LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 373-2-2 du code civil ;
Attendu que l'obligation légale des parents de subvenir à l'entretien et l'éducation des enfants ne cesse que s'ils démontrent être dans l'impossibilité de s'en acquitter ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... ont divorcé ; que, par décision postérieure, la résidence des trois enfants issus de leur union a été fixée chez le père, qui a sollicité une contribution de la mère à leur entretien et à leur éducation ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt relève une disparité sensible des facultés contributives des parties au détriment de la mère ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser l'impossibilité matérielle de Mme Y... d'assumer son obligation légale d'entretien et d'éducation de ses enfants, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. X... tendant à la condamnation de Mme Y... au paiement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation pour les enfants B... et C..., l'arrêt rendu le 31 août 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de condamnation de Mme Y... à paiement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants B... et C... à raison de 250 euros mensuels par enfant, rétroactivement à compter du 1er juin 2016 pour le premier et du 1er février 2017 pour la seconde ;
Aux motifs que, devant les premiers juges, M. X... sollicitait d'être dispensé de contribuer à l'entretien et à l'éducation des trois enfants alors que la résidence alternée était toujours en exercice, au motif d'une part que son salaire avait diminué consécutivement à la réduction volontaire de son temps de travail (80%), d'autre part, que ses charges de logement avaient augmenté suite à la conclusion d'un emprunt immobilier ; que c'est à juste titre que le jugement dont appel relevait que l'évolution invoquée des facultés contributives de M. X... n'avaient d'autre cause que des choix personnels faits par l'intéressé et ne pouvait dès lors être retenue par priorité sur son obligation alimentaire ; que les ressources et charges légitimes de Mme Y... n'avaient pas substantiellement changé ; qu'il s'ensuit qu'en déboutant M. X... de ses demandes le premier juge a fait une correcte application des dispositions de l'article 373-2-13 du code civil ; que toutefois, en cours de procédure d'appel, la résidence des enfants a été amiablement modifiée ainsi qu'il a été dit ci-dessus B... et C... résidant désormais à plein temps chez leur père tandis que Coralie demeure en résidence alternée ; qu'il y a donc lieu pour la cour de réexaminer la question des contributions d'entretien à la lumière de ce changement ; que les ressources et charges justifiées par les parties se déclinent actuellement comme suit ; que M. X... a repris son activité professionnelle à temps plein pour un salaire net imposable de 2 790 euros par mois ; que les charges mensuelles dont il justifie n'ont pas sensiblement évolué depuis l'intervention du jugement de première instance, s'établissant aux alentours de 950 euros hors impôts ; que M. X... vit en concubinage de sorte que si cette personne n'a pas à assumer la charge financière des enfants X..., elle participe de fait aux dépenses communes du couple ce qui ne peut que soulager le budget de son compagnon ; que Mme Y... justifie d'une rémunération mensuelle nette imposable de 2 425 euros ; que ses charges mensuelles hors impôt et hors charges courantes sont légèrement supérieures à 500 euros par mois ; qu'elle vit seule de sorte que ses dépenses courantes ne sont partagées par quiconque ; qu'il résulte de ces éléments une disparité sensible des facultés contributives des parties qui doit conduire, d'une part, à maintenir la contribution de M. X... à l'entretien de Coralie pour un montant de 90 euros par mois, d'autre part, à dispenser M. X... de toute contribution à l'entretien d'B... et C... dont il a la charge principale ; que la cour accordera à M. X... la dispense de la contribution, acceptée par Mme Y..., à compter du 1er jour suivant le mois au cours duquel la résidence d'B... et C... a été définitivement modifiée par l'accord intervenu entre les parties, soit pour B... la date du 1er juillet 2016 et pour C... celle du 1er février 2017 ; que ces dates correspondent d'ailleurs à celles auxquelles M. X... a cessé de servir ses pensions ; que le surplus des demandes de l'appelant en vue de mettre à la charge de Mme Y... une contribution pour l'entretien de chacun des trois enfants sera rejeté comme infondé ;
Alors 1°) que, les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; qu'en se bornant à affirmer, pour débouter M. X... de sa demande en condamnation de Mme Y... à paiement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants B... et C..., qu'elle sera rejetée comme infondée, la cour d'appel, qui n'a pas donné de motif à sa décision, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors 2°) que, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; que l'obligation d'entretenir et d'élever les enfants est une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle de l'exécuter ; qu'en supposant que la cour d'appel ait motivé sa décision de ne pas faire contribuer la mère à l'entretien de ses enfants B... et C... en se fondant sur la disparité sensible des facultés contributives des parents au détriment de la mère, retenant que cette dernière percevait une rémunération mensuelle nette imposable de 2 425 euros et que ses charges mensuelles hors impôt et hors charges courantes étaient d'environ 500 euros par mois, sans constater que celle-ci était dans l'impossibilité matérielle de contribuer à l'entretien et l'éducation de ses enfants, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé son arrêt de base légale au regard des articles 203, 371-2 et 373-2-2 du code civil.