La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/09/2018 | FRANCE | N°17-22085

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 septembre 2018, 17-22085


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Claude X... est décédé le [...] , laissant pour lui succéder son épouse Aurore Z... , leur fille Cécile A... X..., ainsi que ses fils Jean-Yves, Matthieu et Thomas, nés de précédentes unions ; qu'un jugement a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de sa succession et de son régime matrimonial ;

Sur les premier, troisième, quatrième moyens, et le deuxième moyen, pris en sa cinquième branche, ci-après annexés :

At

tendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Ma...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Claude X... est décédé le [...] , laissant pour lui succéder son épouse Aurore Z... , leur fille Cécile A... X..., ainsi que ses fils Jean-Yves, Matthieu et Thomas, nés de précédentes unions ; qu'un jugement a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de sa succession et de son régime matrimonial ;

Sur les premier, troisième, quatrième moyens, et le deuxième moyen, pris en sa cinquième branche, ci-après annexés :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que, pour rejeter les demandes en vérification d'écritures et en annulation de l'acte de versement libre du 26 août 2008, l'arrêt relève que M. Jean-Yves X... ne conteste pas formellement l'authenticité de la mention et de la signature figurant sur ce document, qui n'a pas été soumis à l'expert sollicité ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'intéressé demandait la vérification de cet écrit, qu'il contestait, ainsi que son annulation, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et violé le principe susvisé ;

Et sur la deuxième branche du même moyen :

Vu l'article 1324 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter les demandes en vérification d'écritures du contrat d'assurance sur la vie HSBC stratégie patrimoine vie signé le 19 avril 2008, du document de versement libre du 26 août 2008, du relevé d'identité bancaire et de l'annexe audit contrat et en annulation de ces documents, l'arrêt énonce que le contrat d'assurance est parfait dès la rencontre des volontés de l'assureur et de l'assuré et que l'exigence d'un écrit n'est requise qu'à titre de preuve ; qu'il relève, d'abord, que l'assureur a adressé le 7 mai 2008 à Claude X... une lettre l'informant des conditions particulières du contrat d'assurance sur la vie, sans qu'aucun élément ne permette de dire qu'il ne l'a pas reçue, ensuite que, même si ce dernier était peu intéressé par l'argent, l'importance des primes versées exclut qu'il n'en ait pas eu connaissance et qu'il avait sans doute observé, sans protester, les prélèvements effectués sur l'un de ses comptes ouvert dans les livres de la banque HSBC en vue de leur transfert sur le contrat d'assurance sur la vie, ce qui établissait son consentement à cette opération, enfin que la circonstance que le contrat ait été signé à [...] s'explique par la présence de l'assuré dans cette ville en avril 2008 pour le tournage du film « I... » ; qu'il retient que, dès lors qu'il se trouve dans la cause des éléments de conviction suffisants permettant de se prononcer sur l'authenticité ou la sincérité des actes litigieux, le recours à la procédure de vérification d'écriture n'est pas nécessaire ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs hypothétiques et impropres à caractériser des éléments de conviction suffisants permettant de se prononcer sur l'authenticité des actes litigieux sans recourir à une vérification d'écritures, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. Jean-Yves X... tendant à la vérification de l'écriture figurant sur la demande de souscription du contrat d'assurance sur la vie HSBC stratégie patrimoine vie signé le 19 avril 2008, sur le document de versement libre du 26 août 2008, sur le RIB « original signé » et sur l'annexe du contrat signée le 26 septembre 2008, à l'annulation de ce contrat et, en conséquence, à la restitution à la succession par Mme Z... de la somme de 658 726,16 euros, subsidiairement au rapport des primes de 500 000 et de 120 000 euros, l'arrêt rendu le 9 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne Mmes Z... et A... X..., M. Thomas X..., la société HSBC France et la société HSBC assurances vie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. Jean-Yves X... la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. Jean-Yves X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Jean-Yves X... de ses demandes tendant à voir juger que Madame Aurore Z... avait commis le délit de recel successoral en refusant de déclarer la donation déguisée de 354 711 € dont elle avait bénéficié sur son contrat Erisa Elysées Patrimoine n° [...], en conséquence voir dire que celle-ci devait être privée de tout droit sur ces biens et condamnée à verser entre les mains du notaire désigné la somme de 354 711 €, ainsi que d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit qu'en refusant de déclarer une donation de 15 000 € reçue le 6 novembre 2008, Madame Cécile A... avait commis le délit de recel successoral et l'avait privé de tout droit sur cette somme et d'avoir débouté Monsieur Jean-Yves X... de ses demandes tendant à voir juger qu'en refusant de déclarer les donations que Madame Cécile A... X... avait perçues directement ou indirectement, à savoir 20 000 € par chèque du 22 janvier 2005 et 15 000 € 6 novembre 2008, elle avait commis le délit de recel successoral et devait, en conséquence, être privée de tout droit sur ces biens et être condamnée à verser la somme de 35 000 € correspondant à ces chèques entre les mains du notaire désigné ;

AUX MOTIFS, D'UNE PART, QUE contrairement à ce qu'a considéré le tribunal, le contrat d'assurance-vie Elysées patrimoine Vie n° [...] n'a pas été souscrit par Claude X... au bénéfice de Mme Aurore Z... , mais par cette dernière, qui a désigné en qualité de bénéficiaire sa fille, Mme Cécile A... ; qu'il résulte des pièces produits que Mme Aurore Z... avait reçu, le 14 janvier 2002, une somme de 140.662,40 € provenant de la vente d'un appartement dont elle était propriétaire à Paris, que le contrat susvisé a été alimenté par un versement initial de 141.015 € le 30 janvier 2002, puis par des prélèvements automatiques mensuels de 1000 € sur un compte bancaire n° [...] dont elle était titulaire à la banque HSBC ; que le capital ainsi investi a été déclaré par le foyer fiscal X... Z... pour l'imposition de solidarité sur la fortune au titre de l'année 2010 pour un montant de 354 711 € ; que compte tenu des observations déjà faites relativement aux acquisitions immobilières, l'existence d'une donation n'est pas démontrée par M. Jean-Yves X... et M. Matthieu X... ;

1/ ALORS QUE dans une lettre du 21 janvier 2011 régulièrement versée aux débats (pièce n° 58), la Banque HSBC énonçait en termes clairs et précis que le compte n° [...] ouvert dans ses livres était un compte joint ouvert « aux noms de Mr ou Mme Claude X... » ; qu'en relevant pourtant que Madame Aurore Z... était titulaire de ce compte, la Cour d'appel a dénaturé la lettre susvisée, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

2/ ALORS QUE dans une lettre du 25 février 2011, régulièrement versée aux débats (pièce n° 31), la Banque HSBC énonçait en termes clairs et précis que le compte n° [...] ouvert dans ses livres était le compte de « Mr ou Mme X... » ; qu'en relevant pourtant que Madame Aurore Z... était titulaire de ce compte, la Cour d'appel a dénaturé la lettre susvisée, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

3/ ALORS QU'en toute hypothèse, en affirmant que Madame Aurore Z... était titulaire du compte n° [...], sans s'expliquer sur les pièces n° 31 et 58 émanant de la Banque HSBC et faisant état de ce que ce compte était un compte joint, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 455 du Code de procédure civile ;

ET AUX MOTIFS, D'AUTRE PART, QUE le chèque émis le 22 janvier 2005 au profit de Mme Cécile A... pour un montant de 20 000 € l'a été à partir d'un compte joint des époux X... Z... et a été débité du compte n° [...] détenu par Mme Aurore Z... à la banque Hsbc ; que c'est également de ce compte qu'a été opéré le virement d'une somme de 15 000 €, le 6 novembre 2008, en faveur de Mme Cécile A... ; que ces sommes ne constituent donc pas des donations de la part de Claude X..., et le jugement doit être infirmé en ce qu'il a qualifié comme tel le virement du 6 novembre 2008 ;

4/ ALORS QUE dans une lettre du 21 janvier 2011 régulièrement versée aux débats (pièce n° 58), la Banque HSBC énonçait en termes clairs et précis que le compte n° [...] ouvert dans ses livres était un compte joint ouvert « aux noms de Mr ou Mme Claude X... » ; qu'en relevant pourtant que ce compte était détenu par Madame Aurore Z..., la Cour d'appel a dénaturé la lettre susvisée, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

5/ ALORS QUE dans une lettre du 25 février 2011, régulièrement versée aux débats (pièce n° 31), la Banque HSBC énonçait en termes clairs et précis que le compte n° [...] ouvert dans ses livres était le compte de « Mr ou Mme X... » ; qu'en relevant pourtant que ce compte était détenu par Madame Aurore Z... , la Cour d'appel a dénaturé la lettre susvisée, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

6/ ALORS QU'en toute hypothèse, en affirmant que le compte n° [...] était détenu par Madame Aurore Z..., sans s'expliquer sur les pièces n° 31 et 58 émanant de la Banque HSBC et faisant état de ce que ce compte était un compte joint, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 455 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Jean-Yves X... de sa demande tendant à voir procéder à la vérification des écritures, paraphes et signatures figurant sur la demande de souscription n° [...] au contrat HSBC STRATEGIE PATRIMOINE VIE signé le 19 avril 2008 à [...], sur le document de versement libre du 26 août 2008, sur le RIB « original signé » et sur l'annexe du contrat STRATEGIE PATRIMOINE VIE signée le 26 septembre 2008 et prononcer la nullité du contrat « Stratégie patrimoine vie n° [...] » et du « versement libre » du 26 août 2008, et, en conséquence, juger que Madame Z... a indûment perçu le 30 novembre 2010 la somme de 658 726,16 € qui doit être versée à la masse successorale et qu'elle sciemment recelé la somme de 120 000 € reçue par virement le 20 février 2008 ;

AUX MOTIFS QUE dans un courrier adressé le 7 mai 2008 par la société Hsbc Assurances à Claude X..., dont rien ne permet de dire que ce dernier ne l'a pas reçu, l'assureur écrit « Vous avez souscrit au contrat Hsbc Stratégie Patrimoine Vie et nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez. Vous trouverez ci-joint vos conditions particulières, établies selon vos souhaits.
», ce qui témoigne de la réalisation de la rencontre des volontés constitutive de l'engagement réciproque de Claude X... et de la société Hsbc Assurances ; que les dites conditions particulières mentionnaient que le versement initial était d'un montant de 500 000 €, et que le bénéficiaire était le conjoint non séparé de corps judiciairement, et à défaut, les enfants du souscripteur ; que la situation du client établie à la suite du décès de Claude X... fait apparaître un versement complémentaire de 120 000 € au 2 octobre 2008, lequel a été effectué par un ordre de versement libre en date du 26 août 2008, portant la mention « Lu et approuvé » et une signature ; que comme l'ont dit encore avec pertinence les premiers juges, Jean-Yves X... et Matthieu X... ne contestent pas formellement l'authenticité de la mention et de la signature figurant sur ce document, que le premier n'a d'ailleurs pas soumis à l'examen de Mme Françoise G... ; que la cour relève que, même si Claude X... est décrit par Mme Aurore Z... comme étant peu intéressé par l'argent, l'importance de la somme n'a pu toutefois lui échapper, de même qu'il avait sans doute observé, sans protester, que son compte nº [...] à la banque Hsbc avait été débité de la somme de 500 000 € le 2 mai 2008 comme il l'a été de celle de 120 000 € le 29 septembre 2008 ainsi qu'il résulte des relevés de ce compte versés aux débats, et, comme le tribunal, elle déduit de sa signature de l'ordre de virement que Claude X... avait nécessairement connaissance du contrat à l'abondement duquel la somme de 120 14 000 € était affectée et, en procédant ainsi à un acte d'exécution, a affirmé son consentement à ce contrat ; que c'est en vain que M. Jean-Yves X... et M. Matthieu X... s'étonnent de ce que le contrat ait été signé le 19 avril 2008 à [...] dès lors que Claude X... tournait dans cette ville, au printemps 2008, le film I..., ce qui ne fait au contraire que conforter l'idée que ce contrat a bien été signé par lui-même ; que dans ces conditions et compte tenu de ce qu'il se trouve dans la cause des éléments de conviction suffisants, il n'y a pas lieu à vérification d'écritures, paraphes et signature de l'écrit litigieux selon l'article 1324 (ancien) du Code civil, non plus que de celles portées sur le document de versement libre et encore le RIB original et l'annexe au contrat, puisqu'il est possible de statuer sans en tenir compte pour confirmer le jugement en ce qu'il a débouté que M. Jean-Yves X... et M. Matthieu X... de leur demande d'annulation du contrat en cause ainsi que de l'ordre de versement libre ;

1/ ALORS QUE dans le dispositif de ses conclusions d'appel, Monsieur Jean-Yves X... demandait expressément à la Cour d'appel de procéder à la vérification des écritures, paraphes et signatures figurant sur le document de versement libre du 26 août 2008 et de prononcer la nullité de ce « versement libre » du 26 août 2008 (p. 39 et 40) ; qu'en affirmant néanmoins que Monsieur Jean-Yves X... ne contestait pas formellement l'authenticité de la mention et de la signature figurant sur l'ordre de versement libre du 26 août 2008, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de Monsieur Jean-Yves X..., en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;

2/ ALORS QUE lorsque l'écriture ou la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; que la preuve du contrat d'assurance est subordonnée à la rédaction d'un écrit ; qu'en se considérant dispensée de procéder à la vérification d'écriture de la demande de souscription du contrat d'assurance au motif que le consentement de Monsieur Claude X... au contrat d'assurance résulterait de ce qu'il a reçu une lettre de l'assureur du 7 mai 2008 lui indiquant qu'il avait souscrit le contrat et lui adressant les conditions particulières, qu'un versement complémentaire de 120 000 € avait été effectué par un ordre de versement libre du 26 août 2008 signé, et qu'il avait observé sans protester les débits sur son compte de la somme de 500 000 €, le 2 mai 2008, et de 120 000 €, le 29 septembre 2008, autant d'élément qui ne pouvaient pallier l'absence d'écrit comme condition de preuve du contrat d'assurance, la Cour d'appel a violé les articles L. 112-3 du Code des assurances, ainsi que l'article 1324 ancien du Code civil, devenu 1373 du Code civil ;

3/ ALORS QUE l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret (1 500 €) doit être prouvé par écrit ; qu'en statuant ainsi qu'il vient d'être dit, pour se dispenser de procéder à la vérification d'écriture de la demande de souscription du contrat d'assurance quand le contrat d'assurance portait sur des sommes d'un montant supérieur à celui fixé par décret, la Cour d'appel a encore violé les articles 1341 ancien du Code civil, devenu 1359 du même code, ainsi que l'article 1324 ancien du Code civil, devenu 1373 du même code ;

4/ ALORS QU'au surplus, en exigeant de Monsieur Jean-Yves X... qu'il prouve que Monsieur Claude X... n'avait pas reçu le courrier de l'assureur en date du 7 mai 2008 lui indiquant qu'il avait souscrit le contrat et lui adressant les conditions particulières, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil, devenu 1353 du Code civil ;

5/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 24 et 25), Monsieur Jean-Yves X... faisait valoir que la lecture des mentions du compte débité des sommes de 500 000 € et 120 000 €, qu'il rappelait : « VIRT.BANC.EMIS. VIR ORDINAIRE EMIS REM.ASSURANCE DE 00000001 OPE/V/REF,N/REF 26139669 » et « VIRT.BANC.EMIS. VIR ORDINAIRE EMIS REM.ASSURANCE DE 00000001 OPE/V/REF,N/REF 27213571 », ne permettait ni d'identifier le compte, ni le contrat bénéficiaire et ne pouvait donc permettre de comprendre qu'il s'agissait d'acte d'exécution du contrat d'assurance litigieux ; qu'en se bornant dès lors à affirmer que Monsieur Claude X..., en observant sans protester les débits de 500 000 € et 120 000 € avait nécessairement eu connaissance du contrat à l'abondement duquel la somme de 120 000 € était affectée, sans répondre aux conclusions susvisées, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Jean-Yves X... de sa demande tendant au rapport à l'actif successoral des primes versées, soit 162 538,23 € sur le contrat HSBC EVOLUTION PATRIMOINE TRANSFERT n° [...], 493 000 € sur le contrat HSBC EVOLUTION PATRIMOINE TRANSFERT n° [...] et 100 000 € sur le contrat Abondance 2 n° [...], 70 000 € sur le contrat Abondance 2 n° [...], 215 074,48 € sur le contrat CERVIN n° [...], 133 207,45 € sur le contrat EUROPEP TRANSFERTS n° [...], ainsi que les primes versées sur le contrat STRATEGIE PATRIMOINE VIE n° [...] si sa nullité n'était pas prononcée, soit 500 000 € versés le 2 mai 2008 et 120 000 € versés le 26 août 2008, ainsi que d'avoir débouté Monsieur Jean-Yves X... de sa demande de condamnation de Madame Z... à lui payer une somme de 140 940 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier du jour du décès au [...] ;

AUX MOTIFS QU'il faut, pour apprécier si les primes étaient manifestement exagérées, au moment de leur versement, se référer à l'âge du souscripteur, sa situation patrimoniale et familiale, et à l'utilité pour lui de la souscription ;
; compte tenu de l'âge de Claude X... lorsqu'il a versé les primes considérées sur des contrats lui permettant de réaliser des arbitrages et d'effectuer des retraits, avec la diversité des supports d'investissements et les avantages fiscaux procurés par ce type de contrats, il doit être considéré que les souscriptions lui étaient utiles ; que les primes versées n'étaient ainsi pas manifestement exagérées, et ne sont donc pas sujettes au rapport et à la réduction ;

ALORS QU'en se bornant à affirmer que les versements litigieux avaient été utiles pour Monsieur Claude X..., sans répondre aux conclusions d'appel par lesquelles Monsieur Jean-Yves X... faisait valoir « qu'entre le 30 mars 2003 et le 26 août 2008, c'est une somme globale de 1.445.538 € qui a été versée par le de cujus sur des contrats d'assurance-vie alors qu'il était âgé de 73 ans, 76 ans, 77 ans et 78 ans » de sorte que « ces versements ne présentaient aucune utilité pour le souscripteur » (p. 32), la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Jean-Yves X... de sa demande tendant à la condamnation in solidum de Madame Aurore Z... et de Madame Cécile A... à lui payer la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;

AUX MOTIFS QUE c'est à l'initiative de M. Jean-Yves X... que l'instance judiciaire est venue se substituer aux opérations de partage amiable qui étaient en cours ; que ce dernier ne peut en conséquence invoquer un préjudice moral causé par la dite instance ;

ALORS QUE la Cour d'appel ayant fait droit pour partie aux demandes de Monsieur Jean-Yves X..., elle a statué par un motif inopérant en déboutant celui-ci de sa demande de réparation du préjudice moral subi du fait de l'instance pour la raison qu'il avait initié l'instance judiciaire venue se substituer aux opérations de partage amiable en cours, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-22085
Date de la décision : 05/09/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 09 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 sep. 2018, pourvoi n°17-22085


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.22085
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award