LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction du dispositif de cette décision (n° 1658) en ce qu'il ne mentionne pas la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Et attendu qu'il y a lieu de rectifier cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que l'arrêt n° 1658 F-D rendu le 21 novembre 2018 par la chambre sociale de la Cour de cassation sera rectifié comme suit :
- page 2, lignes 34 et suivantes, lire : "CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement de Mme Z... sans cause réelle et sérieuse, et condamne la société Pfaff à lui payer les sommes de 2 052,25 euros à titre de solde restant dû sur l'indemnité de préavis et de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 16 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;" au lieu et place de "CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement de Mme Z... sans cause réelle et sérieuse, et condamne la société Pfaff à lui payer les sommes de 2 052,25 euros à titre de solde restant dû sur l'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 16 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;" ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit.