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06/12/2018 | FRANCE | N°17-25718

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 décembre 2018, 17-25718


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juillet 2017), que, par ordonnance du 11 février 2008, le juge de l'expropriation a prononcé, au profit de la société Thiboudes-Bonomées, le transfert de propriété de parcelles appartenant à M. X..., M. Y... et Mme Z..., assistée de son curateur M. Z..., Mme A... et Mme G... A..., Mme B..., Mme H... veuve E... et M. E... ; que, l'arrêté de cessibilité au visa duquel l'ordonnance avait été rendue ayant été annulé par la juridiction administrative, ceux-

ci ont saisi le juge de l'expropriation pour faire constater la perte de b...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juillet 2017), que, par ordonnance du 11 février 2008, le juge de l'expropriation a prononcé, au profit de la société Thiboudes-Bonomées, le transfert de propriété de parcelles appartenant à M. X..., M. Y... et Mme Z..., assistée de son curateur M. Z..., Mme A... et Mme G... A..., Mme B..., Mme H... veuve E... et M. E... ; que, l'arrêté de cessibilité au visa duquel l'ordonnance avait été rendue ayant été annulé par la juridiction administrative, ceux-ci ont saisi le juge de l'expropriation pour faire constater la perte de base légale de l'ordonnance du 11 février 2008 et obtenir la restitution des parcelles en état de l'être, ainsi que l'indemnisation de leurs préjudices ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article R. 223-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Attendu que, lorsque le juge constate l'absence de base légale du transfert de propriété, l'action de l'exproprié se résout en dommages-intérêts si le bien exproprié n'est pas en état d'être restitué ;

Attendu que, pour fixer comme il le fait le montant de l'indemnisation due à Mme B..., l'arrêt retient qu'il doit être tenu compte du coût des travaux d'aménagement réalisés sur la ZAC et que, pour obtenir la valeur actuelle des parcelles non restituables, il convient de déduire de leur valeur actuelle le coût de ces aménagements ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le propriétaire irrégulièrement exproprié qui ne peut bénéficier de la restitution doit recevoir une indemnité correspondant à la valeur du bien au jour de la décision constatant l'absence de restitution, sous la seule déduction de l'indemnité de dépossession déjà perçue, augmentée des intérêts depuis son versement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article R. 223-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Attendu que le juge qui constate l'absence de base légale du transfert de propriété désigne, lorsque le bien est en état d'être restitué, chaque immeuble ou fraction d'immeuble dont la propriété est restituée, détermine les indemnités à restituer à l'expropriant, statue sur la demande de l'exproprié en réparation du préjudice causé par l'opération irrégulière et précise que la restitution de son bien à l'exproprié ne peut intervenir qu'après paiement par celui-ci des sommes mises à sa charge, après compensation ;

Attendu que, pour fixer comme il le fait les indemnités dues en réparation du préjudice causé par l'opération irrégulière aux expropriés dont les parcelles sont en état d'être restituées, l'arrêt retient que l'indisponibilité des terres ayant occasionné la perte d'une chance d'avoir pu les vendre apparaît compensée en grande partie par la prise de valeur dont elles ont bénéficié pendant la période écoulée, du fait des travaux réalisés dans la ZAC ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, la plus-value acquise pendant la période d'indisponibilité par les terrains restitués n'ouvre droit au profit de l'expropriant à aucune indemnité qui pourrait justifier une réduction, par compensation, de l'indemnité due à l'exproprié en réparation du préjudice causé par l'expropriation irrégulière, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement du juge de l'expropriation de l'Essonne du 7 mars 2016 et, statuant à nouveau sur le montant des dommages-intérêts, condamne la SNC Thiboudes Bonomées à payer :
- la somme de 3 460 euros à M. Jean-Claude X...,
- la somme de 3 460 euros à M. Gilles Y... et Mme Florence Z..., assistée de son curateur M. Guy Z...,
- les sommes de 2 660 euros, 9 310 euros et 6 382 euros à Mme Brigitte A... et Mme Annick B... A...,
- la somme de 189 608 euros à Mme Evelyne B...,
l'arrêt rendu le 6 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la SNC Thiboudes Bonomées aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SNC Thiboudes Bonomées et la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. X..., M. Y..., Mme Z..., assistée de son curateur M. Z..., Mme A..., Mme G... A... et Mme B... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. X..., M. Y..., Mme Z..., assistée de son curateur M. Z..., Mme A..., Mme G... A... et Mme B...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevables les conclusions du commissaire du gouvernement du 12 octobre 2016 ;

AUX MOTIFS QUE

« Considérant sur le commissaire du gouvernement qu'aux termes de l'article R. 13-7 devenu R212-1, du code de l'expropriation, le directeur des Finances publiques du département peut être suppléé devant la chambre statuant en appel, soit par des fonctionnaires de l'administration chargée des domaines et qu'il résulte des éléments du dossier que les conclusions émanant de la Direction des Finances Publiques de l'Essonne ont été prises par Mme F..., inspectrice principale des Finances publiques, en qualité de suppléante du directeur régional des Finances publiques de l'Essonne, commissaire du gouvernement ; que les écritures prises au nom du commissaire du gouvernement sont par conséquent recevables » (arrêt p. 6 in fine et 7)

1) ALORS QU'il résulte des dispositions de l'article R. 311-26 du code de l'expropriation que le commissaire du Gouvernement doit, à peine d'irrecevabilité, laquelle doit être relevée d'office, déposer ou adresser au greffe de la cour ses conclusions et l'ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant ; qu'en déclarant recevables les conclusions du commissaire du gouvernement adressées au greffe le 12 octobre 2016, quand elle constatait que l'appelante avait déposé son mémoire en appel le 1er août précédent, sans rechercher si le commissaire du Gouvernement avait adressé son mémoire au greffe dans les deux mois suivant la notification du mémoire de l'appelante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

2) ALORS QU'il résulte des dispositions de l'article R. 311-24 du code de l'expropriation que le commissaire du Gouvernement peut être suppléé soit par des directeurs des finances publiques des autres départements situés dans le ressort de la cour d'appel, soit par des fonctionnaires de l'administration chargée des domaines qu'il désigne spécialement à cet effet, de sorte qu'en se bornant, pour déclarer recevables les conclusions du commissaire du gouvernement du 12 octobre 2016, à constater que ces écritures ont été prises par Mme F..., inspectrice principale des Finances publiques, en qualité de suppléante du directeur régional des Finances publiques de l'Essonne, commissaire du gouvernement, sans constater que Mme F... appartenait à l'administration chargée des domaines, ni qu'elle bénéficiait d'une désignation spéciale établie par le commissaire du gouvernement et régulièrement publiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 212-1 et R. 311-24 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris sur le montant des dommages et intérêts alloués et d'avoir condamné la SNC Thiboudes-Bonomées à payer à Mme Evelyne B... la somme de 189.608 euros à titre de dommages intérêts s'agissant de la parcelle [...] dont la restitution est impossible ;

AUX MOTIFS QUE

« Considérant qu'il n'existe aucune contestation sur la détermination des cinq parcelles qui doivent être restituées (cadastrées [...] , [...], [...], [...] et [...]) et sur les deux qui ne peuvent pas l'être ([...] et [...]), compte tenu des constructions qui ont été effectuées ; que le premier juge a été suffisamment précis sur ces points, l'appelant n'indiquant nullement dans ses écritures quelles désignations exactes auraient été nécessaires ; que le jugement doit être confirmé sur ces points ;

Considérant qu'il résulte de l'article R12-5-4, alors applicable, du code de l'expropriation que l'obligation de l'appelante d'indemniser les expropriés est liée à sa qualité d'autorité expropriante qu'elle ne conteste pas et à l'irrégularité établie de l'opération ; que cette obligation au paiement envers les expropriés, indépendante de toute notion de faute ou de responsabilité, ne préjuge en rien des recours qu'elle pourra être amenée à exercer contre les personnes dont elle estime qu'elles devraient supporter en définitive tout ou partie de la responsabilité de cette situation ; qu'il ne saurait en effet être imposé à l' exproprié, victime d'une opération jugée irrégulière, un parcours procédural complexe pour faire fixer d'une part, par la juridiction judiciaire, le montant de son indemnisation, puis, d'autre part, par la juridiction administrative, la contribution de chaque responsable à la réparation de son préjudice ; qu'il n'y a dès lors pas lieu, en l'absence de contestation sérieuse, à renvoi devant le juge administratif de la demande de condamnation de l'appelante;

(...)

Considérant s'agissant des deux parcelles non restituables, que le préjudice des expropriés consiste en la différence entre la valeur actuelle, au jour de la restitution de la parcelle et l'indemnité d'expropriation versée augmentée des intérêts légaux ;

Considérant que dans l'évaluation de la valeur actuelle, si le nouveau zonage doit bénéficier aux expropriés, il doit de façon corollaire être tenu compte du coût des travaux d'aménagement réalisés sur la ZAC ;

Considérant qu'est en revanche indifférent l'usage qui en a été fait de chacun des parcelles non restituables après leur expropriation irrégulière, qu'il s'agisse de logements valorisables ou de voiries dépourvues de valeur ;

Considérant ainsi que pour obtenir la valeur actuelle des parcelles non restituables, considérées désormais comme des terrains à bâtir, il convient de déduire de leur valeur actuelle après aménagements le coût de ces aménagements ;

Considérant que si l'on se réfère au document de détermination du prix de revient des terrains aménagés (document 9 de l'appelante), on constate que le coût total des dépenses de mise en état des terrains, hors foncier, a été de 13 319 516 euros pour une surface totale aménagée de 64 592 m2, soit 206 euros le m2 ;

Considérant qu'au vu des références fournies par le commissaire du gouvernement des cessions de terrains constructibles réalisées au sein de la ZAC du Moulin en 2014 et 2015, le prix moyen de vente s'établit à 463,57 euros du m² arrondis à 464 euros ;

Considérant qu'il convient de prendre en compte la différence entre la valeur du m2 des terrains de la zone et le coût des dépenses de mise en état, soit :

464 euros - 206 euros = 258 euros du m² ;

Considérant que la valeur actuelle des parcelles non restituables, nette des coûts de mise en état, est par suite de :

- parcelle [...] : 860 m² x 258 euros = 221 880 euros ;

- parcelle [...] : 1 .120 m² x 258 euros = 288 960 euros ;

Considérant qu'il convient d'en déduire le prix des indemnités d'expropriation augmentées des intérêts légaux calculés sur leur montant, selon le calcul effectué par le premier juge, non contesté sur ce point précis, de sorte que les indemnités revenant aux expropriés se chiffrent en définitive de la façon suivante :

- parcelle [...] : 221 880 euros - [30 960 euros (indemnité d'expropriation) + 1 312,17 euros (intérêts légaux)] = 189.607,83 euros, arrondis à 189.608 euros ;

- parcelles [...] : 288.960 euros - [44.800 euros (indemnité d'expropriation) + 3.251,73 euros (intérêts légaux)] = 240.908,27 euros, arrondis à 240.908 euros » (arrêt p.9 et 10)

1) ALORS QU'un bien irrégulièrement exproprié, qui ne peut être restitué en nature, entraîne pour l'exproprié le droit à des dommages-intérêts correspondant à la valeur actuelle du bien, sous la seule déduction de l'indemnité principale de dépossession perçue au moment de l'expropriation majorée des intérêts depuis son versement ; qu'en tenant compte, pour évaluer la valeur actuelle des parcelles non restituables, du coût des dépenses de mise en état supposément engagées par l'expropriant, et en déduisant ce coût de la valeur réelle des terrains non restituables, la cour d'appel a violé l'article R. 12-5-4, devenu R. 223-6, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

2) ALORS QU'en énonçant qu'au vu des références fournies par le commissaire du gouvernement des cessions de terrains constructibles réalisées au sein de la ZAC du Moulin en 2014 et 2015, le prix moyen de vente s'établit à 464 euros du mètre carré, sans répondre aux conclusions des expropriés, étayées d'offres de preuve, suivant lesquelles la valeur de terrains constructibles au sein de la zone ZB de la ZAC du Moulin s'élevait en réalité à 500 euros par mètre carré (concl. récapitulatives du 8 juin 2017 p.28 et 29), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris sur le montant des dommages et intérêts alloués et d'avoir condamné la SNC Thiboudes-Bonomées à payer à M. X..., propriétaire de la parcelle [...], la somme de 3.460 euros, à M. Y... et Mme Z..., assistée de son curateur M. Z..., propriétaires de la parcelle [...], la somme de 3.460 euros, à Mme A... et Mme G... A... (et non B...-A...), propriétaires des parcelles [...], [...] et [...], les sommes de 2.660 euros, 9.310 euros et 6.382 euros ;

AUX MOTIFS QUE

« Considérant qu'il n'existe aucune contestation sur la détermination des cinq parcelles qui doivent être restituées (cadastrées [...] , [...], [...], [...] et [...]) et sur les deux qui ne peuvent pas l'être ([...] et [...]), compte tenu des constructions qui ont été effectuées ; que le premier juge a été suffisamment précis sur ces points, l'appelant n'indiquant nullement dans ses écritures quelles désignations exactes auraient été nécessaires ; que le jugement doit être confirmé sur ces points ;

Considérant qu'il résulte de l'article R12-5-4, alors applicable, du code de l'expropriation que l'obligation de l'appelante d'indemniser les expropriés est liée à sa qualité d'autorité expropriante qu'elle ne conteste pas et à l'irrégularité établie de l'opération ; que cette obligation au paiement envers les expropriés, indépendante de toute notion de faute ou de responsabilité, ne préjuge en rien des recours qu'elle pourra être amenée à exercer contre les personnes dont elle estime qu'elles devraient supporter en définitive tout ou partie de la responsabilité de cette situation ; qu'il ne saurait en effet être imposé à l' exproprié, victime d'une opération jugée irrégulière, un parcours procédural complexe pour faire fixer d'une part, par la juridiction judiciaire, le montant de son indemnisation, puis, d'autre part, par la juridiction administrative, la contribution de chaque responsable à la réparation de son préjudice ; qu'il n'y a dès lors pas lieu, en l'absence de contestation sérieuse, à renvoi devant le juge administratif de la demande de condamnation de l'appelante ;

Considérant s'agissant des parcelles restituables que le préjudice des expropriés résulte de la seule indisponibilité de leurs terres entre la date de l'ordonnance d'expropriation, le 11 février 2008 et la date du jugement constatant la perte de base juridique de cette ordonnance, le 7 mars 2016 ;

Considérant toutefois que l'appelante n'est jamais entrée en possession de ces parcelles, qui sont restées dans leur état initial de terres agricoles louées, dont il n'est pas prétendu que le bail aurait été résilié, ou de friches ; que les taxes locales n'ont plus été réglées par les expropriés, lesquels sont cependant restés en jouissance de leurs terres ;

Considérant que l'indisponibilité de ces terres ayant occasionné la perte d'une chance d'avoir pu les vendre apparaît, alors qu'il n'est justifié d'aucun précis de transaction, compensée en grande partie par la prise de valeur, non contestée par les expropriés, dont elles ont bénéficié pendant la période écoulée, du fait des travaux réalisés dans la ZAC ; que la cour estime dans ces conditions que le préjudice résultant de l'indisponibilité des terres doit être apprécié à raison de deux euros le m², soit :

- pour la parcelle [...] de 1 730 m², de 3.460 euros ;

- pour la parcelle [...] de 1 730 m², de 3.460 euros ;

- pour la parcelle [...] de 1 330 m², de 2.660 euros ;

- pour la parcelle [...] de 4 [...]5 m², de 9.310 euros ;

- pour la parcelle [...] de 3 191 m², de 6.382 euros,

sommes qui seront allouées aux intimés à titre de dommages et intérêts ;

1) ALORS QU' en cas de restitution d'un bien indûment exproprié, l'indemnisation du préjudice causé par l'opération irrégulière n'est pas subordonnée à la prise de possession du bien par l'expropriant, ni ne peut être diminuée en tenant compte des coûts d'aménagements effectués dans la zone par l'autorité expropriante ; qu'en retenant, pour restreindre l'indemnité versée aux expropriés à la somme de 2 euros par mètre carré, que l'autorité expropriante n'est jamais entrée en possession de ces parcelles et que le préjudice subi par les expropriés était compensé en grande partie par la prise de valeur des parcelles, du fait des travaux réalisés dans la ZAC, la cour d'appel a violé l'article R. 12-5-4, devenu R. 223-6, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

2) ALORS QU' en énonçant que « l'indisponibilité de ces terres ayant occasionné la perte d'une chance d'avoir pu les vendre apparaît, alors qu'il n'est justifié d'aucun précis de transaction, compensée en grande partie par la prise de valeur, non contestée par les expropriés, dont elles ont bénéficié pendant la période écoulée, du fait des travaux réalisés dans la ZAC », cependant qu'au contraire les expropriés contestaient la plus-value apportée aux terrains en cause par les travaux effectués par l'autorité expropriante (mémoire récapitulatif d'appel des expropriés, p. 13), la cour d'appel a dénaturé les conclusions des expropriés et méconnu les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;

3) ALORS QU'en énonçant que le préjudice des expropriés résulte de la seule indisponibilité de leurs terres entre la date de l'ordonnance d'expropriation et la date du jugement constatant la perte de base juridique de cette ordonnance, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par les exposants, si ce préjudice n'était pas composé de l'extinction de tous les droits détenus sur les parcelles, sans que l'expropriante verse la moindre contrepartie financière (mémoire récapitulatif d'appel des expropriés, p. 11-12), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 12-5-4, devenu R. 223-6, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

4) ALORS QU'en affirmant péremptoirement que « le préjudice résultant de l'indisponibilité des terres doit être apprécié à raison de deux euros le m² », sans fournir aucun élément chiffré de nature à justifier son évaluation, et notamment aucune évaluation de la valeur actuelle des terrains, de leur éventuelle hausse au cours de la période d'indisponibilité, ou encore de l'influence des travaux d'aménagement de la Zac sur la valeur actuelle des parcelles restituées, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 12-5-4, devenu R. 223-6, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-25718
Date de la décision : 06/12/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 juillet 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 déc. 2018, pourvoi n°17-25718


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.25718
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