LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 décembre 2016), que la société CMP contractant général (la société CMP), dirigée par la société SCB investissement (la société SCB), a été mise en liquidation judiciaire simplifiée le 9 avril 2014, la date de cessation des paiements étant fixée au 3 avril précédent, et la SELAS MJ X..., en la personne de M. Y..., désignée en qualité de liquidateur ; que la SELAS MJ X... a demandé le report de la date de cessation des paiements au 1er septembre 2013 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société SCB fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par elle alors, selon le moyen, que le débiteur soumis à une procédure collective dispose d'un droit propre à se défendre à l'action tendant au report de la date de cessation de ses paiements dont la nature est contentieuse et qu'à cette fin, à défaut de la remise au greffe d'une requête conjointe ou de la présentation volontaire des parties constatés par la signature d'un procès-verbal, une assignation doit lui être délivrée ; qu'en retenant que "la débitrice [la société CMP] étant représentée par une personne morale [la société SCB investissements], c'est à bon droit que celle-ci a été assignée en report de la date de cessation des paiements", sans rechercher si la société SCB n'avait pas été assignée en son nom propre et non en qualité de représentante légale de la société CMP, de sorte que celle-ci n'avait pas été valablement assignée à l'action tendant au report de la date de cessation de ses paiements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 631-8, alinéa 3, du code de commerce ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que c'était en qualité de président de la société débitrice que la société SCB avait été assignée par le liquidateur de la société CMP, en vue du report de la date de cessation des paiements, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société SCB fait grief à l'arrêt de reporter la date de cessation des paiements de la société CMP au 1er septembre 2013 alors, selon le moyen :
1°/ que tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en statuant sur le report de la date de cessation des paiements, sans répondre aux conclusions par lesquelles la société SCB faisait valoir que le liquidateur n'avait pas procédé à la vérification des créances,- laquelle, bien que limitée, dans le cadre de la procédure de liquidation simplifiée, aux seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et aux créances résultant d'un contrat de travail, n'en demeure pas moins obligatoire - la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en énonçant que "si, sur sa déclaration de cessation des paiements, la société CMP a indiqué disposer d'autorisations de découvert du Crédit agricole et de la Banque populaire, elle a indiqué que ces derniers étaient de 10 000 euros et non de 50 000 euros", alors qu'il ressortait de cette déclaration de cessation des paiements que la société CMP a fait état d'un découvert autorisé de 50 000 euros au Crédit agricole et de 10 000 euros à la Banque populaire, la cour d'appel a dénaturé cette pièce, en violation du principe suivant lequel le juge ne peut dénaturer les écrits soumis à son examen ;
Mais attendu, d'une part, que, la recevabilité de l'action en report de la date de cessation des paiements n'étant pas subordonnée à la vérification préalable des créances, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions inopérantes invoquées par la première branche ;
Et attendu, d'autre part, que l'arrêt ayant relevé que la société SCB ne produit aucune pièce démontrant la réalité des crédits qu'elle prétend avoir obtenus de deux établissements bancaires, le grief de dénaturation de la déclaration de cessation des paiements mentionnant ces crédits est inopérant ;
D'où il suit que le moyen, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SCB investissement aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société SCB investissements.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande d'irrecevabilité soulevée par la société SCB Investissements ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le moyen d'irrecevabilité de l'action : aux termes de l'article L. 631-8 du code de commerce, le tribunal de commerce se prononce sur la demande de report de la date de cessation des paiements dont le saisit le liquidateur judiciaire, après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur ; que l'article L. 641-9 II du même code, dans sa rédaction applicable au jour de l'ouverture de la procédure, précise que lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l'assemblée générale, et qu'en cas de nécessité, un mandataire peut être désigné en leurs lieu et place par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public ; qu'il résulte de ces dispositions que, postérieurement à la liquidation judiciaire, le débiteur personne morale, est représenté par son dirigeant de droit, pour exercer les droits qui n'entrent pas dans la mission du liquidateur ; qu'en l'espèce le débiteur est la société CMP dont le président est la société SCB Investissements ; que la débitrice étant représentée par une personne morale, c'est à bon droit que celle-ci a été assignée en report de la date de cessation des paiements » ;
ET AUX MOTIFS, REPUTES ADOPTES, QUE « l'article L. 631-8 du code de commerce dispose que "le tribunal est saisi par l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur" ; que l'article L. 641-9-II du code de commerce dispose que "lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l'assemblée générale..." ; que le dirigeant de la société CMP n'est autre que la société SCB Investissements ; que la société MJ X... ès qualité de liquidateur judiciaire de la société CMP a assigné la société SCB Investissements en qualité de président de la débitrice en vue d'obtenir le report de la cessation des paiements ; que la jurisprudence retient que "dès lors que l'assignation est délivrée à une personne, prise en sa qualité de représentante légale d'une personne morale, c'est bien cette dernière qui est visée" ; que dans ces conditions, le tribunal constatera que la société MJ X..., ès qualité, a assigné à bon droit la société SCB Investissements en sa qualité de présidente de la société CMP et rejettera la demande d'irrecevabilité » ;
ALORS QUE le débiteur soumis à une procédure collective dispose d'un droit propre à se défendre à l'action tendant au report de la date de cessation de ses paiements dont la nature est contentieuse et qu'à cette fin, à défaut de la remise au greffe d'une requête conjointe ou de la présentation volontaire des parties constatés par la signature d'un procès-verbal, une assignation doit lui être délivrée ; qu'en retenant que « la débitrice [la société CMP] étant représentée par une personne morale [la société SCB Investissements], c'est à bon droit que celle-ci a été assignée en report de la date de cessation des paiements », sans rechercher si la société SCB Investissements n'avait pas été assignée en son nom propre et non en qualité de représentante légale de la société CMP, de sorte que celle-ci n'avait pas été valablement assignée à l'action tendant au report de la date de cessation de ses paiements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 631-8, alinéa 3, du code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé le report de cessation des paiements de la société CMP et d'AVOIR fixé la date de cessation des paiements au 1er septembre 2013 ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la date de cessation des paiements : aux termes de l'article L. 631-1 du code de commerce, l'état de cessation des paiements se déduit du fait, pour le débiteur d'être 'dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; que ce même texte précise que « le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au son passif exigible avec son actif disponible n'est pas en l'état de cessation des paiements » ; qu'il appartient à la société MJ X... de prouver l'état de cessation des paiements de la société CMP au 1er septembre 2013 mais il appartient, en application des dispositions précitées, à la société SCB Investissements d'établir l'existence des autorisations de découvert et moratoires dont, le cas, échéant, la débitrice bénéficiait ; que la société MJ X... fait valoir qu'au 1er septembre 2013, de nombreuses factures d'un montant de 70.748,95 € étaient exigibles ; qu'au vu des factures accompagnant les déclarations des créances versées au débat, par la société MJ X..., il apparaît d'une part, que les créances suivantes n'étaient pas exigibles au 1er septembre 2013 ou que la preuve n'en est pas rapportée : factures Franceisol en date des 19 décembre 2013 et 13 janvier 2014 d'un montant total de 2.061,42 € ; cotisations Pro BTP pour l'année 2013, faute de précisions permettant de distinguer celles dues au 1er septembre 2013 et pour la période du 1er janvier au 9 avril 2014, soit une somme de 1.852 € ; factures B... correspondant à une commande du 8 octobre 2013, d'un montant de 717,60 € ; les factures C... de 2013, dont la date précise n'est pas mentionnée, d'un montant de 1.410,86 € ; la créance déclarée par M. Z... d'un montant total de 5.533 €, aucune précision sur les dates auxquelles se rapportent les différentes sommes et leur date d'exigibilité n'étant donnée sur la déclaration ; la créance déclarée par la société SC2B à hauteur de 9.533,75 € pour la période du 1er octobre 2012 au 12 mars 2014 outre 2.499,47€ pour des charges de copropriété sans plus de précisions ce qui ne permet pas de calculer le montant exigible au 1er septembre 2013 ; la créance C... pour un total de 1.410,86 € relatif à des factures de 2013, sans précision sur les dates des factures et alors que celles-ci ne sont pas produites ; la créance D... notée sur l'état des créances pour 5.996,23 €, aucune pièce n'étant produite ; la créance et E... d'un montant de 1.674,77 €, seul étant produit un courrier d'envoi de quatre factures sans indication de date ou de montant, et qui ne sont pas produites ; la créance Atelier Bois déclaré pour 657,80 €, celle de la société Coquard déclarée pour 3.468,99 €, celle de la société Orange déclarée pour 496,48 €, dont les factures ne sont pas produites ; trois factures sur les quatre déclarées par la société Géoclim représentant un montant de 1.548,62 € ; que les contestations émises par la société SCB Investissements sur certaines de ces créances sont sans objet dès lors que la preuve de leur exigibilité au 1er septembre 2013 n'est pas rapportée, étant noté que si une des factures, en date du 4 juillet 2013 d'un montant de 5.526,96 € déclarée par la société Thermi Tec est contestée, d'une part, la société SCB Investissements la comptabilise, dans le montant des créances pouvant être prises en compte et d'autre part, elle ne produit aucune pièce démontrant que c'est en raison d'une contestation qu'elle n'a pas réglé cette facture près de deux mois après son émission ni par la suite ; que déduction faite de l'ensemble des créances précitées dont il n'est pas établi qu'elles étaient exigibles au 1er septembre 2013, le passif exigible à cette date ressort à 34.177,61 € ; qu'en ce qui concerne les actifs disponibles, le compte de la société CMP ouvert auprès de la Banque Populaire Loire et Lyonnais était créditeur de 4.901,56 € au 31 août 2013 et débiteur de 35.466,49 € au 30 septembre, de 21.248,49 € au 31 octobre, de 19.431,18 au 29 novembre 2013, de 20.406,20 € au 31 décembre 2013 ; il est redevenu créditeur le 31 janvier 2014 pour 632,34 €, le 28 février 2014 pour 3.080,68 € et le 31 mars 2014 pour 610,95 € ; que quant au compte courant ouvert auprès de la Caisse d'Epargne, il était créditeur de 24.468,17 € le 28 février 2014 et de 24,46 € le 31 mars 2014 ; que la société SCB Investissements prétend que la société CMP bénéficiait d'une autorisation de crédit par découvert d'un montant de 50.000 € sur chacun de ses comptes ouverts auprès de la Banque Populaire et du Crédit Agricole, soit une réserve de crédit totale de 100.000 € ; qu'elle ne produit cependant aucune pièce démontrant la réalité de ces crédits et la cour note que si, sur sa déclaration de cessation des paiements, la société CMP a indiqué disposer d'autorisations de découvert du Crédit Agricole, et de la Banque Populaire, elle a indiqué que ces derniers était de 10.000 € et non de 50.000 € ; que d'autre part, si l'appelante reproche au tribunal de commerce de ne pas avoir examiné les moratoires, force est de constater qu'elle n'en invoque aucun ; qu'il résulte de ces éléments, que la société CMP ne pouvait pas faire face à son passif exigible au 1er septembre 2013 d'un montant de 34.177,61 € avec l'actif disponible, son compte ouvert auprès de la Banque Populaire Loire et Lyonnais n'étant créditeur que d'une somme de 4.901,56 € au 31 août 2013 et débiteur de 35.466,49 € au 30 septembre, ce qui établit que les créances clients à recouvrer au 1er septembre 2013, dont la société SCB Investissements fait état, ne permettaient pas de couvrir le passif ; que par ailleurs, s'il est exact, comme le fait valoir la société SCB Investissements, qu'il ne peut être retenu une date de cessation des paiements antérieure à un retour à une situation permettant au débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, même si antérieurement la cessation des paiements préexistait, en l'espèce ni le retour à l'équilibre des comptes à compter de janvier 2014 ni le solde créditeur du compte tenu par la Caisse d'Epargne ne permettaient à la débitrice de faire face au passif qui était supérieur à ces actifs ; qu'en conséquence, il y lieu de confirmer le jugement entrepris qui a reporté la date de cessation des paiements au 1er septembre 2013, a condamné la société SCB Investissements au paiement d'un indemnité procédurale et a dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de la procédure collective » ;
ET AUX MOTIFS, REPUTES ADOPTES, QUE « le jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société CMP rendu le 9 avril 2014 prévoit l'application du régime simplifié de telle sorte que c'est à bon droit que la société MJ X... ès qualité n'a pas procédé à la vérification des créances et ce, conformément aux dispositions des articles L. 641-2 et 644-3 du code de commerce ; que si la vérification des créances n'a pas été opérée dans un premier temps, il n'en demeure pas moins que dans le parfait respect des dispositions légales et de la mission qui lui a été confiée, la société MJ X... a recueilli l'ensemble des déclarations de créances qui lui ont été adressées sans effectuer de vérification ; que le passif déclaré s'élève au 9 avril 2014 à la somme de 1.131.139 euros ; qu'une partie de ce passif présente une date d'exigibilité antérieure à la date de cessation des paiements fixée provisoirement par le tribunal au 3 avril 2014 ; que parmi les déclarations de créances, une créance prend date dès 2009, plusieurs d'entre elles prennent date dès l'année 2012 et avant le 1er septembre 2013, soit bien avant le 3 avril 2014 pour un montant de 70.000 euros environ ; qu'avant la présente instance, la société SCB Investissements n'a jamais émis la moindre contestation à l'encontre de ces déclarations de créances ; qu'aujourd'hui, la société SCB Investissements entend contester la plus grande partie de ces créances ; qu'elle n'apporte pas ou très peu d'éléments sérieux permettant de justifier sa contestation ; qu'au vu des pièces produites, le tribunal retiendra que sur les 16 créances antérieures au produites pour 70.748,95 euros, 11 créances représentant un total de 53.525,26 euros sont non contestables ou non contestées ; que sur les cinq factures restantes, il peut exister un doute quant à l'exigibilité antérieure ou postérieure au 01/09/2013 ; que l'état de cessation des paiements est caractérisé pour une entreprise par l'impossibilité à une date donnée de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu'au 1er septembre 2013, le seul actif disponible connu était le solde bancaire de la BPMM de 4.901,56 euros ; qu'à cette même date, le passif exigible non contestable ou non contesté s'établissait à 53.325,26 euros ; que même si le passif n'a pas été vérifié, le tribunal dira qu'au vu des éléments produites, non contestés et non contestables, plus de 53.000 euros de créances qui ont été produites et déclarées au 9 avril 2014, était exigible et impayé au 01/09/2013 et qu'aucun actif disponible autre que le solde bancaire BPLL positif de 4.901 euros ne permettait de faire face à ce passif ; que le tribunal dira que la date de cessation des paiements sera fixée rétroactivement avec toutes les conséquences de droit au 1er septembre 2013 » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en statuant sur le report de la date de cessation des paiements, sans répondre aux conclusions par lesquelles la société SCB Investissements faisait valoir que le liquidateur n'avait pas procédé à la vérification des créances, – laquelle, bien que limitée, dans le cadre de la procédure de liquidation simplifiée, aux seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et aux créances résultant d'un contrat de travail, n'en demeure pas moins obligatoire (conclusions d'appel, pp. 9-16) – la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en énonçant que « si, sur sa déclaration de cessation des paiements, la société CMP a indiqué disposer d'autorisations de découvert du Crédit Agricole et de la Banque Populaire, elle a indiqué que ces derniers étaient de 10 000 € et non de 50 000 € », alors qu'il ressortait de cette déclaration de cessation des paiements (production n° 3) que la société CMP a fait état d'un découvert autorisé de 50 000 euros au Crédit Agricole et de 10 000 euros à la Banque Populaire, la cour d'appel a dénaturé cette pièce, en violation du principe suivant lequel le juge ne peut dénaturer les écrits soumis à son examen ;