LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée en défense :
Attendu que Mme X... conteste la recevabilité du pourvoi au motif qu'aucune délibération du conseil d'administration de l'association Santé au travail de Haute-Marne (l'association) de l'année 2017 n'a donné délégation expresse de pouvoir à son président, conformément aux statuts, de frapper de pourvoi l'arrêt attaqué avant l'expiration du délai de recours ;
Mais attendu qu'il résulte des productions qu'aucune règle des statuts de l'association n'exige que le pouvoir pour former un pourvoi en cassation soit donné après que l'arrêt attaqué a été rendu, et que, dans sa séance du 11 avril 2017, le conseil d'administration a donné pouvoir au président de l'association d'exercer tout acte et de prendre en son nom toute décision opportune dans la cadre de la procédure prud'homale l'opposant à Mme X..., tant en première instance qu'en appel ou dans le cadre de la procédure de cassation ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu les articles 2241, alinéa 2, du code civil et 121 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que l'acte de saisine de la juridiction, même entaché d'un vice de procédure, interrompt les délais de prescription comme de forclusion ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'association a interjeté appel du jugement d'un conseil des prud'hommes l'ayant condamnée à indemniser Mme X... des conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que Mme X... faisant valoir que le conseil d'administration n'avait pas donné pouvoir exprès au président de l'association pour ester en justice ni a fortiori interjeter appel, l'association a été autorisée lors de l'audience des débats du 21 février 2017 à justifier en cours de délibéré du pouvoir donné au président pour interjeter appel ;
Attendu que, pour constater la nullité de la déclaration d'appel et déclarer en conséquence l'appel de l'association irrecevable, l'arrêt retient qu'ont été communiqués en cours de délibéré des courriels échangés entre le 7 et le 9 mars 2017 établissant que, compte tenu de l'urgence, le conseil d'administration n'a pu être réuni et que chaque membre a été interrogé par courrier électronique dont il est résulté que sur vingt membres, une majorité de treize voix a donné pouvoir au président d'ester en justice et que cependant, dès lors qu'elle n'est pas intervenue avant l'expiration du délai d'appel, une telle régularisation du pouvoir d'interjeter appel n'est pas susceptible de couvrir la nullité résultant du défaut de pouvoir du représentant de l'association de relever appel de la décision critiquée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le pouvoir du président d'interjeter appel avait été régularisé avant qu'elle ne statue, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour l'association Santé au travail de Haute-Marne
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la nullité de l'acte d'appel daté du 29 juillet 2015, enregistré au greffe de la cour le 3 août suivant ; et d'avoir en conséquence déclaré irrecevable l'appel interjeté à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Chaumont en date du 21 juillet 2015 ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant une personne morale ; que les articles 118 et 119 disposent qu'une telle exception de nullité fondée sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peut être proposée en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts la partie qui se serait abstenue, dans une intention dilatoire, de la soulever plus tôt, et sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief ; qu'aux termes de l'article 121, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; que si l'avocat n'a pas à justifier d'un pouvoir spécial pour interjeter appel, encore faut-il que son mandant, représentant d'une personne morale, soit lui-même habilité à agir en justice ; que Mme X... fait valoir que le conseil d'administration n'a pas donné pouvoir exprès à M. A..., président de l'association ASTHM, d'ester en justice, ni a fortiori d'interjeter appel ; que selon l'article 12 des statuts de l'association, le président représente l'association dans tous les actes de la vie civile ; il représente l'association en justice dans toutes les procédures, tant en demande qu'en défense, sur délégation écrite expresse du conseil d'administration ; qu'il est constant qu'au jour de l'audience des débats, le président de l'association n'avait pas reçu une telle délégation de pouvoir, puisqu'ont été communiqués en cours de délibéré des courriels échangés entre le 7 et le 9 mars 2017, établissant que compte tenu de l'urgence, le conseil d'administration n'a pu être réuni et que chaque membre a été interrogé par courrier électronique dont il est résulté que sur vingt membres, une majorité de treize voix a donné pouvoir au président « d'ester en justice » ; que cependant, dès lors qu'elle n'est pas intervenue avant l'expiration du délai d'appel, une telle régularisation du pouvoir d'interjeter appel n'est pas susceptible de couvrir la nullité résultant du défaut de pouvoir du représentant de l'association de relever appel de la décision critiquée, que par suite, la déclaration d'appel du 29 juillet 2014 enregistrée le 3 août suivant est atteinte de nullité et que l'appel interjeté à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Chaumont sera déclaré irrecevable ;
ALORS Q U E l'acte de saisine de la juridiction, même entaché d'un vice de procédure, interrompt les délais de prescription comme de forclusion, de sorte que la personne morale peut autoriser son représentant légal à régulariser la déclaration d'appel faite par son avocat jusqu'au moment où le juge statue ; qu'ayant autorisé l'avocat d'une association à justifier par note en délibéré du pouvoir de son président à déclarer l'appel dont elle était saisie, et ayant constaté que la majorité des membres du conseil d'administration avait donné au président le pouvoir d'ester en justice, ce qui vaut autorisation d'exercer les voies de recours, en jugeant que ce pouvoir n'était pas susceptible de couvrir la nullité pour avoir été donné après l'expiration du délai d'appel, la cour d'appel a violé les articles 117, 118, 119 et 121 du code de procédure civile, ensemble l'article 2241 du code civil.