LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 2 mai 2017), que M. E... A... est issu de l'union ayant existé entre M. B... A... et Mme Fatima D... ; que, par acte du 23 avril 1997, conclu par sa mère en qualité de représentante légale, il a acquis une parcelle de terrain à Mayotte ; que, le 19 décembre 2006, M. B... A... a vendu à M. C... Y... , sans le concours de Mme D... ni l'autorisation du juge des tutelles, deux parcelles de terrain à détacher de cette propriété ; que, cette vente ayant été annulée par un jugement du 15 septembre 2014, M. E... A... a assigné MM. B... A... et C... Y... en expulsion ;
Attendu que MM. B... E... et C... Y... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que l'acte de vente du 19 décembre 2006 avait été annulé par le jugement du 15 septembre 2014 devenu irrévocable, la cour d'appel en a exactement déduit que cet acte ne pouvait constituer un titre régulier d'occupation pour M. C... Y... ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que ce jugement rappelait qu'en application des articles 118 et 119 du décret du 4 février 1911, applicable à Mayotte, l'immatriculation de la parcelle au livre foncier au nom de E... A... conférait à celui-ci un titre définitif de propriété contre lequel aucun recours n'était recevable, la cour d'appel, qui n'a pas violé le principe de la contradiction dès lors que ce moyen, repris du jugement du 15 septembre 2014, était dans le débat, en a déduit, par une appréciation souveraine des éléments de preuve produits, que la revendication de propriété de MM. B... E... et C... Y... ne pouvait prospérer ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. B... A... et C... Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de MM. B... A... et C... Y... et les condamne à payer à M. E... B... A... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour MM. B... A... et Y...
M. B... A... et M. C... Y... font grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR constaté que M. E... A... est propriétaire de la parcelle de terrain dite « [...] » titrée [...], cadastrée [...] , située à [...], sur le territoire de la commune de [...] (Mayotte), constaté que M. C... Y... occupe illégalement cette parcelle de terrain et D'AVOIR, en conséquence, ordonné, sous astreinte, l'expulsion de ce dernier et de tous occupants de son chef ;
AUX MOTIFS QU'« il est constant que M. C... Y... occupe la parcelle dite « [...] » titrée [...] depuis une vente intervenue à son profit le 19 septembre 2006 ; que toutefois, cette vente, intervenue entre M. B... A... et M. C... Y... a été annulée par un jugement rendu le 15 septembre 2014 ; que ce jugement est aujourd'hui définitif ; qu'en effet, après qu'il en ait été interjeté appel par MM. B... A... et C... Y... , le juge de la mise en état a constaté la caducité de l'appel par une ordonnance du 21 juillet 2015 ; que le jugement a ensuite été signifié le 24 août 2015 ; qu'il n'a fait l'objet d'aucun appel comme en justifie le certificat de non-appel délivré le 2 novembre 2015 et est aujourd'hui définitif ; que la vente qui fondait l'occupation de M. C... Y... ayant été annulée par un jugement définitif, celle-ci ne peut constituer un titre fondant l'occupation de l'appelant ; que, par ailleurs, comme l'a rappelé le tribunal dans le jugement du 15 septembre 2014, la qualité de propriétaire de M. E... A... sur la parcelle dite « [...] » est incontestable pour ressortir des mentions du titre foncier n° [...] et qu'en vertu des dispositions des articles 118 et 119 du décret modifié du 4 février 1911, ce titre est définitif et aucun recours relatif à la propriété de l'immeuble n'est recevable ; qu'en outre, si M. B... A... soutient qu'il aurait été propriétaire de cette parcelle en vertu d'une vente qui serait intervenue à son profit le 21 février 1997, force est de constater que cet acte n'est pas produit aux débats et les attestations du Cadi de la commune de [...] produites aux débats ne peuvent suffire à faire la preuve de la réalité de cette vente, contre le titre produit par M. E... A... ; qu'ainsi, M. E... A... justifie de ce qu'il est pour sa part propriétaire de la parcelle titrée [...], actuellement occupée par M. C... Y... » ;
1°) ALORS QU'en relevant d'office le moyen tiré de l'application des articles 118 et 119 du décret modifié du 4 février 1911 pour en déduire que les contestations élevées contre le titre foncier sont irrecevables, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la preuve d'un fait juridique peut être faite par tous moyens ; qu'en retenant que les attestations du Cadi de la commune de [...] produites aux débats ne peuvent suffire à faire la preuve de la réalité de cette vente, la cour d'appel a méconnu le principe de la liberté de la preuve et violé les articles 1341 et 1353 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.