LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., entré dans un service de protection sociale le 1er avril 1974 et issu de la dix-huitième promotion du concours des inspecteurs du 7 septembre 1983, a été nommé inspecteur de l'URSSAF des Landes, aux droits de laquelle vient l'URSSAF Aquitaine, à effet au 10 octobre 1983 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaires en invoquant l'application de l'article 32 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu le principe d'égalité de traitement, ensemble la convention collective du personnel des organismes de la sécurité sociale et des allocations familiales du 8 février 1957 et le protocole du 14 mai 1992 ;
Attendu que le principe d'égalité de traitement ne fait pas obstacle à ce que les salariés embauchés postérieurement à l'entrée en vigueur d'un nouveau barème conventionnel soient appelés dans l'avenir à avoir une évolution de carrière plus rapide dès lors qu'ils ne bénéficient à aucun moment d'une classification ou d'une rémunération plus élevée que celle des salariés embauchés antérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau barème et placés dans une situation identique ou similaire ;
Attendu que pour dire que le salarié a été victime d'une différence de traitement en ce que l'URSSAF lui a refusé le bénéfice de l'article 32 de la convention collective du personnel des organismes de la sécurité sociale et des allocations familiales et condamner l'URSSAF Aquitaine à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que le salarié relève, au regard de la date de son entrée en fonction en qualité d'agent de contrôle, de la convention collective applicable de 1976 au 31 décembre 1992, qu'il a bénéficié de l'échelon prévu à l'article 32 de la convention collective précitée pour l'obtention du diplôme au titre de l'une des options du cours des cadres de l'Ecole nationale, sur une période d'un mois, mais qu'à la suite de sa prise de poste en tant qu'agent de contrôle des employeurs courant octobre 1983, l'URSSAF a considéré qu'il ne pouvait plus prétendre au bénéfice de cet échelon qui a donc été supprimé dès le mois de novembre 1983 par référence à l'article 33 précité, que les termes de cet article sont en effet particulièrement clairs et ne nécessitent aucune interprétation : la seule distinction opérée par la convention collective est celle qui est faite entre les échelons d'avancement découlant de l'ancienneté (qui sont maintenus en cas de promotion) de ceux qui ont été acquis « au choix » (qui sont supprimés), que l'article 33 ne réserve pas en revanche, parmi les échelons « de » ou « au » choix, le cas de ceux qui ont été attribués à la suite de l'obtention d'un diplôme qui selon les termes de l'article 32 relèvent indiscutablement de la catégorie des échelons de choix ou au choix, l'option pour l'une ou l'autre des prépositions ne reflétant aucune différence de régime, qu'il y a donc lieu d'admettre qu'au même titre que les échelons acquis dans le cadre de l'avancement au mérite, les échelons acquis à la suite de l'obtention d'un diplôme sont supprimés en cas de promotion, que le protocole du 14 mai 1992 a en partie remanié les articles 29 à 33 de la convention collective, principalement l'article 33, que dès lors et au terme d'une lecture littérale de cet article, la Cour de cassation a dit que les agents relevant de l'application du protocole de 1992, devaient continuer à bénéficier des échelons qualifiés par l'article 32 « d'échelons d'avancement conventionnel » acquis du fait de l'obtention du diplôme précité, à la suite de leur promotion, puisque seuls « les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel » de l'article 29 étaient concernés par l'application de l'article 33, que cette analyse du protocole du 14 mai 1992 a été acceptée par l'URSSAF qui l'a en conséquence mise en oeuvre et a procédé aux régularisations qui en découlaient, qu'il en est résulté une différence de traitement manifeste entre les inspecteurs de recouvrement de l'URSSAF recrutés avant et après l'application du protocole de 1992 puisque les premiers ne pouvaient prétendre à un complément de rémunération accordé - en considération d'un événement dont ils justifiaient les uns comme les autres (obtention du même diplôme) - aux seuls inspecteurs entrés en fonction après 1993, qui exerçaient pourtant les mêmes fonctions que leurs collègues plus anciens, que pour justifier la différence de traitement l'employeur ne peut opposer le principe selon lequel les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs négociés et signés par des organisations syndicales représentatives sont présumées justifiées et qu'il
appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle, dès lors qu'en l'espèce, la différence de traitement a lieu au sein d'une même catégorie professionnelle et pour des agents occupant exactement le même emploi et travaillant dans des conditions identiques, qu'il a été jugé qu'au regard du respect du principe à travail égal, salaire égal, la seule circonstance que les salariés aient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de traitement entre eux, pour autant que cet accord collectif n'a pas pour objet de compenser un préjudice subi par les salariés présents dans l'entreprise lors de son entrée en vigueur, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce, puisque ce sont les seuls agents engagés après l'entrée en vigueur du protocole qui bénéficient de l'avantage litigieux, qu'en l'espèce, force est de constater qu'aucun élément objectif ne justifie cette différence ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que des salariés engagés après l'entrée en vigueur du nouveau barème conventionnel et placés dans une situation identique ou similaire avaient bénéficié d'une classification ou d'une rémunération supérieures à celles de M. X..., la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. X... a été victime d'une différence de traitement en ce que l'URSSAF Aquitaine lui a refusé le bénéfice de l'article 32 de la convention collective du personnel des organismes de la sécurité sociale et des allocations familiales et condamne l'URSSAF Aquitaine à lui verser une somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 29 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Huglo, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des
articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF Aquitaine.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'AVOIR dit que M. Didier X... a été victime d'une différence de traitement en ce que l'URSSAF Aquitaine lui a refusé le bénéfice de l'article 32 de la Convention collective du personnel des organismes de la sécurité sociale et des allocations familiales, condamné l'URSSAF Aquitaine à verser à M. Didier X... une somme de 12.000 € à titre de dommages et intérêts et condamné l'URSSAF Aquitaine aux entiers dépens de première instance et d'appel et au versement d'une indemnité de procédure de 1.500 € ;
AUX MOTIFS QU'« Il est acquis aux débats que M. Didier X... relève, au regard de la date de son entrée en fonction en qualité d'agent de contrôle, de la Convention Collective du Personnel des Organismes de Sécurité Sociale applicable de 1976 au 31 décembre 1992. Les articles 29 à 33 de cette convention instauraient pour les agents, dans chaque catégorie d'emploi, un système d'avancement à l'ancienneté d'une part, au choix, d'autre part. Pour cette seconde catégorie, la convention distinguait : *l'attribution d'échelons d'avancement "au mérite" (établi sur la base des notes attribuées par la direction : article 31), *de l'attribution d'échelons pour l'obtention d'un diplôme au titre de l'une des options du cours des cadres de l'Ecole Nationale organisés par la FNOSS et l'UNCAF, en stipulant pour les agents ainsi diplômés qui n'auraient pas obtenu leur promotion après deux ans de présence, l'attribution d'un échelon supplémentaire (article 32), L'article 33 précisait : "En cas de promotion dans une catégorie ou un échelon d'emploi supérieur, les échelons d'avancement à l'ancienneté sont maintenus étant entendu qu'ils doivent être calculés sur la base du nouveau salaire de titularisation. Par contre les échelons au choix sont supprimés." Sur le certificat de formation des cadres, daté du 28 octobre 1983, qui a été remis à M. Didier X..., était portée la mention suivante : "Cette attestation confère à son titulaire les avantages prévus par les articles 32 et 34 de la convention collective du travail du personnel des organismes de sécurité sociale et d'allocation familiale." De fait, il n'est pas discuté que M. Didier X... a bénéficié de l'échelon prévu à l'article 32 de la Convention collective précitée pour l'obtention du diplôme au titre de l'une des options du cours des cadres de l'Ecole Nationale, sur une période d'un mois, mais à la suite de sa prise de poste en tant que "agent de contrôle des employeurs" courant octobre 1983, l'URSSAF a considéré qu'il ne pouvait plus prétendre au bénéfice de cet échelon qui a donc été supprimé dès le mois de novembre 1983 par référence à l'article 33 précité. Les termes de cet article sont en effet particulièrement clairs et ne nécessitent aucune interprétation : la seule distinction opérée par la Convention collective est celle qui est faite entre les échelons d'avancement découlant de l'ancienneté (qui sont maintenus en cas de promotion) de ceux qui ont été acquis "au choix" (qui sont supprimés). L'article 33 ne réserve pas en revanche, parmi les échelons "de" ou "au" choix, le cas de ceux qui ont été attribués à la suite de l'obtention d'un diplôme qui selon les termes de l'article 32 relèvent indiscutablement de la catégorie des échelons de choix ou au choix, l'option pour l'une ou l'autre des prépositions ne reflétant aucune différence de régime. Il y a donc lieu d'admettre qu'au même titre que les échelons acquis dans le cadre de l'avancement au mérite, les échelons acquis à la suite de l'obtention d'un diplôme sont supprimés en cas de promotion. Le protocole du 14 mai 1992 a cependant en partie remanié la rédaction des articles 29 à 33 de la Convention précitée : la distinction entre "avancement conventionnel" obtenu par ancienneté et "avancement conventionnel supplémentaire" résultant de l'appréciation portée annuellement par la hiérarchie a été maintenue (l'article 29), et l'article 32 a continué de poser les conditions d'obtention "d'échelons d'avancement conventionnel" pour les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres organisée par l'UNCASS. La modification a principalement porté sur la rédaction de l'article 33, qui en cas de promotion, a limité la suppression des échelons acquis dans l'emploi précédent aux seuls "échelons supplémentaires d'avancement conventionnel" en maintenant expressément les "autres échelons d'avancement conventionnel" (voir article 33 : "En cas de promotion les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent sont supprimés. Les autres échelons d'avancement conventionnel acquis sont maintenus"). Dès lors et au terme d'une lecture littérale de cet article, la Cour de cassation a dit que les agents relevant de l'application du protocole de 1992, devaient continuer à bénéficier des échelons qualifiés par l'article 32 "d'échelons d'avancement conventionnel" acquis du fait de l'obtention du diplôme précité, à la suite de leur promotion, puisque seuls "les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel" de l'article 29 étaient supprimés par l'article 33. Il importe de préciser que cette analyse du protocole du 14 mai 1992 a été acceptée par l'URSSAF qui l'a mise en oeuvre et a procédé aux régularisations qui en découlaient pour les agents relevant du protocole de 1992. Il en est résulté une différence de traitement manifeste entre les agents de contrôle des employeurs recrutés avant et après l'application du protocole de 1992 puisque les premiers ne pouvaient prétendre à un complément de rémunération accordé - en considération d'un événement dont ils justifiaient les uns comme les autres, à savoir : l'obtention d'un même diplôme - aux seuls inspecteurs entrés en fonction après 1993, qui exerçaient pourtant les mêmes fonctions et dans des conditions identiques à celles de leurs collègues plus anciens. La différence de traitement est en conséquence établie. Pour la justifier, l'employeur ne peut opposer le principe selon lequel les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs négociés et signés par des organisations syndicales représentatives sont présumés justifiées et qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle, dès lors qu'en l'espèce, la différence de traitement a lieu au sein d'une même catégorie professionnelle et pour des agents occupant exactement le même emploi et travaillant dans des conditions identiques. Aucun élément objectif ne justifie donc la différence de traitement établie. A cet égard, il a déjà été jugé qu'au regard du respect du principe à travail égal, salaire égal, la seule circonstance que les salariés aient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de traitement entre eux, pour autant que cet accord collectif n'a pas pour objet de compenser un préjudice subi par les salariés présents dans l'entreprise lors de son entrée en vigueur, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce, puisque ici ce sont les seuls agents engagés après l'entrée en vigueur du protocole qui bénéficient de l'avantage litigieux. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes qui a débouté M. Didier X... de l'ensemble de ses demandes » ;
1) ALORS QUE les versions successives d'un même texte conventionnel peuvent attacher des conséquences différentes à la réussite à un examen sans que les salariés relevant d'une de ces versions, selon la date à laquelle ils ont réussi leur examen, puissent se plaindre d'une différence de traitement avec les salariés auxquels est applicable une autre version du texte conventionnel ; que le principe d'égalité n'a donc pas vocation à s'appliquer entre les salariés relevant de la version des articles 32 et 33 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale antérieure au protocole d'accord de 1992, et prévoyant la suppression des échelons de choix dès la première promotion suivant le succès à un examen, et les salariés relevant de la version postérieure des mêmes textes, lue par la jurisprudence comme prévoyant le maintien de ces échelons ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé le principe d'égalité de traitement, ensemble les textes conventionnels susvisés ;
2) ALORS subsidiairement QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond doivent préciser l'origine de leurs renseignements ; qu'en l'espèce, pour retenir une différence de traitement, au sein de l'URSSAF Aquitaine, entre les agents de contrôle des employeurs recrutés avant et après l'entrée en vigueur du protocole de 1992, la cour d'appel a affirmé péremptoirement que l'employeur avait accepté l'analyse selon laquelle, dans sa version postérieure au protocole d'accord du 14 mai 1992, l'article 33 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale impliquait le maintien des échelons accordés par application de l'article 32, et l'avait « mise en oeuvre et procédé aux régularisations qui en découlaient pour les agents relevant du protocole de 1992 » (arrêt page 6, §4) ; qu'en s'abstenant de préciser d'où elle tirait une application effective par l'URSSAF Aquitaine de l'analyse susvisée et l'existence, en son sein, de régularisation, quand elle ne les admettait pas et quand aucun élément de preuve versé aux débats ne tendait à les établir, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE même si la seule circonstance que des salariés ont été promus avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne pouvait suffire à justifier des différences de rémunération entre eux, il revient au juge, tel que le soulignait l'exposante (conclusions d'appel page 10, al. 4), de rechercher si les différences de traitement induites par l'application successive de deux versions d'un même texte conventionnel sont justifiées par des raisons objectives tenant notamment à l'évolution de l'équilibre conventionnel du fait des modifications importantes voulues par les partenaires sociaux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu, après avoir relevé l'évolution de la rédaction de la convention collective du fait du protocole d'accord du 14 juin 1992 entré en vigueur le 1er janvier suivant, qu'il en est résulté une différence de traitement entre les agents de contrôle des employeurs recrutés avant et après l'application du protocole de 1992 puisque les premiers ne pouvaient prétendre à un complément de rémunération accordé - en considération d'un événement dont ils justifiaient les uns comme les autres, à savoir : l'obtention d'un même diplôme - aux seuls inspecteurs entrés en fonction après 1993, qui exerçaient pourtant les mêmes fonctions et dans des conditions identiques à celles de leurs collègues plus anciens ; qu'en statuant ainsi sans se prononcer sur l'existence de raisons objectives justifiant la différence litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'AVOIR condamné l'URSSAF Aquitaine à verser à M. Didier X... une somme de 12.000 € à titre de dommages et intérêts et condamné l'URSSAF Aquitaine aux entiers dépens de première instance et d'appel et au versement d'une indemnité de procédure de 1.500 € ;
AUX MOTIFS QUE « Sur l'évaluation du préjudice que M. Didier X... a nécessairement subi du fait de la différence de traitement dont il a été victime, il importe de rappeler qu'un accord a été négocié et conclu le 30 novembre 2004, qui a mis en place une nouvelle structure de rémunération, supprimé les articles 31 et 32 ainsi que les éléments de rémunération en pourcentage et modifié l'article 33. Ainsi, à compter du 1er janvier 2005, les échelons en pourcentage antérieurement attribués aux agents ont été transposés en "points d'expérience" et "points de compétence" selon une grille de transposition énoncée à l'article 9 du protocole du 30 novembre 2004. Il en découle que M. Didier X... ne peut, comme il le fait, déterminer l'indemnisation du préjudice à laquelle il peut prétendre au titre de la différence de traitement, sur la base d'un rappel de salaire calculé à compter du mois d'août 2007 par référence au 4 % de l'article 32, cet article et le mode de calcul auquel il se réfère ayant été supprimés à compter du 1er janvier 2005. Dès lors, l'indemnisation du préjudice ne peut se faire que sur la base de dommages et intérêts prenant en compte l'ensemble des composantes du préjudice, à savoir, l'incidence financière sur la rémunération du salarié et ses droits à la retraite, mais aussi le préjudice moral qu'il a éprouvé lorsqu'il a pris conscience de la différence de traitement effectuée à son détriment. Au vu des pièces produites, du montant de la rémunération de M. Didier X... et de la durée de son activité, ce préjudice justifie la condamnation de l'URSSAF Aquitaine à lui payer une somme de 12.000 € à titre de dommages et intérêts » ;
1) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur montrait en cause d'appel (conclusions page 12) que le salarié ne pouvait prétendre avoir subi une perte de salaire au cours de la période non-prescrite dès lors que, même si les échelons litigieux avaient été maintenus, son niveau de salaire aurait été identique postérieurement à la reclassification intervenue en 2005 ; qu'en effet, le salarié avait atteint le plafond d'avancement avant cette reclassification, si bien que le maintien, bien antérieur, de l'avancement de l'article 32 de la convention collective n'aurait eu aucune incidence sur son repositionnement conventionnel, et donc sur sa rémunération depuis 2005 ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions péremptoires avant d'accorder à M. X... des dommages et intérêts prenant en compte « l'incidence financière sur la rémunération du salarié et ses droits à la retraite », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE les juges du fond sont tenus par les limites du litige telles qu'elles sont fixées par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, le salarié ne sollicitait la prise en compte d'une perte de rémunération pour le calcul de son préjudice que pour les années 2008 à 2012 (conclusions adverses page 6) ; qu'en prenant en compte, sans distinction, « l'incidence financière sur la rémunération du salarié et ses droits à la retraite », y compris celle subie au cours de la période prescrite antérieure à 2008, la cour d'appel a méconnu les limites du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas, sous le couvert de dommages et intérêts, accorder le paiement d'une créance de rappel de salaires qui était prescrite ; qu'en accordant en l'espèce au salarié des dommages et intérêts prenant en compte « l'incidence financière sur la rémunération du salarié et ses droits à la retraite », sans exclure la période prescrite, la cour d'appel a violé les articles L. 3245-1 du code du travail et 2224 du code civil dans leur rédaction applicable au litige.