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27/06/2018 | FRANCE | N°17-11835

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 juin 2018, 17-11835


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 janvier 2017), rendu en matière de référé, que par décision du 17 juillet 2013, sur la proposition de M. X..., exploitant par l'intermédiaire de la société Ariège espace presse dont il était le dirigeant, un dépôt de presse à Foix, la Commission du réseau, délégataire du Conseil supérieur des messageries de presse (CSMP), a décidé le rattachement du dépôt de presse de Carcassonne à celui de Foix ; que la société Carcasson

ne presse diffusion (la société CPD), dépositaire central de presse de Carcassonne, qu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 janvier 2017), rendu en matière de référé, que par décision du 17 juillet 2013, sur la proposition de M. X..., exploitant par l'intermédiaire de la société Ariège espace presse dont il était le dirigeant, un dépôt de presse à Foix, la Commission du réseau, délégataire du Conseil supérieur des messageries de presse (CSMP), a décidé le rattachement du dépôt de presse de Carcassonne à celui de Foix ; que la société Carcassonne presse diffusion (la société CPD), dépositaire central de presse de Carcassonne, qui est approvisionnée par les sociétés Messageries lyonnaises de presse et Presstalis, a contesté cette décision individuelle devant le tribunal de grande instance de Paris par assignation du 21 janvier 2014 ; que le CSMP lui ayant notifié le 10 février 2016 que la date de prise d'effet du rattachement de la zone de desserte de Carcassonne au dépôt de Foix était fixée au 29 mai 2016, la société CPD, considérant qu'il s'agissait d'une voie de fait, a déposé un recours en annulation de la décision du 10 février 2016 devant la cour d'appel de Paris, laquelle y a fait droit par arrêt du 26 mai 2016, puis a assigné en référé le CSMP, les sociétés Messageries lyonnaises de presse et Presstalis, M. X... et la société Ariège espace presse afin qu'il soit ordonné la poursuite des livraisons de marchandises de presse jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur le recours formé contre la décision du 17 juillet 2013 ;

Attendu que le CSMP fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'incompétence qu'il avait soulevée et d'ordonner aux sociétés Presstalis et Messageries lyonnaises de presse de poursuivre leurs livraisons de marchandises de presse à la société CPD aux mêmes charges et conditions pour les parties tant qu'une décision définitive ne serait pas intervenue sur le recours formé contre la décision du CSMP du 17 juillet 2013 portant rattachement du dépôt de Carcassonne à celui de Foix alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de l'article 18-13 de la loi du 2 avril 1947, dans sa rédaction issue de la loi du 17 avril 2015, « les décisions à caractère individuel prises par le CSMP peuvent également faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel de Paris. Ce recours n'est pas suspensif. Les décisions rendues exécutoires par l'Autorité de régulation de la distribution de la presse et les décisions à caractère individuel prises par le CSMP peuvent faire l'objet d'une demande de sursis à exécution devant la cour d'appel de Paris, à compter de la publication de la présente loi. Ce sursis est ordonné lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; qu'il résulte de ce texte qu'à compter de la publication de la loi du 17 avril 2015, les seuls recours pouvant être formés contre une décision à caractère individuel prise par le Conseil supérieur des messageries de presse sont un recours en annulation devant la cour d'appel de Paris, ainsi qu'une demande de sursis à exécution de ladite décision devant la même juridiction ; qu'en retenant, pour rejeter l'exception d'incompétence du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris pour statuer sur la demande de la société CPD tendant à voir ordonner « la poursuite des livraisons de marchandises de presse assurées par la société Presstalis et la société Messageries lyonnaises de presse à la société CPD aux mêmes charges et conditions pour les parties tant qu'une décision définitive ne sera[it] pas intervenue sur le recours formé par la société CPD à l'encontre de la décision de la Commission du réseau du 17 juillet 2013 portant rattachement du dépôt de Carcassonne à Foix », que l'article 18-13 de la loi du 2 avril 1947 ne privait pas la société CPD de la possibilité de saisir le juge des référés du tribunal de grande instance d'une demande tendant à prévenir le dommage imminent ou le trouble manifestement illicite que serait susceptible de lui causer l'exécution de la décision du 17 juillet 2013, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 18-13 de la loi du 2 avril 1947, dans sa rédaction issue de la loi du 17 avril 2015, et par fausse application, l'article 809 du code de procédure civile ;

2°/ que l'objet du litige est déterminé par les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, aux termes de l'assignation introductive d'instance du 23 mars 2016 et de ses dernières conclusions signifiées le 10 novembre 2016, la société CPD demandait au juge des référés d' «ordonner la poursuite des livraisons de marchandises de presse assurées par la société Presstalis et la société Messageries lyonnaises de presse à la société CPD aux mêmes charges et conditions pour les parties tant qu'une décision définitive ne sera pas intervenue sur le recours formé par la société CPD à l'encontre de la décision de la Commission du réseau du 17 juillet 2013 portant rattachement du dépôt de Carcassonne à Foix » ; que cette demande avait ainsi pour objet de faire temporairement échec à la force exécutoire de la décision de la Commission du réseau du CSMP du 17 juillet 2013, ayant pour objet de rattacher la zone de desserte de Carcassonne au dépôt de Foix, de sorte qu'elle ne pouvait s'analyser qu'en une demande de sursis à exécution de cette décision ; qu'en énonçant, pour rejeter l'exception d'incompétence soulevée par l'exposant, que « si (
) les décisions à caractère individuel prises par le CSMP peuvent faire l'objet d'une demande de sursis à exécution devant la cour d'appel de Paris à compter de la publication de [la loi du 17 avril 1945], tel n'[était] pas l'objet de la demande formée par la société CPD qui ne tend pas, contrairement à ce qui est soutenu, à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision de rattachement de la zone de desserte du dépôt de presse de Carcassonne au dépôt de Foix en date du 17 juillet 2013 », la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, violant ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

3°/ que la cour d'appel de Paris, saisie d'une demande de sursis à exécution d'une décision à caractère individuel prise par le CSMP, dispose du pouvoir d'ordonner toutes mesures conservatoires utiles dans l'attente de la décision à venir sur le recours au fond formé contre la décision en cause ; qu'en jugeant, par motifs éventuellement adoptés du premier juge, qu'aucun pouvoir n'était conféré par la loi du 17 avril 2015 à la cour d'appel de Paris pour prescrire une mesure conservatoire ou de remise en état, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et ce, alors même qu'il existerait une contestation sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 18-13 de la loi du 2 avril 1947, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ;

4°/ qu'aux termes de l'article 18-13 de la loi du 2 avril 1947, « les décisions rendues exécutoires par l'Autorité de régulation de la distribution de la presse et les décisions à caractère individuel prises par le CSMP peuvent faire l'objet d'une demande de sursis à exécution devant la cour d'appel de Paris, à compter de la publication de la [loi du 17 avril 2015] » ; qu'il en résulte que, conformément au principe d'application immédiate des lois de procédure, à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi du 17 avril 2015, la cour d'appel de Paris est seule compétente pour statuer sur les demandes ayant pour objet d'obtenir le sursis à l'exécution d'une décision prise par le CSMP ; qu'en énonçant, pour rejeter l'exception d'incompétence du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris pour connaître de la demande de la société CPD tendant au sursis à exécution de la décision prise par le CSMP le 17 juillet 2013, dans l'attente de l'issue du recours contre cette décision pendant devant le tribunal de grande instance de Paris, que la décision du 17 juillet 2013 « ne [pouvait] être régie par des dispositions légales intervenues postérieurement », la cour d'appel a violé l'article 18-13 de la loi du 2 avril 1947, dans sa rédaction issue de la loi du 17 avril 2015, ensemble les articles 1er et 2 du code civil, et l'article 809 du code de procédure civile ;

5°/ qu'il résulte des propres énonciations de la cour d'appel « que le trouble manifestement illicite dont se prévaut la société CPD résulte, non d'un acte ou d'une abstention des sociétés Presstalis et Messageries lyonnaises de presse, mais de la décision (
) du 10 février 2016 du CSMP » ayant fixé la date de prise d'effet de la décision du 17 juillet 2013 ayant eu pour objet de rattacher la zone de desserte de Carcassonne au dépôt de Foix ; qu'il en résulte que la demande de la société CPD tendait à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision prise par la Commission de régulation du CSMP le 10 février 2016, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 17 avril 2015 ; qu'en jugeant néanmoins que la demande de la société CPD n'était pas régie par cette loi, la cour d'appel a violé cette disposition, ensemble les articles 1er et 2 du code civil, et par fausse application, 809 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des conclusions d'appel des parties que la société CPD, qui avait formé un recours contre la décision de rattachement du 17 juillet 2013, se prévalait du caractère suspensif de ce recours pour soutenir que l'interruption des livraisons par les sociétés Presstalis et Messageries lyonnaises de presse constituerait un trouble manifestement illicite et que le CSMP, invoquant un arrêt postérieur de la cour d'appel de Paris, souscrivait expressément au caractère suspensif de ce recours ; que le CSMP est dès lors irrecevable à soutenir un moyen qui, en ce qu'il postule que le recours exercé contre cette décision ne serait pas suspensif et justifierait que soit mise en oeuvre la procédure de sursis à exécution instituée par la loi du 17 avril 2015, est contraire à la position soutenue devant la cour d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Conseil supérieur des messageries de presse aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société Carcassonne presse diffusion la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour le Conseil supérieur des messageries de presse.

Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué D'AVOIR rejeté l'exception d'incompétence soulevée par le Conseil Supérieur des Messageries de Presse, et D'AVOIR ordonné à la société PRESSTALIS et à la société MESSAGERIES LYONNAISES DE PRESSE de poursuivre leurs livraisons de marchandises de presse à la société CARCASSONNE PRESSE DIFFUSION aux mêmes charges et conditions pour les parties tant qu'une décision définitive ne sera pas intervenue sur le recours formé par la société CARCASSONNE PRESSE DIFFUSION à l'encontre de la décision du CSMP du 17 juillet 2013 portant rattachement du dépôt de CARCASSONNE à celui de FOIX ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « si, aux termes de l'article 18-13 alinéa 6 de la loi du 2 avril 1947 modifié par la loi du 17 avril 2015, les décisions à caractère individuel prises par le Conseil supérieur des messageries de presse peuvent faire l'objet d'une demande de sursis à exécution devant la cour d'appel de Paris à compter de la publication de cette dernière loi, tel n'est pas l'objet de la demande formée par la société Carcassonne Presse Diffusion qui ne tend pas, contrairement à ce qui est soutenu, à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision de rattachement de la zone de desserte du dépôt de presse de Carcassonne au dépôt de Foix en date du 17 juillet 2013, - ladite décision ne pouvant au demeurant être régie par des dispositions légales intervenues postérieurement-, mais à ce qu'il soit ordonné aux sociétés Presstalis et Messageries lyonnaises de presse de poursuivre leurs relations contractuelles de livraison de la presse à son égard ; que seule la décision individuelle du CSMP du 10 février 2016 qui a fixé la prise d'effet du rattachement de la zone de desserte de Carcassonne au dépôt de Foix au 29 mai 2016, contre laquelle la société Carcassonne a exercé un recours devant la cour d'appel de Paris en application de l'alinéa 5 du même article 18-13 qui a abouti à son annulation, aurait pu, compte tenu du caractère non suspensif dudit recours, faire l'objet d'une demande de sursis à exécution devant la cour d'appel, mais celle-ci ayant rendu sa décision au fond le 26 mai 2016, la cour n'a pas eu à connaître d'une telle demande ; qu'il en résulte que le juge des référés du tribunal de grande instance était bien compétent pour statuer sur la demande de mesure conservatoire qui était sollicitée, les dispositions spécifiques de l'article 18-13 alinéa 6 ne trouvant pas à s'appliquer à la demande ; que l'ordonnance doit être en conséquence confirmée en ce qu'elle a rejeté l'exception de procédure tirée de l'incompétence du président du tribunal de grande instance au profit de la cour d'appel de Paris »

ET AUX MOTIFS QUE « par application de l'article 809 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal de grande instance peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ; Cependant que le trouble manifestement illicite dont se prévaut la société Carcassonne Presse Diffusion résulte, non d'un acte ou d'une abstention des sociétés Presstalis et Messageries lyonnaises de presse, mais de la décision susvisée du 10 février 2016 du CSMP ; qu'il n'existe donc aucun trouble manifestement illicite émanant des deux sociétés intimées auquel il conviendrait de mettre fin, d'autant que la décision en question fixant la date du rattachement a été annulée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 mai 2016 qui a considéré qu'elle ne pouvait être prise en exécution de la décision du 17 juillet 2013 alors que le recours formé contre cette dernière était suspensif ; qu'en revanche, à la date de l'ordonnance attaquée, il existait bien un dommage imminent pour la société Carcassonne Presse Diffusion constitué par le risque que ses deux fournisseurs de presse cessent de l'alimenter à la suite de l'exécution imminente de la décision de rattachement de son dépôt à celui de Foix ; que les deux sociétés n'ayant pas été parties à la procédure devant la cour d'appel de Paris ayant abouti à l'arrêt du 26 mai 2016, il n'est pas sans intérêt de leur faire injonction de poursuivre leurs prestations de fourniture de la presse avec la société Carcassonne Presse Diffusion tant que son recours à l'encontre de la décision du CSMP du 17 juillet 2013 formé devant le tribunal de grande instance de Paris, conformément aux dispositions de l'article 18-13 de la loi du 2 avril 1947 dans sa rédaction applicable aux faits issue de la loi n°2011-852 du 20 juillet 2011, n'aura pas été tranché par une décision définitive ; que l'ordonnance doit être en conséquence infirmée sur ce point ; Que la situation de péril imminent résultant de la décision du CSMP, il sera seul condamné aux dépens et à payer la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles engagés par la société Carcassonne Presse Diffusion en première instance et en appel et celle de 1500 € à la société Presstalis » ;

ET AUX MOTIFS, EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE « Sur la compétence de la juridiction de référé : Qu'en vertu des dispositions de l'article 18-13 de la loi n° 2015-433 du 17 avril 2015 : " (...) Les décisions rendues exécutoires par l'Autorité de régulation de la distribution de la presse et les décisions à caractère individuel prises par le Conseil supérieur des messageries de presse peuvent faire l'objet d'une demande de sursis à exécution devant la cour d'appel de Paris, à compter de la publication de la présente loi. Ce sursis est ordonné lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ; Or, attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 809 du Code de Procédure Civile « le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite (...) ; Qu'en l'espèce il convient de constater que les mesures confiées à la Cour d'appel par l'article 18-13 précité ne constituent pas « une procédure particulière de référé » au sens de l'article 810 du code de procédure civile ; qu'en effet, au-delà de l'absence de mention du terme « référé », il apparaît qu'aucun pouvoir n'est confié à la Cour d'appel de prescrire une mesure conservatoire ou de remise en état, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et ce, alors même qu'il existerait une contestation sérieuse ; En conséquence qu'il y aura lieu de rejeter l'exception à ce titre » ;

1°) ALORS QU'aux termes de l'article 18-13 de la loi du 2 avril 1947, dans sa rédaction issue de la loi du 17 avril 2015, « les décisions à caractère individuel prises par le Conseil supérieur des messageries de presse peuvent également faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel de Paris. Ce recours n'est pas suspensif. Les décisions rendues exécutoires par l'Autorité de régulation de la distribution de la presse et les décisions à caractère individuel prises par le Conseil supérieur des messageries de presse peuvent faire l'objet d'une demande de sursis à exécution devant la cour d'appel de Paris, à compter de la publication de la présente loi. Ce sursis est ordonné lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; qu'il résulte de ce texte qu'à compter de la publication de la loi du 17 avril 2015, les seuls recours pouvant être formés contre une décision à caractère individuel prise par le Conseil supérieur des messageries de presse sont un recours en annulation devant la cour d'appel de PARIS, ainsi qu'une demande de sursis à exécution de ladite décision devant la même juridiction ; qu'en retenant, pour rejeter l'exception d'incompétence du juge des référés du tribunal de grande instance de PARIS pour statuer sur la demande de la société CARCASSONNE PRESSE DIFFUSION tendant à voir ordonner « la poursuite des livraisons de marchandises de presse assurées par la société PRESSTALIS et la société MESSAGERIES LYONNAISES DE PRESSE à la société CARCASSONNE PRESSE DIFFUSION aux mêmes charges et conditions pour les parties tant qu'une décision définitive ne sera[it] pas intervenue sur le recours formé par la société CARCASSONNE PRESSE DIFFUSION à l'encontre de la décision de la Commission Du Réseau du 17 juillet 2013 portant rattachement du dépôt de CARCASSONNE à FOIX », que l'article 18-13 de la loi du 2 avril 1947 ne privait pas la société CARCASSONNE PRESSE DISTRIBUTION de la possibilité de saisir le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance d'une demande tendant à prévenir le dommage imminent ou le trouble manifestement illicite que serait susceptible de lui causer l'exécution de la décision du 17 juillet 2013, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 18-13 de la loi du 2 avril 1947, dans sa rédaction issue de la loi du 17 avril 2015, et par fausse application, l'article 809 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'objet du litige est déterminé par les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, aux termes de l'assignation introductive d'instance du 23 mars 2016 (p. 9) et de ses dernières conclusions signifiées le 10 novembre 2016 (p. 18), la société CARCASSONNE PRESSE DIFFUSION demandait au juge des référés d' « ordonner la poursuite des livraisons de marchandises de presse assurées par la société PRESSTALIS et la société MESSAGERIES LYONNAISES DE PRESSE à la société CARCASSONNE PRESSE DIFFUSION aux mêmes charges et conditions pour les parties tant qu'une décision définitive ne sera pas intervenue sur le recours formé par la société CARCASSONNE PRESSE DIFFUSION à l'encontre de la décision de la Commission Du Réseau du 17 juillet 2013 portant rattachement du dépôt de CARCASSONNE à FOIX » ; que cette demande avait ainsi pour objet de faire temporairement échec à la force exécutoire de la décision de la Commission Du Réseau du Conseil Supérieur des Messageries de Presse du 17 juillet 2013, ayant pour objet de rattacher la zone de desserte de CARCASSONNE au dépôt de FOIX, de sorte qu'elle ne pouvait s'analyser qu'en une demande de sursis à exécution de cette décision ; qu'en énonçant, pour rejeter l'exception d'incompétence soulevée par l'exposant, que « si (
) les décisions à caractère individuel prises par le Conseil supérieur des messageries de presse peuvent faire l'objet d'une demande de sursis à exécution devant la cour d'appel de Paris à compter de la publication de [la loi du 17 avril 1945], tel n'[était] pas l'objet de la demande formée par la société Carcassonne Presse Diffusion qui ne tend pas, contrairement à ce qui est soutenu, à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision de rattachement de la zone de desserte du dépôt de presse de Carcassonne au dépôt de Foix en date du 17 juillet 2013 », la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, violant ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE la cour d'appel de PARIS, saisie d'une demande de sursis à exécution d'une décision à caractère individuel prise par le Conseil supérieur des messageries de presse, dispose du pouvoir d'ordonner toutes mesures conservatoires utiles dans l'attente de la décision à venir sur le recours au fond formé contre la décision en cause ; qu'en jugeant, par motifs éventuellement adoptés du premier juge, qu' aucun pouvoir n'était conféré par la loi du 17 avril 2015 à la cour d'appel de PARIS pour prescrire une mesure conservatoire ou de remise en état, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et ce, alors même qu'il existerait une contestation sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 18-13 de la loi du 2 avril 1947, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QU' aux termes de l'article 18-13 de la loi du 2 avril 1947, « les décisions rendues exécutoires par l'Autorité de régulation de la distribution de la presse et les décisions à caractère individuel prises par le Conseil supérieur des messageries de presse peuvent faire l'objet d'une demande de sursis à exécution devant la cour d'appel de Paris, à compter de la publication de la [loi du 17 avril 2015] » ; qu'il en résulte que, conformément au principe d'application immédiate des lois de procédure, à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi du 17 avril 2015, la cour d'appel de PARIS est seule compétente pour statuer sur les demandes ayant pour objet d'obtenir le sursis à l'exécution d'une décision prise par le Conseil Supérieur des Messageries de Presse ; qu'en énonçant, pour rejeter l'exception d'incompétence du juge des référés du tribunal de grande instance de PARIS pour connaître de la demande de la société CARCASSONNE PRESSE DISTRIBUTION tendant au sursis à exécution de la décision prise par le CSMP le 17 juillet 2013, dans l'attente de l'issue du recours contre cette décision pendant devant le tribunal de grande instance de PARIS, que la décision du 17 juillet 2013 « ne [pouvait] être régie par des dispositions légales intervenues postérieurement », la cour d'appel a violé l'article 18-13 de la loi du 2 avril 1947, dans sa rédaction issue de la loi du 17 avril 2015, ensemble les articles 1er et 2 du code civil, et l'article 809 du code de procédure civile ;

5°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU' il résulte des propres énonciations de la cour d'appel « que le trouble manifestement illicite dont se prévaut la société Carcassonne Presse Diffusion résulte, non d'un acte ou d'une abstention des sociétés Presstalis et Messageries lyonnaises de presse, mais de la décision (
) du 10 février 2016 du CSMP » ayant fixé la date de prise d'effet de la décision du 17 juillet 2013 ayant eu pour objet de rattacher la zone de desserte de CARCASSONNE au dépôt de FOIX ; qu'il en résulte que la demande de la société CARCASSONNE PRESSE DIFFUSION tendait à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision prise par la Commission De Régulation du CSMP le 10 février 2016, soit postérieusement à l'entrée en vigueur de la loi du 17 avril 2015 ; qu'en jugeant néanmoins que la demande de la société CARCASSONNE PRESSE DIFFUSION n'était pas régie par cette loi, la cour d'appel a violé cette disposition, ensemble les articles 1er et 2 du code civil, et par fausse application, 809 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-11835
Date de la décision : 27/06/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 jui. 2018, pourvoi n°17-11835


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, Me Rémy-Corlay, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.11835
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