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30/05/2018 | FRANCE | N°17-11082

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 17-11082


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Korean Air Lines Co-Ltd le 14 mai 2007 en qualité d'agent de trafic fret ; qu'il a été élu délégué du personnel le 8 janvier 2010 ; qu'il a été affecté le 1er juin 2011 sur un poste d'agent commercial ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 20 juin 2011 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifest

ement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen pris en sa deu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Korean Air Lines Co-Ltd le 14 mai 2007 en qualité d'agent de trafic fret ; qu'il a été élu délégué du personnel le 8 janvier 2010 ; qu'il a été affecté le 1er juin 2011 sur un poste d'agent commercial ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 20 juin 2011 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 1231-1 du code du travail :

Attendu que pour dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié produit les effets d'une démission, l'arrêt retient qu'il n'y a pas lieu à analyser les griefs d'entraves à l'exercice de ses fonctions de délégué du personnel, ces griefs n'étant pas évoqués dans la lettre de prise d'acte qui fixe les limites du litige ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. X... de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 22 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Korean Air Lines Co-Ltd aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Korean Air Lines Co-Ltd à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour M. X...

SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Monsieur Marc X... fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de reconnaissance de travail dissimulé ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur le travail dissimulé Considérant que Monsieur X... ne fait valoir en cause d'appel aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause la décision rendue par les premiers juges au terme d'une analyse approfondie des faits et une exacte application du droit par des motifs pertinents que la cour adopte ; qu'en effet, l'intention de dissimuler d'une manière ou d'une la prime intitulée « meal allowance » n'est pas établie dans la mesure où elle faisait l'objet d'un virement bancaire, de fiches de remboursement et de courriels envoyés aux salariés ; Qu'aucun élément ne permet de caractériser l'élément intentionnel d'une tentative frauduleuse de la société Korean Air Lines ».

AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « Sur le travail dissimulé Attendu qu'aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2°) Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie » ; Attendu que le salarié évoque l'existence d'une prime repas « occulte » versée par un compte distinct ; qu'il apparaît cependant au vu des pièces produites que l'employeur n'a jamais eu l'intention de dissimuler d'une manière ou d'une autre cette prime intitulée « meal allowance » qui faisait l'objet d'un virement bancaire, de fiches de remboursement et de courriels envoyés aux salariés ; que si l'on ne peut que s'interroger sur l'absence de mention de cette prime dans les bulletins de paie ainsi que le reconnaît lui-même l'employeur qui fait état d'un usage dans le secteur, rien ne permet pour autant de caractériser une tentative frauduleuse de ce dernier ; que les documents URSAFF produits par l'employeur ne font d'ailleurs état d'aucune fraude s'agissant des indemnités de repas ; qu'au surplus, on ne peut que s'interroger sur les motivations réelles du demandeur lequel n'a jamais contesté le versement de cette prime jusqu'à la décision prise par l'employeur fin 2010 de se mettre en conformité avec la convention collective applicable en l'espèce (celle du personnel au sol du transport aérien) ».

ALORS QUE) le travail dissimulé suppose une intention de dissimuler vis-à-vis des organismes sociaux et de l'administration fiscale ; que l'intention de dissimuler ne peut s'apprécier au regard de ce qui a été dévoilé ou non au salarié ; qu'en l'espèce, Monsieur X... faisait valoir que la Société avait « pratiqué une dissimulation volontaire de prime de panier et de remboursement de frais kilométriques jusqu'au bout », sommes qui ne figuraient pas comme elles l'auraient dû sur le bulletin de salaire ; qu'en estimant que l'intention de dissimuler « n'est pas établie dans la mesure où elle faisait l'objet d'un virement bancaire, de fiches de remboursement et de courriels envoyés aux salariés » (arrêt attaqué p.4, §1), la Cour d'appel a violé les articles L.242-1 du Code de la Sécurité sociale, L. 3243-2 et L.8221-5 du code du travail.

SUR LE

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Monsieur Marc X... fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que sa prise d'acte de la rupture devait produire les effets d'une démission et en conséquence, de l'AVOIR condamné à rembourser son ancien employeur l'indemnité de licenciement et verser une somme correspondant au préavis non effectué ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur la rupture du contrat de travail Considérant que la résiliation judiciaire du contrat de travail peut être demandée par le salarié en cas de manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles d'une gravité telle qu'il rend impossible la poursuite de leurs relations ; que la résiliation prononcée dans ces conditions produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et même d'un licenciement nul lorsque le manquement de l'employeur est constitué par un harcèlement moral à l'encontre du salarié ; Considérant que pour infirmation, Monsieur Marc X... soutient que sa mutation constitue une mesure de rétorsion disciplinaire de son employeur au regard de son implication dans ses fonctions de délégué du personnel et constitue une entrave à l'exercice de ses fonctions ; Considérant que les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer, sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s'y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; Qu'il sera seulement souligné qu'à compter du 18 mars 2011, Monsieur Marc X... a fait l'objet d'une nouvelle affectation en qualité d'agent commercial passage dans les bureaux de la société au [...] à compter du 2 mai 2011 sans pour autant jamais manifester par écrit ou sous autre forme une quelconque opposition ; Que ce silence, sans qu'il lui soit reprochable, s'articule avec le comportement global de Monsieur Marc X... qui a visiblement préparé sa sortie de l'entreprise de façon déloyale ainsi qu'en témoigne le dépôt, dès le 1er juillet 2011, d'un enregistrement SIRET au titre d'une activité d'intermédiaire du commerce en produits divers ; alors que Monsieur Marc X... a suivi une formation à son nouveau poste sans manifester d'opposition ce qui démontre que le salarié avait accepté sa nouvelle mission et ce alors qu'aucun élément versé aux débats ne permet d'établir que sa nouvelle affectation avait un quelconque caractère disciplinaire ».

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « Sur la prise d'acte Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L.1231-1 du Code du Travail que le salarié peut prendre acte de la rupture du contrat de travail et que cette prise d'acte produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu'il rapporte la preuve de manquements de l'employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il est admis que les manquements de l'employeur doivent être suffisamment graves et empêcher de manière immédiate la poursuite du contrat par le salarié ; Attendu qu'en l'espèce la lettre de prise d'acte est rédigée comme suit : « Je fais partie de vos effectifs depuis le 14 mai 2007 en tant qu'agent de trafic fret. J'ai toujours effectué mon travail avec conscience et rigueur. Pourtant, à partir d'une série d'échanges sur la modification du régime des paniers repas au sein de l'entreprise à l'automne 2010, d'un accident du travail en date du 22 décembre 2010 qui n'a été déclaré que 4 jours après sous mon insistance, et un arrêt maladie du 16 au 25 février 2011, ma situation au sein de Korean Air s'est rapidement dégradée. Le chef d'escale Cargo Mr Z... C... ne m'adressait plus la parole, ne répondant même pas à mes « bonjour », m'ignorant totalement il transmettait ses informations par l'intermédiaire de mes collègues. Vous avez écrit à mon chef de service Mr A... B... le 1er mars 2011 après un entretien entre nous où je me suis senti humilié. Dans ce courriel, vous lui annoncez qu'après avoir discuté avec moi des « exigences en matière de travail en équipe » et de « l'importance de la fiabilité », il est temps pour lui de vérifier, soit mon désir de « grandir » au sein de l'équipe PARSSK, soit de me « proposer un poste moins exposé pour moi »
Le 18 mars 2011, vous avez pris la décision unilatérale de m'affecter au siège à partir du 2 mai car mes « contraintes d'emploi du temps génèrent des tensions entre les membres du Team Trafic Cargo »
Et vous avez justifié ce changement unilatéral par le défaut de mes performances
Vous avez précisé que les tâches qui me seraient affectées n'étaient pas encore définies
J'étais dans l'attente des tâches qui « pourraient » m'être confiées
en plus du suivi des réservations et du traitement des demandes d'excédent de bagages. 4 jours avant ma prise de poste vous l'avez décalée d'un mois
Cette façon de me traiter me laisse sans voix tant je suis humilié. J'y vois un lien avec la manière dont j'ai défendu mes collègues lors du changement de régime du paiement des paniers repas à l'automne dernier. Et mon nouveau poste n'a rien à voir avec mes fonctions. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis contraint de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs. » Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que le seul grief évoqué par le salarié dans son courrier de prise d'acte est la mutation forcée qu'il prétend avoir subie ; que le mail du 18 mars 2011 dans lequel sont évoquées les raisons du changement d'affectation de Monsieur Marc X... contient effectivement des reproches concernant notamment l'attitude du salarié envers ses autres collègues ; que ce mail n'est cependant pas de nature à soutenir l'affirmation du salarié selon lequel cette mutation était en réalité une sanction ; qu'en effet, l'absence de réaction écrite du salarié pendant près de 3 mois malgré plusieurs mails de l'employeur pour l'informer de l'organisation de son nouveau poste, ne peut que conforter le caractère non équivoque de l'acceptation par Monsieur Marc X... de son nouveau poste ; que cet accord du salarié apparaît d'autant plus évident que Monsieur Marc X..., a démontré, au regard des pièces versées, sa grande propension à se manifester par écrit auprès de son employeur, en cas de désaccord de sa part sur différents sujets (sur la question des paniers repas par exemple) et ce qui n'a pas été le cas pour cette prétendue « mutation forcée » ; qu'il ressort en outre d'attestations de salariés produites par l'employeur que le salarié a normalement pris son nouveau poste sans manifester un quelconque mécontentement ; que son attitude consistant à remettre en cause sa mutation, sans n'avoir jamais manifesté aucune opposition alors qu'en tant que représentant syndical il avait tous les outils juridiques pour ce faire, ne démontre pas un comportement de bonne foi de sa part ;Attendu au surplus et s'agissant du grief d'entraves à l'exercice de ses fonctions de délégué du personnel, qu'il convient de constater que ce grief n'est pas évoqué dans la lettre de prise d'acte qui fixe les limites du litige ; qu'il n'a pas lieu par conséquent à être analysé de même que le grief tiré de l'absence de mise à disposition du cahier spécial des délégués du personnel ; qu'enfin, le grief né du refus de son supérieur de lui adresser n'apparaît nullement étayé et sera donc rejeté ; qu'eu égard à ces éléments et notamment à l'absence de démonstration de manquements graves de l'employeur, il y a lieu de dire que la prise d'acte de la rupture doit s'analyser comme une démission ; que le salarié sera débouté de sa demande ».

ALORS QUE 1°) la prise d'acte de la rupture consiste dans la décision du salarié de mettre un terme au contrat de travail en raison des fautes commises par l'employeur au cours de l'exécution du contrat ; cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués justifiaient la rupture, et dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il en résulte que les effets de la prise d'acte de la rupture sont déterminés par les seuls manquements de l'employeur sans que le comportement du salarié ait à être apprécié ; qu'en l'espèce, pour dire que la prise d'acte de la rupture produisait les effets d'une démission, la cour d'appel a adopté les motifs du jugement entrepris selon lequel le comportement de Monsieur X..., qui ne se serait pas opposé à la mutation, sur laquelle, il fonde sa prise d'acte de rupture est exclusif de bonne foi (jugement entrepris p.4, § 14), et retenu que l'exposant aurait préparé sa sortie de l'entreprise de façon déloyale (arrêt attaqué p.4, § 7) ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a ajouté une condition et ce faisant, violé l'article L.1232-1 du code du travail ;

ALORS QUE 2°) contrairement à la lettre de licenciement, la lettre de prise d'acte de rupture ne fixe pas les limites du litige ; que le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans l'écrit par lequel il a pris acte de la rupture ; qu'en l'espèce, le Conseil de prud'hommes, dont les motifs ont été adoptés par la Cour d'appel, a refusé d'examiner l'intégralité des manquements invoqués devant lui par l'exposant aux motifs que «s'agissant du grief d'entraves à l'exercice de ses fonctions de délégué du personnel, qu'il convient de constater que ce grief n'est pas évoqué dans la lettre de prise d'acte qui fixe les limites du litige; qu'il n'a pas lieu par conséquent à être analysé de même que le grief tiré de l'absence de mise à disposition du cahier spécial des délégués du personnel » (jugement entrepris p. 4, § 15 et 16) ; qu'en se déterminant ainsi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1231-1 du code du travail ;

ALORS QUE 3°) la prise d'acte de la rupture emporte rupture immédiate du contrat de travail, tant et si bien que les actes postérieurs à la prise d'acte sont sans incidence ; qu'un licenciement intervienne postérieurement ou que le salarié retrouve immédiatement après un emploi, les juges du fond sont tenus d'apprécier les effets de la prise d'acte de la rupture indépendamment ; qu'en l'espèce, pour dire que la prise d'acte de la rupture ne saurait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a retenu que le salarié s'était enregistré au SIRET, dans les jours suivants la prise d'acte ; qu'en se déterminant ainsi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1231-1 du code du travail ;

ALORS QUE 4°) la modification du contrat de travail nécessite l'accord exprès du salarié concerné ; que cet accord ne peut se déduire de la seule poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, tant le Conseil de prud'hommes que la Cour d'appel ont déduit l'accord de Monsieur X... de l'absence d'opposition exprès de ce dernier et de la poursuite de son contrat de travail tel que modifié ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

ALORS QUE 5°) la cassation à intervenir sur le premier moyen en ce qu'il a écarté tout travail dissimulé entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt d'appel en ce qu'il a dit que la prise d'acte de rupture produisait les effets d'une démission.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-11082
Date de la décision : 30/05/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 mai. 2018, pourvoi n°17-11082


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.11082
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