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26/06/2018 | FRANCE | N°17-11629

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2018, 17-11629


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que suivant contrat à temps partiel du 17 juin 2008, M. Z... a été engagé en qualité de jardinier paysagiste par la société Simpli'City ; qu'ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 4 avril 2012, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification de la relation de travail en contrat à temps plein ainsi qu'au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal du s

alarié et le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu q...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que suivant contrat à temps partiel du 17 juin 2008, M. Z... a été engagé en qualité de jardinier paysagiste par la société Simpli'City ; qu'ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 4 avril 2012, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification de la relation de travail en contrat à temps plein ainsi qu'au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié et le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :

Vu l'article L. 3123-14 du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu que pour rejeter la demande de requalification de la relation de travail en contrat de travail à temps complet, l'arrêt, après avoir énoncé que la durée mensuelle mentionnée dans le contrat de travail n'avait jamais été respectée, en sorte que le salarié était fondé à invoquer la présomption de contrat de travail à temps complet, retient qu'au vu des documents récapitulant ses interventions, de la liberté d'organisation de son activité, des travaux qu'il effectuait pour son compte personnel pendant toute la période d'emploi, le salarié connaissait la durée exacte du travail qu'il devait accomplir puisqu'il planifiait ses déplacements et ses prestations, que ce faisant, l'employeur démontre que le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas obligé de se tenir à sa disposition ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'employeur démontrait la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, du travail convenue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif relatifs à la rupture du contrat de travail critiqués par les troisième et quatrième moyens du pourvoi principal ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande au titre du maintien de salaire pendant la durée de l'arrêt maladie et condamne la société Simpli'City à payer à M. Z... la somme de 1 152,06 euros, outre celle de 115,20 euros au titre des congés payés, l'arrêt rendu le 29 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Simpli'City aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Simpli'City à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-huit, et signé par M. Ricour, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en raison de l'empêchement du conseiller référendaire rapporteur.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. Z....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. Z... tendant à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein et, par voie de conséquence, sa demande en paiement d'une somme de 62 258,17 euros à titre de rappel de salaires et de 6 225,81 euros de congés payés afférents ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le contrat ne mentionne pas la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail, prévoyant 100 heures de travail sur les 4 mois du contrat à durée déterminée et l'avenant du 20 juin 2009 ayant fixé une durée mensuelle de 91 heures ; que cette durée n'a jamais été respectée, les horaires variant d'un mois sur l'autre de manière constante ; que par suite, M. Z... est fondé à invoquer la présomption de contrat à temps complet ; mais que l'employeur démontre qu'il s'agit d'un contrat à temps partiel puisque l'intéressé a travaillé, pendant toute la période d'emploi au service de la société Simpli'city, pour d'autres employeurs ; que dès lors, au vu des documents récapitulant ses interventions, de la liberté d'organisation de son activité, des travaux qu'il effectuait pour son compte personnel pendant la période d'emploi au service de Simpli'city, il est établi que M. Z... connaissait la durée exacte du travail qu'il devait accomplir puisqu'il planifiait ses déplacements et ses prestations ; que ce faisant, l'employeur démontre que le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas obligé de se tenir constamment à sa disposition ;

Et AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. Z... travaillait à son rythme, qu'il n'avait pas d'horaire imposé et s'organisait sans contrainte, ; qu'en même temps que son travail chez Simpli'city, il travaillait pour ses propres clients ; qu'il gérait son temps de travail en intercalant les clients de la société Simpli'city et ses propres clients ; que la société Simpli'city rapporte la preuve du cumul de revenus et que l'activité de M. Z... en son sein n'était pas la plus importante ; qu'ayant plusieurs activités rémunérées, il ne pouvait être constamment à la disposition de son employeur ;

ALORS QUE l'absence de contrat écrit mentionnant la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en écartant la présomption d'emploi à temps complet résultant de l'absence de contrat écrit sans constater que la société Simpli'city faisait la preuve de la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, convenue avec M. Z..., la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. Z... tendant au maintien de son salaire pendant toute la durée de son absence pour cause de maladie ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, dans la mesure où l'arrêt de travail est supérieur à un temps relativement sans importance puisqu'il s'est prolongé du 9 décembre 2011 au 4 avril 2012, M. Z... ne peut prétendre au maintien du salaire garanti par l'article L. 1226-23 du code du travail ;

Et AUX MOTIFS ADOPTES QUE si M. Z... estime que la société Simpli'city s'est dérobée à ses obligations légales en matière de maintien de salaire prévu par le droit local, il a été en arrêt de travail du 9 décembre 2011 au 1er février 2012, soit deux mois, ce qui n'est pas une durée relativement sans importance comme l'exigent les dispositions de l'article L. 1226-23 du code du travail ; qu'il convient d'apprécier la durée totale de l'arrêt maladie et non une partie ;

ALORS QUE selon les dispositions applicables dans les départements de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance, a droit au maintien de son salaire ; que l'importance de la durée de l'absence doit être appréciée en tenant compte des circonstances de l'espèce ; qu'en se fondant exclusivement sur le fait que l'arrêt de travail de M. Z... avait duré du 9 décembre 2011 au 1er février 2012, soit deux mois, puis s'est prolongé jusqu'au 4 avril 2012, pour décider que le salarié ne pouvait bénéficier du maintien de son salaire, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-23 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de M. Z... tendant à voir dire que sa prise d'acte s'analysait comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à voir condamner la société Simpli'city à lui verser les sommes de 1 344,10 euros, 2 240,17 euros, 224,02 euros et 13 441,02 euros à titre, respectivement, d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis, de congés payés sur préavis et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

AUX MOTIFS QUE la lettre de prise d'acte est ainsi libellé : « je fais suite à la mise en demeure que mon avocat vous a adressée et qui est restée sans réponse à ce jour. Je n'ai, dès lors, d'autre choix que de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail, rupture qui prend effet au jour de la présente » ; que M. Z... reproche à la société Simpli'city la méconnaissance des règles concernant le travail à temps partiel, le non-paiement du maintien de salaire et le non-paiement des temps de trajet ; que le seul grief établi concerne le non-paiement des temps de trajet ; qu'à lui seul, il ne caractérise pas un manquement rendant impossible le maintien du contrat de travail ; que par suite, la prise d'acte ne peut être analysée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse mais doit être regardée comme une démission ;

ALORS QU'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur la base du premier moyen, en ce que l'arrêt attaqué a refusé la requalification du contrat en temps complet, et/ou du second moyen, en ce qu'il a refusé le paiement du salaire durant l'arrêt de maladie, entraînera l'annulation du chef de l'arrêt déduisant de ces rejets que le seul grief établi concerne le non-paiement des temps de trajet, lequel ne justifie pas, à lui seul, la prise d'acte, qui doit par suite être regardée comme une démission et non comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Et ALORS en tout état de cause QUE le défaut de rémunération par l'employeur d'une partie du temps de travail effectif constitue, à lui seul, un manquement grave à ses obligations justifiant la rupture ; qu'en décidant que le grief de non-paiement des temps de trajets entre les chantiers, au titre duquel la cour d'appel a condamné la société Simpli'city à payer à M. Z... les sommes de 1 152,06 euros et 115,20 euros, ne caractérisait pas un manquement rendant impossible le maintien du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-2 du code du travail.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Z... à payer à la société Simpli'city la somme de 2 113,87 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

AUX MOTIFS QUE dans la mesure où la prise d'acte s'analyse en une démission, l'employeur est fondé, en application de l'article 27 de la convention collective, à réclamer une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire ;

ALORS QU'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur la base du premier moyen et/ou du deuxième moyen, et par voie de conséquence, du troisième moyen en ce que l'arrêt attaqué a analysé la prise d'acte de la rupture par le salarié comme une démission et non comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, entraînera l'annulation du chef de l'arrêt qui en a déduit que l'employeur pouvait prétendre à une indemnité compensatrice de préavis. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Simpli'City.

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR condamné la société Simpli'city à payer à M. Z... la somme de 1.152,06 euros au titre des temps de trajet entre les chantiers et celle de 115,20 euros au titre des congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QUE M. Z... affirme que les temps de trajet de chantier en chantier n'ont jamais été rémunérés ce que conteste l'employeur, se référant aux relevés établis par le salarié ; que le temps de trajet entre deux chantiers constitue un temps de travail effectif qui doit être rémunéré ; que dès lors, la demande de Monsieur Z..., fondée dans son principe et son calcul, doit être accueillie, soit une somme de 1.152,06 euros outre 115,20 euros au titre des congés payés ;

1/ ALORS QUE toute décision doit être motivée à peine de nullité ; qu'en se bornant à énoncer, pour condamner l'employeur, que la demande du salarié était fondée dans son principe et son calcul, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2/ ALORS, au surplus, QUE dans ses conclusions d'appel délaissées, l'employeur faisait valoir que les temps de trajet avaient été effectivement rémunérés, comme en témoignait la comparaison des relevés de déplacements établis chaque mois par le salarié et les bulletins de paie de ce dernier ; qu'en retenant que la demande du salarié était fondée dans son principe et son calcul, sans répondre à ce chef pertinent des conclusions d'appel de l'employeur, la cour d'appel a, derechef, violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-11629
Date de la décision : 26/06/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 29 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jui. 2018, pourvoi n°17-11629


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Marc Lévis, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.11629
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