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11/07/2018 | FRANCE | N°17-17441;17-19581

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 juillet 2018, 17-17441 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° 17-17.441 et 17-19.581 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a présenté une dissection d'une artère vertébrale, ayant entraîné un accident vasculaire cérébelleux ischémique bilatéral, dont il a imputé la responsabilité à une faute commise, lors d'une manipulation cervicale réalisée, le 15 janvier 2007, par J. Y..., kinésithérapeute, assuré auprès de la Mutuelle d'assurances du corps de santé français (l'assureur) et associé au sein

de la société civile professionnelle Mistral Kinés (la SCP) ; qu'il a sollicité une ex...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° 17-17.441 et 17-19.581 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a présenté une dissection d'une artère vertébrale, ayant entraîné un accident vasculaire cérébelleux ischémique bilatéral, dont il a imputé la responsabilité à une faute commise, lors d'une manipulation cervicale réalisée, le 15 janvier 2007, par J. Y..., kinésithérapeute, assuré auprès de la Mutuelle d'assurances du corps de santé français (l'assureur) et associé au sein de la société civile professionnelle Mistral Kinés (la SCP) ; qu'il a sollicité une expertise en référé qui a été ordonnée, le 21 juin 2007, au contradictoire de J.. Y... ; que celui-ci est décédé, le [...], avant le début des opérations expertales ; que, par acte du 20 août 2009, Mme Cécilia Y... et M. Anthony Y... ont, en qualité d'héritiers du défunt (les héritiers), cédé les parts sociales détenues par ce dernier à un associé de la SCP, avec effet au 1er août ; que M. X... a assigné en responsabilité et indemnisation les héritiers, l'assureur et la SCP et mis en cause la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Hérault (la caisse) qui a demandé le remboursement de ses débours ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° 17-17.441, pris en sa première branche, et le premier moyen du pourvoi n° 17-19.581 qui, étant de pur droit, sont recevables :

Vu les articles 16 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 et R. 4381-25 du code de la santé publique ;

Attendu, qu'aux termes du premier de ces textes, chaque associé répond, sur l'ensemble de son patrimoine, des actes professionnels qu'il accomplit et la société civile professionnelle est solidairement responsable avec lui des conséquences dommageables de ces actes ; que, selon le second, sans préjudice de l'application du premier, la responsabilité de chaque associé à l'égard de la personne qui se confie à lui demeure personnelle et entière ; qu'il en résulte que la cession par un associé de ses parts sociales est dépourvue d'effet sur sa responsabilité qui demeure, comme celle de la société, engagée au titre des conséquences dommageables des soins qu'il a prodigués dans le cadre de son exercice au sein de la société ;

Attendu que, pour juger que les héritiers ne peuvent plus être mis en cause, depuis le 1er août 2009, au titre de la responsabilité des actes professionnels accomplis par J.. Y... dans la société et rejeter la demande formée à leur encontre par M. X..., l'arrêt se fonde sur la cession des parts sociales qu'ils ont consentie à un associé de la SCP ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le deuxième moyen du pourvoi n° 17-17.441, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que, si un rapport d'expertise judiciaire n'est opposable à une partie que lorsqu'elle a été appelée ou représentée au cours des opérations d'expertise, le juge ne peut cependant refuser de prendre en considération ce rapport, dès lors qu'il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties ; qu'il lui appartient alors de rechercher s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... à l'encontre de la SCP, après avoir relevé que cette dernière contestait la responsabilité de J.. Y..., l'arrêt retient que les constatations du rapport d'expertise n'étant pas opposables à la SCP, il ne peut être statué sur sa responsabilité au regard de ce rapport ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il donne acte à la société Le Sou médical de son intervention volontaire aux lieu et place de la Mutuelle d'assurances du corps de santé français en sa qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle de J.. Y..., l'arrêt rendu le 28 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne Mme Cécilia Y... et M. Anthony Y..., en qualité d'héritiers de J.. Y..., et la société civile professionnelle Mistral Kinés aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne in solidum à payer à M. X... la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi n° J 17-17.441 par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que les héritiers de J.. Y... ne peuvent plus être personnellement recherchés depuis le 1er août 2009 au titre de la responsabilité des actes professionnels accomplis par leur père décédé dans le cadre de son activité dans la SCP Mistral Kinés ;

AUX MOTIFS QUE l'expertise judiciaire déposée le 20 mai 2010, ordonnée au contradictoire de Christophe X... et J.. Y..., ensuite réalisée en présence seulement du conseil de ce dernier décédé le 23 mai 2008 conclut à la responsabilité de la manipulation cervicale effectuée par le kinésithérapeute sur l'accident à l'origine des dommages ; que les héritiers de J.. Y... demandent au principal leur mise hors de cause au motif que la SCP Mistral Kinés dans laquelle leur père était associé est subrogée dans ses droits et obligation depuis l'acquisition des parts sociales du défunt par acte du 20 août 2009 ; que l'acte dressé devant notaire le 20 août 2009 portant cession des parts sociales de J.. Y... représenté par ces héritiers à Olivier Z... l'un des associés de la SCP Mistral Kinés énonce notamment : le cessionnaire sera à compter du 1er août 2009 subrogé dans tous les droits, obligations et actions, attachés aux parts cédées ; qu'il en résulte que les héritiers de J.. Y... ne peuvent plus être personnellement recherchés depuis le 1er août 2009 au titre de la responsabilité des actes professionnels accomplis par leur père décédé dans le cadre de son activité dans la SCP Mistral Kinés ; que Christophe X... n'oppose aucune argumentation dans ses écritures ; que la SCP Mistral Kinés n'oppose pas davantage d'argumentation au principe de sa responsabilité subrogée réclamée par la victime, en application des dispositions de l'article 16 de la loi du 29 novembre 1966 pour les conséquences dommageables des actes professionnels réalisés par chacun des associés ;

1) ALORS QUE l'associé d'une société civile professionnelle répond sur l'ensemble de son patrimoine des actes professionnels qu'il accomplit ; que la responsabilité du masseur-kinésithérapeute associé d'une société civile professionnelle à l'égard de la personne qui se confie à lui demeure personnelle et entière ; que pour juger que les héritiers de J.. Y... ne pouvaient plus être personnellement recherchés depuis le 1er août 2009 au titre de la responsabilité des actes professionnels accomplis par leur père décédé dans le cadre de son activité dans la SCP Mistral Kinés, la cour d'appel a constaté que les parts qu'il détenait dans la société civile professionnelle avaient été cédées et que l'acte de cession stipulait que le cessionnaire était subrogé dans tous les droits, obligations et actions attachés au parts cédées ; qu'en statuant ainsi, cependant que la dette nées de la responsabilité résultant de la faute de J.. Y... dans l'exercice de son activité professionnelle n'était pas une dette attachée aux parts qu'il détenait dans la SCP Mistral Kinés mais une dette qui lui était personnelle, la cour d'appel a violé les articles 16 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 et R. 4381-25 du code de la santé publique ;

2) ALORS QUE chaque associé d'une société civile professionnelle répond sur l'ensemble de son patrimoine, des actes professionnels qu'il accomplit ; que la société est solidairement responsable avec lui des conséquences dommageables de ces actes ; qu'il en résulte que l'action en responsabilité peut indifféremment être dirigée contre la société, contre l'associé concerné, ou contre les deux, ces deux responsabilités étant cumulatives ; qu'en jugeant que les dispositions de l‘article 16 de la loi du 29 novembre 1966 posent un principe de subrogation de la société dans les obligations de son associé résultant des actes dommageables commis dans l'exercice de sa profession, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

3) ALORS QUE la novation par substitution d'un nouveau débiteur ne s'opère que lorsque le créancier y a expressément consenti ; que la délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur n'opère point novation si le créancier n'a pas expressément déchargé son débiteur initial ; qu'en jugeant que, par acte du 20 août 2009, les héritiers de J.. Y... ont pu se libérer de leur dette à l'égard de M. X... née de la responsabilité de leur père décédé résultant de sa faute dans l'exercice de son activité professionnelle en se substituant un tiers, cependant que M. X... n'était pas partie à cet acte et n'avait pas consenti à cette substitution, la cour d'appel a violé les articles 1271 et 1275 anciens du code civil dans leur rédaction applicables au litige.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Christophe X... de sa demande de responsabilité formée à l'encontre de la SCP Mistral Kinés ;

AUX MOTIFS QUE la SCP Mistral Kinés oppose en revanche à la recherche de sa responsabilité une argumentation juridique et technique sur la responsabilité fautive des actes de soin réalisés par J.. Y... par des critiques du rapport d'expertise judiciaire qui ne lui a pas été contradictoire ; que la cour constate en effet que les motifs du premier juge pour retenir la responsabilité du kinésithérapeute s'appuient sur les investigations techniques du rapport de l'expert judiciaire qui n'ont pas été réalisées au contradictoire de la SCP Mistral Kinés, de sorte qu'ils ne lui sont pas opposables et que la cour ne peut pas prononcer en conséquence sur les bases de ce rapport la responsabilité par la SCP Mistral Kinés des dommages causé à Christophe X... ; que la cour constate que le dispositif des écritures en appel de Christophe X..., qui pose en application de l'article 954 du code de procédure civile la limite de ses prétentions sur lesquelles la cour peut statuer, ne demande pas en principal ou en subsidiaire une mesure d'expertise judiciaire au soutien de sa prétention à faire confirmer par la cour la responsabilité de la SCP Mistral Kinés ; que Christophe X... sera en conséquence débouté de sa demande de responsabilité de la SCP Mistral Kinés dont il n'apporte pas la preuve suffisante par un rapport d'expertise judiciaire qui n'est pas opposable à celle-ci ;

1) ALORS QUE la société civile professionnelle est responsable des conséquences dommageables des actes professionnels commis par l'un de ses associés solidairement avec ce dernier tenu personnellement ; que l'expertise judiciaire réalisée au contradictoire d'un débiteur est opposable à ses codébiteurs solidaires, chaque débiteur étant réputé représenter ses coobligés par un mandat de représentation mutuelle ; qu'en jugeant que l'expertise judiciaire ordonnée par l'ordonnance de référés du 21 juin 2007 n'était pas opposable à la SCP Mistral Kinés dans la mesure où elle n'avait pas été réalisée au contradictoire de cette société, quand l'expertise litigieuse avait été réalisée au contradictoire de M. Y..., codébiteur solidaire de la SCP Mistral Kinés, la cour d'appel a violé l'article 16 de la loi du 29 novembre 1966, ensemble les articles 1206 et suivants anciens du code civil dans leur rédaction applicable au litige ;

2) ALORS QUE le juge doit se prononcer sur la valeur des preuves qui lui sont soumises dès lors qu'elles ont été contradictoirement débattues devant lui ; qu'il ne peut déclarer une expertise ordonnée en référé inopposable à une partie qui n'y avait pas été appelée quand cette expertise a été régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire des parties ; qu'en affirmant que le rapport d'expertise judiciaire versé aux débats par M. X... était inopposable à la SCP Mistral Kinés dès lors que les opérations d'expertise n'avaient pas été réalisées au contradictoire de cette dernière, quand ce rapport d'expertise avait été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire de la SCP Mistral Kinés, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE le juge ne peut écarter un rapport d'expertise au motif qu'il serait inopposable à l'une des parties lorsque celle-ci n'a pas expressément conclu à l'inopposabilité dudit rapport ; qu'en jugeant que le rapport d'expertise judiciaire versé aux débats par M. X... était inopposable à la SCP Mistral Kinés cependant que cette dernière n'avait pas conclu à l'inopposabilité de ce rapport d'expertise, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que la MACSF Assurances, Mutuelle d'Assurances du Corps de Santé Français, doit sa garantie à son assuré J.. Y..., et d'AVOIR débouté M. X... de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la société Le Sou Médical ;

AUX MOTIFS QU'en l'absence de prononcé d'une responsabilité judiciaire des dommages, la prétention à écarter la garantie de l'assureur pour les manipulations cervicales est sans objet, de même que celle de renvoi de l'affaire devant le tribunal de grande instance pour qu'il soit statué sur les préjudices ;

ALORS QUE la censure qui s'attache à un arrêt de cassation s'étend à tous les chefs de l'arrêt qui sont unis au chef cassé par un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que dès lors, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt qui a dit que les héritiers de M. Y... ne pouvaient plus être personnellement recherchés au titre de la responsabilité des actes professionnels accomplis par leur père décédé dans le cadre de son activité dans la SCP Mistral Kiné entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de l'arrêt qui a écarté les demandes de M. X... formées à l'encontre de la société Le Sou Médical assureur garantissant la responsabilité civile professionnelle de M. Y.... Moyens produits au pourvoi n° K 17-19.581 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les héritiers de J.. Y... ne peuvent plus être personnellement recherchés depuis le 1 er août 2009 au titre de la responsabilité des actes professionnels accomplis par leur père décédé dans le cadre de son activité dans la SCP Mistral Kinés, infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'assureur devait sa garantie à son assuré M. Y... et d'AVOIR en conséquence dit sans objet la demande de renvoi de l'affaire devant le tribunal de grande instance pour qu'il soit statué sur les préjudices

AUX MOTIFS QUE « Sur la responsabilité des dommages
L'expertise judiciaire déposée le 20 mai 2010, ordonnée au contradictoire de Christophe X... et J.. Y..., ensuite réalisée en présence seulement du conseil de ce dernier décédé le 23 mai 2008 conclut à la responsabilité de la manipulation cervicale effectuée par le kinésithérapeute sur l'accident à l'origine des dommages.
Les héritiers de J.. Y... demandent au principal leur mise hors de cause au motif que la SCP Mistral Kinés dans laquelle leur père était associé est subrogée dans ses droits et obligations depuis l'acquisition des parts sociales du défunt par acte du 20 août 2009.
L'acte dressé devant notaire le 20 août 2009 portant cession des parts sociales de J.. Y... représenté par ces héritiers à Olivier Z... l'un des associés de la scp Mistral Kinés énonce notamment: Le cessionnaire sera à compter du 1er août 2009 subrogé dans tous les droits, obligations et actions, attachés aux parts cédées.
Il en résulte que les héritiers de J.. Y... ne peuvent plus être personnellement recherchés depuis le 1 er août 2009 au titre de la responsabilité des actes professionnels accomplis par leur père décédé dans le cadre de son activité dans la SCP Mistral Kinés.
Christophe X... n'oppose aucune argumentation dans ses écritures.
La SCP Mistral Kinés n'oppose pas davantage d'argumentation au principe de sa responsabilité subrogée réclamée par la victime, en application des dispositions de l'article 16 de la loi du 29 novembre 1966 pour les conséquences dommageables des actes professionnels réalisés par chacun des associés
Sur la responsabilité particulière de la SCP Mistral Kinés
La scp Mistral Kinés oppose en revanche à la recherche de sa responsabilité une argumentation juridique et technique sur la responsabilité fautive des actes de soin réalisés par J.. Y... par des critiques du rapport d'expertise judiciaire qui ne lui a pas été contradictoire.
La cour constate en effet que les motifs du premier juge pour retenir la responsabilité du kinésithérapeute s'appuient sur les investigations techniques du rapport de l'expert judiciaire qui n'ont pas été réalisées au contradictoire de la scp Mistral Kinés, de sorte qu'ils ne lui sont pas opposables et que la cour ne peut pas prononcer en conséquence sur les bases de ce rapport la responsabilité par la SCP Mitral Kinés des dommages causés à Christophe X....
La cour constate que le dispositif des écritures en appel de Christophe X..., qui pose en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile la limite de ses prétentions sur lesquelles la cour peut statuer, ne demande pas en principal ou en subsidiaire une mesure d'expertise judiciaire au soutien de sa prétention, faire confirmer par la cour la responsabilité de la SCP Mistral Kinés.
Christophe X... sera en conséquence débouté de sa demande de responsabilité de la SCP Mistral Kinés dont il n'apporte pas la preuve suffisante par un rapport d'expertise judiciaire qui n'est pas opposable à celle-ci.
Sur les autres prétentions
En écartant la recherche de responsabilité personnelle des héritiers Y..., et la responsabilité de la SCP Mistral Kinés, la cour infirme dans toutes ses dispositions le jugement déféré.
La cour donne acte à la compagnie d'assurances le Sou médical de son intervention volontaire au lieu et place de la MACSF en qualité d'assureur responsabilité professionnelle de J.. Y....
En l'absence de prononcé d'une responsabilité judiciaire des dommages, la prétention à écarter la garantie de l'assureur pour les manipulations cervicales est sans objet, de même que celle de renvoi de l'affaire devant le tribunal de grande instance pour qu'il soit statué sur les préjudices.
Il n'est pas inéquitable de laisser dans cette instance à la charge des parties les frais non remboursables exposés en appel.
Christophe X... supportera les dépens de première instance et d'appel »

ALORS QUE l'associé d'une société civile professionnelle répond personnellement des actes professionnels qu'il accomplit au nom de cette société ; qu'en jugeant que la cession des parts sociales par les ayant-droits de M. Y..., auteur du dommage, à la société civile professionnelle dont il était associé, interdisait à M. X..., la victime, d'agir contre eux pour obtenir réparation du préjudice subi du fait des actes commis par leur ayant cause dans l'exercice de sa profession, lorsque cette cession n'avait pas eu pour effet de libérer ce dernier de sa responsabilité personnelle dont étaient tenus ses ayant-droits, la Cour d'appel a violé l'article 16 de la loi du 29 novembre 1966 ensemble l'article R 4381-25 du code de la santé publique.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de responsabilité de la SCP Mistral Kinés dont il n'apporte pas la preuve suffisante par un rapport d'expertise judiciaire qui n'est pas opposable à celle-ci et d'AVOIR en conséquence dit sans objet la demande de renvoi de l'affaire devant le tribunal de grande instance pour qu'il soit statué sur les préjudices

AUX MOTIFS QUE « Sur la responsabilité des dommages
L'expertise judiciaire déposée le 20 mai 2010, ordonnée au contradictoire de Christophe X... et J.. Y..., ensuite réalisée en présence seulement du conseil de ce dernier décédé le 23 mai 2008 conclut à la responsabilité de la manipulation cervicale effectuée par le kinésithérapeute sur l'accident à l'origine des dommages.
Les héritiers de J.. Y... demandent au principal leur mise hors de cause au motif que la SCP Mistral Kinés dans laquelle leur père était associé est subrogée dans ses droits et obligations depuis l'acquisition des parts sociales du défunt par acte du 20 août 2009.
L'acte dressé devant notaire le 20 août 2009 portant cession des parts sociales de J.. Y... représenté par ces héritiers à Olivier Z... l'un des associés de la sep Mistral Kinés énonce notamment:
Le cessionnaire sera à compter du ler août 2009 subrogé dans tous les droits, obligations et actions, attachés aux parts cédées.
Il en résulte que les héritiers de J.. Y... ne peuvent plus être personnellement recherchés depuis le 1 er août 2009 au titre de la responsabilité des actes professionnels accomplis par leur père décédé dans le cadre de son activité dans la SCP Mistral Kinés.
Christophe X... n'oppose aucune argumentation dans ses écritures.
La SCP Mistral Kinés n'oppose pas davantage d'argumentation au principe de sa responsabilité subrogée réclamée par la victime, en application des dispositions de l'article 16 de la loi du 29 novembre 1966 pour les conséquences dommageables des actes professionnels réalisés par chacun des associés
Sur la responsabilité particulière de la SCP Mistral Kinés
La scp Mistral Kinés oppose en revanche à la recherche de sa responsabilité une argumentation juridique et technique sur la responsabilité fautive des actes de soin réalisés par J.. Y... par des critiques du rapport d'expertise judiciaire qui ne lui a pas été contradictoire.
La cour constate en effet que les motifs du premier juge pour retenir la responsabilité du kinésithérapeute s'appuient sur les investigations techniques du rapport de l'expert judiciaire qui n'ont pas été réalisées au contradictoire de la scp Mistral Kinés, de sorte qu'ils ne lui sont pas opposables et que la cour ne peut pas prononcer en conséquence sur les bases de ce rapport la responsabilité par la SCP Mitral Kinés des dommages causés à Christophe X....
La cour constate que le dispositif des écritures en appel de Christophe X..., qui pose en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile la limite de ses prétentions sur lesquelles la cour peut statuer, ne demande pas en principal ou en subsidiaire une mesure d'expertise judiciaire au soutien de sa prétention, faire confirmer par la cour la responsabilité de la SCP Mistral Kinés.
Christophe X... sera en conséquence débouté de sa demande de responsabilité de la SCP Mistral Kinés dont il n'apporte pas la preuve suffisante par un rapport d'expertise judiciaire qui n'est pas opposable à celle-ci.
Sur les autres prétentions
En écartant la recherche de responsabilité personnelle des héritiers Y..., et la responsabilité de la SCP Mistral Kinés, la cour infirme dans toutes ses dispositions le jugement déféré.
La cour donne acte à la compagnie d'assurances le Sou médical de son intervention volontaire au lieu et place de la MACSF en qualité d'assureur responsabilité professionnelle de J.. Y....
En l'absence de prononcé d'une responsabilité judiciaire des dommages, la prétention à écarter la garantie de l'assureur pour les manipulations cervicales est sans objet, de même que celle de renvoi de l'affaire devant le tribunal de grande instance pour qu'il soit statué sur les préjudices.
Il n'est pas inéquitable de laisser dans cette instance à la charge des parties les frais non remboursables exposés en appel.
Christophe X... supportera les dépens de première instance et d'appel »

1/ ALORS QUE le rapport d'expertise judiciaire auquel a été appelé un coobligé est opposable à tous les autres coobligés ; que la société civile professionnelle est solidairement responsable avec chacun de ses associés des conséquences dommageables des actes professionnels commis par ces derniers ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. Y... était, lors de la manipulation cervicale litigieuse, associé de la SCP Mistral Kinés, laquelle était tenue en application de l'article 16 de la loi du 29 novembre 1966 des conséquences dommageables des actes commis par ce dernier ; que dès lors en déclarant inopposable à la SCP Mistral Kinés le rapport d'expertise judiciaire établi en référé en présence de M. Y... au motif qu'elle n'y avait pas été appelée, la Cour d'appel a violé les articles 1200 et s. devenus 1313 et s. du Code civil, ensemble l'article 16 de la loi du 29 novembre 1966 ;

2/ ALORS QUE le rapport d'expertise judiciaire auquel n'a pas été appelée une partie lui est opposable dès lors qu'il a été soumis à la libre discussion de cette dernière et doit être examiné à titre d'élément de preuve par le juge ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le rapport d'expertise judiciaire ayant conclu à la responsabilité de M. Y... à l'origine des dommages subis par M. X... avait été librement discuté par la société SCP Mistral Kinés qui en critiquait les constatations; qu'en retenant que ce rapport n'ayant pas été réalisé au contradictoire de la SCP Mistral Kinés lui était inopposable et en refusant en conséquence de se prononcer sur les bases de ce rapport sur la responsabilité de cette dernière, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-17441;17-19581
Date de la décision : 11/07/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Expertise - Partie ni appelée, ni représentée à l'expertise - Moyen de preuve - Rapport versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties - Office du juge - Détermination - Portée

MESURES D'INSTRUCTION - Caractère contradictoire - Expertise - Opposabilité - Conditions - Détermination - Portée

Si un rapport d'expertise judiciaire n'est opposable à une partie que lorsqu'elle a été appelée ou représentée au cours des opérations d'expertise, le juge ne peut cependant refuser de prendre en considération ce rapport, dès lors qu'il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient alors de rechercher s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve


Références :

Sur le numéro 1 : article 16 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966

article R. 4381-25 du code de la santé publique.
Sur le numéro 2 : article 16 du code de procédure civile.

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 28 février 2017

N2 A rapprocher : 2e Civ., 7 septembre 2017, pourvoi n° 16-15531, Bull. 2017, II, n° 168 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 jui. 2018, pourvoi n°17-17441;17-19581, Bull. civ.Bull. 2018, I, n° 140.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, I, n° 140.

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 12/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.17441
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