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15/11/2018 | FRANCE | N°17-24828

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 novembre 2018, 17-24828


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 mai 2017), rendu en référé, que, le 22 juin 2015, la société GEA locataire gérante d'un fonds de commerce appartenant à la société Le Moulin de L'Illette, et cette société, en présence des propriétaires des murs, sont convenues de la résiliation du contrat de location gérance et de son maintien dans les lieux jusqu'au 15 octobre 2015 moyennant une indemnité d'occupation ; que, le 23 juin suivant

, le bail commercial consenti à la société Le Moulin de L'Illette a été résilié d...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 mai 2017), rendu en référé, que, le 22 juin 2015, la société GEA locataire gérante d'un fonds de commerce appartenant à la société Le Moulin de L'Illette, et cette société, en présence des propriétaires des murs, sont convenues de la résiliation du contrat de location gérance et de son maintien dans les lieux jusqu'au 15 octobre 2015 moyennant une indemnité d'occupation ; que, le 23 juin suivant, le bail commercial consenti à la société Le Moulin de L'Illette a été résilié d'un commun accord avec le propriétaire ; que, la société GEA s'étant maintenue dans les lieux après la date prévue pour son départ, la société Antibes Royal, devenue, le 9 juillet 2015, propriétaire des locaux commerciaux, l'a assignée en expulsion et en paiement d'une somme provisionnelle au titre de l'indemnité d'occupation ;

Attendu que la société GEA fait grief à l'arrêt de dire qu'elle est occupante sans droit ni titre du local commercial, d'ordonner son expulsion et de la condamner au paiement d'indemnités d'occupation à titre provisionnel ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'il résultait des actes de résiliation du bail commercial entre la société Le Moulin de L'Illette et la propriétaire des murs, de résiliation du contrat de location-gérance et de vente des murs, cohérents entre eux et qui n'appelaient aucune interprétation, que la société GEA s'était engagée à quitter les lieux le 15 octobre 2015, la cour d'appel a pu, sans trancher une contestation sérieuse, retenir que le maintien dans les lieux de l'ancienne locataire gérante, en violation de son engagement, et le paiement par celle-ci des sommes convenues ne pouvaient faire naître un bail commercial ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société GEA aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société GEA et la condamne à payer à société Antibes Royal la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société GEA.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté l'exception d'incompétence du tribunal de commerce d'ANTIBES soulevée par la société GEA,

AUX MOTIFS QUE

Par acte sous seing privé daté du 23 juin 2015 conclu entre les consorts Z... et la société LE MOULIN DE L'ILETTE, les parties ont convenu amiablement de la résiliation du bail commercial conclu entre elles, à compter du 30 juin 2015.

Aux termes de l'article 2 du protocole d'accord daté du 22 juin 2015 et 9 juillet 2015 conclu entre la société LE MOULIN DE L'ILETTE et la société GEA, locataire gérant :

"La société LE MOULIN DE L'ILETTE et la société GEA décident de résilier ledit contrat de location gérance à compter de ce jour sans indemnité de part et d'autre. Le locataire gérant est autorisé à se maintenir dans les lieux jusqu'au 15 octobre 2015. Jusqu'à cette date, il versera à la société LE MOULIN DE L'ILETTE ou, en cas de résiliation du bail dont celle-ci bénéficie, au propriétaire des murs, une indemnité d'occupation d'un montant de 1 245 euros hors taxes payable par mois et d'avance jusqu'au départ effectif des lieux de la société GEA.

En sus de cette indemnité d'occupation, et jusqu'à son départ effectif, la société GEA versera à la société LE MOULIN DE L'ILETTE une indemnité d'utilisation du matériel et de la licence de débit de boisson mentionnés dans la convention de location gérance du 10 juillet 2012 d'un montant de 3 955 euros hors taxes payable par mois et d'avance."

Aux termes de l'article 3 du protocole d'accord :

"La société GEA prend l'engagement de libérer les lieux dans lesquels est exploité le fonds de commerce ainsi que de restituer l'ensemble du matériel et du mobilier mis à sa disposition dans le cadre du contrat, au plus tard le 15 octobre 2015. À défaut de restituer les locaux et le matériel au propriétaire des murs au plus tard le 15 octobre 2015 à 18 heures, il pourra y être contraint par une décision du président du tribunal de commerce d'Antibes statuant en référé sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable et sans préjudice des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé au propriétaire des murs pour le maintien dans les lieux."

Aux termes de l'article 5 du protocole "intervention de la SARL ANTIBES ROYAL" :

"M. A... ayant déclaré vouloir se substituer dans l'acte d'acquisition des mur la SARL ANTIBES ROYAL, le gérant de ladite société intervient au présent acte pour déclarer que dans le cadre de la future régularisation de l'acquisition des murs, il accepte au nom et pour le compte de ladite société d'ores et déjà, de maintenir la société GEA dans les lieux jusqu'au 15 octobre 2015, étant précisé que si la société GEA se maintenait dans les lieux après cette date, la SARL ANTIBES ROYAL, de convention expresse entre les parties, se réserve le droit de poursuivre l'expulsion de GEA ainsi que de tous occupants de son chef dans les lieux où s'exploite le fonds de commerce de la société LE MOULIN DE L'ILETTE, ce que la société GEA reconnaît et accepté."

Aux termes de l'article 6 "enregistrement, élection de domicile et attribution de juridiction" :

"[...] tout litige né de la formation ou de l'exécution du présent accord sera, de convention expresse entre les parties, soumis au tribunal de commerce d'Antibes."

Par acte notarié du 9 juillet 2015, les consorts Z... ont vendu à la SARL ANTIBES ROYAL plusieurs biens immobiliers dont l'immeuble dans lequel est exploité le fonds de commerce.

Il ressort de ces actes qui font la loi des parties que :

- le bail commercial ayant existé entre les consorts Z... et la société LE MOULIN DE L'ILETTE a été résilié à la date du 30 juin 2015,

- que le contrat de location gérance entre la société LE MOULIN DE L'ILETTE a été résilié à la date du 22 juin 2015

- que les parties ont convenu d'un commun accord que la société GEA pouvait se maintenir dans les lieux jusqu'au 15 octobre 2015 à 18 heures moyennant le versement d'une indemnité d'occupation au propriétaire des murs,

- que le propriétaire des murs est la société ANTIBES ROYAL à compter du 9 juillet 2015,

- que les parties ont attribué compétence au juge des référés du tribunal de commerce d'Antibes.

Les actes précités sont rédigés de manière claire et non ambigüe, sont cohérents entre eux, et ne nécessitent aucune interprétation du juge.

La société GEA, qui n'a pas exécuté les termes du protocole d'accord et s'est maintenue indûment dans les lieux, n'est pas fondée à soutenir qu'elle serait la bénéficiaire d'un bail commercial et/ou que le litige concernerait des loyers commerciaux et non des indemnités d'occupation, et que seul le tribunal de grande instance serait compétent pour se prononcer à cet égard.

La clause attributive de compétence au tribunal de commerce d'Antibes est rédigée de manière claire et apparente, et est opposable à la société GEA.

L'ordonnance déférée sera en conséquence infirmée en toutes ses dispositions, et l'exception d'incompétence au profit du tribunal de grande instance de Grasse sera rejetée,

1° ALORS QU'il résulte des articles R. 145-23 alinéa 2 du code de commerce et R. 211-4, 11° du code de l'organisation judiciaire, que les contestations relatives à l'existence du bail commercial relèvent de la compétence exclusive du tribunal de grande instance ; qu'en justifiant en l'espèce la compétence matérielle de la juridiction commerciale par la circonstance que le bail commercial ayant existé entre les consorts Z... et la société LE MOULIN DE L'ILETTE a été résilié à la date du 30 juin 2015, que le contrat de location gérance entre la société LE MOULIN DE L'ILETTE a été résilié à la date du 22 juin 2015, que les parties ont convenu d'un commun accord que la société GEA pouvait se maintenir dans les lieux jusqu'au 15 octobre 2015 à 18 heures moyennant le versement d'une indemnité d'occupation au propriétaire des murs, que le propriétaire des murs est la société ANTIBES ROYAL à compter du 9 juillet 2015, quand il résultait des propres constatations de l'arrêt que la société GEA soutenait l'existence du bail commercial et l'application du statut correspondant, laquelle relevait de la seule compétence du tribunal de grande instance, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées,

2° ALORS QUE la compétence matérielle exclusive d'une juridiction fait échec à toute clause attributive de compétence ; qu'en décidant, pour rejeter l'exception d'incompétence au profit du tribunal de grande instance de Grasse, juridiction ayant une compétence exclusive pour les contestations relatives à l'existence du bail commercial, que la clause attributive de compétence au tribunal de commerce d'ANTIBES est rédigée de manière claire et apparente, et est opposable à la société GEA, la cour d'appel a violé les articles R. 145-23 alinéa 2 du code de commerce et R. 211-4, 11° du code de l'organisation judiciaire, ensemble article 6 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le bail commercial consenti par les consorts Z... à la société LE MOULIN DE L'ILETTE sur le local commercial situé [...] , a été résilié à la date du 30 juin 2015, dit que le contrat de location gérance consenti par la société LE MOULIN DE L'ILETTE à la société GEA a été résilié à la date du 22 juin 2015, dit que la société GEA est occupante sans droit ni titre du local commercial situé [...] , dont la société ANTIBES ROYAL est propriétaire, ordonné l'expulsion de la société GEA du local commercial situé [...] , ainsi que de tous occupants de son chef, passé un délai de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance, ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard pendant trois mois, condamné la société GEA à payer à la société ANTIBES ROYAL la somme provisionnelle de 26 145 euros HT au titre des indemnités d'occupation du local commercial du 1º juillet 2015 au 31 mars 2017, outre indemnités d'occupation ultérieures à raison de 1245 euros HT par mois, jusqu'à restitution effective du local commercial constatée contradictoirement et ordonné la compensation entre la présente condamnation provisionnelle en principal, intérêts, frais et dépens, et les sommes versées par la société GEA à la société ANTIBES ROYAL d'un montant de 48 000 euros et à la CARPA d'un montant de 37 000 euros,

AUX MOTIFS QUE

Sur la compétence du tribunal de commerce d'Antibes

Par acte sous seing privé daté du 23 juin 2015 conclu entre les consorts Z... et la société LE MOULIN DE L'ILETTE, les parties ont convenu amiablement de la résiliation du bail commercial conclu entre elles, à compter du 30 juin 2015.

Aux termes de l'article 2 du protocole d'accord daté du 22 juin 2015 et 9 juillet 2015 conclu entre la société LE MOULIN DE L'ILETTE et la société GEA, locataire gérant :

"La société LE MOULIN DE L'ILETTE et la société GEA décident de résilier ledit contrat de location gérance à compter de ce jour sans indemnité de part et d'autre.

Le locataire gérant est autorisé à se maintenir dans les lieux jusqu'au 15 octobre 2015.

Jusqu'à cette date, il versera à la société LE MOULIN DE L'ILETTE ou, en cas de résiliation du bail dont celle-ci bénéficie, au propriétaire des murs, une indemnité d'occupation d'un montant de 1 245 euros hors taxes payable par mois et d'avance jusqu'au départ effectif des lieux de la société GEA.

En sus de cette indemnité d'occupation, et jusqu'à son départ effectif, la société GEA versera à la société LE MOULIN DE L'ILETTE une indemnité d'utilisation du matériel et de la licence de débit de boisson mentionnés dans la convention de location gérance du 10 juillet 2012 d'un montant de 3 955 euros hors taxes payable par mois et d'avance."

Aux termes de l'article 3 du protocole d'accord :

"La société GEA prend l'engagement de libérer les lieux dans lesquels est exploité le fonds de commerce ainsi que de restituer l'ensemble du matériel et du mobilier mis à sa disposition dans le cadre du contrat, au plus tard le 15 octobre 2015.

A défaut de restituer les locaux et le matériel au propriétaire des murs au plus tard le 15 octobre 2015 à 18 heures, il pourra y être contraint par une décision du président du tribunal de commerce d'Antibes statuant en référé sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable et sans préjudice des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé au propriétaire des murs pour le maintien dans les lieux."

Aux termes de l'article 5 du protocole "intervention de la SARL ANTIBES ROYAL" :

"M. A... ayant déclaré vouloir se substituer dans l'acte d'acquisition des mur la SARL ANTIBES ROYAL, le gérant de ladite société intervient au présent acte pour déclarer que dans le cadre de la future régularisation de l'acquisition des murs, il accepte au nom et pour le compte de ladite société d'ores et déjà, de maintenir la société GEA dans les lieux jusqu'au 15 octobre 2015, étant précisé que si la société GEA se maintenait dans les lieux après cette date, la SARL ANTIBES ROYAL, de convention expresse entre les parties, se réserve le droit de poursuivre l'expulsion de GEA ainsi que de tous occupants de son chef dans les lieux où s'exploite le fonds de commerce de la société LE MOULIN DE L'ILETTE, ce que la société GEA reconnaît et accepté."

Aux termes de l'article 6 "enregistrement, élection de domicile et attribution de juridiction" :

"[...] tout litige né de la formation ou de l'exécution du présent accord sera, de convention expresse entre les parties, soumis au tribunal de commerce d'Antibes.'

Par acte notarié du 9 juillet 2015, les Y
ont vendu à la SARL ANTIBES ROYAL plusieurs biens immobiliers dont l'immeuble dans lequel est exploité le fonds de commerce.

Il ressort de ces actes qui font la loi des parties que :

- le bail commercial ayant existé entre les consorts Z... et la société LE MOULIN DE L'ILETTE a été résilié à la date du 30 juin 2015,

- que le contrat de location gérance entre la société LE MOULIN DE L'ILETTE a été résilié à la date du 22 juin 2015

- que les parties ont convenu d'un commun accord que la société GEA pouvait se maintenir dans les lieux jusqu'au 15 octobre 2015 à 18 heures moyennant le versement d'une indemnité d'occupation au propriétaire des murs,

- que le propriétaire des murs est la société ANTIBES ROYAL à compter du 9 juillet 2015

- que les parties ont attribué compétence au juge des référés du tribunal de commerce d'Antibes

Les actes précités sont rédigés de manière claire et non ambigüe, sont cohérents entre eux, et ne nécessitent aucune interprétation du juge.

La société GEA, qui n'a pas exécuté les termes du protocole d'accord et s'est maintenue indûment dans les lieux, n'est pas fondée à soutenir qu'elle serait la bénéficiaire d'un bail commercial et/ou que le litige concernerait des loyers commerciaux et non des indemnités d'occupation, et que seul le tribunal de grande instance serait compétent pour se prononcer à cet égard.

La clause attributive de compétence au tribunal de commerce d'Antibes est rédigée de manière claire et apparente, et est opposable à la société GEA.

L'ordonnance déférée sera en conséquence infirmée en toutes ses dispositions, et l'exception d'incompétence au profit du tribunal de grande instance de Grasse sera rejetée.

Sur la demande de provision du chef de l'indemnité d'occupation

Aux termes de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile :

"Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal de commerce] peut accorder une provision au créancier."

Il est établi que la société GEA s'est maintenue dans les lieux après le 15 octobre 2015, et ne s'est pas acquittée auprès de la société ANTIBES ROYAL propriétaire des murs à compter du 9 juillet 2015, du paiement de l'indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 1 245 euros HT.

La société GEA est en conséquence redevable à la société ANTIBES ROYAL suivant les termes du protocole d'accord, d'une indemnité d'occupation d'un montant de 1 245 euros du 1º juillet 2015 au 31 mars 2017 à la date de la présente décision soit 21 mois soit 26 145 euros HT (1 245 x 21).

L'actualisation de sa demande d'indemnité d'occupation ne constitue pas une demande nouvelle au sens de l'article 565 du code de procédure civile, et la demande est recevable.

Les paiements qui auraient été effectués par la société GEA entre les mains de la société LE MOULIN DE L'ILETTE au titre de l'indemnité d'occupation du local commercial, ne sont pas de nature à libérer la société GEA de son obligation de paiement de l'indemnité d'occupation à l'égard de la société ANTIBES ROYAL, propriétaire du local commercial.

Selon le relevé de compte bancaire produit par la société GEA, celle-ci a adressé le 16 novembre 2016 un virement de 48 000 euros à la société ANTIBES ROYAL, et a adressé un chèque de 37 000 euros daté du 7 mars 2017 à la CARPA pour consignation entre les mains de cette dernière.

Il y a lieu d'ordonner la compensation entre la condamnation provisionnelle au titre des indemnités d'occupation TTC, en principal, intérêts, frais et dépens, et les sommes versées à la société ANTIBES ROYAL par la société GEA.

Sur la demande de provision du chef de l'indemnité d'utilisation du matériel et de la licence de débit de boissons mentionnée dans la convention de location gérance du 10 juillet 2012

Suivant l'article 2 du protocole d'accord, l'indemnité d'utilisation du matériel et de la licence de débit de boisson mentionnés dans la convention de location gérance du 10 juillet 2012 d'un montant de 3 955 euros hors taxes payable par mois et d'avance est due par la société GEA à la société LE MOULIN DE L'ILETTE jusqu'à son départ effectif des lieux.

Au regard de cette clause, il existe une contestation sérieuse concernant le bénéficiaire de cette indemnité distincte de l'indemnité d'occupation du local commercial, et la demande de provision de la société ANTIBES ROYAL de ce chef relève de la compétence du juge du fonds.

En l'absence de la société LE MOULIN DE L'ILETTE au débat, il n'appartient pas au juge saisi du présent litige de se prononcer sur le montant des sommes qui auraient versées par la société

GEA à cette dernière, et sur l'affectation de ces sommes.

Sur la demande d'expulsion de la société GEA

Aux termes de l'article 5 du protocole d'accord, "la SARL ANTIBES ROYAL, de convention expresse entre les parties, se réserve le droit de poursuivre l'expulsion de GEA ainsi que de tous occupants de son chef dans les lieux où s'exploite le fonds de commerce de la société LE MOULIN DE L'ILETTE, ce que la société GEA reconnaît et accepte" dans le cas où cette dernière se maintiendrait dans les lieux après le 15 octobre 2015.

Cette clause étant claire, précise, et acceptée par la société GEA, il sera fait droit à la demande d'expulsion de la société GEA des locaux sous astreinte, ce dans les termes du dispositif, en l'absence de contestation sérieuse,

1° ALORS QUE le juge des référés ne peut accorder une provision que si l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que dans ses conclusions d'appel, la société GEA soutenait qu'elle avait poursuivi l'exploitation de son fonds de commerce avec l'accord des propriétaires successifs des murs commerciaux et qu'elle payait son loyer commercial entre les mains de la société LE MOULIN DE L'ILETTE et depuis février 2016 entre les mains de la société ANTIBES ROYAL ; qu'en disant néanmoins que la société GEA est occupante sans droit ni titre du local commercial et en la condamnant à payer une provision à la société ANTIBES ROYAL au titre des indemnités d'occupation du local commercial, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse sur l'existence d'un bail commercial et le paiement des loyers, violant ainsi l'article 873 du code de procédure civile,

2° ALORS QUE le juge des référés ne peut accorder une provision que si l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que dans ses conclusions d'appel, la société GEA soutenait qu'avec l'accord de la société ANTIBES ROYAL, elle avait versé jusqu'en janvier 2016 à la société LE MOULIN DE L'ILETTE 7 mois de loyers commerciaux et autres indemnités pour 41.027 €, puis à partir de cette date la somme de 89.027 € entre les mains des sociétés ANTIBES ROYAL et LE MOULIN DE L'ILETTE, outre un règlement CARPA d'un montant de 37.000 euros ; qu'en condamnant néanmoins la société GEA à payer une provision à la société ANTIBES ROYAL au titre des indemnités d'occupation du local commercial, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse sur l'existence d'un bail commercial et le paiement des loyers, violant l'article 873 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-24828
Date de la décision : 15/11/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 nov. 2018, pourvoi n°17-24828


Composition du Tribunal
Président : M. Echappé (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.24828
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