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17/10/2018 | FRANCE | N°16-26732

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 16-26732


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... est entrée au service de l'Urssaf des Pyrénées-Atlantiques (devenue Urssaf Aquitaine) le 14 octobre 1991, a obtenu le concours d'inspecteur le 8 juillet 1992, a été recrutée le lendemain en qualité d'agent de contrôle sous réserve d'un stage probatoire de six mois et a, le 20 septembre 1993, été nommée définitivement agent de contrôle des employeurs ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaires en invoquant l'application de

l'article 32 de la convention collective du personnel des organismes de sé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... est entrée au service de l'Urssaf des Pyrénées-Atlantiques (devenue Urssaf Aquitaine) le 14 octobre 1991, a obtenu le concours d'inspecteur le 8 juillet 1992, a été recrutée le lendemain en qualité d'agent de contrôle sous réserve d'un stage probatoire de six mois et a, le 20 septembre 1993, été nommée définitivement agent de contrôle des employeurs ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaires en invoquant l'application de l'article 32 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ;

Attendu que l'Urssaf Aquitaine fait grief à l'arrêt de dire que la salariée était fondée à réclamer le bénéfice de l'article 32 de la convention collective du personnel des organismes de la sécurité sociale et des allocations familiales au regard de son incidence sur le montant de sa rémunération, d'ordonner la réouverture des débats sur le montant de la demande et d'inviter la salariée à le réévaluer conformément aux accords applicables alors, selon le moyen :

1°/ que l'article 33 de la convention collective de la sécurité sociale, dans ses versions antérieure ou postérieure au protocole d'accord du 14 mai 1992, n'est applicable qu'« En cas de promotion » ; que comme l'employeur le justifiait en cause d'appel, la salariée n'avait pas été promue agent de contrôle, mais avait été directement embauchée à ce poste après avoir bénéficié d'un contrat de qualification le temps de sa formation du 14 octobre 1991 au 8 juillet 1992 ; que la cour d'appel a elle-même constaté que la salariée « a obtenu le concours d'inspecteur le 08 juillet 1992, et a été recrutée en qualité d'agent de contrôle sous réserve d'un stage probatoire de 6 mois, le 09 juillet 1992. Le 20 septembre 1993, Mme Béatrice X... a été nommée définitivement agent de contrôle des employeurs » ; qu'ainsi Mme X... n'a pas été promue, mais a fait l'objet d'une « nomination aux fonctions d'agents de contrôle des employeurs » ; qu'il en résultait que la salariée ne pouvait prétendre à l'application des articles 32 et 33 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

2°/ que le fait, pour une partie, de s'en rapporter à justice sur le mérite d'une demande n'implique pas de sa part un acquiescement à cette demande, mais la contestation de celle-ci ; qu'en l'espèce, l'employeur rappelait que la salariée faisait valoir qu'elle relevait des dispositions de la convention collective applicables après le 1er janvier 1993, date d'entrée en vigueur du protocole d'accord du 14 mai 1992, et indiquait qu'elle « s'en remet aujourd'hui à justice sur les demandes [formulées sur ce fondement] de rappel de salaires et d'indemnité compensatrice de congés payés sur salaires formées par l'appelante » ; qu'elle contestait ainsi l'application à la situation de Mme X... des articles 32 et 33 de la convention collective des personnels des organismes de sécurité sociale dans leur version postérieure au protocole d'accord du 14 mai 1992 ; qu'en affirmant cependant qu'« il est acquis et au demeurant non contesté qu'au regard de la date de sa nomination aux fonctions d'agent de contrôle des employeurs, Mme Béatrice X... relève de l'application du protocole du 14 mai 1992 », la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ que lorsqu'un salarié d'un organisme de sécurité sociale a réussi l'examen de formation des cadres au cours de l'année 1992 et a été nommé, même en qualité de stagiaire, la même année, soit avant l'entrée en vigueur du protocole d'accord du 14 mai 1992, il relève de l'application des articles 32 et 33 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale dans leur version antérieure à ce protocole ; qu'en l'espèce, il était constant, et la cour d'appel l'a constaté, que la salariée « a obtenu le concours d'inspecteur le 08 juillet 1992, et a été recrutée en qualité d'agent de contrôle sous réserve d'un stage probatoire de 6 mois, le 09 juillet 1992. Le 20 septembre 1993, Mme Béatrice X... a été nommée définitivement agent de contrôle des employeurs » ; qu'en jugeant cependant qu'au regard de la date de sa nomination aux fonctions d'agent de contrôle des employeurs, Mme Béatrice X... relève de l'application du protocole du 14 mai 1992, au prétexte que c'est seulement le 20 septembre 1993 qu'elle a été agréée et définitivement nommée dans ces fonctions, la cour d'appel a violé les articles 32 et 33 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale dans leurs versions successives ;

Mais attendu qu'ayant retenu que si la salariée, entrée le 14 octobre 1991 au service de l'Urssaf des Pyrénées-Atlantiques aux droits de laquelle vient l'Urssaf Aquitaine et ayant obtenu, le 8 juillet 1992, le concours d'inspecteur, avait été recrutée par cette dernière, le 9 juillet 1992, en qualité d'agent de contrôle sous réserve d'un stage probatoire de six mois, elle n'avait cependant été agréée et définitivement nommée dans les fonctions d'agent de contrôle des employeurs que le 20 septembre 1993, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que la salariée avait bénéficié d'une promotion à cette date et en a exactement déduit que celle-ci relevait de l'application du protocole du 14 mai 1992, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Urssaf Aquitaine aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Urssaf Aquitaine à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Huglo, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF Aquitaine

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR infirmé le jugement du conseil des prud'hommes de PAU en ce qu'il a débouté Mme Béatrice X... de sa demande en paiement de rappels de salaire et indemnités consécutives de congés payés et condamné l'URSSAF Aquitaine pour exécution déloyale du contrat de travail et d'AVOIR dit que Mme Béatrice X... était fondée à réclamer le bénéfice de l'article 32 de la Convention collective du personnel des organismes de la sécurité sociale et des allocations familiales au regard de son incidence sur le montant de sa rémunération et ordonné la réouverture des débats sur le montant de la demande et invité la salariée à le réévaluer conformément aux accords applicables ;

AUX MOTIFS QUE « Mme Béatrice X... est entrée au service de l'URSSAF des Pyrénées Atlantiques (devenue URSSAF Aquitaine à la suite de la régionalisation) le 14 octobre 1991. Elle a obtenu le concours d'inspecteur le 08 juillet 1992, et a été recrutée en qualité d'agent de contrôle sous réserve d'un stage probatoire de 6 mois, le 09 juillet 1992. Le 20 septembre 1993, Mme Béatrice X... a été nommée définitivement agent de contrôle des employeurs. (
)
Il est acquis et au demeurant non contesté qu'au regard de la date de sa nomination aux fonctions d'agent de contrôle des employeurs, Mme Béatrice X... relève de l'application du protocole du 14 mai 1992. En effet c'est seulement le 20 septembre 1993 qu'elle a été agréée et définitivement nommée dans ces fonctions. Il n'est pas davantage contesté qu'elle n'a jamais bénéficié des deux échelons d'avancement conventionnel de 2 % prévus à l'article 32 dans sa version applicable à compter du 1er janvier 1993. Or aux termes du protocole du 14 mai 1992, l'article 29 opérait une distinction entre « avancement conventionnel » obtenu par ancienneté et « avancement conventionnel supplémentaire » résultant de l'appréciation portée annuellement par la hiérarchie, tandis que l'article 32 prévoyait les conditions d'obtention « des échelons d'avancement conventionnel » pour les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres organisée par l'U.N.C.A.S.S. Dès lors et dans la mesure où l'article 33 limitait, en cas de promotion, la suppression des échelons acquis dans l'emploi précédent aux seuls « échelons supplémentaires d'avancement conventionnel » tout en maintenant expressément les « autres échelons d'avancement conventionnel » (Voir : « En cas de promotion les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédents sont supprimés. Les autres échelons d'avancement conventionnel acquis sont maintenus. ») il y a lieu d'en déduire que les échelons acquis à la suite de l'obtention du diplôme précité, qualifiés par l'article 32 « d'échelons d'avancement conventionnel » étaient maintenus en cas de promotion. Sur le rappel de salaire revendiqué par Mme Béatrice X... cependant il importe de rappeler qu'un accord a été négocié et conclu le 30 novembre 2004, qui a mis en place une nouvelle structure de rémunération, supprimé les articles 31 et 32 ainsi que les éléments de rémunération en pourcentage. Ainsi, à compter du 1er janvier 2005, les échelons en pourcentage antérieurement attribués aux agents ont été transposés en « points d'expérience » et « points de compétence » selon une grille de transposition énoncée à l'article 9 du protocole du 30 novembre 2004. Il en découle que la salariée ne peut comme elle le fait déterminer le rappel de salaire auquel elle peut prétendre à compter du 08 juillet 2007 par référence au 4 % de l'article 32, cet article et le mode de calcul auquel il se réfère ayant été supprimé à compter du 1er janvier 2005, mais seulement par référence : *aux points supplémentaires dont elle aurait bénéficié lors de la transposition de l'accord du 30 novembre 2004, s'il avait été fait application de l'article depuis 1986 jusqu'au 31 décembre 2004, *à l'incidence de cette prise en compte sur son salaire à compter du mois de juillet 2007 (outre les congés payés). Il y a donc lieu d'ordonner la réouverture des débats de ce chef, l'appelante ne pouvant se prévaloir des jugements rendus par le conseil des prud'hommes de PAU au profit d'autres inspecteurs qui ont obtenu les rappels de salaires réclamés dans la mesure où : *d'une part que ces décisions, qui ont été rendues au profit de tiers, n'ont pas autorité de chose jugée dans les rapports entre l'URSSAF Aquitaine et Mme Béatrice X...; *d'autre part il ne ressort pas de ces décisions que l'URSSAF Aquitaine avait invoqué dans ces affaires l'incidence d'un protocole d'accord du 30 novembre 2004 ayant modifié les modalités de calcul des rémunérations et supprimé l'article 32 et ses conséquences » ;

1) ALORS QUE l'article 33 de la convention collective de la sécurité sociale, dans ses versions antérieure ou postérieure au protocole d'accord du 14 mai 1992, n'est applicable qu'« En cas de promotion » ; que comme l'employeur le justifiait en cause d'appel (cf. production d'appel n° 1, cursus de Mme X... au sein de l'URSSAF), la salariée n'avait pas été promue agent de contrôle, mais avait été directement embauchée à ce poste après avoir bénéficié d'un contrat de qualification le temps de sa formation du 14 octobre 1991 au 8 juillet 1992 ; que la cour d'appel a elle-même constaté que la salariée « a obtenu le concours d'inspecteur le 08 juillet 1992, et a été recrutée en qualité d'agent de contrôle sous réserve d'un stage probatoire de 6 mois, le 09 juillet 1992. Le 20 septembre 1993, Mme Béatrice X... a été nommée définitivement agent de contrôle des employeurs » (arrêt page 3, al. 2) ; qu'ainsi Mme X... n'a pas été promue, mais a fait l'objet d'une « nomination aux fonctions d'agents de contrôle des employeurs » (arrêt page 6, al. 6) ; qu'il en résultait que la salariée ne pouvait prétendre à l'application des articles 32 et 33 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

2) ALORS QUE le fait, pour une partie, de s'en rapporter à justice sur le mérite d'une demande n'implique pas de sa part un acquiescement à cette demande, mais la contestation de celle-ci ; qu'en l'espèce, l'employeur rappelait que la salariée faisait valoir qu'elle relevait des dispositions de la convention collective applicables après le 1er janvier 1993, date d'entrée en vigueur du protocole d'accord du 14 mai 1992 (conclusions d'appel page 11 in fine), et indiquait qu'elle « s'en remet aujourd'hui à justice sur les demandes [formulées sur ce fondement] de rappel de salaires et d'indemnité compensatrice de congés payés sur salaires formées par l'appelante » (conclusions d'appel page 12, § 2) ; qu'elle contestait ainsi l'application à la situation de Mme X... des articles 32 et 33 de la convention collective des personnels des organismes de sécurité sociale dans leur version postérieure au protocole d'accord du 14 mai 1992 ; qu'en affirmant cependant qu'« il est acquis et au demeurant non contesté qu'au regard de la date de sa nomination aux fonctions d'agent de contrôle des employeurs, Mme Béatrice X... relève de l'application du protocole du 14 mai 1992 » (arrêt page 7, 2e § des motifs), la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3) ALORS en tout état de cause QUE lorsqu'un salarié d'un organisme de sécurité sociale a réussi l'examen de formation des cadres au cours de l'année 1992 et a été nommé, même en qualité de stagiaire, la même année, soit avant l'entrée en vigueur du protocole d'accord du 14 mai 1992, il relève de l'application des articles 32 et 33 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale dans leur version antérieure à ce protocole ; qu'en l'espèce, il était constant, et la cour d'appel l'a constaté (arrêt page 2, § 2), que la salariée « a obtenu le concours d'inspecteur le 08 juillet 1992, et a été recrutée en qualité d'agent de contrôle sous réserve d'un stage probatoire de 6 mois, le 09 juillet 1992. Le 20 septembre 1993, Mme Béatrice X... a été nommée définitivement agent de contrôle des employeurs » ; qu'en jugeant cependant qu'au regard de la date de sa nomination aux fonctions d'agent de contrôle des employeurs, Mme Béatrice X... relève de l'application du protocole du 14 mai 1992, au prétexte que c'est seulement le 20 septembre 1993 qu'elle a été agréée et définitivement nommée dans ces fonctions, la cour d'appel a violé les articles 32 et 33 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale dans leurs versions successives.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-26732
Date de la décision : 17/10/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 29 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 oct. 2018, pourvoi n°16-26732


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.26732
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