu'il contient également in fine des référence précises sur la discographie de Jean C... ; que sur l'exigence de brièveté qui doit caractériser la citation, la société Ecriture Communication se livre à un décompte précis des extraits incriminés (pages 23 et 24/28 de ses dernières conclusions) ; qu'en regard des oeuvres citées, les emprunts sont de l'ordre de deux à cinq vers sur des chansons qui en totalisent, prises isolément, entre 20 et 62 (pièces 10 et 11) pour un total de 219 vers cités sur les 2 282 vers qui composent la totalité des chansons en cause ; qu'en regard de l'oeuvre citante qui comporte 622 pages, le total de ces citations représente, toujours selon les calculs de l'intimée, moins de 7 pages, soit 1,1 % de l'ouvrage dans lesquelles elles s'incorporent ; que ces décomptes, propres à démontrer que les emprunts litigieux satisfont à l'exigence de brièveté exigée par le texte précité, ne sont pas contestés par les appelants, pas plus qu'ils ne soutiennent qu'en raison de leur importance ils nuiraient à l'exploitation des oeuvres ; que la seule critique qu'ils formulent, en présentant quatre exemples, tient à leur disproportion en regard du propos qu'ils sont censés illustrer et ressort davantage de l'examen de leur justification ; que pour ce qui est, en effet, de leur finalité et alors que les appelants soutiennent que l'analyse doit être menée in concreto en ajoutant que l'intimée ne peut se prévaloir d'aucun des cas restrictivement prévus à l'article L. 122-5, 3° précité qui justifient l'atteinte au monopole dont bénéficie l'auteur, la société Ecriture Communication affirme, sans procéder à une analyse circonstanciée de chacun des emprunts : "s'agissant d'une biographie consacrée à l'un des grands auteur-compositeur et interprète français connu pour ses engagements politiques, ses idéaux communistes, la censure dont il fit parfois l'objet, s'agissant d'un homme emblématique d'une époque, dont l'oeuvre est en prise directe avec l'histoire, la biographie exhaustive que lui consacre Monsieur Raoul D... présente indéniablement un caractère critique, pédagogique et d'information" ; qu'elle précise que cet ouvrage a fait l'objet d'un travail considérable et qu'il est "doublé" d'une présentation des chansons interprétées par Jean C..., "incontournable" selon elle, s'agissant d'une biographie exhaustive ; qu'il y a lieu de relever que le caractère "critique, pédagogique et d'information" dont se prévaut l'intimée se rapporte, dans ses écritures, à la "biographie exhaustive" prise dans sa généralité et que la présentation "incontournable" d'emprunts destinés à "doubler" un texte, qui ne résulte que [de] ses seules assertions et sans analyse au cas par cas, ne ressort pas de la liste des finalités limitativement posées par le législateur ; qu'avec pertinence les appelants font valoir que ces citations ne font l'objet d'aucune controverse ou dénonciation dans l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées, que l'oeuvre citante ne les introduit pas afin d'éclairer un propos ou d'approfondir une analyse à visée pédagogique et qu'elles ne trouvent pas leur justification dans la liberté d'information, l'intimée ne démontrant pas en quoi elles servent à enrichir les connaissances du public ; qu'à titre exemplatif, ils évoquent notamment un extrait d'interview de Jean C..., figurant dans l'ouvrage litigieux, à savoir : "A la maison, les jeunes chantaient Y... et les moins jeunes Z... L... et Jean M..., précisera-t-il aussi. Ma mère adorait Jean M.... C'était alors un peu la guerre !" immédiatement suivi d'un extrait de la chanson "L'idole à papa" :
"il y avait deux clans dans la famille
Du temps où j'étais mouflet
Z... L... faisait pâmer les filles
Et tous les garçons rigolaient" ;
pour soutenir, à raison, que cet extrait de la chanson "L'idole à papa" ne vient pas en renfort du moindre propos critique, pédagogique ou d'information ; qu'ils s'ajoutent que cette citation a pour unique finalité de donner une certaine consistance littéraire au chapitre en cause ; qu'il en cas de même du premier chapitre de l'ouvrage en cause relatif à la famille B... introduit par un extrait de la chanson suivante :
"C'était Noël, rappelle-toi,
le jardin sous la neige
"
immédiatement suivi du propos suivant : "C'était encore Noël et le jardin était sans doute sous la neige le vendredi 26 décembre 1930 lorsque Jean C... voit le jour à [...] dans les Hauts-de-Seine au domicile de ses père et mère,[...],
[...] à 11h30" ; qu'il s'infère de ce qui précède que la société Ecriture Communication ne peut opposer à la société Productions Alleluia l'exception de courte citation d'une oeuvre protégée qui ne trouve sa licéité que dans les cas restrictivement prévus par la loi ; que doit être infirmé le jugement qui en décide autrement ;
Sur l'atteinte au droit moral de Jean C... : que si le tribunal a apprécié globalement les atteintes aux droits, patrimonial et moral, de l'auteur pour faire application de l'exception de courte citation et sans se prononcer sur les attributs du droit moral, Monsieur X... les détaille au soutien de sa demande d'infirmation ; que ce dépositaire du droit moral de Jean C... invoque, pour ce faire, le fait que les paroles ne pouvaient être dissociés de la chanson sans l'accord des ayants-droit, que, par ailleurs, toute coupure et a fortiori les citations "en foule" des chansons en cause sont autant d'atteintes qu'un aspect de la pensée de l'auteur "découpé de l'oeuvre avec plus ou moins de bonheur" et qu'enfin, de son vivant, Jean C... s'est toujours refusé à collaborer avec des auteurs de biographies, manifestant expressément sa volonté de s'opposer à leur publication ; qu'il y a d'abord lieu de considérer qu'est sans portée l'argument de l'intimée selon lequel le droit de divulgation post mortem n'est pas absolu et que Monsieur X... n'agirait pas dans une perspective altruiste dans la mesure où le présent litige ne porte pas sur la communication au public d'oeuvres posthumes ; que le sont aussi, compte tenu de ce qui précède, les arguments de la société intimée tirés du caractère détachable des paroles et de la musique d'une chanson dès lors que sont ici incriminées des coupures non autorisées insérées dans un ouvrage à vocation biographique qui sont, par nature, différentes des extraits à finalité pédagogique figurant dans les manuels scolaires dont l'intimée fait aussi état ; que s'il est vrai que, de son vivant, Jean C... a cédé par différents contrats à la société appelante "le droit exclusif de reproduire fragments ou extraits de l'oeuvre" ou ne s'est pas opposé à la publication, en 1994/1995 et en la seule occasion de la promotion d'un album consacré à Louis F..., d'un numéro spécial de la revue "Je chante" incluant des éléments biographiques et des extraits de ses chansons, ainsi que le prouve la société intimée en produisant cette publication en pièce 9, et s'il est, par ailleurs, constant que les extraits en cause n'ont pas fait l'objet de modifications matérielles, il n'en demeure pas moins que le respect dû à l'oeuvre, attribut du droit moral, peut s'étendre au droit au respect de son esprit ; que Monsieur X..., agissant au service de l'oeuvre, est fondé à se prévaloir d'une telle atteinte qui prend en considération le contexte dans lequel elle est reproduite dès lors que les extraits litigieux, constituant des emprunts à des textes intégraux de chansons, qui ne sont introduits ni à des fins critiques, pédagogiques ou informatives, comme il a été dit, sont incorporés dans un ouvrage à vocation biographique sur l'utilité desquelles Jean C... a, de son vivant et à plusieurs [reprises], émis les plus expresses réserves, voire son hostilité de principe ; qu'en effet, postérieurement à 1994 et encore récemment, Jean C... a manifesté son refus de telles oeuvres dans des interviews accordées en 2003 et dans une lettre datée de 2006 (pièces 22 à 25 des appelants), lequel a été, de plus, rendu public par des tiers comme Daniel N... (pièce 26) ; que dans une interview parue dans l'hebdomadaire "Le Nouvel Obs" de janvier 2013 intitulé "Les colères de Jean C..." il évoquait une biographie en disant qu'"elle a été écrite sans mon approbation. Je ne peux empêcher sa parution, mais j'ai refusé de rencontrer l'auteur qui connaît parfaitement ma position (
) je suis sollicité depuis 20 ans (
) et j'ai toujours refusé de répondre à ces demandes, je ne change pas d'avis" ; qu'il réitérait son propos dans un autre article, la même année, affirmant notamment : "tout ce qu'il y a à retenir de moi, on le trouve dans mes textes, le reste c'est de l'anecdote, s'il en sort une, ce sera contre ma volonté" et de la même façon en 2006 dans le contexte d'un projet de biographie écrite par son ami Pierre O..., lorsqu'il écrivait : "j'ai toujours refusé ce qu'il me demande et je n'ai pas changé d'opinion aujourd'hui" ; que la prérogative dévolue à Monsieur X... d'exécuter les intentions expresses de Jean C... quant à son oeuvre lui permet, du fait de l'incorporation, pour des motifs invoqués sans pertinence, de partie seulement des textes en cause alors que Jean C... estimait que ce qu'il y avait à retenir de lui se trouvait dans ses textes, ceci dans une oeuvre qu'il aurait jugé "écrite sans (son) approbation", de se prévaloir d'une atteinte à son droit moral ; que le jugement qui a rejeté cette action doit, en conséquence, être infirmé en cette disposition » ;
1°/ ALORS QU'est licite au titre du droit de courte citation la reproduction, dans une biographie consacrée à un chanteur, d'extraits de textes de ses chansons, l'insertion de tels extraits ayant nécessairement et par nature pour vocation d'informer le public de la teneur des oeuvres réalisées par l'artiste, ainsi que sur la personnalité de ce dernier laquelle se manifeste au travers de ses oeuvres ; qu'en affirmant, pour écarter l'exception de courte citation, que n'était pas établi en quoi les citations insérées dans la biographie litigieuse servaient à enrichir les connaissances du public, la cour d'appel a violé l'article L. 122-5 3° du code de la propriété intellectuelle ;
2°/ ALORS QUE l'auteur d'une oeuvre ne peut écarter unilatéralement l'exception de courte citation réservée par la loi dans l'intérêt général ; que pour écarter l'exception de courte citation et condamner la société Ecriture Communication à payer la somme de 5 000 à Monsieur X... en réparation de l'atteinte portée au droit moral de Jean C..., la cour d'appel a affirmé que ce dernier avait, de son vivant, « émis les plus expresses réserves, voire son hostilité de principe » à l'encontre des ouvrages à vocation biographique ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter l'exception de courte citation, la cour d'appel a violé l'article L. 122-5 3° du code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°/ ALORS QU'en toute hypothèse, les limitations à l'exercice de la liberté d'expression ne sont admises qu'à la condition qu'elles soient proportionnées au but légitime poursuivi, c'est-à-dire rendues nécessaires dans une société démocratique par un besoin social impérieux ; que la proportionnalité doit être appréciée in concreto ; qu'en condamnant la société Ecriture Communication pour contrefaçon au titre de la reproduction, dans une oeuvre biographique consacrée au chanteur Jean C..., d'extraits de textes constituant les paroles des chansons de ce dernier, sans rechercher concrètement si – indépendamment des exceptions légales énoncées à l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle – la condamnation prononcée à l'encontre de la société Ecriture Communication était proportionnée à l'objectif de protection des droits d'auteur revendiqués, la cour d'appel a violé l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 1er de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de création.