LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 6 septembre 2016), que la société civile immobilière Les Maisonnaises (la SCI) a confié à M. X... Y..., architecte, et à la société Arc ingénierie, tous deux assurés par la Mutuelle des architectes français (la MAF), respectivement la maîtrise d'oeuvre de conception et la maîtrise d'oeuvre d'exécution d'un programme de construction de trente-sept logements ; que, les prévisions de l'architecte pour le budget affecté aux travaux de terrassements s'étant révélées insuffisantes en raison de la nécessité de procéder à des ouvrages de soutènement, le chantier a été définitivement arrêté quelques mois après le début des travaux, faute par le maître d'ouvrage de disposer des fonds suffisants pour poursuivre le projet ; qu'après expertise, la SCI a assigné M. X... Y..., la société Arc ingénierie et la MAF en indemnisation de ses préjudices et les maîtres d'oeuvre ont présenté une demande reconventionnelle en paiement du solde de leurs honoraires ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour mettre hors de cause la MAF, l'arrêt retient que la société Arc ingénierie a souscrit auprès de celle-ci une police d'assurance à effet au 1er janvier 2008, qu'à la date de souscription du contrat de maîtrise d'oeuvre entre la société Arc ingénierie et la SCI il n'est pas prouvé que la police d'assurance s'appliquait et qu'il a été relevé par le tribunal que les garanties n'incluaient pas l'objet du contrat ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la SCI qui dirigeait également sa demande contre la MAF en sa qualité d'assureur de M. X... Y..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il met hors de cause la société Mutuelle des architectes français en sa qualité d'assureur de M. X... Y..., l'arrêt rendu le 6 septembre 2016 par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne la société Mutuelle des architectes français aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mutuelle des architectes français et la condamne à payer à la société civile immobilière Les Maisonnaises la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Les Maisonnaises
Le moyen fait grief à la cour d'appel d'avoir débouté la SCI Les Maisonnaises de ses demandes formées contre M. X... Y... et la société Arc Ingénierie aux fins de réparer les préjudices subis, tant matériel qu'au titre de la perte de chance, d'avoir mis hors de cause la Maf, et de l'avoir condamnée à payer à M. X... Y... et à la société Arc ingénierie respectivement les sommes de 186 759 € et de 4746 € augmentées des intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2012,
AUX MOTIFS QUE sur l'existence des manquements contractuels, vu les dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil, les intimés contestent l'existence de tous manquements contractuels leur incombant ; que pourtant, au vu des pièces conventionnelles produites et du rapport d'expertise judiciaire, les premiers juges ont parfaitement démontré que tant M. X... Y... que la société Arc Ingénierie ont failli à leurs missions et ont engagé leurs responsabilités respectives dans les malfaçons existantes ou dans la bonne exécution de leurs obligations ; que la cour adopte les motifs très pertinents du jugement de ce chef ; que sur la mise hors de cause de la Maf, la société Arc Ingénierie a souscrit auprès de la Maf une police d'assurance intitulée contrat d'assurance des responsabilités professionnelles des concepteurs à effet le 1er janvier 2008 ; qu'à la date de souscription du contrat de maîtrise d'oeuvre entre la société et la SCI Les Maisonnaises, il n'est donc pas prouvé que la police d'assurance s'appliquait ; qu'il a été en outre relevé par le tribunal que les domaines de garantie couverte n'incluaient pas l'objet du contrat de maîtrise d'oeuvre ; que dans ces circonstances, il y a lieu effectivement de prononcer la mise hors de cause de la Maf ; que sur le montant des préjudices, la réclamation de la SCI au titre du préjudice matériel a été rejetée par le tribunal au motif qu'elle n'était pas justifiée ; que l'expert judiciaire a rappelé dans son rapport que les malfaçons relevées que la mise en oeuvre des murs de soutènement par le bureau de contrôle sont par contrat avec l'entreprise de terrassement Caraib Moter, à la charge de celle-ci et sont parfaitement récupérables et sans frais pour la SCI Les Maisonnaises ; que l'existence d'un préjudice matériel n'est dès lors pas démontrée par l'appelante, laquelle ne peut valablement prétendre qu'il équivaut au montant total des dépenses engagés pour le projet ou à la perte de chance de voir aboutir ce même projet ; que s'agissant du préjudice né de l'abandon du chantier, les premiers juges ont, à juste titre, considéré que si les travaux avaient été arrêtés en raison de l'absence de paiement par le maître de l'ouvrage de l'entreprise chargée de l'exécution des VRD, ce défaut de paiement avait été induit par le surcoût du lot VRD pour lequel l'architecte M. X... est seul responsable au regard de sa mission ; qu'il a été parfaitement établi dans le jugement que ce préjudice ne consiste qu'en la perte de chance de voir aboutir dès le départ un projet trop coûteux et à la rentabilité incertaine ; que dès lors, la demande formée par l'appelante est complètement le maître de l'ouvrage du préjudice subi ; que le jugement doit par conséquent être confirmé ; que sur les honoraires restant dus, il est certain que l'architecte et la société Arc Ingénierie doivent être payés pour le travail effectué ; que l'expert judiciaire a parfaitement établi le compte entre les parties et les condamnations prononcées à l'encontre de la SCI de ce chef doivent être également confirmées ;
1) ALORS QUE dans ses conclusions, (III sur la mise en cause de la Maf), la SCI Les Maisonnaises faisait valoir que M. X... Y..., architecte, était assuré auprès de la Maf, sous le numéro de police 350123 / U, que celui-ci avait manqué à ses obligations de conseil et d'assistance du maître de l'ouvrage dans la conception et la réalisation de son projet immobilier, et avait demandé que l'assureur soit condamné à la garantir ; que la cour d'appel a prononcé néanmoins la mise hors de cause de la Maf sans s'expliquer sur la garantie due par la Maf, assureur de M. X... Y... ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QU'il incombe à l'auteur du manquement d'en réparer les conséquences dommageables ; que la cour d'appel, pour dispenser la société Arc Ingénierie, maître d'oeuvre, de la réparation du préjudice matériel subi par le maître de l'ouvrage en relation avec les fautes du maître d'oeuvre qu'elle avait relevées, a retenu que, par contrat, la société Caraib Moter était tenue de réparer les malfaçons constatées dans les murs de soutènement ; que toutefois, la SCI Les Maisonnaises avait fait valoir dans ses conclusions que seule la société Arc Ingénierie était liée avec elle et que la société Caraib Moter qui n'était pas dans la cause et qui, de surcroît, avait abandonné le chantier, n'avait pris aucun engagement de procéder à ces réparations ; qu'en excluant néanmoins du préjudice matériel réparable en relation avec la faute de la société Arc Ingénierie, le préjudice subi par la SCI Les Maisonnaises de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;
3) ALORS QUE la SCI Les Maisonnaises faisait valoir qu'elle s'était acquittée de factures auprès d'entreprises intervenantes, en pure perte, le projet ayant été abandonné et le terrain vendu sans valorisation des travaux exécutés, et qu'elle avait, toujours en pure perte, également payé les honoraires de l'architecte M. X... Y... et du maître d'oeuvre ; qu'en n'incluant pas dans le préjudice matériel de la SCI Les Maisonnaises devant être réparé par l'architecte et le maître d'oeuvre, comme étant en relation avec leurs manquements qu'elle avait retenus, les sommes dont celle-ci justifiait le paiement, y compris celle de 200 000 € versée à la société Caraib Moter mais encore le montant du solde des honoraires réclamés par M. X... Y... et la société Arc Ingénierie au paiement desquels elle a condamné le maître de l'ouvrage, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
CIV.3
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 octobre 2018
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 862 F-D
Pourvoi n° T 16-28.393
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Les Maisonnaises, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2016 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Henri X... Y... , domicilié [...] ,
2°/ à la société Arc ingenierie, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Mutuelle des architectes Français, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller, , avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Les Maisonnaises, de la SCP Boulloche, avocat de M. X... Y... , de la société Arc ingenierie, de la société Mutuelle des architectes Français, l'avis de , avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Insérer les motivations
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Les Maisonnaises