LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Paris 17e, 28 juin 2017), que Mme Y... a effectué, au départ de Paris et à destination de Tel-Aviv, un vol à bord d'un avion de la compagnie israélienne El Al lignes aériennes d'Israël (la compagnie El Al) ; que ce vol ayant subi un retard de plus de trois heures à l'arrivée, elle l'a assignée, le 27 juin 2016, en paiement d'une indemnité forfaitaire, sur le fondement de l'article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91 ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que la compagnie El Al fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de l'indemnité forfaitaire prévue par le règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004, alors, selon le moyen :
1°/ que le règlement (CE) n° 593/2008 du 17 juin 2008 dispose, dans son article 5, 2, que « la loi applicable au contrat de transport de passagers est la loi du pays dans lequel le passager a sa résidence habituelle, pourvu que le lieu de départ ou le lieu d'arrivée se situe dans ce pays » ; que la société El Al lignes aériennes d'Israël faisait valoir, dans ses conclusions, que, suivant l'article 7 de la loi israélienne du 21 mai 2012, « le passager qui a reçu un billet d'avion pour un vol qui a décollé avec cinq heures de retard et moins de huit heures après l'heure figurant sur le billet d'avion sera en droit au remboursement du paiement ou à un billet d'avion de remplacement à son choix », et que cette loi est applicable dans l'espèce puisque, d'une part, Mme Y... a sa résidence habituelle en Israël, et puisque, d'autre part, le vol ly 320 était à destination de Tel-Aviv ; qu'en faisant application des articles 3, 6 et 7 du règlement (CE) n° 231/2004 du 11 février 2004 sans avoir égard à la règle de conflit qu'énonce l'article 5, 2, du règlement (CE) n° 593/2008 du 17 juin 2008 telle que la société El Al lignes aériennes d'Israël s'en prévalait, la juridiction de proximité a violé l'article 5, 2, du règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008, ensemble les articles 6 et 7 du règlement (CE) n° 231/2004 du 11 février 2004 ;
2°/ que, si la règle de conflit qu'énonce l'article 5, 2, du règlement (CE) n° 593/2008 du 17 juin 2008 est posée « à défaut de choix exercé conformément » à l'article 3, l'objet de cette réserve consiste, comme l'établit le libellé de cet article 3, dans la prévalence de la loi d'autonomie, c'est-à-dire : pour le cas où la société El Al lignes aériennes d'Israël et Mme Y... seraient convenues, lors de la souscription du contrat de transport, de soumettre leur convention à une autre loi que la loi désignée par l'article 5, 2, du règlement (CE) n° 593/2008 du 17 juin 2008 ; qu'en relevant que « la demanderesse a exercé un choix » parce qu'elle a décidé de soumettre le litige qui l'oppose à la société El Al lignes aériennes d'Israël au juge français, la juridiction de proximité, qui confond conflit de juridictions et conflit de lois, et qui ne justifie pas que la société El Al lignes aériennes d'Israël et Mme Y... seraient convenues, lors de la souscription du contrat de transport, de soumettre leur convention à une autre loi que la loi désignée par l'article 5, 2, du règlement (CE) n° 593/2008 du 17 juin 2008, a violé les article 3 et 5, 2, dudit règlement (CE) n° 593/2008 du 17 juin 2008 ;
Mais attendu que le règlement précité instaure un régime de réparation standardisée et immédiate des préjudices que constituent les désagréments dus aux retards subis par les passagers au cours d'un transport aérien ; qu'après avoir exactement énoncé que ce texte, aux termes de son article 3, § 1,a), s'applique aux passagers au départ d'un aéroport situé sur le territoire d'un Etat membre soumis aux dispositions du traité et constaté que le vol au départ de Paris et à destination de Tel-Aviv avait subi un retard de plus de trois heures, la juridiction de proximité en a déduit, à bon droit, sans avoir à rechercher, par application de la règle de conflit, la loi applicable au contrat de transport aérien dont il n'était pas soutenu qu'elle assurait au passager des modalités d'indemnisation au moins équivalentes à celles garanties par le règlement, que Mme Y... avait droit à l'indemnisation prévue à l'article 7 dudit règlement ; que le moyen qui, en sa deuxième branche, critique un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur la troisième branche du moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société El Al lignes aériennes d'Israël aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société El Al lignes aériennes d'Israël
Le pourvoi fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné la société El Al lignes aériennes d'Israël à payer à Mme Z... Y... une indemnité de 400 € ;
AUX MOTIFS QUE « le principe des conventions en matière de transport aérien est d'indemniser les passagers en raison des dommages subis au cours du transport aérien » (cf. jugement attaqué p. 3; exposé des motifs, 3e alinéa) ; que « le règlement européen 261/2004 et du conseil du 11 février 2004 énonce dans l'article 3 que celui-ci s'applique aux passagers au départ d'un aéroport situé sur le territoire d'un État membre soumis aux dispositions du traité » (cf. jugement attaqué, p. 3, exposé des motifs 4e alinéa) ; que « le vol ly 320 du 29 septembre 2015 décollait de Paris, aéroport Charles-de-Gaulle » (cf. jugement attaqué, p. 3, exposé des motifs, 5e alinéa) ; qu'« aucun texte cité par la compagnie El Al ne prive le passager d'un avion décollant du territoire européen du droit de réclamer une indemnisation en se prévalant de ce règlement, pas plus qu'un texte ne prive le passager de réclamer une indemnisation en se fondant sur le droit israélien » (cf. jugement attaqué, p. 3, exposé des motifs, 6e alinéa) ; que « la compagnie El Al cite l'article 5, § 2, du règlement européen ce/593 2008 : à défaut de choix exercé conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe, la loi applicable au contrat de transport de passager est la loi du pays dans lequel le passager a sa résidence habituelle pourvu que le lieu de départ ou d'arrivée se situe dans ce pays. Si ces conditions ne sont pas satisfaites, la loi du pays dans lequel le transporteur a sa résidence habituelle s'applique » (cf. jugement attaqué, p. 4, 1er alinéa) ; qu'« en l'occurrence a exercé un choix : porter l'action devant la juridiction française » (cf. jugement attaqué, p. 4, 2e alinéa) ; que, « de plus, l'article 33 de la convention de Montréal – signée en mai 1999 et ratifiée en janvier 2011 par l'État d'Israël – énonce que "l'action en responsabilité devra être portée, au choix du demandeur, du siège principal de son exploitation ou du lieu où il possède un établissement par le soin duquel le contrat a été conclu, soit devant le tribunal du lieu de destination" » (cf. jugement attaqué, p. 4, 3e alinéa) ; que « le choix exprimé par Mme Y... de porter l'action devant la juridiction française rentre dans le cadre de l'article 33 de la convention de Montréal qui a pour objet d'assurer la protection des consommateurs » (cf. jugement attaqué, p. 4, 4e alinéa) ; qu'« à cet égard, l'article L. 41-5 du code de la consommation indique que "le consommateur peut saisir à son choix, outre l'une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable" (cf. jugement attaqué, p. 4, 5e alinéa) ; qu'« en conséquence, l'action de Mme Y... s'inscrivant dans le cadre d'un dommage subi par un consommateur, elle est fondée à se prévaloir devant la juridiction française, en demandant l'application des dispositions du règlement européen 261/2004 dans son article 3 qui dispose que le présent règlement s'applique aux passagers au départ d'un aéroport situé sur le territoire d'un État membre soumis aux dispositions du traité » (cf. jugement attaqué, p. 4, 6e alinéa) ; que « l'article 5 de celui-ci rappelle l'obligation du transporteur aérien de fournir une assistance et une indemnisation en cas de retard important du vol » (cf. jugement attaqué, p. 4, 7e alinéa) ; que « l'article 6 définit les conditions de mise en oeuvre, [que] dans le § 1-b, il est stipulé "qu'un vol sera retardé de trois heures ou plus pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 km et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 km" » (cf. jugement attaqué, p. 4, 8e alinéa) ; que « le retard du vol ly 320 du 29 septembre 2015, supérieur à trois heures, est un fait qui n'a pas été contesté par la compagnie El Al [; que] celle-ci devra verser à Mme Y... la somme de 400 € en application du règlement européen 261/2004 du fait du retard supérieur à trois heures » (cf. jugement attaqué, p. 4, 9e alinéa) ;
1. ALORS QUE le règlement (ce) n° 593/2008 du 17 juin 2008 dispose, dans son article 5, 2, que « la loi applicable au contrat de transport de passagers est la loi du pays dans lequel le passager a sa résidence habituelle, pourvu que le lieu de départ ou le lieu d'arrivée se situe dans ce pays » ; que la société El Al lignes aériennes d'Israël faisait valoir, dans ses conclusions (p.5, § 2), que, suivant l'article 7 de la loi israélienne du 21 mai 2012, « le passager qui a reçu un billet d'avion pour un vol qui a décollé avec cinq heures de retard et moins de huit heures après l'heure figurant sur le billet d'avion sera en droit au remboursement du paiement ou à un billet d'avion de remplacement à son choix », et que cette loi est applicable dans l'espèce puisque, d'une part, Mme Z... Y... a sa résidence habituelle en Israël, et puisque, d'autre part, le vol ly 320 était à destination de Tel Aviv ; qu'en faisant application des articles 3, 6 et 7 du règlement (ce) n° 231/2004 du 11 février 2004 sans avoir égard à la règle de conflit qu'énonce l'article 5,2, du règlement (ce) n° 593/2008 du 17 juin 2008 telle que la société El Al lignes aériennes d'Israël s'en prévalait, la juridiction de proximité a violé l'article 5, 2, du règlement (ce) 593/2008 du 17 juin 2008, ensemble les articles 6 et 7 du règlement (ce) n° 231/2004 du 11 février 2004 ;
2. ALORS QUE, si la règle de conflit qu'énonce l'article 5, 2, du règlement (ce) n° 593/2008 du 17 juin 2008 est posée « à défaut de choix exercé conformément » à l'article 3, l'objet de cette réserve consiste, comme l'établit le libellé de cet article 3, dans la prévalence de la loi d'autonomie, c'est-à-dire : pour le cas où la société El Al lignes aériennes d'Israël et Mme Z... Y... seraient convenues, lors de la souscription du contrat de transport, de soumettre leur convention à une autre loi que la loi désignée par l'article 5, 2, du règlement (ce) n° 593/2008 du 17 juin 2008 ; qu'en relevant que « la demanderesse a exercé un choix » parce qu'elle a décidé de soumettre le litige qui l'oppose à la société El Al lignes aériennes d'Israël au juge français, la juridiction de proximité, qui confond conflit de juridictions et conflit de lois, et qui ne justifie pas que la société El Al lignes aériennes d'Israël et Mme Z... Y... seraient convenues, lors de la souscription du contrat de transport, de soumettre leur convention à une autre loi que la loi désignée par l'article 5, 2, du règlement(ce) n° 593/2008 du 17 juin 2008, a violé les article 3 et 5, 2, dudit règlement (ce) n° 593 /2008 du 17 juin 2008 ;
3. ALORS, dans le cas où il serait jugé que les articles 3, 6 et 7 du règlement (ce) n° 231/2004 du 11 février 2004 sont applicables à la cause, QUE le considérant n° 14 de ce règlement dispose que « tout comme dans le cadre de la convention de Montréal, les obligations des transporteurs aériens effectifs devraient être limitées ou leur responsabilité exonérée dans le cas où un événement est dû à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises » ; que la société El Al lignes aériennes d'Israël, qui se prévalait de cette disposition, faisait valoir, dans ses conclusions, p. 6, alinéas nos 1 à 3, qu'elle « a été confrontée, au même titre que les autres compagnies sur l'aéroport Charles-de-Gaulle, au moment du décollage de Paris vers Tel Aviv, à un problème de mise à niveau du système de vidéosurveillance aérien par le centre de contrôle de la navigation aérienne à Chypre, ce qui a réduit le volume du trafic dans l'espace aérien, imposant un retard de vol », que « cette situation totalement étrangère à la compagnie El Al est à l'origine du retard du vol, les mesures restrictives imposées par le centre de contrôle de Chypre étant directement liées au retard du vol El Al », et que « la compagnie El Al ne peut se voir reprocher de ne pas avoir pris toutes les mesures nécessaires pour éviter un quelconque dommage ou une atteinte à la sécurité des passagers et des membres de l'équipage, alors que ce retard n'était pas de son fait et est étranger à toute décision de sa part » ; qu'en accueillant l'action de Mme Z... Y... sans s'expliquer sur ce moyen pertinent, la juridiction de proximité a violé l'article 455 du code de procédure civile.