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09/01/2019 | FRANCE | N°17-20924

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 janvier 2019, 17-20924


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... X... a été engagé, le 4 juin 2009, en qualité de mécanicien automobile par la société Espace Saint Germain ; qu'il a été placé en arrêt de travail pour accident du travail puis licencié pour faute grave le 9 décembre 2013 ; que le conseil de prud'hommes, par jugement du 15 avril 2015, a annulé son licenciement et ordonné sa réintégration ; que déclaré inapte à l'issue de deux visites de reprises, il a été licencié pour inaptitude physique et impossibili

té de reclassement le 24 juin 2016 ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... X... a été engagé, le 4 juin 2009, en qualité de mécanicien automobile par la société Espace Saint Germain ; qu'il a été placé en arrêt de travail pour accident du travail puis licencié pour faute grave le 9 décembre 2013 ; que le conseil de prud'hommes, par jugement du 15 avril 2015, a annulé son licenciement et ordonné sa réintégration ; que déclaré inapte à l'issue de deux visites de reprises, il a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement le 24 juin 2016 ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable et sur le second moyen du pourvoi principal du salarié :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ;

Attendu que pour limiter l'indemnité d'éviction due au salarié à la période comprise entre le 30 juin 2015 et le 3 mai 2016 et rejeter sa demande d'indemnité pour la période du 20 novembre 2013 au 30 juin 2015, l'arrêt retient que la cour ne peut statuer au-delà de la demande du salarié qui n'a chiffré celle-ci que pour la période du 30 juin 2015 au 3 mai 2016 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié réclamait le versement, par l'employeur, d'une somme de 6,3 x 2 461,30 euros pour la période du 20 novembre 2013 au 30 juin 2015, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. Y... X... de sa demande en paiement d'une indemnité pour la période du 20 novembre 2013 au 30 juin 2015, l'arrêt rendu le 4 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la société Espace Saint Germain aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Espace Saint Germain à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... X....

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Y... X... et le syndicat UL CGT de Chatou.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité l'indemnité d'éviction due à M. Y... X... à la période comprise entre le 30 juin 2015 et le 3 mai 2016, ET D'AVOIR débouté M. Y... X... de sa demande tendant à obtenir une indemnité équivalente au salaire de réintégration entre le 20 novembre 2013 et le 30 juin 2015, soit 6 x 2.461,30 €,

AUX MOTIFS QUE le licenciement du salarié pour faute simple en période d'arrêt de travail pour accident du travail porte atteinte au droit à la protection de la santé reconnu par le préambule de la constitution ; que le salarié a droit à une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et l'avis médical du 3 mai 2016 constatant son inaptitude professionnelle peu important qu'il ait ou non reçu des revenus de remplacement pendant cette période y compris des indemnités de la caisse maladie ; que les bulletins de paie font apparaître que M. Y... X... a effectué des heures supplémentaires dont le nombre a varié suivant les mois ; qu'il aurait eu droit en tout état de cause à son salaire mensuel brut de base qui s'élève à 2.190 € ; que la cour ne peut statuer au-delà de la demande ; que le salarié ne chiffre sa réclamation que pour la période du 30 juin 2015 au 3 mai 2016 ; qu'il y sera fait droit dans la limite de 21.900 € bruts ; que la somme de 3.392,20 € qui a déjà été payée par l'employeur sera déduite de ce total ; que finalement la société Espace Saint-Germain sera condamnée à payer à M. Y... X... la somme de 18.507,80 €
en brut de ce chef (arrêt attaqué, p. 7) ;

1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, reprises oralement à l'audience, M. Y... X... a sollicité « une indemnité équivalente au salaire de réintégration entre le 20 novembre 2013 et le 30 juin 2015 (6,3 x 2.461,30 €) » (arrêt attaqué, p. 3) ; qu'en accordant au salarié une indemnité seulement pour la période comprise entre le 30 juin 2015 et le 3 mai 2016 au motif que le salarié ne chiffrait sa réclamation que pour cette période, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. Y... X... et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, reprises oralement à l'audience, M. Y... X... a sollicité le paiement d'« une indemnité équivalente au salaire de réintégration entre le 20 novembre 2013 et le 30 juin 2015 (6,3 x 2.461,30 €) »
dont le quantum était parfaitement déterminable compte tenu du nombre de mois et du salaire revendiqués par le salarié ; qu'en retenant que le salarié ne chiffrait sa demande que pour la période du 30 juin 2015 au 3 mai 2016 et qu'elle ne pouvait aller au-delà de cette demande, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°) ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QUE le juge ne peut refuser d'évaluer un préjudice dont il a constaté l'existence en son principe ; qu'après avoir annulé le licenciement pour faute grave prononcé contre M. Y... X... le 3 janvier 2014, la cour d'appel a retenu que le salarié avait droit à une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et l'avis médical du 3 mai 2016 sans déduction des éventuels revenus de remplacement perçus ; qu'en refusant d'évaluer le montant de cette indemnité sur la période allant du 20 novembre 2013 jusqu'au 30 juin 2015 au motif que le salarié ne l'aurait pas chiffrée, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Y... X... de sa demande tendant à voir juger que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement daté du 24 juin 2016 était dépourvu de cause réelle et sérieuse, ET D'AVOIR débouté M. Y... X... des demandes indemnitaires formées à ce titre,

AUX MOTIFS QUE conformément aux dispositions du jugement déféré, l'employeur a organisé une visite médicale auprès du médecin du travail permettant de vérifier l'aptitude du salarié ; qu'après l'avis d'inaptitude découlant de la seconde visite médicale du 3 mai 2016, la société Espace Saint-Germain justifie par la production des lettres qu'elle a adressées le 9 mai 2016 aux sociétés STCA, Beauvais automobiles et Garage de la piscine avoir recherché un poste de reclassement pour M. Y... X..., compatible avec les restrictions posées par le médecin du travail ; qu'elle a formulé sa demande en précisant le profil professionnel du salarié et en reproduisant l'avis du médecin du travail ; qu'elle a interrogé les trois destinataires sur l'existence d'un emploi de reclassement aussi comparable que possible à l'emploi de mécanicien de maintenance automobile précédemment occupé par le salarié mais compatible avec les restrictions médicales et à défaut elle leur a demandé de lui transmettre la liste de tous les autres postes disponibles dans leur entreprise de type administratif ou de maintenance ; que par lettres séparées, sous la signature de M. Z..., également signataire de la lettre de licenciement, les trois sociétés contactées ont répondu qu'elles ne disposaient pas de poste de reclassement existant ou susceptible d'être créé ; que par lettre du 2 juin 2016, la société Espace Saint-Germain a écrit au médecin du travail qu'elle envisageait de procéder au licenciement de M. Y... X... faute de poste de reclassement chez elle mais aussi au sein de sa société mère, la société STCA, et des filiales Beauvais Automobiles et Garage de la Piscine qui appartiennent au même groupe qu'elle ; que dans ces circonstances et en l'absence de tout autre élément contraire, il ne saurait être reproché utilement à la société Espace Saint-Germain de ne pas avoir rempli son obligation de recherche de reclassement ; que M. Y... X... soutient également qu'il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a dressé un procès-verbal de carence ou que son effectif était inférieur à 11 salariés par la production de la déclaration URSSAF et du registre d'entrée et de sortie du personnel ; que la cour relève qu'au cours de toute la procédure prud'homale de première instance et d'appel, M. Y... X... n'a pas été constant dans sa contestation du nombre de salariés employés par la société Espace Saint-Germain et que par ailleurs la société établit par la production de sa déclaration unifiée de cotisations sociales qu'au mois de mars 2016, elle rémunérait 10 salariés ; que la société employant moins de 11 salariés, la consultation des délégués du personnel n'était pas requise ;

1°) ALORS QU'il appartient à l'employeur de justifier qu'il n'a pu, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, reclasser le salarié déclaré inapte dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, effectuée au sein de l'entreprise et des entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en ne vérifiant pas, par elle-même, si l'employeur avait procédé à une recherche effective de reclassement au sein de l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ;

2°) ALORS QUE pour dire que l'employeur avait rempli son obligation de recherche de reclassement au sein de l'entreprise, la cour d'appel s'est bornée a constaté que par lettre du 2 juin 2016, la société Espace Saint-Germain avait écrit au médecin du travail qu'elle envisageait de procéder au licenciement de M. Y... X... faute de poste de reclassement chez elle ; qu'en se déterminant de la sorte sans rechercher si l'employeur avait procédé à une étude effective des mutations possibles et des postes pouvant être aménagés ou transformés en tenant compte des aptitudes du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP F..., avocat aux Conseils, pour la société Espace Saint-Germain.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les faits reprochés à M. Y... X... ne sont pas constitutifs d'une faute grave, d'AVOIR annulé le licenciement du salarié, d'AVOIR dit que les revenus de remplacement perçus par M. Y... X..., dont les indemnités perçues de l'organisme d'assurance maladie, ne viennent pas en déduction de l'indemnité due pour la période comprise entre son éviction et l'avis médical d'inaptitude du 3 mai 2016 et d'AVOIR condamné la société ESPACE SAINT GERMAIN à payer au salarié les sommes de 18.507,80 euros à titre d'indemnité pour la période comprise entre le 30 juin 2015 et le 3 mai 2016, déduction faite de la somme de 3.392,20 euros déjà réglée par la société employeur, 1.516,10 euros à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre le 4 juin 2016 et le 25 juin 2016 et 500 euros à titre de dommages-intérêts pour méconnaissance de l'obligation de sécurité de résultat et d'AVOIR condamné la société ESPACE SAINT GERMAIN à payer à M. Y... X... une indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

AUX MOTIFS QUE « sur le licenciement du 3 janvier 2014 : sur la faute : considérant que Monsieur B... Y... X... se prévaut de l'acquiescement au jugement de la société ESPACE SAINT GERMAIN ; considérant qu'il ressort de la lettre du 31 mai 2016 communiqué par le salarié que la société envisageait de déposer des conclusions de désistement après avoir rappelé que Monsieur B... Y... X... devait lui justifier les revenus de remplacement qu'il avait perçus dont ceux de la caisse d'assurance maladie et qu'une procédure de licenciement pour inaptitude était en cours ; considérant que la demande de la société concernant les justificatifs n'a pas été complètement satisfaite ; que la procédure de licenciement pour inaptitude est contestée ; que l'ensemble des échanges intervenus entre les parties après la lettre du 31 mai 2016 ne fait pas ressortir l'existence de l'acquiescement allégué ; considérant que Monsieur B... Y... X... fait valoir qu'il a été victime d'un accident du travail et que son contrat de travail était suspendu du fait de son « arrêt de travail professionnel » lorsqu'il a été licencié le 3 janvier 2014 ; que dans ses circonstances son licenciement est entaché de nullité voire dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'il reproche par ailleurs à l'employeur d'avoir manqué à son obligation de sécurité de résultat en ne prenant aucune mesure pour assurer sa protection ; considérant que la société ESPACE SAINT GERMAIN réplique que le salarié ayant commis une faute grave, elle disposait de la possibilité de le licencier ; considérant cependant qu'en application des dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie, soit, d'une faute grave de l'intéressé, soit, de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; considérant qu'en l'espèce, la société ESPACE SAINT GERMAIN reproche à Monsieur B... Y... X... d'avoir adopté un comportement violent et dangereux envers l'un de ses collègues de travail, Monsieur Cyril E... ; considérant que le comportement de Monsieur B... Y... X... tel que rapporté dans la lettre de licenciement est établi par l'attestation de Monsieur A... qui écrit à la main que : ‘comme à son habitude, B... s'en est pris à Cyrile en l'insultant, le traitant de bon à rien et (lui disant) qu'il était son larbin. Cyrile lui a dit (ses) quatre vérités et ils ont voulu en venir aux mains (,), je les ai séparés renvoyant Cyrile de son côté ainsi que B.... B... est revenu à la charge, je les ai séparés à nouveau en les maintenant chacun de leur côté. B... a voulu frapper Cyrille avec une barre de fer, je l'en ai empêché puis il a voulu donner un coup de pied à Cyrille, (il) a perdu l'équilibre tout seul et est tombé à terre.' ; considérant que les dispositions de l'article 202 du Code civil ne sont pas prescrites à peine de nullité ; considérant que l'identité du rédacteur de l'attestation est précisée et sa pièce d'identité versée aux débats ; considérant que le témoignage de Monsieur A..., produit par l'employeur, ne peut être considéré comme étant de complaisance au seul motif qu'il émane d'un salarié de l'entreprise sans autre élément objectif de nature à faire douter de sa sincérité ; considérant que la plainte pour faux témoignage déposée par Monsieur B... Y... X... contre Monsieur A... a été classée sans suite ; considérant que Monsieur Y... X... ne fournit aucun élément objectif extérieur à lui-même pour conforter sa version des faits ; considérant dès lors qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats l'attestation claire et circonstanciée de Monsieur A... qui met en évidence que la participation active de Monsieur B... Y... X... à l'altercation dans la mesure où ce dernier a commencé par agresser verbalement Monsieur Cyril E... avant que les deux hommes ne s'empoignent physiquement ; que Monsieur Y... X... s'est enfermé dans son agressivité puisque au lieu de se calmer après les interventions du témoin qui avait à deux reprises séparé les protagonistes, il a voulu attaquer de nouveau Monsieur E... ; qu'il ressort également de l'attestation de Monsieur A... que la chute de Monsieur Y... X... résulte de son action personnelle et non d'une attaque de Monsieur E... ; considérant cependant que les faits doivent être replacés dans leur contexte ; considérant que le comportement de Monsieur B... Y... X..., qui travaillait dans l'entreprise depuis 2009, n'avait pas appelé de remarque de la part de l'employeur avant le 20 novembre 2013 ; qu'en outre, dans sa plainte du 12 février 2014, Monsieur Y... X... a expliqué aux policiers que Monsieur E... était arrivé en apprentissage un peu plus d'un an auparavant et qu'il avait ‘un peu de mal avec lui', car il ‘le sollicitait beaucoup au travail, lui demandant des choses' ; que ‘celui (était) normal vu qu'il ne connaissait pas bien le travail, étant apprenti' ; que par contre dès ‘qu'il lui demandait quelque chose, il n'avait pas de retour' ; qu'il y (avait) eu quelques accrochages verbaux' ; que Monsieur A... - qui travaillait dans le garage comme mécanicien depuis un mois environ selon la plainte - évoque le fait que Monsieur B... Y... X... s'en prenait habituellement à Monsieur E... ; que les difficultés existant entre Monsieur B... Y... X... et Monsieur E... étaient donc connues dans le garage ; que pourtant l'employeur n'a pris aucune mesure au cours de la période précédant l'incident du 20 novembre 2013 pour améliorer la situation existant entre Monsieur Y... X... et Monsieur E... ; que dès lors le comportement de l'employeur vient atténuer la gravité de la faute commise par Monsieur Y... X..., laquelle sera requalifiée en faute simple ; considérant en conséquence que le licenciement du salarié pendant son arrêt maladie pour accident professionnel est nul ; que le jugement déféré qui a ordonné sa réintégration sera confirmé » ;

QUE « sur les demandes pécuniaires : considérant que le licenciement du salarié pour faute simple en période d'arrêt de travail pour accident du travail porte atteinte au droit à la protection de la santé reconnu par le préambule de la Constitution ; que le salarié a droit à une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et l'avis médical du 3 mai 2016 constatant son inaptitude professionnelle peu important qu'il ait ou non reçu des revenus de remplacement pendant cette période y compris des indemnités de la caisse maladie ; considérant que les bulletins de paie font apparaître que Monsieur Y... X... a effectué des heures supplémentaires dont le nombre a varié suivant les mois ; considérant qu'il aurait eu droit en tout état de cause à son salaire mensuel brut de base qui s'élève à 2.190 euros ; considérant que la cour ne peut statuer au-delà de la demande ; que le salarié ne chiffre sa réclamation que pour la période du 30 juin 2015 au 3 mai 2016 ; qu'il y sera fait droit dans la limite de 21 900 euros bruts ; que la somme 3 392,20 euros qui a déjà été payée par l'employeur sera déduite de ce total ; que finalement la société ESPACE SAINT GERMAIN sera condamnée à payer à Monsieur B... Y... X... la somme de 18 507,80 euros en brut de ce chef » ;

ET QUE « sur la demande de dommages et intérêts pour méconnaissance de l'obligation de sécurité de résultat : considérant qu'il ressort de l'attestation de Monsieur A... que la chute de Monsieur Y... X... n'est pas due à l'intervention d'une autre personne que lui-même ; qu'il s'est déséquilibré en voulant porter un coup à Monsieur E... ; considérant que dans sa plainte précitée du 12 février 2014, Monsieur X... a fait part des critiques qu'il élevait contre Monsieur E... et des heurts qui existaient entre eux ; considérant qu'il découle de l'attestation de Monsieur A... que les difficultés existant entre Monsieur B... Y... X... et Monsieur E... étaient connues dans l'entreprise ; considérant que la société ESPACE SAINT GERMAIN n'a pris aucune mesure sur la période précédant l'incident du 20 novembre 2013 pour améliorer la situation existant entre Monsieur Y... X... et Monsieur E... ; qu'elle a failli aux obligations qui pèsent sur l'employeur en vertu de l'article L. 4121-1 du Code du travail ; que sa carence a été préjudiciable à Monsieur Y... X...,qui n'a pas été aidé dans sa prise en charge du jeune apprenti ; que la cour dispose des éléments d'appréciation lui permettant de fixer à la somme de 500 euros le montant des dommages et intérêts dus par l'employeur à Monsieur Y... X... de ce chef » ;

1°) ALORS, D'UNE PART, QU'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; que le fait pour un salarié d'être l'initiateur de violences à l'encontre d'un de ses subordonnés, sans raison ni sans aucune provocation de la part de ce dernier, rend impossible, au regard de l'obligation de sécurité de résultat pesant sur l'employeur, son maintien dans l'entreprise et constitue une faute grave ; qu'en l'espèce, après avoir elle-même constaté l'initiative et la participation active du salarié à l'altercation physique et à l'agression verbale de M. E... , malgré les interventions d'un témoin, qui avait à deux reprises séparé les protagonistes, et que M. Y... X... avait voulu de nouveau attaquer M. E... avec une barre de fer, en tentant de lui donner un coup de pied, la cour d'appel ne pouvait requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement pour faute simple, et l'annuler car intervenu pendant une période de suspension du contrat de travail et condamner la société ESPACE SAINT GERMAIN à des dommages-intérêts pour violation de son obligation de sécurité de résultat, au prétexte que le comportement de M. Y... X..., qui travaillait dans l'entreprise depuis 2009, n'avait pas appelé de remarque avant le 20 novembre 2013, qu'il y avait eu quelques accrochages verbaux entre les deux salariés, que les difficultés existant entre eux étaient connues dans le garage et que l'employeur n'avait pris aucune mesure au cours de la période précédant l'incident pour améliorer la situation, car en statuant ainsi, elle n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, dont il se déduisait au contraire que la violence manifestée par le salarié hors de l'incident litigieux justifiait son licenciement immédiat au regard de l'obligation de sécurité de résultat pesant sur l'employeur à l'égard de tous les autres salariés, et a en conséquence violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1226-9, L. 1226-13 et L. 4121-1 du Code du travail ;

2°) ALORS, D'AUTRE PART, QUE la faute grave implique une réaction immédiate de l'employeur, que pour disqualifier la faute grave ou condamner l'employeur à des dommages-intérêts pour violation de son obligation de sécurité de résultat, le salarié peut démontrer que l'employeur avait eu personnellement connaissance des faits fautifs, sans les sanctionner immédiatement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer que le salarié s'en prenait habituellement à M. E... , les difficultés existant entre eux étaient connues dans le garage et l'employeur n'avait pris aucune mesure au cours de la période précédant l'incident pour améliorer la situation, sans rechercher ni constater que l'employeur avait été personnellement mis au courant des difficultés relationnelles existant entre les deux salariés ni qu'il les avait tolérés de sorte que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1226-9, L. 1226-13 et L. 4121-1 du Code du travail ;

3°) ALORS, EN TOUT DE CAUSE, QUE la passivité antérieure de l'employeur ne peut lui être opposée pour disqualifier le licenciement pour faute grave ou le condamner à des dommages-intérêts pour méconnaissance de son obligation de sécurité lorsque les faits reprochés au salarié imposent à l'employeur, qui est tenu à une telle obligation à l'égard de tous les travailleurs, de réagir immédiatement afin de protéger la santé et la sécurité de l'ensemble de ses salariés ; qu'en requalifiant le licenciement pour faute grave en licenciement pour faute simple et en condamnant la société ESPACE SAINT GERMAIN au titre de son obligation de sécurité, aux motifs inopérants que le comportement de M. Y... X..., qui travaillait dans l'entreprise depuis 2009, n'avait pas appelé de remarque de la part de l'employeur avant le 20 novembre 2013, qu'il résultait de la plainte déposée par le salarié auprès des services de police qu'il y avait eu quelques accrochages verbaux entre les deux salariés, que M. Y... X... s'en prenait habituellement à M. E... , que les difficultés existant entre eux étaient donc connues dans le garage et que l'employeur n'avait pris aucune mesure au cours de la période précédant l'incident pour améliorer la situation existant entre M. Y... X... et M. E... , sans rechercher si l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur à l'égard des autres travailleurs ne justifiait pas à elle seule la qualification de faute grave au vu du comportement violent du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1226-9, L. 1226-13 et L. 4121-1 du Code du travail ;

4°) ALORS, ENFIN, EN TOUT ETAT DE CAUSE, ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé ; que le revenu de remplacement servi au salarié pendant cette période doit venir en déduction de cette somme ; qu'en l'espèce, la société ESPACE SAINT GERMAIN faisait valoir et justifiait que M. Y... X... avait perçu des indemnités assurance maladie et chômage de la CPAM et de Pôle Emploi au cours de sa période d'éviction ; qu'en accordant à M. Y... X... une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et l'avis médical du 3 mai 2016 constatant son inaptitude professionnelle, et en retenant que « peu important qu'il ait ou non reçu des revenus de remplacement pendant cette période, y compris des indemnités de la caisse maladie », la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1226-9 et L. 1226-13 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-20924
Date de la décision : 09/01/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 04 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jan. 2019, pourvoi n°17-20924


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.20924
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