LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. Z... ,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1ère section, en date du 11 mai 2018, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de recels en bande organisée, obtention indue de document administratif et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, Préliminaire, 137 à 144, 148, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance tirée de la violation du principe du contradictoire et des droits de la défense en confirmant l'ordonnance entreprise ;
"aux motifs qu'il convient de rappeler que l'examen des charges pouvant motiver un renvoi devant la juridiction de jugement ainsi que la discussion des indices justifiant la mise en examen sont extérieurs à l'unique objet, relatif à la détention provisoire, du contentieux dont est saisie la chambre de l'instruction ; que la cour relève que l'avocat de M. Z... ne conteste pas avoir eu accès à l'intégralité du dossier et que la mention des références de cotes dans les ordonnances de saisine du magistrat instructeur ou du juge des libertés et de la détention n'est prescrite par aucune disposition légale ou réglementaire et ne saurait permettre d'alléguer une violation du principe du contradictoire à l'encontre de la décision déférée ; qu'il n'y a pas lieu en conséquence d'annuler la décision déférée ; que M. Z... est mis en examen pour association de malfaiteurs en vue de la commission d'un ou plusieurs crimes ou délits punis de dix ans d'emprisonnement, recels de vols en bande organisée, obtention indue de documents administratifs ; qu'il encourt en conséquence une peine criminelle ; qu'il résulte des éléments précis et circonstanciés ci-dessus rappelés des indices permettant de suspecter sérieusement M. Z... d'être impliqué dans les infractions pour lesquelles il est actuellement mis en examen de sorte que les conditions prévues par l'article 5, § 1, paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme pour détenir une personne sont remplies ; qu'au regard des éléments du dossier, il est impératif :
- d'empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices dès lors que les déclarations de M. Z... tendant à contester son implication dans les faits et dans une organisation criminelle sont notamment contredites par celles de sa compagne, qu'il résulte de la procédure que celle-ci a commencé à tenir des propos embarrassés suggérant un début de rétractation alors que M. Z... a reconnu l'avoir fait appeler par un autre détenu sortant, qu'il importe de prévenir tout risque de collusion frauduleuse au détriment de la manifestation de la vérité sur le rôle de chacun dans l'organisation mise à jour ;
- de garantir le maintien de la personne mise examen à la disposition de la justice dès lors que, de nationalité géorgienne, M. Z... ne dispose d'un titre de séjour en France que sous une fausse identité qu'il a donnée à dessein, qu'il ressort de la procédure qu'il a manifesté une grande mobilité géographique et une facilité à se procurer des documents d'identité faux, qu'il dispose manifestement des moyens financiers et de réseaux de connaissance permettant d'envisager une fuite, que son activité professionnelle soumise à de nombreuses questions et sa situation personnelle sans stabilité avérée ne constituent pas des garanties de représentation suffisantes pour circonscrire le risque majeur de soustraction à la justice ;
- de mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement dès lors que M. Z... a déjà été condamné sous une autre identité et a évoqué par ailleurs une procédure judiciaire en Allemagne que le caractère lucratif des activités criminelles en cause, la détermination dont M. Z... apparaît avoir fait preuve au vu de investigations et la création d'une nouvelle société suspecté en République Tchèque peu avant son interpellation objectivent le risque de renouvellement d'infractions ; qu'en dépit des arguments développés au mémoire, de tels objectifs ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou même sous le régime de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, qui ne comportent pas de contrainte suffisante afin de prévenir efficacement les risques précités, puisque ces mesures ne permettent que des moyens de contrôle nécessairement discontinues et intervenant à posteriori et qui n'empêcheraient nullement M. Z... d'entrer en contact avec les autres mis en cause, d'être impliqué dans un trafic par tous moyens ou de se soustraire même temporairement à la justice, le non-respect de l'une de ses obligations ne pouvant être révélé qu'après l'apparition de conséquences dont le caractère inéluctable serait alors avéré ; que la détention provisoire de M. Z... est donc l'unique moyen de parvenir aux objectifs énoncés » ;
"1°) alors que n'a pas légalement justifié sa décision la chambre de l'instruction qui s'est bornée à énoncer que l'avocat du mis en examen a eu accès à l'intégralité du dossier et qu'aucune disposition ne prescrit la mention des références des cotes dans les ordonnances de saisine du juge d'instruction lorsqu'il lui appartenait, comme l'y invitait le mémoire régulièrement déposé dans l'intérêt du mis en examen précisant que l'ordonnance attaquée « ne visait aucune cote d'un dossier de plusieurs milliers de pages », de vérifier concrètement si la défense avait pu utilement et contradictoirement exercer ses droits ;
"2°) alors que le principe de la présomption d'innocence, applicable tant qu'une condamnation définitive n'a pas été prononcée, interdit de soumettre un accusé à toute rigueur non nécessaire pour s'assurer de sa personne ; que la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision qui a rejeté la demande de mise en liberté de la personne mise en examen, détenue provisoirement depuis le 16 novembre 2017 lorsqu'il résulte des pièces du dossier que le demandeur présentait des garanties sérieuses de représentation et que les prétendus risques évoqués au soutien du maintien en détention pouvaient être conjurés par l'assignation à résidence ou le contrôle judiciaire" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance qu'il confirme et des pièces de la procédure que M. Z... a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire sous mandat de dépôt criminel à compter du 16 novembre 2017 ; que, par ordonnance en date du 19 avril 2018, le juge des libertés et de la détention a rejeté une demande de mise en liberté ; que la personne mise en examen a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que, pour rejeter une exception de nullité tirée de l'absence de référence, dans les motifs de la décision, à des pièces cotées au dossier et confirmer le rejet de la demande de mise en liberté, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que, d'une part, aucun texte n'impose au juge des libertés et de la détention de corroborer ses motifs par des références à des cotes du dossier d'information, d'autre part, aucune atteinte portée aux intérêts du demandeur et aux droits de la défense n'est démontrée par l'avocat, qui, disposant du droit d'accès permanent au dossier et ayant pu se faire délivrer une copie des pièces de la procédure conformément aux dispositions de l'article 114 du code de procédure pénale, était en mesure d'exercer ses droits et d'apprécier la portée des motifs retenus par le juge, la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences légales des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale et aux dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Straehli, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.