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08/11/2018 | FRANCE | N°18-19434

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 novembre 2018, 18-19434


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 juin 2018), que A... X... , se disant mineur isolé, a saisi le juge des enfants qui l'a placé à l'aide sociale à l'enfance pour une durée de six mois et a ordonné un examen médical aux fins de détermination de son âge ; que, le rapport ayant conclu à un âge supérieur à dix-huit ans, le juge des enfants a ordonné la mainlevée du placement et dit n'y avoir lieu à assistance éducative ; qu'un arrêt du 13 mars 2017 a infirmé ce jugement au motif que le

s actes de l'état civil présentés par l'intéressé établissaient sa minorité ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 juin 2018), que A... X... , se disant mineur isolé, a saisi le juge des enfants qui l'a placé à l'aide sociale à l'enfance pour une durée de six mois et a ordonné un examen médical aux fins de détermination de son âge ; que, le rapport ayant conclu à un âge supérieur à dix-huit ans, le juge des enfants a ordonné la mainlevée du placement et dit n'y avoir lieu à assistance éducative ; qu'un arrêt du 13 mars 2017 a infirmé ce jugement au motif que les actes de l'état civil présentés par l'intéressé établissaient sa minorité ; que le conseil départemental de la Vienne a formé un recours en révision ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité du conseil départemental de la Vienne et de déclarer recevable le recours en révision alors, selon le moyen, qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ; que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité ; que l'existence de la personnalité juridique conditionne la qualité à agir ; que le conseil départemental, assemblée délibérante du département, est dépourvu de personnalité morale ; qu'en jugeant, à l'inverse, que le conseil départemental avait la personnalité morale et pouvait, dès lors, former un recours contre une décision concernant le département dont il est un organe délibérant, la cour d'appel a méconnu les articles 32 et 122 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 3211-1 et L. 3221-10-1 du code général des collectivités territoriales ;

Mais attendu qu'il résulte des articles 114 et 117 du code de procédure civile que l'erreur dans la désignation de l'organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure ne constitue qu'un vice de forme, qui ne peut entraîner la nullité de l'acte que sur justification d'un grief ; que, selon l'article L. 3221-10-1 du code général des collectivités territoriales, le président du conseil départemental exerce les actions en justice au nom du département, sur décision ou délégation du conseil départemental ; que, la cour d'appel ayant constaté que le conseil départemental de la Vienne avait formé le recours en révision au nom du département, il en résulte que l'erreur dans la désignation du représentant ne constituait qu'un vice de forme, insusceptible de causer un grief à M. X..., en l'absence de doute possible quant à l'identité de l'auteur du recours ; que, par ce motif de pur droit, substitué, dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués, la décision se trouve légalement justifiée ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer recevable le recours en révision alors, selon le moyen :

1°/ que le recours en révision n'est ouvert que s'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; que la fraude suppose une tromperie délibérée ; que le seul fait, pour une partie, de ne pas révéler un fait, ne constitue pas un cas d'ouverture en révision, dès lors que le silence observé n'a été accompagné d'aucune manoeuvre en vue de tromper le juge ; qu'en se bornant à relever que M. X... s'était abstenu d'informer la cour de la circonstance qu'il avait précédemment sollicité l'octroi d'un visa court séjour le désignant comme majeur, sans caractériser en quoi un tel silence gardé était constitutif d'une manoeuvre frauduleuse de sa part, la cour d'appel a violé l'article 595-1° du code de procédure civile ;

2°/ que l'existence d'une fraude est une cause de révision de la décision qu'elle a déterminée ; qu'une simple suspicion de fraude ne saurait permettre à la juridiction saisie de juger recevable un recours en révision ; qu'en se fondant sur le silence, insuffisant à caractériser la fraude, de M. X..., pour réviser l'arrêt qu'elle avait précédemment rendu et le rétracter, la cour d'appel a violé l'article 595-1° du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que M. X... s'était volontairement abstenu de l'informer de ce qu'il avait précédemment sollicité l'octroi d'un visa de court séjour sous l'identité d'un majeur et de l'existence d'un passeport à son nom le désignant comme tel, a souverainement estimé que ces éléments, qui avaient eu pour objet l'obtention d'une décision favorable, caractérisaient une fraude déterminante dans la reconnaissance de sa minorité ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité du conseil départemental de la Vienne formée par A... C... X..., et d'avoir déclaré recevable le recours en révision formé par le conseil départemental à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 13 mars 2017 ;

Aux motifs que « le recours en révision a été introduit par le conseil départemental de la Vienne. Le conseil départemental est l'assemblée délibérante du département.

Aux termes de l'article L. 3211- I du code général des collectivités territoriales, il règle par ses délibérations les affaires du département dans les domaines de compétences que la loi lui attribue. Il est compétent pour mettre en oeuvre toute aide ou action relative à la prévention ou à la prise en charge des situations de fragilité, au développement social, à l'accueil des jeunes enfants et à l'autonomie des personnes. Il est également compétent pour faciliter l'accès aux droits et aux services des publics dont il a la charge. Il a compétence pour promouvoir les solidarités et la cohésion territoriale sur le territoire départemental, dans le respect de l'intégrité, de l'autonomie et des attributions des régions et des communes.

Dans la mesure où il est doté de la personnalité morale il peut former un recours contre une décision qui le concerne.

Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par A... C... X... tirée du défaut de qualité à agir du conseil départemental doit être rejetée » ;

Alors qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ; que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité ; que l'existence de la personnalité juridique conditionne la qualité à agir ; que le conseil départemental, assemblée délibérante du département, est dépourvu de personnalité morale ; qu'en jugeant, à l'inverse, que le conseil départemental avait la personnalité morale et pouvait, dès lors, former un recours contre une décision concernant le département dont il est un organe délibérant, la cour d'appel a méconnu les articles 32 et 122 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 3211-1 et L. 3221-10-1 du code général des collectivités territoriales.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable le recours en révision formé par le conseil départemental à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 13 mars 2017 ;

Aux motifs que « Selon les dispositions de l'article 593 du code de procédure civile le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.

Ce recours, aux termes de l'article 595 du code de procédure civile, n'est ouvert que pour les causes suivantes :

- la décision a été surprise par fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue,

- depuis la décision, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie,

- il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis,

- il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.

En l'espèce, si le conseil départemental ne peut affirmer que des pièces fausses ont été utilisées par A... C... X... au soutien de sa minorité dès lors que celles-ci n'ont pas été reconnues judiciairement comme telles depuis l'arrêt remis en cause, il n'en reste pas moins vrai que A... C... X... s'est volontairement abstenu d'informer la cour de la circonstance qu'il avait précédemment sollicité l'octroi d'un visa court séjour sous l'identité d'un majeur et de l'existence d'un passeport à son nom le désignant comme majeur. Ces éléments sont suffisants pour caractériser l'existence d'une fraude qui avait pour objet l'obtention d'un arrêt favorable, fraude décisive de la reconnaissance par la cour de son statut de mineur.

La demande de révision est donc recevable. » ;

Alors que, d'une part, le recours en révision n'est ouvert que s'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; que la fraude suppose une tromperie délibérée ; que le seul fait, pour une partie, de ne pas révéler un fait, ne constitue pas un cas d'ouverture en révision, dès lors que le silence observé n'a été accompagné d'aucune manoeuvre en vue de tromper le juge ; qu'en se bornant à relever que A... C... X... s'était abstenu d'informer la cour de la circonstance qu'il avait précédemment sollicité l'octroi d'un visa court séjour le désignant comme majeur, sans caractériser en quoi un tel silence gardé était constitutif d'une manoeuvre frauduleuse de sa part, la cour d'appel a violé l'article 595-1° du code de procédure civile ;

Alors, que, d'autre part, l'existence d'une fraude est une cause de révision de la décision qu'elle a déterminée ; qu'une simple suspicion de fraude ne saurait permettre à la juridiction saisie de juger recevable un recours en révision ; qu'en se fondant sur le silence, insuffisant à caractériser la fraude, de A... C... X..., pour réviser l'arrêt qu'elle avait précédemment rendu et le rétracter, la cour d'appel a violé l'article 595-1° du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-19434
Date de la décision : 08/11/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 08 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 nov. 2018, pourvoi n°18-19434


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:18.19434
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