LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (juridiction de proximité des Sables-d'Olonne, 24 juin 2016), que la société Almaro, exploitant un camping, a sollicité la condamnation de M. X... au paiement d'une certaine somme au titre de l'occupation d'un emplacement de ce camping, consécutive à la résiliation judiciaire du contrat de bail verbal qui avait été consenti à M. X... ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement, après refus du renvoi sollicité, de le condamner à payer à la société Almaro la somme de 1 870 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut statuer dès lors qu'une partie a formé une demande d'aide juridictionnelle avant l'audience ; qu'en refusant le renvoi sollicité par M. X... et en statuant au fond bien qu'il ait constaté que ce dernier l'avait avisé, par courrier du 7 mai 2016, qu'il venait de déposer une demande d'aide juridictionnelle, le juge de proximité a violé l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que la demande d'aide juridictionnelle peut être formée utilement jusqu'au jour de l'audience ; qu'en refusant le renvoi sollicité par M. X... et en statuant au fond au motif que celui-ci aurait entrepris ses démarches en vue d'obtenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle tardivement (trois semaines après l'assignation délivrée le 18 avril 2016), le juge de proximité a violé l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 979-1 du code de procédure civile, que le demandeur au pourvoi doit joindre à son mémoire ampliatif les pièces invoquées à l'appui de son pourvoi ;
Et attendu que le mémoire ampliatif est dénué d'offre de preuve à l'appui du moyen se prévalant d'une demande d'aide juridictionnelle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne payer à la société Almaro la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR, après refus du renvoi sollicité, condamné Monsieur X... à payer à la Société ALMARO la somme de 1 870 € avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
AUX MOTIFS QUE l'affaire a été inscrite au rôle de l'audience du 20 mai 2016 ; que Monsieur X..., plusieurs fois appelé ne s'est pas présenté ni fait représenter ; que Monsieur X... a écrit à la juridiction par courrier daté du 7 mai, posté le 9 et reçu le 10 mai sollicitant le renvoi de l'affaire au motif qu'il venait de déposer une demande d'aide juridictionnelle ; qu'outre le fait que Monsieur Pierre X... a entrepris pour le moins tardivement ses démarches en vue d'obtenir le bénéfice éventuel de l'aide juridictionnelle – pratiquement trois semaines, l'assignation ayant été délivrée le 18 avril à sa personne – celui-ci ne joint aucune pièce justificative de nature à permettre à la juridiction d'apprécier le bien-fondé de sa demande de renvoi ; que la juridiction de proximité ne peut que rappeler que la procédure est orale, conformément aux prescriptions de l'article 846 du Code de procédure civile ; que la demande de renvoi non justifiée de Monsieur Pierre Z... ne peut dès lors être accueillie favorablement ; que la présente décision sera réputée contradictoire à l'encontre du défendeur en conformité des prescriptions de l'article 473 alinéa second du Code de procédure civile ;
1/ ALORS QUE le juge ne peut statuer dès lors qu'une partie a formé une demande d'aide juridictionnelle avant l'audience ; qu'en refusant le renvoi sollicité par Monsieur X... et en statuant au fond bien qu'il ait constaté que ce dernier l'avait avisé, par courrier du 7 mai 2016, qu'il venait de déposer une demande d'aide juridictionnelle, le juge de proximité a violé l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2/ ALORS QUE la demande d'aide juridictionnelle peut être formée utilement jusqu'au jour de l'audience ; qu'en refusant le renvoi sollicité par Monsieur X... et en statuant au fond au motif que celui-ci aurait entrepris ses démarches en vue d'obtenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle tardivement (trois semaines après l'assignation délivrée le 18 avril 2016, le juge des proximités a violé l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.