LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Adrien Z...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 3 mai 2018, qui sur renvoi après cassation (Crim., 9 janvier 2018, n° 17-86.268) l'a renvoyé devant la cour d'assises de Haute-Garonne sous l'accusation de viols aggravés ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 222-23, 222-24, 222-44, 222-47, 222-48 et 222-48-1 du code pénal, 121-3 dudit code 2, 3, 214, 215, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 177, 181, 214, 215, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que le contrôle judiciaire continuera à produire ses effets à l'encontre de M. Adrien Z... en application de l'article 181 du code de procédure pénale ;
"alors que l'ordonnance de non-lieu met fin au contrôle judiciaire de la personne mise en examen, sauf en cas d'infirmation, la possibilité pour la chambre de l'instruction de prononcer à nouveau une mesure de contrôle judiciaire, de sorte que lorsque, à la suite d'un non-lieu, il a été mis fin au contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction ne peut donc pas ordonner son maintien ; qu'après avoir infirmé l'ordonnance de non lieu entreprise, la chambre de l'instruction qui ordonne toutefois que le contrôle judiciaire imposé au demandeur continue à produire ses effets, a violé l'article 177 du code de procédure pénale" ;
Vu l'article 177 alinéa 3 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, l'ordonnance de non-lieu met fin au contrôle judiciaire de la personne mise en examen, sauf, en cas d'infirmation, la possibilité pour la chambre de l'instruction de prononcer à nouveau une mesure de contrôle judiciaire ;
Attendu que par l'arrêt attaqué, après avoir ordonné le renvoi de M. Z... devant la cour d'assises, la chambre de l'instruction a dit que le contrôle judiciaire continuerait à produire ses effets en application de l'article 181 du code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance de non-lieu rendue le 26 juin 2017 par le juge d'instruction avait mis fin au contrôle judiciaire de l'intéressé, les juges ont méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, en date du 3 mai 2018, mais en ses seules dispositions relatives au contrôle judiciaire, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Straehli, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.