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04/07/2018 | FRANCE | N°17-20760

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 juillet 2018, 17-20760


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité marocaine, a obtenu plusieurs titres de séjour en France depuis 2001, avant d'être condamné, le 13 octobre 2008, à une peine de huit années d'emprisonnement assortie d'une interdiction du territoire national pour une durée de dix ans ; qu'ayant bénéficié d'une libération conditionnelle, avec assignation à résidence, et d'une levée de l'interdiction

du territoire national, il a fait l'objet, le 12 juillet 2013, d'un arrê...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité marocaine, a obtenu plusieurs titres de séjour en France depuis 2001, avant d'être condamné, le 13 octobre 2008, à une peine de huit années d'emprisonnement assortie d'une interdiction du territoire national pour une durée de dix ans ; qu'ayant bénéficié d'une libération conditionnelle, avec assignation à résidence, et d'une levée de l'interdiction du territoire national, il a fait l'objet, le 12 juillet 2013, d'un arrêté d'expulsion du territoire français puis de deux décisions de placement en rétention qu'il a contestées ; qu'après l'interpellation de l'intéressé, le 19 mai 2017, le préfet a pris un nouvel arrêté de placement en rétention administrative ; que, le lendemain, le juge des libertés et de la détention a été saisi, par M. X..., d'une contestation de l'arrêté du préfet et, par celui-ci, d'une demande de prolongation de cette mesure ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Attendu que la décision d'assignation à résidence ne peut être prise qu'après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité de l'étranger ;

Attendu que l'ordonnance prononce l'assignation à résidence de M. X... en indiquant que son passeport devra être remis le jour-même aux services de la police aux frontières contre récépissé valant justification de son identité ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le prononcé de l'assignation à résidence de M. X... était subordonné à la constatation préalable de la remise de son passeport à un service de police ou à une unité de gendarmerie contre récépissé valant justification de son identité, ce qui excluait le recueil du passeport après la décision, le premier président a violé le texte susvisé ;

Et sur la troisième branche du moyen :

Vu l'article L. 552-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Attendu, selon ce texte, que l'étranger assigné à résidence doit se présenter quotidiennement aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d'assignation, en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement ;

Attendu que l'ordonnance impose à l'intéressé de se présenter deux fois par semaine aux services de gendarmerie compétents ;

Qu'en statuant ainsi, le premier président a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, dont l'application est suggérée par le mémoire ampliatif ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déclare l'appel recevable, l'ordonnance rendue le 23 mai 2017, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour le préfet de l'Hérault.

Il est fait grief à l'ordonnance infirmative attaqué d'AVOIR ordonné l'assignation à résidence de M. Ahmed X... chez M. Y... Z... [...] ;

Aux motifs qu'«en l'espèce, il est établi que M. Ahmed X..., présente un passeport en cours de validité, a une attestation d'hébergement par un ami dont il démontre la réalité, notamment, par un courrier de sa banque à cette adresse et l'immatriculation de sa société à cette adresse : chez M. Z... Y... [...] . Qu'en outre, l'intéressé depuis sa sortie de prison en 2011, a été suivi par le juge d'application des peines de Béziers, en libération conditionnelle, qui l'a relevé de l'interdiction du territoire Français et qui lui a donné l'obligation de travailler en France ;
Qu'ainsi, M. Ahmed X... présente des garanties de représentation suffisantes pour être assigné à résidence ;
Qu'en effet, depuis la Loi du 07 mars 2016, entrée en vigueur le 1er novembre 2016, l'assignation à résidence est devenue la règle. »

1° Alors que s'il peut assigner l'étranger à résidence contre remise préalable de l'original de son passeport à un service de police ou une unité de gendarmerie, le juge des libertés et de la détention n'a pas le pouvoir d'ordonner la remise ultérieure de ce document à l'administration ou aux services de police ; qu'en ordonnant l'assignation à résidence de M. X... tout en disant que « son passeport devra être remis ce jour aux services de la PAF contre récépissé valant justification de son identité », le délégué du premier président de la cour d'appel a excédé les pouvoirs qui lui sont conférés par l'article L. 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble l'article L. 611-2 du même code.

2° Alors que l'assignation à résidence d'un étranger en instance d'éloignement qui s'est, par le passé, soustrait à l'exécution d'une mesure d'expulsion en vigueur doit faire l'objet d'une motivation spéciale ; qu'en conséquence, en assignant M. X... à résidence, sans motiver spécialement sa décision, alors qu'il était établi que l'intéressé n'avait pas exécuté l'arrêté d'expulsion du 12 juillet 2013, confirmé par le tribunal administratif de Montpellier par jugement du 6 mars et avait été placé une première fois en rétention administrative par arrêté du 16 octobre 2015, le délégué du premier président a violé l'article L. 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3° Alors que l'étranger assigné à résidence doit se présenter quotidiennement aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d'assignation, en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement ; qu'en prononçant l'assignation de M. X... à résidence en lui demandant de se présenter à la gendarmerie de Servian « deux fois par semaine les mercredi et samedi», le délégué du premier président a violé l'article L. 552-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-20760
Date de la décision : 04/07/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETRANGER - Mesures d'éloignement - Rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire - Prolongation de la rétention - Ordonnance du juge des libertés et de la détention - Assignation à résidence - Obligations de l'étranger assigné à résidence - Obligation de se présenter quotidiennement aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents

Il résulte de l'article L. 552-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger assigné à résidence doit se présenter quotidiennement aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d'assignation, en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement


Références :

Sur le numéro 1 : article L. 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le numéro 2 : article L. 552-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 23 mai 2017

N1 A rapprocher : 1re Civ., 17 janvier 2006, pourvoi n° 05-10875, Bull. 2006, I, n° 11 (4) (cassation sans renvoi).N2 A rapprocher : 1re Civ., 25 mars 2009, pourvoi n° 08-10968, Bull. 2009, I, n° 69 (cassation partielle sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 jui. 2018, pourvoi n°17-20760, Bull. civ.Bull. 2018, I, n° 127.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, I, n° 127.

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 12/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.20760
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