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07/05/2018 | FRANCE | N°17-82640

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 mai 2018, 17-82640


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Mme X... dite Marine C... ,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 15 février 2017, qui, dans la procédure suivie contre M. Emmanuelle Y... et Mme Raquel Z..., du chef de diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

M. Soulard, président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Mme X... dite Marine C... ,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 15 février 2017, qui, dans la procédure suivie contre M. Emmanuelle Y... et Mme Raquel Z..., du chef de diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de Mme le conseiller A..., les observations de la société civile professionnelle LE GRIEL, de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ et de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général D... ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 23, 29, 32 de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé en ses dispositions civiles le jugement du tribunal correctionnel de Paris du 31 mai 2016 ayant renvoyé M. Y... et Mme Z... E...        de la poursuite du chef de diffamation publique envers un particulier, et débouté Mme C... de ses demandes indemnitaires ;

"aux motifs que, sans qu'il y ait lieu de critiquer la décision de la cour de Douai, la cour de céans observera que sa décision de relaxe ne remet pas en cause la matérialité des faits mais repose sur le fait que l'enquête n'a pu démontrer "avec la certitude nécessaire à une condamnation pénale" que Mme C... était personnellement responsable de la publication du tract litigieux » ; que « néanmoins, cette dernière a déclaré le 2 juin 2012 (soit deux jours avant la déclaration de Mme Z...), dans un débat l'opposant à M. Jean-Luc B..., sur le plateau de France 3 Nord-Pas-de-Calais, notamment : "Si j'avais voulu faire ça en secret, je n'aurais pas envoyé mes 100 militants en plein jour" et encore "Si j'avais pas fait ça personne n'aurait su ce que vous pensez". Tous propos relatifs au tractage litigieux » ; que « par ailleurs, si l'intimée se présente elle-même comme militante, c'est en tant qu'avocate de Jean-Luc B... qu'elle s'est en l'espèce exprimée » ; que « ce dernier, après la découverte des faux tracts et les propos qui précèdent pouvait légitimement se considérer comme victime des infractions visées dans sa plainte » ; que « le sort ultérieurement réservé à celle-ci est indifférent à l'existence d'une base factuelle suffisante lors de sa déclaration du 4 juin 2012 », qu'« en ce qui concerne la prudence dans l'expression, il sera constaté que ce propos est intervenu dans le cadre d'une élection locale, mais porteuse d'une valeur symbolique suffisante pour que les dirigeants nationaux des deux partis en cause s'impliquent personnellement dans cette campagne, d'où l'intérêt légitime qui s'attache à l'écho donné aux péripéties de ladite campagne » ; qu'« aussi la liberté d'expression élargie, relative à la joute électorale, s'applique-t-elle à ces propos, sans que sa limite ait été en l'espèce franchie, et sans qu'il soit besoin de s'interroger sur la liberté de parole de l'avocat "hors prétoire" » ; que « la virulence du propos n'entravera donc pas l'exception de bonne foi soulevée » ;

"1°) alors qu'en affirmant que l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 19 mai 2015 ayant renvoyé Mme C... E... de la poursuite des chefs de manoeuvres frauduleuses ayant pour but de troubler la sincérité d'un scrutin et d'atteinte à la représentation de la personne « ne remet pas en cause la matérialité des faits », à savoir la publication, prétendument à l'initiative de Mme C... , du tract litigieux, tout en admettant que cet arrêt « repose sur le fait que l'enquête n'a pu démontrer "avec la certitude nécessaire à une condamnation pénale" que Mme C... était personnellement responsable de la publication du tract litigieux », la cour d'appel de Paris s'est contredite et a ainsi entaché sa décision d'une contradiction de motifs équivalant à un défaut de motifs ;

"2°) alors qu'en affirmant que cet arrêt de la cour d'appel de Douai du 19 mai 2015 « ne remet pas en cause la matérialité des faits », à savoir la publication, prétendument à l'initiative de Mme C... , du tract litigieux, quand ledit arrêt énonce, au contraire, qu'« en l'état des éléments figurant au dossier, il n'est pas démontré, en tout cas avec la certitude nécessaire à une condamnation pénale, que Mme C... soit à l'origine d'une quelconque façon de la publication du tract litigieux effectuée à Montigny-en-Gohelle le 29 mai 2012 », la cour d'appel de Paris a dénaturé les termes clairs et précis de cet arrêt de la cour d'appel de Douai et, par là, a privé sa décision de base légale ;
"3°) alors que la cour d'appel a considéré, pour conclure à l'existence d'une base factuelle suffisante, qu'après la découverte des faux tracts et les propos tenus par Mme C... le 2 juin 2012 lors d'un débat l'opposant à M. B... sur France 3 Nord-Pas-de-Calais, ce dernier « pouvait légitimement se considérer comme victime des infractions visées dans sa plainte », que cela n'autorisait cependant pas son avocate, Mme Z..., à affirmer sans nuance ni réserve que Mme C... était une délinquante, ceci dans le but manifeste de la déconsidérer aux yeux des électeurs et qu'en l'absence de toute décision d'une juridiction répressive condamnant Mme C... , Mme Z... ne disposait pas d'une base factuelle suffisante et ne poursuivait pas un but légitime, ce qui excluait qu'elle puisse bénéficier de l'exception de bonne foi ;

"4°) alors que les propos incriminés ont été tenus par Mme Z..., avocate de M. B..., répondant à un journaliste de l'AFP qui l'interrogeait sur une affaire relative à une péripétie de la campagne des élections législatives de 2012 opposant, dans la 11e circonscription du Nord-Pas-de-Calais, M. B... à Mme C... , et n'ont pas été tenus par le candidat M. B... dans le cadre de cette campagne, notamment au cours d'un débat électoral avec sa concurrente, que, quel que soit l'intérêt que présentait cette élection en ce qu'elle opposait les dirigeants nationaux de deux partis politiques, c'est donc à tort que la cour d'appel a considéré, en ce qui concerne la prudence dans l'expression, que « la liberté d'expression élargie, relative à la joute électorale, s'applique (
) à ses propos » et que « la virulence du propos n'entrave donc pas l'exception de bonne foi soulevée » et que, tout au contraire, cette virulence et l'absence de toute nuance et de toute mesure dans l'expression sont exclusifs de la bonne foi" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de la procédure que Mme C... a porté plainte et s'est constituée partie civile du chef de diffamation publique envers un particulier, à la suite d'une dépêche de l'Agence France Presse du 4 juin 2012 rapportant les propos de Mme Z..., avocate de M. B..., faisant part de l'intention de celui-ci de citer directement Mme C... devant le tribunal correctionnel pour "délits de manoeuvre frauduleuse", à la suite de la diffusion, le 29 mai précédent à [...], par des militants du Front National, d'un tract reproduisant une phrase prononcée par M. B... selon laquelle "Il n'y a pas d'avenir pour la France sans les arabes et les berbères du Maghreb", ainsi qu'une photographie du visage de celui-ci portant un bandeau de couleur verte avec l'inscription "Votons B...", tract dont l'intéressé a immédiatement contesté être à l'origine ; que les propos de Mme Z... argués de diffamation sont les suivants : "nous sommes sûrs de nous quant au fait que Marine C... est une délinquante" ; que les juges du premier degré ont renvoyé M. Y..., directeur de publication de l'Agence France Presse, et Mme Z...des fins de la poursuite ; que Mme C... a relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour admettre l'exception de bonne foi et confirmer le jugement, l'arrêt énonce que le sort ultérieurement réservé à la plainte de M. B... est indifférent à l'existence d'une base factuelle suffisante lors de la déclaration de Mme Z... du 4 juin 2012, laquelle s'est exprimée en qualité d'avocate de M. B... dans le cadre d'une joute électorale ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations et dès lors que Mme C... avait déclaré le 2 juin 2012, soit deux jours avant les propos de Mme Z..., "si j'avais voulu faire ça en secret, je n'aurais pas envoyé mes cent militants en plein jour" et que cette dernière s'est exprimée en qualité d'avocate de M. B... pour défendre les intérêts de celui-ci qui était en campagne électorale et contestait être à l'origine d‘un tract le mettant en cause, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que Mme Marine C... devra payer d'une part à M. Emmanuel Y... et d'autre part à Mme Raquel Z... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept mai deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-82640
Date de la décision : 07/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 mai. 2018, pourvoi n°17-82640


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Le Griel, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.82640
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