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05/12/2018 | FRANCE | N°17-14591

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 décembre 2018, 17-14591


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Danielus a assigné le 25 juin 2012 la société Sol Majeur, devenue Twintec Est puis Twintec (la société Twintec), en responsabilité devant le tribunal de grande instance d'Auxerre ; que, par un jugement du 21 mai 2013, publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 17 novembre 2013, une procédure de sauvegarde a été ouverte à l'égard de la société Twintec et un plan de sauvegarde arrêté le 28 janvier 2014 ; que la société Danielu

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Danielus a assigné le 25 juin 2012 la société Sol Majeur, devenue Twintec Est puis Twintec (la société Twintec), en responsabilité devant le tribunal de grande instance d'Auxerre ; que, par un jugement du 21 mai 2013, publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 17 novembre 2013, une procédure de sauvegarde a été ouverte à l'égard de la société Twintec et un plan de sauvegarde arrêté le 28 janvier 2014 ; que la société Danielus a déclaré sa créance au passif de cette société le 14 novembre 2014, saisissant le même jour le juge-commissaire d'une demande de relevé de forclusion ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 528, 612 du code de procédure civile, R. 661-6 et R. 661-7, alinéa 2, du code de commerce ;

Attendu que la société Danielus soutient que le pourvoi formé le 13 mars 2017 serait irrecevable comme formé hors du délai de deux mois, au motif que l'arrêt ayant accueilli la demande de relevé de forclusion a été notifié par le greffe de la cour d'appel par lettres recommandées avec demande d'avis de réception reçues les 14 et 17 octobre 2016 par M. X..., mandataire judiciaire de la société Twintec France, la société Twintec, M. Guyomard, commissaire à l'exécution du plan de la société Twintec, et Mme Y..., mandataire judiciaire de la société Twintec Est ;

Mais attendu que, l'arrêt ayant été rendu sur appel d'un jugement statuant en matière de relevé de forclusion et non dans l'un des cas prévus par l'article R. 661-6 du code de commerce, le pourvoi formé par M. X..., la société Twintec, la société Weil-Guyomard et Mme Y..., dont il n'est pas contesté qu'il est intervenu dans le délai de deux mois courant à compter de la signification de l'arrêt, est recevable, peu important la notification antérieure effectuée à la diligence du greffe de la cour d'appel, qui, non prévue par la loi, n'a pu faire courir le délai du pourvoi ;

Et sur le moyen unique :

Vu l'article L. 622-26, alinéa 3, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 12 mars 2014 ;

Attendu que l'action en relevé de forclusion faute de déclaration de créance dans les délais prévus à l'article L. 622-24 du code de commerce, ouverte aux créanciers qui établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission volontaire du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6 du même code, ne peut être exercée que dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement d'ouverture, porté par exception à un an pour les créanciers placés dans l'impossibilité de connaître l'existence de leur créance avant l'expiration du délai de six mois précité ;

Attendu que pour déclarer recevable la requête de la société Danielus en relevé de forclusion présentée au-delà du délai de six mois et dans le délai d'un an de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales et y faire droit, l'arrêt retient que cette société, qui avait assigné en paiement la société débitrice avant l'ouverture de sa procédure de sauvegarde, a été laissée dans l'ignorance de la situation de la société débitrice dès lors que, dans cette instance, l'avocat constitué pour cette société avait conclu à deux reprises sans l'informer de l'ouverture de la procédure et qu'il n'avait informé le juge de la mise en état que le 4 novembre 2014 de ce qu'il "avait appris très tardivement que Twintec France était en liquidation judiciaire tandis que Twintec Est bénéficie d'un plan de sauvegarde", de sorte qu'en demandant aussitôt après, le 14 novembre 2014, à être relevée de sa forclusion, la société Danielus, qui pouvait attendre de la partie défenderesse une loyauté procédurale envers elle, avait fait diligence ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la société Danielus avait connaissance de l'existence de sa créance avant l'expiration du délai de six mois pour avoir assigné en paiement de cette créance la société débitrice avant l'ouverture de la procédure collective, de sorte qu'elle ne pouvait se prévaloir de l'exception prévue par le texte susvisé, la cour d'appel a violé celui-ci ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société Danielus aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à société Twintec et la société Weil-Guyomard, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Twintec, la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société Twintec et la société Weil-Guyomard, ès qualités.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable la requête de la société Danielus en relevé de forclusion et d'y avoir fait droit,

AUX MOTIFS QU'il ressort des pièces versées aux débats que la société Twintec Est (aujourd'hui dénommée Twintec) a été admise au bénéfice d'une procédure de sauvegarde par un jugement du 21 mai 2013 ; que ce jugement a été publié au BODACC seulement le 17 novembre 2013 ; que sont applicables à la demande les dispositions de l'article L. 622-26 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 12 mars 2014 ; que la demande de relevé de forclusion doit être présentée dans un délai de 6 mois à compter de la publication du jugement d'ouverture, ce délai étant porté à un an pour les créanciers placés dans l'impossibilité de connaître l'existence de leur créance avant l'expiration de ce délai ; qu'en l'espèce, la SCI Danielus, titulaire d'une créance contre la société Sol Majeur, aux droits de laquelle venait la société Twintec Est, a présenté sa créance ainsi que sa demande en relevé de forclusion le 14 novembre 2014 ; qu'elle n'a donc pas déclaré sa créance dans le délai de deux mois prescrit par l'article R 622-24 du code de commerce qui expirait le 17 janvier 2014, ni demandé à être relevé de sa forclusion dans le délai de six mois qui expirait le 17 mai 2014 ; que la SCI Danielus avait assigné la société Sol Majeur devant le tribunal de grande instance d'Auxerre le 25 juin 2012 soit avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde de la société débitrice le 21 mai 2013 ; que devant cette juridiction, l'avocat constitué pour la société débitrice avait conclu à deux reprises le 19 février 2013 puis le 2 avril 2014 sans avoir informé le juge de la mise en état que le 4 novembre 2014 de ce qu'il « avait appris très tardivement que Twintec France était en liquidation judiciaire tandis que Twintec Est bénéficie d'un plan de sauvegarde » ; qu'en demandant aussitôt après (le 14 novembre 2014) à être relevée de sa forclusion, la SCI Danielus a fait diligence ayant été laissée jusque là dans l'ignorance de la situation de la défenderesse ; que la société débitrice ne justifie pas non plus avoir informé son mandataire judiciaire comme elle y était tenue par l'article L 622-6 du code de commerce, de l'existence de la procédure en cours ; que la société Danielus pouvait s'attendre de la partie défenderesse une loyauté procédurale envers elle : la lettre du conseil de la société débitrice, évoquée ci-dessus, démontre au contraire que la débitrice a laissé sa créancière dans l'ignorance de la procédure qu'elle avait sollicitée ; qu'en introduisant la présente demande avant l'expiration du délai d'un an prescrit par l'article L. 622-26 du code de commerce, la SCI Danielus a répondu aux conditions légales requises pour être relevée de sa forclusion ;

ALORS QUE le créancier, qui entend être relevé de la forclusion découlant du délai de deux mois à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective, notamment parce que leur défaillance est due à un fait volontaire du débiteur, est tenu d'agir dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective ; qu'il ne peut disposer d'un délai porté à un an que s'il établit qu'il était dans l'impossibilité de connaître l'existence de la créance ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Danielus, qui avait assigné la société la société débitrice en indemnisations dès le 5 juin 2012, connaissait l'existence de sa créance lorsqu'une procédure collective a été ouverte contre cette derrière par un jugement du 21 mai 2013, publié au Bodacc le 17 novembre 2013 ; qu'en déclarant recevable la demande en relevé de forclusion présentée plus de six mois après cette publication, au motif inopérant que la société débitrice l'avait tardivement informée de l'ouverture de la procédure collective, quand il était constant que la SCI Danielus connaissait l'existence de sa créance au jour du jugement d'ouverture, la cour d'appel a violé l'article L. 622-26, alinéa 3, du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-14591
Date de la décision : 05/12/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 12 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 déc. 2018, pourvoi n°17-14591


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.14591
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