LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1185 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 23 septembre 2013, la société Optiverse Consulting, spécialisée dans le domaine de la direction générale d'entreprise, a adressé à la société April, courtier multi-spécialiste dans le domaine des assurances, une "proposition d'accompagnement de la présidence du groupe", à la suite de laquelle un accord de confidentialité a été signé par les deux sociétés, avec effet au 1er octobre 2013 ; que cette proposition, tout en indiquant qu'il était difficile de prévoir d'emblée une durée de mission, mentionnait que le budget proposé, soit une somme de 240 000 euros HT, couvrait une période de six mois, de janvier à juin 2014 ; que la société April ayant fait connaître, le 21 novembre 2013, à la société Optiverse Consulting son intention de renoncer à ce projet de collaboration, cette dernière l'a assignée en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive des relations contractuelles ;
Attendu que pour retenir l'existence d'un contrat à durée déterminée et condamner la société April à payer à la société Optiverse Consulting la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que si la durée du contrat n'apparaît pas comme un élément essentiel dans la proposition d'assistance faite par la société Optiverse Consulting, la durée de sa mission dépendait du résultat de cette assistance, de sorte que ce contrat était à durée déterminée, compte tenu de sa nature, mais avec un terme incertain et que la société April ne pouvait y mettre fin de manière anticipée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'événement dont on n'est pas certain qu'il se réalisera un jour, telle l'obtention du résultat d'une mission d'assistance, ne peut être constitutif d'un terme, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Optiverse Consulting aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société April la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société April
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société April à payer à la société Optiverse Consulting la somme de 40 000 € en réparation de son préjudice résultant de la rupture anticipée, par la société April, d'un contrat d'assistance qui aurait été conclu entre les parties le 21 septembre 2013 ;
AUX MOTIFS QUE « (
) en premier lieu, il résulte du courriel de M. X... adressé à M. Y..., par lequel il lui transmet sa proposition d'accompagnement de la présidence du groupe, que la société OPTIVERSE CONSULTING avait la volonté d'être liée en cas d'acceptation, M. X... y affirmant notamment à son interlocuteur sa motivation d'être engagé à ses côtés ;
Qu'ensuite que cette proposition définit l'objet du contrat, à savoir "accompagner, comme le ferait un adjoint, le président directeur général afin de s'intégrer dans le groupe, le connaître, identifier les changements d'organisation et de culture à opérer dans le but de les mettre en place de manière opérationnelle" ; qu'elle prévoit aussi des dispositions relatives au prix de la prestation de la société OPTIVERSE CONSULTING, la facturation mensuelle étant fixée à 40.000 € H.T ; qu'il ne peut s'agir d'un accord de principe, dans la mesure où la proposition ne stipule pas que les parties s'engagent à poursuivre la négociation des conditions d'un contrat futur ; qu'en tous cas, la société APRIL, en dehors de ses seules affirmations, ne produit aucun élément permettant de le constater ; qu'en réalité, le courrier de M. X... du 23 septembre 2013, accompagné du document contractuel intitulé "proposition d'accompagnement de la présidence du groupe", s'analyse en une offre précise, complète et ferme, qui a été acceptée sans aucune réserve par M. Y..., ès qualité de représentant légal de la société APRIL, ainsi que cela ressort de son courrier du même jour ; qu'en effet, sa réponse est rédigée comme suit : "'je vous remercie de cet envoi. Les conditions de la mission me conviennent et je me réjouis de cette future collaboration (...). Lucile Z..., mon assistante, se charge de vous constituer un dossier pour la prise de connaissance du groupe. Je reste à votre disposition si nécessaire avant le 1er janvier (...)" ; qu'en outre, cette acceptation non équivoque de l'offre de la société OPTIVERSE CONSULTING par la société APRIL résulte d'une part de la signature le 1er octobre suivant d'un accord de confidentialité ayant pour objet la fixation des conditions de divulgation d'informations confidentielles à la société OPTIVERSE CONSULTING, dans le cadre de l'étude qui lui a été confiée, et d'autre part de la remise à M. X..., au mois d'octobre 2013, d'une clé USB comprenant des documents internes à la société intimée ;
Qu'en conséquence un contrat s'est bien formé le 21 septembre 2013 entre la société OPTIVERSE CONSULTING et la société APRIL, ainsi que le relève à juste titre le tribunal de commerce ;
Qu'en second lieu que si la durée du contrat n'apparaît pas comme un élément essentiel dans la proposition d'assistance faite par la société OPTIVERSE CONSULTING, la durée de sa mission dépendait du résultat de cette assistance ; qu'il en découle que ce contrat est à durée déterminée, compte tenu de sa nature, mais avec un terme incertain et que la société APRIL ne pouvait y mettre fin de manière anticipée, sans justifier d'un manquement grave commis par la société OPTIVERSE CONSULTING, ce qu'elle n'allègue et ne démontre pas ;
Que cette rupture anticipée a causé un préjudice à la société OPTIVERSE CONSULTING, caractérisé notamment par la privation de la perception du prix prévu en cas d'exécution de sa prestation ;
Que dans ces conditions la société APRIL engage sa responsabilité à son égard ;
Que cependant le quantum de ses dommages-intérêts ne peut pas être fixé au montant du prix convenu, en l'absence d'exécution du contrat, mais en fonction du préjudice résultant pour elle de sa résiliation prématurée ; que la société OPTIVERSE CONSULTING ne prouve pas en effet que le contrat, dont elle avait elle-même fixé la prise d'effet au 2 janvier 2014, a reçu un commencement d'exécution avant sa résiliation ; qu'elle ne verse d'ailleurs aucun justificatifs de frais qu'elle aurait pu exposer à la suite de l'acceptation de son offre ; que dans ces conditions, il y a lieu de réparer son préjudice par l'allocation d'une indemnité de 40.000 € ;
1°/ ALORS QUE tenu de respecter le principe du contradictoire, le juge ne peut soulever d'office un moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, outre la question de l'existence même du contrat de prestation de services, le litige portait sur le seul point de savoir si la mission d'assistance avait été prévue pour une durée ferme et déterminée (conclusions de la société Optiverse, p. 11 et de la société April, p. 7) ; qu'en retenant de son propre mouvement, sans avoir au préalable invité les parties à s'expliquer sur ce moyen relevé d'office, que « la durée de sa mission (de la société Optiverse) dépendait du résultat de cette assistance ; qu'il en découle que ce contrat est à durée déterminée, compte tenu de sa nature, mais avec un terme incertain » (arrêt, p. 4 § 5), la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, le contrat à exécution successive dans lequel aucun terme n'est prévu est un contrat à durée indéterminée auquel chaque partie peut mettre fin à tout moment par une résiliation unilatérale ; qu'à défaut de terme précis et exprès dans un contrat à exécution successive, celui-ci est nécessairement à durée indéterminée ; qu'il était constant en l'espèce qu'aucune disposition du contrat à exécution successive du 21 septembre 2013 n'était relative à son terme, seul étant prévu un budget initial de 240 000 euros correspondant aux six premiers mois de mission ; qu'en outre, la cour d'appel a elle-même constaté que « la durée du contrat n'apparaît pas comme un élément essentiel » (arrêt, p. 4 § 5) ; qu'en décidant néanmoins que « ce contrat (aurait été) à durée déterminée compte tenu de sa nature », la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1385 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°/ ALORS QU'en outre ne peut être constitutif d'un terme l'événement dont on n'est pas certain qu'il se réalisera un jour ; que n'est pas à durée déterminée l'engagement dont le terme est fixé par un événement certain, dont la date de réalisation est inconnue, lorsque cette réalisation n'est pas indépendante de la volonté des parties ; qu'en l'espèce, l'atteinte des résultats escomptés de la mission d'assistance ne pouvait constituer le terme du contrat dans la mesure où il s'agissait d'un événement incertain dont la réalisation n'était au surplus pas indépendante de la volonté des parties ; qu'en décidant cependant que la convention d'assistance avait été conclue à durée déterminée, car « la durée de sa mission dépendait du résultat de cette assistance », la cour d'appel a violé l'article 1185 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige ;
3) ALORS QUE, ENCORE PLUS SUBSIDIAIREMENT, en cas de résiliation avant terme d'un contrat synallagmatique à durée déterminée, le contractant auquel la résiliation n'est pas imputable peut seulement demander réparation de son préjudice, sans pouvoir prétendre au paiement des prestations qui lui auraient été dues si le contrat avait été poursuivi ; qu'en l'espèce, à supposer même que le contrat de prestation de service du 21 septembre 2013 ait été conclu pour une durée déterminée, la cour d'appel a, en tout état de cause, elle-même constaté que ledit contrat n'avait pas reçu de « commencement d'exécution avant sa résiliation » et que la société OPTIVERSE « ne verse d'ailleurs aucun justificatifs de frais qu'elle aurait pu exposer à la suite de l'acceptation de son offre » (arrêt, p. 5 § 1), ce dont il s'évinçait que la société Optiverse n'avait subi aucun préjudice résultant de la rupture anticipée, par la société April, du contrat litigieux ; qu'en décidant néanmoins que le préjudice subi par la société Optiverse aurait été « caractérisé par la privation de la perception du prix prévu en cas d'exécution de sa prestation » (arrêt, p. 4 § 6) et en lui allouant en conséquence une partie du prix qui lui aurait été versé si le contrat n'avait pas été rompu, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1131, 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction applicable au présent litige.