LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 26 avril 2016), que Mme Joséphine Y..., Mme Augustine Y... épouse Z..., Mme Laurette Y..., épouse A... et Mme Justine Y..., épouse B... (les consorts Y...), propriétaires d'une parcelle cadastrée [...], ont assigné en bornage M. Renaud X..., Mme Viviane C... et Mme Maryse C... épouse D..., propriétaires de la parcelle voisine cadastrée [...] ;
Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur action en bornage, alors, selon le moyen, que l'action en bornage, dont l'objet est de fixer l'assiette de l'héritage, tend à assurer la préservation des limites du fonds et constitue une mesure nécessaire à la conservation du bien indivis ; qu'en retenant pourtant, en l'espèce, pour juger irrecevable l'action en bornage diligentée par les consorts Y..., que l'action en bornage constituerait un acte « d'administration et de disposition requérant le consentement de tous les indivisaires », la cour d'appel a violé l'article 815-2 du code civil par refus d'application et l'article 815-3 de ce code par fausse application ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les consorts Y... n'étaient pas les seuls propriétaires indivis de la parcelle [...] et ne justifiaient pas du consentement d'indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis, la cour d'appel a retenu à bon droit que leur action entrait dans la catégorie des actes prévus à l'article 815-3 du code civil et en a exactement déduit qu'elle était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... et les condamne à payer la somme globale de 1 500 euros à Mmes Viviane et Maryse C... et celle de 1 500 euros à Me G... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour les consorts Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande en bornage formée par Mme Joséphine Y..., Mme Augustine Y... épouse Z..., Mme Laurette Y..., épouse A..., et Mme Justine Y..., épouse B... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « sur la recevabilité de l'action en bornage : vu les termes de l'article 815-3 du code civil ; qu'une telle action entre dans la catégorie des actes d'administration et de disposition requérant le consentement de tous les indivisaires ; qu'en l'espèce, les appelantes ne sont pas les seules propriétaires de la parcelle dont elles souhaitent obtenir le bornage judiciaire ; qu'or, elles ne justifient pas de l'identité de l'ensemble des personnes se trouvant propriétaires indivis de ce terrain ; que les pouvoirs produits aux débats sont insuffisants à éclairer précisément la cour sur cette question ; que faute de justifier de leur qualité à agir, l'action en bornage intentée par les consorts Y... est irrecevable » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « il résulte des pièces versées aux débats que la parcelle cadastrée section [...] devenue section [...] dont les consorts Y... demandent le bornage est en indivision entre les héritiers de Mme Léontine H... ; que les consorts Y... ne justifient pas du consentement des coindivisaires – au moins des deux tiers s'agissant d'un acte pouvant être qualifié d'acte d'administration – quant à l'action en bornage ; que leur demande doit donc être déclarée irrecevable pour défaut de pouvoir » ;
ALORS QUE : l'action en bornage dont l'objet est de fixer l'assiette de l'héritage tend à assurer la préservation des limites du fonds et constitue une mesure nécessaire à la conservation du bien indivis ; qu'en retenant pourtant en l'espèce, pour juger irrecevable l'action en bornage diligentée par les consorts Y..., que l'action en bornage constituerait un acte « d'administration et de disposition (sic) requérant le consentement de tous les indivisaires » (arrêt, p. 4, alinéa 3), la cour d'appel a violé l'article 815-2 du code civil par refus d'application et l'article 815-3 de ce code par fausse application.