LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 2 mars 2017), que le groupement foncier du Cluzeau (le GFA), qui s'était porté candidat à l'attribution par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Marche Limousin (la SAFER) d'une propriété située à proximité des terres qu'il exploitait, l'a assignée en annulation de la décision de rétrocession prise, le 28 mai 2014, au profit de M. Y..., que la SAFER a appelé en la cause ;
Attendu que le GFA fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu exactement que, si la décision de la SAFER ne pouvait être appréciée en opportunité, sa régularité devait être vérifiée en contrôlant que le choix du rétrocessionnaire était conforme à au moins l'un des objectifs légaux énoncés à l'article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime et que la SAFER avait toute liberté de choix en l'absence de candidature d'un jeune agriculteur susceptible de bénéficier des aides à l'installation et qu'en choisissant entre l'installation d'un jeune agriculteur, M. Y..., et l'agrandissement de la propriété du GFA, qui disposait d'une surface importante, la SAFER avait respecté ces objectifs consistant à favoriser l'installation d'agriculteurs, à augmenter le nombre d'actifs agricoles et à augmenter la surface des exploitations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que M. Y..., qui pouvait s'installer dans un délai raisonnable puisqu'il avait été émancipé le 11 décembre 2013, avait été immatriculé le 1er mars 2014, avait obtenu le brevet d'étude professionnelle le 27 juin 2014, peu après la décision de rétrocession, puis le baccalauréat professionnel « conduite et gestion de l'exploitation agricole », remplissait les conditions d'attribution de l'exploitation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le groupement foncier agricole du Cluzeau aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du groupement foncier agricole du Cluzeau et le condamne à payer à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Marche Limousin la somme de 3 000 euros et à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour le groupement foncier agricole du Cluzeau.
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté le Groupement Foncier Agricole du Cluzeau de l'intégralité de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE
« Le moyen opposé par le GFA du CLUZEAU relatif à l'absence de publicité sera rejeté, la SAFER justifiant par les pièces 9 et 10 de des motifs de la décision de rétrocession et de l'affichage de cette décision.
L'arrêté préfectoral du 3 mai 2010 définissant le schéma directeur départemental des structures agricoles de la Haute Vienne pris en application des articles L 141-1 et L 312-1 du Code rural a pour objectif de développer les moyens permettant de maintenir voir d'augmenter le nombre d'actifs agricoles, de développer le revenu des exploitations, notamment les plus petites, afin de pérenniser ces emplois et d'assurer la restructuration foncière ; cet arrêté vise, tout en évitant au mieux le démembrement des exploitations, à favoriser l'installation de tout agriculteur ayant un projet avéré et viable, la réinstallation ou le maintien d'exploitants expropriés ou évincés, et l'agrandissement des exploitations ayant les superficies les plus faibles et un potentiel de développement.
L'arrêté définit quatre priorités:
Priorité 1: l'installation à titre principal ou secondaire avec un projet répondant aux conditions d'octroi à l'aide à l'installation (dotation jeune agriculteur),
Priorité 2 : autres installations à titre principal ou secondaire avec projet,
Priorité 3 : agrandissement d'une exploitation à titre principal ou secondaire, dont la SAU par UTH pondérée après agrandissement est inférieure ou égale à 75 hectares,
Priorité 4: agrandissement d'une exploitation à titre principal ou secondaire, dont la SAU par UTH pondérée après agrandissement est supérieure à 75 hectares.
Dans son avis du 22 octobre 2013 le comité technique départemental a indiqué vouloir favoriser l'acquisition en vue de réaliser une première installation en 2015 en production ovine dans le cadre d'une société avec son père.
Le choix de la SAFER portait entre les candidatures de M. Y... qui désirait s'installer en qualité de jeune agriculteur et du GFA du CLUZEAU qui souhaitait s'agrandir. II ne s'agissait pas de la concurrence entre des agriculteurs voulant s'installer, de sorte que les dispositions de l'article R 142-2 du Code rural ne sont pas applicables dans la mesure où ce texte ne vise que l'installation d'agriculteurs et non l'agrandissement.
Ainsi en choisissant l'installation (et non une pré-installation) d'un jeune agriculteur (M. Y...) plutôt que le maintien d'un agriculteur - le GFA du CLUZEAU - disposant déjà d'une superficie importante (Cf. autorisation préfectorale accordée le 19 août 2013 à la C... en vue d'exploiter 317,31 ha situés à Blond, Bellac, Saint-Junien Les Combes et Vaulry) la SAFER a parfaitement respecté les priorités sus définies et les conditions légales dont les objectifs consistent à favoriser l'installation d'agriculteurs, à augmenter le nombre d'actifs agricoles, à augmenter la surface des exploitations de l'ordre de 75 hectares. Le tribunal a retenu avec justesse que M. Geoffroy Y... avait les qualités et dispositions pour s'installer dans un délai raisonnable puisqu'il a été émancipé le 11 décembre 2013, immatriculé le 1er mars 2014 et allait obtenir le 27 juin 2014 le brevet d'études professionnelles soit deux mois après la décision de rétrocession de mai 2014 puis le baccalauréat professionnel conduite et gestion de l'exploitation agricole.
Le jugement sera confirmé. » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
« Aux termes de l'article L 141-1 du Code Rural les Sociétés d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural (SAFER) « ont pour mission d'améliorer les structures foncières par l'installation ou le maintien d'exploitants agricoles ou forestiers, par l'accroissement de la superficie de certaines exploitations agricoles ou forestières, par la mise en valeur des sols et éventuellement, par l'aménagement et le remaniement parcellaires ». « Pour la réalisation des missions définies au I, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent acquérir dans le but de les rétrocéder, des biens ruraux, des terres, des exploitations agricoles ou forestières etc ».
Aux termes de l'article L 142-1 du Code Rural « les opérations immobilières résultant de l'application des dispositions des articles L 141-1 à L 141-5 s'effectuent, d'une part, sous réserve du titre Ier du livre IV du présent code relatif au statut du fermage, métayage et, d'autre part, sous réserve des dispositions du titre II relatives à l'aménagement foncier rural et, en ce qui concerne la rétrocession des terres et exploitations, sous réserve des dispositions des articles 188-1 à 188-10 du code rural relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles etc ».
Aux termes de l'article R 142-1 du Code Rural « Les biens sont attribués par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural aux candidats, personnes physiques ou morales, capables d'en assurer la gestion, la mise en valeur ou la préservation, compte tenu notamment de leur situation familiale, de leur capacité financière d'acquérir le bien et de le gérer, de l'existence de revenus non agricoles, de leurs compétences professionnelles et de leurs qualités personnelles ainsi que de l'intérêt économique, social ou environnemental de l'opération ».
De ces dispositions et selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, « si le juge n'a pas le pouvoir d'apprécier l'opportunité des décisions de rétrocession prises par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER), il doit cependant rechercher si cette décision correspond ou non à un plusieurs objectifs légaux et notamment si elle permet de préciser en quoi le projet retenu permet mieux que celui du candidat évincé, de satisfaire l'un de ces objectifs ». « C'est la date à laquelle la décision est prise qu'il convient de se placer pour apprécier si les conditions exigées du bénéficiaire de la rétrocession sont remplies ». De surcroît, la Cour de cassation précise qu'il n'est pas indispensable que le candidat remplisse l'intégralité des conditions (situation familiale, capacité financière d'acquérir le bien et le gérer, compétences professionnelles et personnelles, intérêt économique, Sociale ou environnementale de l'opération etc).
Ainsi, aux termes d'un arrêt du 23 février 2005, la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation (pourvoi n°04-10948) a considéré que « les textes n'imposaient pas qu'au jour où une SAFER prenait la décision de rétrocession, l'agriculteur dont l'installation était envisagée devait remplir les conditions pour s'installer immédiatement »; qu' « en proposant une rétrocession en faveur d'agriculteurs susceptibles de s'installer dans le délai raisonnable d'une année, nécessaire pour la mise en oeuvre juridique de la décision, ou pour la réunion de toutes les conditions nécessaires pour devenir agriculteurs, la SAFER avait favorisé l'installation de jeunes agriculteurs dont le projet professionnel était certain et réalisable à très court terme ».
Au cas présent, si le tribunal n'a pas le pouvoir d'apprécier l'opportunité du choix fait par la SAPER en privilégiant l'installation de Monsieur Geoffroy Y... et en écartant la candidature du GFA DU CLUZEAU qui souhaitait restructurer son exploitation agricole, il lui appartient de vérifier la régularité de sa décision en vérifiant que la rétrocession opérée au profit de Monsieur Geoffroy Y... est conforme au moins à l'un des objectifs légaux tels que rappelés à l'article L 141-1 du Code rural à savoir soutenir un objectif d'agrandissement ou de restructuration ou d'installation d'un agriculteur, ces dispositions ne faisant absolument pas de distinction entre la notion de jeune agriculteur ou pas, cette notion étant utilisée à une toute autre fin aux termes de l'article R 142-2 du Code Rural.
A cet effet, il convient de constater sur la base des pièces versées aux débats que Monsieur Geoffroy Y... remplissait les conditions d'attribution visés à l'article R 142-1 du code rural rappelées par avant : « capables d'en assurer la gestion, la mise en valeur ou la préservation, compte tenu notamment de leur situation familiale, de leur capacité financière d'acquérir le bien et de le gérer, de l'existence de revenus non agricoles, de leurs compétences professionnelles et de leurs qualités personnelles ainsi que de l'intérêt économique, social ou environnemental de l'opération ».
Monsieur Geoffroy Y... disposait en effet des moyens financiers nécessaires afin d'acquérir la propriété agricole objet de la décision de rétrocession contestée par le GFA DU CLUZEAU, le Crédit Agricole Centre Ouest lui ayant accordé le 23 mai 2014 un financement de 290 250 € pour une acquisition réalisée le 26 mai 2014 par acte authentique reçu par Maître A..., notaire à [...].
Concernant les compétences professionnelles nécessaires la gestion de la propriété agricole acquise objet de la décision de rétrocession contestée, il convient de constater que Mr Geoffroy Y... a été admis le 27 juin 2014 au titre de l'examen de Brevet d'Etudes Professionnelles Agricoles option travaux en exploitation d'élevage.
En outre, la Direction Départementale des Territoires atteste en date du 2 septembre 2014 que Monsieur Geoffroy Y... est en règle au regard du contrôle des structures agricoles suite au dépôt de la demande d'autorisation d'exploiter pour la reprise des parcelles de la propriété agricole objet de la décision de rétrocession ; qu'en outre l'ensemble des droits à paiement unique attachés aux parcelles de la propriété agricole objet de la décision de rétrocession ont été cédés et transférés en date du 20 mars 2014 et du 24 avril 2014,
Monsieur Geoffroy Y... est par ailleurs immatriculé en qualité d'exploitant agricole en date du 1er mars 2014 ainsi qu'à la MSA à la même date.
Enfin, par acte authentique reçu en date du 7 mai 2015 par Me B..., notaire à [...] , Monsieur Pierre Y... a fait donation à son fils Geoffroy Y... d'un cheptel comprenant 400 brebis ainsi que d'un tracteur de marque FENDI.
Il convient enfin de constater que la SAFER qui avait le choix de privilégier une installation plutôt qu'une restructuration a pris sa décision de rétrocession du 28 mai 2014 au regard d'un avis préalable du Comité de direction de la SAFER en date du 6 novembre 2013 et après avis du Comité Technique Départemental du 22 octobre 2013 et enfin d'une décision de son conseil d'administration ; avis qui avaient été validés par les Commissaires du Gouvernement à savoir La Direction de l'Agriculture et la Direction des Impôts et des Finances Publiques les 21 et 22 novembre 2013.
La SAFER s'étant entourée de tous les avis nécessaires à sa prise de décision et Monsieur Geoffroy Y... remplissant toutes les conditions de rétrocession visées à l'article R142-1 du code rural, il convient d'en conclure que sa décision ne souffre d'aucune irrégularité et qu'il convient donc de débouter le GFA DU CLUZEAU de l'intégralité de ses demandes.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAFER MARCHE LIMOUSIN et de Monsieur Geoffroy Y... les frais engagées pour la présente procédure et non compris dans les dépens ;
Il convient en conséquence de condamner le GFA DU CLUZEAU à leur payer à chacun la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. » ;
1°) ALORS QU'un mineur non émancipé n'est autorisé à passer que des actes qu'il est d'usage de voir accomplir par un mineur seul et qu'un acte de disposition ne peut être effectué que par ses deux parents ou, à défaut, par son administrateur légal sous contrôle judiciaire avec l'autorisation du juge des tutelles ; qu'en conséquence, un mineur non émancipé n'a pas la capacité requise pour se porter, seul, candidat à la rétrocession de biens agricoles ; qu'en retenant, pour débouter le GFA du Cluzeau de ses demande en nullité de la décision de la Safer du 28 mai 2014 de rétrocéder l'exploitation de la Plaine à M. Y... et de la vente intervenue suite à cette décision, que M. Y... avait les qualités et dispositions pour s'installer dans un délai raisonnable puisqu'il a été émancipé le 11 décembre 2013 sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions d'appel, p. 8), si M. Y... avait la capacité requise lors du dépôt de sa candidature nécessairement intervenue avant le 15 mars 2013, date limite de dépôt des candidatures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 389-3, 389-8 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause ;
2°) ALORS QUE lorsqu'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural envisage d'affecter une exploitation acquise, créée ou restructurée à l'installation d'agriculteurs exploitant individuellement ou en commun, ceux-ci, pour bénéficier de cette installation, doivent justifier, outre les conditions prévues au premier alinéa de l'article D. 142-1 du code rural et de la pêche maritime, de leur appartenance à l'une des catégories visées à l'article R. 142-2 du même code ; qu'en retenant, pour débouter le GFA du Cluzeau de ses demandes, que l'article R. 142-2 du code rural et de la pêche maritime n'est applicable que dans l'hypothèse où les candidats à la rétrocession chercheraient tous à s'installer, la cour d'appel a ajouté à l'article R 142-2 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable en la cause, une condition qu'il ne comportait pas et l'a violé ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, la condition de compétence professionnelle requise pour être attributaire d'un bien rétrocédé par la Safer doit être remplie au jour de la décision de rétrocession ; qu'en retenant, pour débouter le GFA du Cluzeau de ses demandes, que M. Y... avait les qualités et dispositions pour s'installer dans un délai raisonnable puisqu'il allait obtenir le 27 juin 2014 le brevet d'études professionnelles puis le baccalauréat professionnel conduite et gestion de l'exploitation agricole, la cour d'appel a violé l'article R. 142-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable en la cause.