La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/08/2018 | FRANCE | N°18-83325

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 août 2018, 18-83325


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Raoul Z...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 15 mai 2018, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de

cassation, pris de la violation des articles 5, § 1, de la Convention européenne des droits d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Raoul Z...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 15 mai 2018, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137-3, 145-2 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire ;

"aux motifs qu'il est soutenu que l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire est nulle car elle ne comporte pas le point de départ de la prolongation et elle a été prise avant l'expiration du titre ordonnant le placement en détention provisoire ; que l'ordonnance de placement en détention provisoire et le mandat de dépôt (...) ne peuvent être annulés qu'en cas de méconnaissance d'une formalité substantielle ayant porté atteinte aux intérêts de la personne mise en examen (Crim., 3 juin 2003) ; qu'il en va de même de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire ; qu'il a été jugé :
- que l'ordonnance de prolongation prenant effet de plein droit à l'échéance du titre de détention, la mention d'une date de prise d'effet erronée est inopérante (Crim. 3 mars 2007) ;
- que lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne le placement en détention provisoire, il ne tient d'aucune disposition légale le pouvoir de fixer à l'avance une durée de détention inférieure à celle prévue par la loi (Crim. 3 avril 2002) ;
- que dans les mêmes conditions, la mention de la date de prise d'effet de la mesure de détention provisoire et de sa durée sont des mentions superfétatoires et dépourvues d'incidence sur l'économie et la régularité de l'ordonnance (conclusions de l'avocat général - Crim. 7 mars 2017) ; qu'en l'espèce, le mandat de dépôt initial datant du 19 mai 2017 pour une mise en examen criminelle, la durée initiale de la détention provisoire expirait le 18 mai 2018 à minuit ; que le débat contradictoire aux fins de prolongation de la détention provisoire ayant eu lieu le 2 mai 2018 selon les formes prescrites par la loi, il ne peut être tiré aucune cause de nullité de l'ordonnance du 2 mai 2018 ayant prolongé la détention provisoire, avant l'expiration du titre de détention initial ; que le moyen tiré de la nullité de cette décision doit être rejeté ;

"alors que toute personne a droit à la liberté et à la sûreté et nul ne peut être privé de sa liberté, sauf selon les voies légales ; que l' « indication » de la durée de la prolongation de la détention provisoire « compte au nombre des éléments indispensables pour éviter une détention arbitraire au sens de l'article 5, § 1, de la Convention » (CEDH, Meloni c. Suisse, 10 avril 2008, req. n°61697/00, §53) ; qu'une ordonnance de prolongation de la détention qui ne comporte pas mention de sa date de prise d'effet prive la personne détenue de cette garantie indispensable ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de prolongation du 2 mai 2018 ne porte aucune indication du point de départ de cette prolongation, le titre de détention initial ne pouvant y suppléer faute de comporter l'indication de sa durée et de sa date d'échéance ; que la méconnaissance de cette formalité substantielle devait entraîner la nullité de l'ordonnance de prolongation de la décision et la remise en liberté de M. Z..." ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la détention provisoire de M. Raoul Z..., ordonnée le 19 mai 2017, a été prolongée par ordonnance du 2 mai 2018, sans que le point de départ de ladite prolongation soit mentionné dans cette décision ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de l'ordonnance, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que la prolongation de détention provisoire prend effet de plein droit à l'échéance du titre de détention, que la durée de cette prolongation était expressément mentionnée dans l'ordonnance critiquée et que le mis en examen connaissait donc nécessairement le terme de la détention provisoire ainsi prolongée, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Straehli, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-83325
Date de la décision : 08/08/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, 15 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 aoû. 2018, pourvoi n°18-83325


Composition du Tribunal
Président : M. Straehli (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:18.83325
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award