LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 1er février 2005 par la société Aldi marché en qualité d'employée commerciale pour exercer au dernier état de la relation contractuelle les fonctions d'assistant de magasin, Mme Z... a fait l'objet de deux avertissements les 7 décembre 2010 et 4 février 2011 et a été licenciée pour faute grave par lettre du 23 juillet 2012 ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'annuler l'avertissement du 4 février 2011 et de la condamner à verser des dommages-intérêts à la salariée, alors, selon le moyen, qu'en cas de dépassement de pouvoir par le mandataire, le mandant est tenu de l'acte s'il l'a ratifié expressément ou tacitement, ce qui est le cas lorsqu'il soutient en justice sa validité ; qu'en annulant l'avertissement du 4 février 2011 au prétexte qu'il avait été prononcé par une lettre signée du responsable personnel et administration, du responsable des ventes et du responsable de secteur, qui n'avaient pas la qualité pour la signer, lorsqu'il résultait de ses propres constatations que la société Aldi Marché, dans ses conclusions reprises oralement à l'audience, soutenait la validité de la sanction prononcée à l'encontre de la salariée et concluait au rejet des demandes, fins et conclusions de la salariée à ce titre, ce dont il résultait une volonté claire et non équivoque de ratifier la mesure prise par les signataires de la lettre de sanction, la cour d'appel a violé l'article l. 1232-6 du code du travail, ensemble l'article 1998 du code civil dans sa version alors applicable ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des écritures de l'employeur que ce dernier a fait valoir devant les juges du fond que le fait de soutenir la validité et le bien fondé de l'avertissement dans le cadre de la procédure judiciaire équivalait à une volonté claire et non équivoque de sa part de ratifier la mesure prise par les signataires ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée une prime d'habillage, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond sont tenus de répondre aux moyens parties ; qu'en l'espèce, la société Aldi Marché faisait valoir que depuis toujours, l'usage dans l'entreprise était de permettre aux salariés d'arriver le matin en tenue de travail et de repartir le soir en tenue de travail et que le règlement intérieur avait été modifié seulement pour répondre à certains délégués syndicaux qui revendiquaient le paiement d'une indemnité à ce titre, la modification consistant finalement à préciser ce qui existait déjà, i.e le fait que les salariés n'étaient pas tenus de s'habiller sur le lieu de travail ; qu'en condamnant l'employeur à verser au salarié un rappel de prime d'habillage et de déshabillage et en lui reprochant de ne pas avoir négocié de contrepartie financière avec les syndicats, sans répondre au moyen de l'employeur tiré du fait que les salariés n'avaient jamais été astreints de revêtir leur tenue de travail sur le lieu de travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que les juges du fond sont tenus d'examiner l'ensemble des éléments de preuve soumis à leur examen ; que pour établir que le CHSCT avait donné un avis favorable à la modification du règlement intérieur, la société Aldi marché produisait aux débats le procès-verbal de la réunion du CHSCT du 8 avril 2011, signé de l'employeur et du secrétaire du CHSCT, aux termes duquel il était indiqué que « l'article dans son intégralité est lu aux membres du CHSCT. Un avis est demandé par principe : Favorables 2/2 votants / Défavorables -/2 votants / Sans avis -/2 votants » ; qu'en relevant, pour faire droit à la demande de la salariée, que le CHSCT n'avait pas été consulté sur la modification du règlement intérieur, sans viser ni analyser serait-ce sommairement cette preuve déterminante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs, et de contribuer à l'amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l'accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité ; qu'en conséquence, il n'a pas à être consulté préalablement à la modification du règlement intérieur intervenue pour préciser que les salariés peuvent revêtir les vêtements de travail fourmis par l'employeur en dehors de l'entreprise dès lors qu'il s'agit pour eux de venir travailler ou de rentrer à leur domicile après le travail ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 4612-1 et L. 1321-4 du code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1321-4 du code du travail que les clauses du règlement intérieur ne peuvent être modifiées qu'après que le projet a été soumis à l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail pour les matières relevant de sa compétence ; que la question relative au port de la tenue de travail entre dans ses attributions ;
Et attendu qu'ayant relevé, qu'alors que l'article 16 du règlement intérieur prévoyait que les vêtements de travail ne devaient pas être portés en dehors du lieu et des heures de travail, l'employeur avait introduit, à compter du 7 mai 2009, une exception permettant au salarié de venir et de repartir de son travail en portant sa tenue de travail, sans soumettre cette modification au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à un moyen que ses constatations rendaient inopérant ni à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail ;
Attendu que pour annuler le licenciement, l'arrêt retient que la lettre de licenciement a été conjointement signée par le responsable personnel et administration, le responsable des ventes et le responsable de secteur, que la lettre de licenciement doit être signée et émaner de la personne ayant qualité pour prononcer ce licenciement, qu'il résulte de l'article 14 des statuts de la société mis à jour le 9 juillet 2012 relatif aux pouvoirs du ou des gérants que celui-ci (ou ceux-ci) ne peut (ne peuvent) déléguer son (leurs) pouvoir (s) à moins d'y être autorisé (s) par une décision ordinaire des associés, laquelle précise la durée et l'étendue de la délégation, que la société n'établit pas l'existence d'une décision des associés autorisant une délégation de pouvoir en quelque matière que ce soit, qu'ainsi les responsables de secteur, des ventes et du personnel et de l'administration susvisés n'étaient bénéficiaires d'aucune délégation ou habilitation et n'avaient donc pas qualité pour signer notamment le licenciement de la salariée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule le licenciement de la salariée et condamne la société Aldi marché à payer à Mme Z... la somme de 25 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, la somme de 4 000,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 400,00 euros au titre des congés payés sur préavis et la somme de 2 925,30 euros à titre d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 27 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Aldi marché Toulouse
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la nullité du licenciement de Mme Z..., d'AVOIR condamné l'employeur à verser à la salariée les sommes de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 4 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 400 euros au titre des congés payés sur préavis, 2 935,30 euros à titre d'indemnité de licenciement, d'AVOIR ordonné la délivrance des bulletins de salaire et l'attestation Pôle Emploi rectifiés dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, d'AVOIR condamné la société Aldi Marché à verser à la salariée la somme de 2 500 euros (500 euros en première instance et 2 000 euros en cause d'appel) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE « Sur les avertissements et le licenciement
Il résulte des pièces du dossier que les avertissements des 7 décembre 2010, 4 février 2011 et la lettre de licenciement du 23 juillet 2012 ont été conjointement signés par les mêmes trois personnes : A. B..., responsable personnel et administration, G. C..., responsable des ventes et E. D..., responsable de secteur.
La lettre de licenciement doit être signée et émaner de la personne ayant qualité pour prononcer ce licenciement.
Il résulte de l'article 14 des statuts de la société mis à jour le 9 juillet 2012 relatif aux pouvoirs du ou des gérants que celui-ci (ou ceux-ci) ne peut ( ne peuvent) déléguer son ( leurs ) pouvoir (s) à moins d'y être autorisé (s) par une décision ordinaire des associés, laquelle précise la durée et l'étendue de la délégation.
La SARL ALDI MARCHE n'établit pas l'existence d'une décision des associés de la SARL autorisant une délégation de pouvoir en quelque matière que ce soit. Ainsi les responsables de secteur, des ventes et du personnel et de l'administration susvisés n'étaient bénéficiaires d'aucune délégation ou habilitation et n'avaient donc pas qualité pour signer les avertissements et le licenciement ayant sanctionné MME Z....
En conséquence les avertissements et le licenciement doivent être annulés.
Compte tenu du préjudice moral subi par MME Z... du fait de la délivrance d'avertissements nuls, il convient de lui allouer la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts pour chaque avertissement annulé.
MME Z... avait une ancienneté de 7 ans et 6 mois au sein de l'entreprise. Au cours de l'année 2011 elle a perçu un salaire moyen brut de l'ordre de 2 000 € par mois. A la suite de son licenciement elle a connu une période de chômage pendant 17 mois avant de suivre une formation professionnelle et d'être à nouveau indemnisée par Pôle emploi d'octobre 2014 à mars 2015. Ensuite elle a trouvé deux emplois à durée déterminée à temps partiel avant une nouvelle période de chômage à compter du mois de janvier 2016. Compte tenu du préjudice qu'elle subit du fait de son licenciement injustifié il lui sera alloué la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts.
MME Z... ne démontre pas qu'outre les conséquences matérielles directement liées à son licenciement elle a subi un préjudice distinct résultant des circonstances dans lesquelles son congédiement est intervenu. Sa demande visant à l'indemnisation d'un préjudice distinct sera donc rejetée.
Compte tenu de son ancienneté, MME Z... a droit au versement d'une indemnité compensatrice de préavis égale à 2 mois de salaire soit la somme de 4 000 € outre les congés payés y afférents.
Par ailleurs, il est établi, et l'employeur n'a présenté aucune observation à ce titre, que la salariée peut prétendre à une indemnité de licenciement d'un montant de 2925,30 €.
(
)
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile La SARL ALDI MARCHE, partie perdante au sens de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.
MME Z... est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer à l'occasion de la procédure d'appel. La SARL ALDI MARCHE sera tenue de lui payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme de 500 euros allouée sur le même fondement par le conseil de prud'hommes » ;
1°) ALORS QU'en cas de dépassement de pouvoir par le mandataire, le mandant est tenu de l'acte s'il l'a ratifié expressément ou tacitement, ce qui est le cas lorsqu'il soutient en justice sa validité ; qu'en annulant le licenciement au prétexte qu'il avait été prononcé par une lettre signée du responsable personnel et administration, du responsable des ventes et du responsable de secteur, qui n'avaient pas la qualité pour la signer, lorsqu'il résultait de ses propres constatation que la société Aldi Marché, dans ses conclusions reprises oralement à l'audience, soutenait la validité du licenciement pour faute grave de Mme Z... et concluait au rejet des demandes fins et conclusions de la salariée à ce titre, ce dont il résultait une volonté claire et non équivoque de ratifier la mesure prise par les signataires de la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble l'article 1998 du code civil dans sa version alors applicable ;
2°) ALORS en tout état de cause QUE l'absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse mais ne le rend pas nul ; qu'en jugeant que les signataires de la lettre de licenciement n'avaient pas qualité pour la signer et qu'en conséquence le licenciement devait être annulé, et en prononçant la nullité du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé l'avertissement prononcé à l'encontre de Mme Z... le 4 février 2011, d'AVOIR condamné la société Aldi Marché à verser à la salariée la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction injustifiée, d'AVOIR ordonné la délivrance des bulletins de de salaire et l'attestation Pôle Emploi rectifiés dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, d'AVOIR condamné la société Aldi Marché à verser à la salariée la somme de 2 500 euros (500 euros en première instance et 2 000 euros en cause d'appel) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE « Sur les avertissements et le licenciement
Il résulte des pièces du dossier que les avertissements des 7 décembre 2010, 4 février 2011 et la lettre de licenciement du 23 juillet 2012 ont été conjointement signés par les mêmes trois personnes : A. B..., responsable personnel et administration, G. C..., responsable des ventes et E. D..., responsable de secteur.
La lettre de licenciement doit être signée et émaner de la personne ayant qualité pour prononcer ce licenciement.
Il résulte de l'article 14 des statuts de la société mis à jour le 9 juillet 2012 relatif aux pouvoirs du ou des gérants que celui-ci (ou ceux-ci ) ne peut (ne peuvent) déléguer son ( leurs ) pouvoir (s) à moins d'y être autorisé (s) par une décision ordinaire des associés, laquelle précise la durée et l'étendue de la délégation.
La SARL ALDI MARCHE n'établit pas l'existence d'une décision des associés de la SARL autorisant une délégation de pouvoir en quelque matière que ce soit. Ainsi les responsables de secteur, des ventes et du personnel et de l'administration susvisés n'étaient bénéficiaires d'aucune délégation ou habilitation et n'avaient donc pas qualité pour signer les avertissements et le licenciement ayant sanctionné MME Z....
En conséquence les avertissements et le licenciement doivent être annulés.
Compte tenu du préjudice moral subi par MME Z... du fait de la délivrance d'avertissements nuls, il convient de lui allouer la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts pour chaque avertissement annulé.
MME Z... avait une ancienneté de 7 ans et 6 mois au sein de l'entreprise. Au cours de l'année 2011 elle a perçu un salaire moyen brut de l'ordre de 2 000 € par mois. A la suite de son licenciement elle a connu une période de chômage pendant 17 mois avant de suivre une formation professionnelle et d'être à nouveau indemnisée par Pôle emploi d'octobre 2014 à mars 2015. Ensuite elle a trouvé deux emplois à durée déterminée à temps partiel avant une nouvelle période de chômage à compter du mois de janvier 2016. Compte tenu du préjudice qu'elle subit du fait de son licenciement injustifié il lui sera alloué la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts.
MME Z... ne démontre pas qu'outre les conséquences matérielles directement liées à son licenciement elle a subi un préjudice distinct résultant des circonstances dans lesquelles son congédiement est intervenu. Sa demande visant à l'indemnisation d'un préjudice distinct sera donc rejetée.
Compte tenu de son ancienneté, MME Z... a droit au versement d'une indemnité compensatrice de préavis égale à 2 mois de salaire soit la somme de 4 000 € outre les congés payés y afférents.
Par ailleurs, il est établi, et l'employeur n'a présenté aucune observation à ce titre, que la salariée peut prétendre à une indemnité de licenciement d'un montant de 2925,30 €.
(
)
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile La SARL ALDI MARCHE, partie perdante au sens de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.
MME Z... est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer à l'occasion de la procédure d'appel. La SARL ALDI MARCHE sera tenue de lui payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme de 500 euros allouée sur le même fondement par le conseil de prud'hommes » ;
ALORS QU'en cas de dépassement de pouvoir par le mandataire, le mandant est tenu de l'acte s'il l'a ratifié expressément ou tacitement, ce qui est le cas lorsqu'il soutient en justice sa validité ; qu'en annulant l'avertissement du 4 février 2011 au prétexte qu'il avait été prononcé par une lettre signée du responsable personnel et administration, du responsable des ventes et du responsable de secteur, qui n'avaient pas la qualité pour la signer, lorsqu'il résultait de ses propres constatations que la société Aldi Marché, dans ses conclusions reprises oralement à l'audience, soutenait la validité de la sanction prononcée à l'encontre de la salariée et concluait au rejet des demandes, fins et conclusions de la salariée à ce titre, ce dont il résultait une volonté claire et non équivoque de ratifier la mesure prise par les signataires de la lettre de sanction, la cour d'appel a violé l'article l. 1232-6 du code du travail, ensemble l'article 1998 du code civil dans sa version alors applicable.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Aldi Marché à verser à Mme Z... la somme de 2 858,59 euros à titre de prime d'habillage, d'AVOIR ordonné à l'employeur la délivrance de bulletins de salaire et de l'attestation Pôle Emploi rectifiés dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, d'AVOIR condamné l'employeur aux entiers dépens, ainsi qu'à verser à la salariée la somme de 2 500 euros (500 euros en première instance et 2 000 euros en cause d'appel) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le temps d'habillage et de déshabillage
Il résulte des dispositions de l'article L.3121-3 du code du travail que le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contrepartie, accordée sous forme de repos ou sous forme financière lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur les lieux du travail.
En l'espèce par des motifs pertinents le premier juge a justement considéré que l'article 16 du règlement intérieur imposait au personnel le port d'une tenue spécifique et stipulait expressément que les vêtements de travail fournis par la société ne devaient pas être portés en dehors du lieu et des heures de travail ce qui entraînait nécessairement l'habillage et le déshabillage sur les lieux de travail. Les deux conditions exigées par la loi sont donc réunies.
La société se prévaut d'une modification du règlement intérieur survenue à compter du 7 mai 2009. Toutefois, il apparaît qu'en dépit des demandes réitérées des syndicats visant à l'organisation des négociations sur le temps d'habillage et de déshabillage l'employeur n'a pas souhaité évoquer des contreparties financières ni n'a saisi le CHSCT alors que l'avis de celui-ci, s'agissant d'une modification du règlement intérieur dans une matière relevant de sa compétence, était requis en application de l'article L.1321-4 du code du travail.
Le temps d'habillage et de déshabillage de 2,5 minutes par jour retenu par le conseil de prud'hommes apparaît approprié. Toutefois, cette indemnisation sera due pour toute la durée de la relation contractuelle, soit la somme de 3 937,75 € (2,50 x 5 x 45 x 7) qui sera ramenée à 2 858,59 €, somme réclamée par la salariée.
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Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile La SARL ALDI MARCHE, partie perdante au sens de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.
MME Z... est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer à l'occasion de la procédure d'appel. La SARL ALDI MARCHE sera tenue de lui payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme de 500 euros allouée sur le même fondement par le conseil de prud'hommes » ;
1°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux moyens parties ; qu'en l'espèce, la société Aldi Marché faisait valoir que depuis toujours, l'usage dans l'entreprise était de permettre aux salariés d'arriver le matin en tenue de travail et de repartir le soir en tenue de travail et que le règlement intérieur avait été modifié seulement pour répondre à certains délégués syndicaux qui revendiquaient le paiement d'une indemnité à ce titre, la modification consistant finalement à préciser ce qui existait déjà, i.e le fait que les salariés n'étaient pas tenus de s'habiller sur le lieu de travail ; qu'en condamnant l'employeur à verser au salarié un rappel de prime d'habillage et de déshabillage et en lui reprochant de ne pas avoir négocié de contrepartie financière avec les syndicats, sans répondre au moyen de l'employeur tiré du fait que les salariés n'avaient jamais été astreints de revêtir leur tenue de travail sur le lieu de travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'examiner l'ensemble des éléments de preuve soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, pour établir que le CHSCT avait donné un avis favorable à la modification du règlement intérieur, la société Aldi Marché produisait aux débats le procès-verbal de la réunion du CHSCT du 8 avril 2011, signé de l'employeur et du secrétaire du CHSCT, aux termes duquel il était indiqué que « l'article dans son intégralité est lu aux membres du CHSCT. Un avis est demandé par principe : Favorables 2/2 votants / Défavorables -/2 votants / Sans avis -/2 votants » ; qu'en relevant, pour faire droit à la demande de la salariée, que le CHSCT n'avait pas été consulté sur la modification du règlement intérieur, sans viser ni analyser serait-ce sommairement cette preuve déterminante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs, et de contribuer à l'amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l'accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité ; qu'en conséquence, il n'a pas à être consulté préalablement à la modification du règlement intérieur intervenue pour préciser que les salariés peuvent revêtir les vêtements de travail fourmis par l'employeur en dehors de l'entreprise dès lors qu'il s'agit pour eux de venir travailler ou de rentrer à leur domicile après le travail ; qu'en affirmant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L.4612-1 et L.1321-4 du Code du travail.