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11/09/2018 | FRANCE | N°17-82066

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 septembre 2018, 17-82066


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Mme Virginie X...,
et
- Mme Christine Y...,
- Mme C... Y...,
- Mme Marine Y..., parties civiles
- La société Pacifica assurances, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 10 février 2017, qui, dans la procédure suivie contre la première du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 juin

2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Mme Virginie X...,
et
- Mme Christine Y...,
- Mme C... Y...,
- Mme Marine Y..., parties civiles
- La société Pacifica assurances, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 10 février 2017, qui, dans la procédure suivie contre la première du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 juin 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE et de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, et de la société civile professionnelle ODENT et POULET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I-Sur les pourvois formés par Mmes Marine et C... Y... :

Attendu que les demanderesses n'ont pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par leur conseil, un mémoire exposant leurs moyens de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de les déclarer déchus de leurs pourvois par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale ;

II-Sur les autres pourvois :

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Claude Y..., a trouvé la mort dans un accident de la circulation survenu le [...] ; que le tribunal correctionnel a déclaré Mme Virginie X..., assurée par la société Pacifica assurances, coupable d'homicide involontaire et responsable à hauteur de 85%, a accordé diverses sommes aux parties civiles et déclaré le jugement opposable à la société Pacifica, et à la caisse des dépôts et consignations ; que Mme X..., la société Pacifica assurances et les parties civiles, ont formé appel ;

En cet état :

Sur le moyen unique de cassation proposée pour la société Pacifia Assurances pris de la violation des articles 1382 du code civil, 3, 4 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, excès de pouvoir et insuffisance de motivation ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme X... à payer au titre du préjudice économique à Mme Marine Y... la somme de 12 666,78 euros à Mme C... Y... la somme de 13 931,73 euros et à Mme Christine Y... la somme de 315 707,41 euros condamné, en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale, Mme X... à payer à Mmes Marine, C... et Christine Y..., chacune, la somme de 800 euros, au syndicat mixte intercommunal de collecte et de valorisation du Libournais Haute Garonne (Smicval) la somme de 500 euros et à la Caisse des dépôts et consignations, ès qualités de gérante de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (Cnracl), la somme de 800 euros, et déclaré sa décision opposable à la société Pacifica, condamné Mme X... à payer au Smicval la somme de 5 152,55 euros au titre de son recours subrogatoire pour le capital décès qu'elle avait versé aux consorts Y..., condamné Mme X... à payer au Cnracl la somme de 3 319,54 euros au titre de son recours subrogatoire pour le capital-décès qu'elle avait versé aux consorts Y..., et confirmé pour le surplus le jugement du 17 février 2015 ;

"aux motifs que « sur le bien-fondé des demandes : I - Perte de revenus : qu'au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par les consorts Y... sera réparé selon les modalités prévues à l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerçant poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge ; que sera pris en compte dans ce calcul le fait que Mme Y... bénéficie aujourd'hui d'une pension de réversion, que Claude Y... est décédé à 48 ans et qu'il aurait poursuivi sa carrière jusqu'à 65 ans, après quoi il aurait perçu une retraite s'élevant à 80 % de la moyenne des 6 derniers mois de salaire jusqu'à son décès qui sera fixé à 79 ans ce qui correspond à l'espérance de vie d'un homme en 2015 ; que passé cette date, la situation sera inchangée pour Mme Y... puisqu'elle aurait bénéficié de la pension de réversion qu'elle perçoit aujourd'hui ; que pour la première période allant de la date de l'accident à la date à laquelle Claude Y... aurait pu bénéficier de la retraite, il y a lieu de capitaliser en procédant à la somme des traitements nets exposés dans la reconstitution de carrière de Claude Y... ; que ce document, édité par la Cnracl sert de base pour le calcul des droits à la retraite de Claude Y... et est une estimation fiable et réaliste des revenus qu'aurait perçus Claude Y... ; que la capitalisation de ses revenus futurs consiste donc en la somme des revenus mensuels exposés dans cette table ; que pour les 17 années de services qui lui restaient, Claude Y... aurait perçu la somme de 350 721,04 euros ; que pour la seconde période, il convient de prendre en compte le fait que Claude Y... aurait été rémunéré durant les 6 derniers mois de son activité professionnelle à hauteur de 2 067,49 euros ; qu'il aurait donc perçu une retraite s'élevant à 1 653,99 euros mensuels ; que sachant qu'à 65 ans, il lui restait 14 ans à vivre, le foyer subira une perte capitalisée de 277 870,66 euros ; que concernant la troisième période, Mme Y... aurait pu percevoir à l'issue de la retraite de Claude Y... une pension de réversion ; qu'un capital équivalent lui a été réglé par la Cnracl au titre de la pension de réversion provisoire ; qu'elle a ainsi perçu de manière anticipée la pension de réversion dont elle aurait bénéficié durant les 6 ans d'espérance de vie dont elle dispose de plus que son mari et qui est de la moitié de la pension de retraite qu'aurait perçu Claude Y... ; qu'il y a donc lieu d'intégrer dans les revenus du foyer cette somme qui s'élève à 66 824,25 euros et qui a été réglée par la Cnracl ; qu'ainsi, la somme des revenus qu'aurait perçu Claude Y... s'élève à 695 415,95 euros ; qu'en considérant que Claude Y... consomme 15 % de son propre revenu pour ses besoins personnels, la part d'autoconsommation est de 104 312,39 euros, ce qui porte le revenu disponible pour le foyer à 591 103,55 euros ; que l'actualisation de cette somme étant demandée par les parties civiles, celle-ci correspond à une somme de 634 759,93 euros en 2016 ; que le calcul du préjudice économique des enfants : que pour le calcul du préjudice économique des enfants, il y a lieu de prendre en considération la perte de revenus qu'occasionne à court terme le décès de Claude Y... ; que concernant le préjudice de Marine Y..., il convient de se fonder sur une consommation de 15 % des revenus de la famille, chacun des parents contribuant à part égale ; qu'ainsi, il s'agit d'allouer à Marine Y... 15 % des revenus qu'aurait perçu Claude Y... durant la période pendant laquelle elle est à charge ; qu'elle avait lors de l'accident 17 ans et il y a lieu de considérer qu'elle resterait à charge jusqu'à ses 25 ans ; qu'ainsi, il faut considérer les revenus de Claude Y... de la date de l'accident jusqu'en 2017 ; que durant cette période, Claude Y... aurait perçu 142 882,32 euros de revenus dont il avait consommé 15%, ce qui porte ce capital à 121 449,97 euros ; que sur ce reliquat, Claude Y... participait à hauteur de 15% de ses revenus à l'entretien de sa fille, celle-ci subit alors un préjudice de 18 217,5 euros ; que son préjudice a déjà été indemnisé par le versement du capital décès de la part du SMICVAL à hauteur de 4 566,59 euros et par le versement d'une pension temporaire d'orphelin de la part du CNRACL de 984,13 euros ; que celle-ci doit donc être indemnisée à hauteur de 12 666,78 euros ; que le préjudice s'élevant à hauteur de 18 217,50 euros, la limitation du droit à réparation à hauteur de 85% porte l'indemnisation à 15 484,87 euros ; qu'en vertu du droit de préférence de la victime, celle-ci sera prioritairement servie à hauteur de son préjudice soit 12 666,78 euros ; que reviendra aux tiers payeurs la somme de 2 8181,10 euros qu'ils se répartiront au marc l'euro soit 2 318,45 euros pour le Smicval et 499,64 euros pour le Cnracl ; que concernant le préjudice de C... Y..., il convient de se fonder sur une consommation de 15 % des revenus de la famille, chacun des parents contribuant à part égale ; qu'ainsi, il y a lieu d'allouer à C... Y... 15 % des revenus qu'aurait perçu Claude Y... durant la période pendant laquelle elle est à charge ; qu'elle avait lors de l'accident 13 ans et il y a lieu de considérer qu'elle resterait à charge jusqu'à ses 22 ans, âge supposé de son autonomie financière du fait de ses études d'infirmière ; qu'il faut prendre en compte les revenus de Claude Y... de la date de l'accident jusqu'en septembre 2018 ; que durant ces années, Claude Y... aurait perçu 180 721,8 euros de revenus desquels il consomme 15%, ce qui porte ce capital à 153 613,53 euros ; que sur ce reliquat, Claude Y... abonde à hauteur de 15% de ses revenus à l'entretien de sa fille, celle-ci subit alors un préjudice de 23 042,03 euros ; que son préjudice a déjà été indemnisé par le versement du capital décès de la part du Smicval à hauteur de 4 566,59 euros et par le versement d'une pension temporaire d'orphelin de la part du Cnracl de 4 545,71 euros, le montant dû étant alors fixé à 13 931,73 euros ; que le préjudice s'élevant à hauteur de 23 042,03 euros, la limitation du droit à réparation à hauteur de 85 % porte l'indemnisation à hauteur de 19 585,73 euros ; que compte tenu du droit de préférence de la victime, celle-ci sera prioritairement servie à hauteur de son préjudice soit 13 931,73 euros ; que reviendra aux tiers payeurs la somme de 5 654 euros qu'ils se répartiront au marc l'euro soit 2 834,10 euros pour le Smicval et 2 819,90 euros pour le Cnracl ; qu'il découle de tous ces éléments que le préjudice de Mme Christine Y... s'élève à 599 689,33 euros, soit le préjudice global déduction faite des préjudices des deux filles des époux Y... ; que de ce préjudice seront déduits le capital décès versé par le Smicval qui s'élève à 5 620,86 euros et la pension de réversion versée par le Cnracl qui s'élève à 66 824,25, ce qui porte le solde dû à la victime à 527 244,22 euros ; que le droit à indemnisation étant limité à 85%, il revient à Mme Christine Y... la somme de 509 735,93 euros ; que servie prioritairement, et déduction faite de la provision versée par la société Pacifica qui s'élevait à hauteur de 10 000 euros, elle sera indemnisée à hauteur de 499 735,93 euros ; que l'application de la préférence de la victime épuisant l'indemnisation, il n'y a pas lieu de faire droit aux tiers payeurs ; que la décision de la cour ne pouvant excéder les demandes des parties, l'indemnisation de Mme Christine Y... sera cantonnée à sa demande à savoir à un capital de 315 707,41 euros. II - Frais funéraires : La société Macif a pris en charge les frais d'obsèques à hauteur de 3 240,42 euros, mais, il n'est pas établi qu'elle agissait en qualité de tiers payeur au sens de la loi du 5 juillet 1985, si bien qu'elle n'est pas subrogée dans les droits de la victime ou de ses ayants droit ; que Mme Y... a fait construire un caveau à quatre places pour y inhumer son époux ; que cependant, il s'agit d'un choix personnel qui ne présente pas de lien de causalité avec l'accident, aucun élément produit aux débats ne démontrant, comme le prétendent les parties civiles, qu'un caveau avec quatre places standard serait d'un prix inférieur à un caveau à une place ; qu'il y a donc lieu de réduire l'indemnisation et d'indemniser à la hauteur de la construction d'un caveau individuel dont le prix est de 4 080 euros, à quoi s'ajoutent les frais d'obsèques et le coût de l'avis d'obsèques qui ne sont pas contestés ; qu'en conséquence, l'indemnisation de Mme Christine Y... s'élève à 6 222,36 euros après abattement de 15 %, et il convient de déduire l'indemnité versée par la Macif au titre de la prise en charge des frais d'obsèques, de sorte que Mme Y... sera indemnisée à hauteur de 2 981,94 euros. III - Sur le point de départ des intérêts : que les sommes allouées porteront intérêt à taux légal à compter du jugement de première instance. IV - Sur les frais irrépétibles : qu'en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale, Mme X... sera condamnée à payer à Mmes Marine, C... et Christine Y..., chacune, la somme de 800 euros, au SMICVAL la somme de 500 euros et à la Caisse des dépôts et consignations, ès qualités de gérante de la Cnracl, la somme de 800 euros » ;

"1°) alors que si le choix d'un barème de capitalisation relève du pouvoir souverain des juges du fond, ceux-ci doivent à tout le moins préciser les modalités de calcul des préjudices qu'ils indemnisent et répondre, au moins implicitement par le choix de modalités distinctes de celles suggérées par le responsable, aux conclusions suggérant l'application d'un barème déterminé de capitalisation ; que dans leurs conclusions développées à l'audience, la société Pacifica et Mme X... contestaient l'application du barème proposé par les victimes, à savoir le barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2013 puis 2016, et suggéraient à la cour d'appel de faire application du barème de capitalisation pour l'indemnisation des victimes capitalisé en 2016 (BCIV 2016), en soulignant qu'il était fondé sur les données les plus récentes et était conforme aux modalités de calcul issues de l'arrêté du 11 février 2015 relatif au mode de calcul des créances des organismes sociaux ; qu'en évaluant le préjudice économique subi par les consorts Y... sans fournir la moindre précision quant aux modalités de capitalisation de ce préjudice, en particulier sur le barème appliqué, ni répondre aux conclusions des exposantes sur ce point, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision et privé celle-ci de base légale au regard des textes susvisés ;

"2°) alors que les juges doivent répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que dans leurs conclusions développées à l'audience, la société Pacifica et Mme X... soutenaient que le barème de capitalisation pour l'indemnisation des victimes capitalisé en 2016 (BCIV 2016) devait recevoir application (spéc. p. 7 à 12), en faisant valoir que ce barème était conforme aux modalités de calcul résultant de l'arrêté du 11 février 2015 fixant les modalités de calcul des créances des organismes sociaux ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés, et insuffisamment motivé sa décision ;

"3°) alors que les juges du fond doivent respecter les termes du litige qui leur est soumis par les parties ; qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel (p. 7, dernier §) que les consorts Y... demandaient la condamnation de Mme X... à verser au titre du préjudice économique la somme de 12 783,95 euros à Marine Y..., de 17 890,75 euros à Mme C... Y... et de 305 707,41 euros à Mme Christine Y... ; qu'en évaluant le préjudice économique des consorts Y... à la somme globale de 634 759,93 euros et, après déduction de l'indemnisation allouée à Mmes Marine et C... Y..., application du pourcentage de réduction du droit à indemnisation de la victime et déduction des sommes antérieurement perçues, le préjudice de Mme Christine Y... à la somme de 499 735,93 euros, la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie, commettant un excès de pouvoir et violant les textes visés au moyen ;

"4°) alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le montant de la retraite qu'aurait perçue M. Claude Y... entre 65 et 79 ans, fixé par la cour d'appel à la somme de 277 870,66 euros, correspond à un montant capitalisé ; qu'en procédant ensuite à l'actualisation en 2016 de la somme des revenus qu'aurait perçus le foyer Y..., la cour d'appel a évalué le préjudice économique des victimes par ricochet de l'accident sur la base de revenus ne correspondant pas aux pertes de revenus réelles des parties civiles, violant ainsi l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale du dommage sans perte ni profit pour la victime ;

"5°) Alors que l'objet de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu, sans qu'il résulte pour elle perte ou profit ; qu'en intégrant dans le calcul des revenus qu'aurait perçus le foyer Y... si l'accident litigieux n'avait pas eu lieu, le montant de la pension de réversion perçue de manière anticipée par l'épouse de la victime directe, correspondant aux 6 années d'espérance de vie supplémentaires dont elle disposait par rapport à son époux, et qu'elle a actualisés en 2016, pour ensuite déduire du préjudice alloué à Mme Christine Y... le montant non actualisé de cette pension, la cour d'appel a méconnu l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale du dommage sans perte ni profit pour la victime ;

"6°) Alors que les juges du fond, qui doivent statuer dans les limites des conclusions des parties, ne peuvent allouer à une victime une somme supérieure à celle réclamée par cette dernière ; qu'en condamnant Mme X... à verser à Mme Christine Y... la somme de 315 707,41 euros, quand cette dernière demandait le paiement de la seule somme de 305707,41 euros, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les textes visés au moyen ;

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches ;

Attendu que, pour évaluer le préjudice économique des consorts Y... et évaluer la perte de gains professionnels futurs, l'arrêt attaqué retient que le calcul tiendra compte de la perception par Mme Y... d'une pension de réversion, que Claude Y..., décédé à 48 ans, mécanicien, aurait poursuivi sa carrière jusqu'à 65 ans, à l'issue de laquelle il aurait perçu une retraite s'élevant à 80% de la moyenne des 6 derniers mois de salaire jusqu'à son décès, qui sera fixé à 79 ans ce qui correspond à l'espérance de vie d'un homme en 2015 et que passé cette date, la situation sera inchangée pour Mme Y... puisqu'elle aurait bénéficié de la pension de réversion qu'elle perçoit aujourd'hui ; que pour évaluer la somme relative à la période allant de la date de l'accident à la date à laquelle Claude Y... aurait pu bénéficier de la retraite, les juges ajoutent qu'il y a lieu de capitaliser en procédant à la somme des traitements nets exposés dans la reconstitution de carrière de Claude Y..., document élaboré par la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales lequel sert de base pour le calcul des droits à la retraite de Claude Y... et constitue une estimation fiable et réaliste des revenus qu'aurait perçus Claude Y... et que la capitalisation des revenus futurs consiste donc en la somme des revenus mensuels exposés dans cette table ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, de la valeur et des éléments de preuve, la cour d'appel, répondant aux conclusions, sans être tenue de s'expliquer sur les barèmes de capitalisation qu'elle écartait, a pu décider que l'évaluation du préjudice économique des consorts Y... se ferait selon la méthode de calcul qui lui a paru la plus adaptée ;

D'où il suit que les griefs ne sauraient être accueillis ;

Sur le moyen, pris en ses troisième et sixième branches ;
Attendu que, pour évaluer à la somme de 499 735,93 euros le préjudice économique de Mme Y..., conjoint survivant, tandis que cette dernière avait sollicité, par conclusions, la somme de 315 707,41 euros sous réserve de la déduction d'une provision de 10 000 euros, et condamner Mme X... et la société Pacifica à lui payer à ce titre la somme de 315 707,41 euros, l'arrêt attaqué retient que la décision de la cour ne pouvant excéder les demandes, l'indemnisation de Mme Y... sera cantonnée à sa demande ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas excédé les termes du litige dès lors qu'elle a statué dans les limites des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;

D'où il suit que les griefs ne sauraient être accueillis ;

Sur le moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches ;

Attendu que, pour estimer le préjudice économique de Mme Y... soumis à recours, la cour d'appel fixe en premier lieu le revenu disponible pour le foyer en intégrant la pension de réversion perçue par Mme Y..., à la somme de 591 103,55 euros et procéde à son actualisation au jour de la décision, puis déduit de l'indemnité allouée à celle-ci le montant non actualisé de cette pension ;

Attendu que si la cour d'appel a déduit à tort le montant de la pension de réversion non actualisée du préjudice soumis à recours, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure dès lors que la somme allouée à Mme Y... étant limité à 315 707,41 euros, cette erreur est sans conséquence sur le montant de la condamnation ;

D'où il suit que le moyen sera écarté ;

Mais sur le moyen unique de cassation proposé pour Mme Christine B... épouse X... pris de la violation des articles 29, 30, 31 et 33 de la loi du 5 juillet 1985, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Mme X... à payer à Mme Christine Y... la seule somme de 2 981,94 euros au titre des frais funéraires et a débouté l'exposante du surplus de ses demandes à ce titre ;

"aux motifs que « la société Macif a pris en charge les frais d'obsèques à hauteur de 3 240,42 euros, mais il n'est pas établi qu'elle agissait en qualité de tiers payeur au sens de la loi du 5 juillet 1985, si bien qu'elle n'est pas subrogée dans les droits de la victime ou de ses ayants droits ; que Mme Y... a fait construire un caveau à quatre places pour y inhumer son époux ; que cependant, il s'agit d'un choix personnel qui ne présente pas de lien de causalité avec l'accident, aucun élément produit aux débats ne démontrant, comme le prétendent les parties civiles, qu'un caveau avec quatre places standard serait d'un prix inférieur à un caveau à une place ; qu'il y a donc lieu de réduire l'indemnisation et d'indemniser à la hauteur de la construction d'un caveau individuel dont le prix est de 4 080 euros, à quoi s'ajoutent les frais d'obsèques et le coût de l'avis d'obsèques qui ne sont pas contestés ; qu'en conséquence, l'indemnisation de Mme Christine Y... s'élève à 6 222,36 euros après abattement de 15% et qu'il convient de déduire l'indemnité versés par la Macif au titre de la prise en charge des frais d'obsèques, de sorte que Mme Y... sera indemnisée à hauteur de 2 981,94 euros » ;

"1°) alors que seules les prestations qui ouvrent droit, au profit de l'organisme qui les a versées, à un recours subrogatoire peuvent être déduites du préjudice de la victime ; que les prestations qui n'ouvrent pas un recours subrogatoire au profit de l'organisme qui les a servies se cumulent avec les indemnités qui sont allouées par le juge ; qu'en jugeant qu'il convenait « de déduire [du préjudice subi par Mme Y... au titre des frais funéraires] l'indemnité versée par la Macif au titre de la prise en charge des frais d'obsèques », cependant qu'elle constatait elle-même que « la Macif [qui] a[vait] pris en charge les frais d'obsèques à hauteur de 3 240,42 euros [
] n'[était] pas subrogée dans les droits de la victime ou de ses ayants droits » , la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

"2°) alors qu'en toute hypothèse, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie ; qu'en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n'a reçu qu'une indemnisation partielle ; qu'il en résulte que le droit de préférence de la victime doit s'exercer, poste par poste, sur l'indemnité due par le responsable, pour la part du poste de son préjudice que ne réparent pas les prestations versées, le solde de l'indemnité étant, le cas échéant, alloué au tiers payeur ; qu'en fixant le poste de préjudice frais funéraires subi par Mme Y... en déduisant la créance de la caisse du montant de son préjudice après partage de responsabilité, bien qu'elle ait été tenue de déduire la créance de l'organisme social du préjudice réel de Mme Y... sans partage de responsabilité, la Caisse ne pouvant exercer son recours que sur le reliquat, la cour d'appel a violé le droit de préférence de la victime et les textes visés au moyen" ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ce texte, les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ou si leurs motifs sont insuffisants ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que pour évaluer à 6 222,36 euros, après partage de responsabilité, l'indemnité revenant à Mme Christine Y... au titre des frais funéraires et condamner Mme X... à lui payer la somme de 2 981,94 euros après déduction de la somme de 3 240,42 euros versée par la Macif au titre des frais d'obsèques, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'est pas établi que cette dernière agissait en qualité de tiers-payeur au sens de la loi du 5 juillet 1985, de sorte qu'elle n'est pas subrogée dans les droits de la victime ou de ses ayants-droits ;

Mais attendu qu'en déduisant ainsi l'indemnité versée par la compagnie d'assurances, alors qu'elle constatait l'absence de tout recours subrogatoire, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs :

I-Sur les pourvois formés par Mmes Marine et C... Y... :

CONSTATE la déchéance des pourvois ;

II-Sur les pourvois formés par Mme X... et la société Pacifica assurances :

Les REJETTE ;

III-Sur le pourvoi formé par Mme Christine B..., épouse Y... ;

CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 10 février 2017 en ses seules dispositions ayant condamné Mme X... à payer à Mme Christine Y... la somme de 2 981,94 euros au titre des frais funéraires, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT que la déduction de la somme versée par la Macif n'a pas lieu de s'appliquer ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

FIXE à 2500 euros la somme globale que la société Pacifica assurances et Mme X... devront payer à la caisse des dépôts et consignations au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

FIXE à 2500 euros la somme globale que la société Pacifica assurances et Mme X... devront payer aux consorts Y... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale au profit de la société Pacifica assurances et de Mme X... ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt , sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze septembre deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-82066
Date de la décision : 11/09/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 10 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 sep. 2018, pourvoi n°17-82066


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Odent et Poulet, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.82066
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