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10/01/2019 | FRANCE | N°16-24742

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 janvier 2019, 16-24742


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 janvier 2019

Cassation

Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 25 F-P+B

Pourvoi n° Z 16-24.742

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme C... .
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 9 septembre 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_______________

__________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

S...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 janvier 2019

Cassation

Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 25 F-P+B

Pourvoi n° Z 16-24.742

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme C... .
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 9 septembre 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme D... C..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2014 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière ), dans le litige l'opposant à la caisse de Crédit mutuel de Mortagne au Perche, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2018, où étaient présents : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme C... , de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse de Crédit mutuel de Mortagne au Perche, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un acte authentique du 30 mai 1989, la caisse de Crédit mutuel de Mortagne au Perche (la Caisse) a consenti un prêt à la société Valentin pizza, garanti par le cautionnement solidaire de Mme C..., constaté au sein du même acte ; que la société Valentin pizza a été mise en redressement puis liquidation judiciaire les 23 décembre 1991 et 5 février 1992, la créance déclarée par la Caisse étant admise par le juge-commissaire le 23 octobre 1992 ; que la liquidation judiciaire a été clôturée le 16 mai 1994 ; que par un acte du 31 janvier 2013, la Caisse a fait procéder à une saisie-attribution sur le compte dont Mme C... était titulaire dans les livres de la société CIC Ouest ; que Mme C... a saisi un juge de l'exécution pour en obtenir mainlevée en invoquant notamment la prescription ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Délibéré par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation après débats à l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Vallansan, M. Remeniéras, Mmes Graff-Daudret, Béleval, Fontaine, conseillers, Mmes Schmidt, Jollec, Barbot, Brahic-Lambrey, M. Blanc, conseillers référendaires, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu l'article 189 bis, devenu L. 110-4, du code de commerce ;

Attendu que l'opposabilité à la caution solidaire de la substitution de la prescription trentenaire à la prescription décennale résultant de la décision d'admission de la créance garantie au passif du débiteur principal n'a pas pour effet de soumettre les poursuites du créancier contre la caution à cette prescription trentenaire ; que le délai pour agir du créancier contre cette caution, sur le fondement d'un acte notarié revêtu de la formule exécutoire, reste déterminé par la nature de la créance détenue sur la caution, le délai de prescription étant néanmoins interrompu pendant la durée de la procédure collective du débiteur principal jusqu'à la date de sa clôture ;

Attendu que pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance fondant la saisie-attribution, l'arrêt, après avoir justement énoncé que la déclaration de créance au passif du débiteur principal avait interrompu la prescription jusqu'à la clôture de la procédure collective par un jugement du 16 mai 1994, retient que l'admission au passif de la liquidation judiciaire de la créance, le 23 octobre 1992, a entraîné la substitution de la prescription trentenaire à la prescription décennale, applicable au cautionnement de nature commerciale, et que cette interversion étant opposable à la caution, le délai de trente ans n'était pas expiré lorsque la banque a pratiqué la saisie-attribution le 30 janvier 2013 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'admission de la créance de la Caisse au passif de la société débitrice principale n'avait pas eu pour effet de soumettre à la prescription trentenaire l'exercice des voies d'exécution de la Caisse contre la caution et qu'après son interruption pendant la durée de la procédure collective du débiteur principal jusqu'à sa clôture, intervenue le 16 mai 1994, la Caisse disposait d'un nouveau délai pour agir, soumis à la prescription de l'article L. 110-4 du code de commerce, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu qu'une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir ;

Attendu que pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance fondant la saisie-attribution, l'arrêt retient qu'à retenir même l'application de la prescription décennale, son cours avait été régulièrement interrompu, ainsi qu'il en est justifié, d'abord en 1996 où un commandement aux fins de saisie-vente fut délivré le 12 novembre, puis en dernier lieu en 2002, par une saisie-attribution pratiquée à la requête de la Caisse le 28 mai dont les effets se sont poursuivis jusqu'à la signification du certificat de non contestation intervenue le 31 janvier 2003 suivie de la quittance avec mainlevée signifiée au tiers saisi par acte du 14 mars 2003, de sorte que la créance n'était pas prescrite au 31 janvier 2013 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'effet interruptif résultant de la saisie-attribution se poursuivant jusqu'au terme de celle-ci, un nouveau délai, de même nature et durée que le précédent, recommence à courir à compter du paiement par le tiers saisi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la caisse de Crédit mutuel de Mortagne au Perche aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse de Crédit mutuel de Mortagne au Perche, la condamne à payer à la SCP Coutard et Munier-Apaire la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme C... .

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme C... de l'intégralité de ses demandes, d'AVOIR consacré en conséquence la saisie attribution pratiquée le 31 janvier 2013 entre les mains de la banque CIC OUEST, agence de BEAUGENCY, sur les comptes de Mme C... , à la requête du CREDIT MUTUEL de MORTAGUE AU PERCHE, d'AVOIR condamné Mme C... à payer la somme de 900 euros au CREDIT MUTUEL de MORTAGNE AU PERCHE en application de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOIR condamné Mme C... aux dépens de première instance et d'appel ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la prescription alléguée de la créance fondant la saisie-attribution ; attendu que la durée de la prescription d'une créance est exclusivement déterminée par la nature de celle-ci sans qu'il importe que soit poursuivie l'exécution du titre exécutoire la constatant, et le Crédit Mutuel n'est pas fondé à inférer l'application d'une prescription trentenaire du caractère authentique du cautionnement donné par Mme C... ; qu'en l'espèce, la créance litigieuse procède du cautionnement donné en garantie d'un emprunt professionnel contracté par la S.A.R.L. Valentin Pizza ; Mme C... était associée dans cette société ; elle en était l'animatrice - le gérant en titre, qui était son compagnon et le père de son enfant, ayant lui-même une activité professionnelle distincte - ; et elle tirait ses ressources du fonds de commerce de restauration exploité par la société, puisqu'elle avait quitté son précédent emploi pour travailler dans l'établissement ; qu'elle avait ainsi un intérêt personnel dans l'affaire cautionnée et son cautionnement a été regardé à bon droit comme de nature commerciale par le premier juge ; attendu que l'intimé est fondé à faire valoir que la validité de la saisie ne peut être remise en cause dès lors que sa créance a été définitivement admise au passif de la liquidation judiciaire du débiteur principal ; attendu que le Crédit Mutuel justifie en effet (cf. ses pièces n°16 et 17) de la déclaration de sa créance afférente au prêt cautionné, le 3 janvier 1992, de la décision d'admission au passif de cette créance intervenue le 23 octobre 1992 par l'état des créances vérifiée par le juge commissaire, et du dépôt de cet état au greffe, intervenu le 15 décembre 1992 ; attendu que la déclaration de la créance au passif de la procédure collective du débiteur a interrompu la prescription jusqu'à la clôture de la liquidation judiciaire intervenue (cf. pièce n°3 de l'appelante) le 16 mai 1994 (cf. Cass Com. 18/03/2014 P n°13-11925), et l'admission au passif, dont le caractère définitif n'est pas discuté, a entraîné la substitution de la prescription trentenaire à la prescription décennale, cette interversion étant opposable à la caution (cf. Cass Com. 05/12/2006 P n°05-11761) ; que ce délai de trente ans n'était pas expiré à la date où la banque a pratiqué la saisie-attribution litigieuse, le 30 janvier 2013 ; attendu que Mme C... n'est pas fondée à arguer de l'article 2232 du code civil en sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, qui n'a abrégé que pour l'avenir les délais de prescription et fait courir seulement à la date de son entrée en vigueur le cours du délai de vingt ans dont l'appelante se prévaut ; qu'il sera ajouté qu'hors même l'application des effets attachés à la déclaration et à l'admission de la créance au passif, la créance fondant la saisie litigieuse n'apparaîtrait pas davantage atteinte de prescription ; qu'en effet, à retenir même l'application de la prescription décennale, son cours avait été régulièrement interrompu, ainsi qu'il en est justifié, d'abord en 1996 où un commandement aux fins de saisie-vente fut délivré le 12 novembre (pièce n°3 de l'intimé), puis en dernier lieu en 2002, par une saisie-attribution pratiquée à la requête du Crédit Mutuel le 28 mai dont les effets se sont poursuivis jusqu'à la signification du certificat de non contestation intervenue me 31 janvier 2013 (sa pièce n°3) suivie de la quittance avec main levée signifiée au tiers saisi par acte du 14 mars 2003 (sa pièce n°9), de sorte que la créance n'était pas prescrite au 31 janvier 2013 ; sur la régularité de la saisie attribution ; attendu, en premier lieu, que le Crédit Mutuel justifie d'agir en vertu d'un acte authentique qu'il produit en original, ce qui satisfait suffisamment aux exigences de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, et Mme C... n'est pas fondée à soutenir que l'huissier de justice qui a pratiqué la saisie litigieuse devait en être personnellement muni lorsqu'il a instrumenté ; attendu, en second lieu, que l'appelante n'est pas non plus fondée à soutenir que l'acte de dénonciation ne contiendrait pas les mentions requises par l'article R.211-3 du code des procédures civiles d'exécution, alors que sa lecture permet de constater qu'il les contient toutes (pièce n°10) ; attendu, enfin, que le décompte figurant au procès-verbal de saisie attribution est détaillé poste par poste, et ventile bien le principal, la clause pénale, les intérêts, les frais (cf. pièce n°12), et il n'encourt pas les reproches d'imprécision ou d'obscurité que lui adresse l'appelante ; que la saisie n'est donc pas irrégulière ; sur l'obligation de Mme C... aux intérêts ; attendu que l'argumentation développée par Mme C... pour contester être tenue des intérêts est dépourvue de pertinence ; que dans son engagement, elle s'est bien portée caution au titre des intérêts puisque son cautionnement est donné pour ‘le paiement et le remboursement de la somme de 300.000 francs en principal, intérêts, intérêts de retard, cotisations éventuelles d'assurance décès-invalidité-incapacité, frais, indemnités et accessoires (pièce n°2 de l'intimé) ; que pour le reste, le prêt cautionné par Mme C... était d'une durée supérieure à une année, soit en l'occurrence quatre-vingt-quatre mois, et le cours des intérêts contractuels n'était nullement légalement arrêté, en vertu de la loi du 25 janvier 1985 alors applicable ; que la déclaration de créance du Crédit Mutuel porte bien sur les intérêts contractuels et les intérêts de retard (cf pièce n°16) et sa créance a été admise (pièce n°17) ; que Mme C... est donc bien tenue aux intérêts et le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de contestation » ;

ET AUX MOTIFS QUE « sur la rectification de l'omission de statuer sur la demande d'indemnité de procédure ; attendu que le premier juge a effectivement omis de reprendre dans le dispositif de sa décision la condamnation au paiement de 900 euros d'indemnité de procédure qu'il prononçait dans ses motifs à l'encontre de Mme C... et l'effet dévolutif de l'appel permet à la cour de réparer cette omission, ce qu'il y a lieu de faire, cette allocation étant justifiée ; sur les dépens d'appel ; attendu que Mme C... succombe en ses contestations d'appel et supportera donc les dépens d'appel, l'équité justifiant de ne pas mettre à sa charge une nouvelle indemnité de procédure » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur la prescription : selon l'article L.111-4 du Code des procédures civiles d'exécution, l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L.11-3 ne peut être poursuivie que pendant 10 ans ; or, l'acte notarié revêtu de la formule exécutoire est un titre exécutoire visé au 4° de l'article L.111-3 ; en conséquence, le délai de prescription de 10 ans ne s'applique pas ; que le prêt notarié avait pour finalité l'acquisition d'un fonds de commerce ; qu'il avait donc nature commerciale ; que dès lors, la prescription applicable au moment de l'acte était celle de 10 ans prévue par l'article L.110-4 ancien du Code de commerce ; que les voies d'exécution étaient donc prescrites en 1999 ; toutefois, les actes d'exécution survenus en 1994, 1996 et 2002 ont interrompu cette prescription ; que dès lors, la créance du Crédit Mutuel n'est pas prescrite ; sur la demande de nullité et de mainlevée de la saisie attribution ; qu'aux termes de l'article L.211-1 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail ; qu'en premier lieu, le Crédit mutuel produit l'original de l'acte notarié servant de base aux poursuites ; dès lors, il justifie d'un titre exécutoire valable ; qu'il produit ensuite : - le courrier recommandé du 30 novembre 1991 par lequel il informe Madame C... de la déchéance du terme, ainsi que celui du 29 novembre 1991 adressé au débiteur principal, la société VALENTIN PIZZA ; - la déclaration de créance du 3 janvier 1992 ; - l'état des créances visé par le juge commissaire le 23 octobre 1992 indiquant que sa créance a été admise au passif de la procédure collective ; des décomptes permettant d'évaluer le montant de la créance ; que par ailleurs, le procès-verbal de saisie attribution du 31 janvier 2013 comprend un décompte précis et détaillé de la somme réclamée, en principal, intérêts et frais ; que selon l'article R.211-3 du Code des procédures civiles d'exécution, l'acte de dénonciation de la saisie attribution continent, à peine de nullité, un certain nombre de mentions relatives au délai de contestation, à la juridiction compétente en cas de contestation, au moment de la somme à caractère alimentaire laissée à disposition du débiteur, et à la faculté laissée à ce dernier d'autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai les sommes dues ; outre que Madame C... ne précise pas quelle serait la ou les mentions manquantes dont elle se prévaut, il ressort de l'acte de dénonciation que toutes les mentions prévues à peine de nullité ont bien été portées sur l'acte de dénonciation du 1er février 2013 ; qu'enfin, il résulte de l'acte notarié lui-même, portant engagement de caution, que Monsieur A... et Madame C... se portent caution ‘pour le paiement et le remboursement de la somme de 3000 000 francs en principal, intérêts, intérêts de retard, cotisations éventuelles d'assurance (
), frais, indemnités et accessoires' ; que Madame C... ne peut donc prétendre qu'elle n'aurait pas été tenue des intérêts ; que Madame C... sera en conséquence déboutée de ses demandes de nullité, de caducité, de mainlevée ou de cantonnement de la saisie attribution, ainsi que de toutes ses demandes accessoires » ;

1°) ALORS, D'UNE PART, QUE l'opposabilité à la caution de la substitution de la prescription trentenaire à la prescription décennale résultant de la décision d'admission des créances garanties au passif du débiteur principal n'a pas pour effet de soumettre l'action en paiement du créancier contre la caution à cette prescription ; que la durée de la prescription de cette action contre la caution est autonome et dépend de la nature du cautionnement ; qu'en l'espèce, pour estimer que l'action du Crédit Mutuel, créancier, contre Mme C... , caution, n'était pas prescrite, la cour d'appel a jugé que le Crédit Mutuel était fondé à faire valoir que la validité de la saisie ne pouvait être remise en cause dès lors que sa créance avait été définitivement admise au passif de la liquidation judiciaire du débiteur principal, a constaté que le Crédit Mutuel justifiait en effet de la déclaration de sa créance afférente au prêt cautionné, le 3 janvier 1992, de la décision d'admission de cette créance intervenue le 23 octobre 1992 par l'état des créances vérifié par le juge commissaire et du dépôt de cet état au greffe, intervenu le 15 décembre 1992 et en a déduit que la déclaration de la créance au passif de la procédure collective du débiteur avait interrompu la prescription jusqu'à la clôture de la liquidation judiciaire intervenue le 16 mai 1994, que l'admission au passif, dont le caractère définitif n'était pas discuté, avait entraîné la substitution de la prescription trentenaire à la prescription décennale, que cette interversion était opposable à la caution et que le délai de trente ans n'était pas expiré à la date où la banque avait pratiqué la saisie attribution litigieuse, le 30 janvier 2013 ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le cautionnement était de nature commerciale et aurait dû en conclure que l'action du Crédit Mutuel contre Mme C... était prescrite au jour de la saisie attribution du 30 janvier 2013, car soumise à une prescription décennale ayant commencé à courir à la clôture de la liquidation judiciaire du débiteur principal, le 16 mai 1994, la cour d'appel a violé l'article L.110-4 du Code de commerce ainsi que l'article 2262 du Code civil dans leur rédaction applicable au litige ;

2°) ALORS, D'AUTRE PART, QU'en l'absence de contestation, l'interruption de la prescription à raison d'une saisie attribution fait courir un nouveau délai de la même durée que l'ancien à compter du jour de l'accomplissement de cette mesure d'exécution forcée ; qu'en l'espèce, pour juger que l'action du Crédit Mutuel contre Madame C... n'était pas prescrite, la cour d'appel a considéré qu'à retenir même l'application de la prescription décennale, son cours avait été régulièrement interrompu, d'abord en 1996 où un commandement aux fins de saisie-vente avait été délivré le 12 novembre, puis en dernier lieu en 2002, par une saisie-attribution pratiquée à la requête du Crédit Mutuel le 28 mai, dont les effets s'étaient poursuivis jusqu'à la signification du certificat de non-contestation intervenue le 31 janvier 2003, suivie de la quittance avec mainlevée signifiée au tiers saisi par acte du 14 mars 2003, de sorte que la créance n'était pas prescrite au 31 janvier 2013 ; qu'en statuant de la sorte, alors que l'effet interruptif de prescription liée à la saisie attribution avait fait courir un nouveau délai de dix ans dès l'accomplissement de la mesure, le 28 mai 2002, sans que le certificat de non-contestation et la quittance de mainlevée ne puisse décaler la date d'effet de cette interruption, de sorte que l'action du Crédit Mutuel contre Mme C... était prescrite au jour de la saisie-attribution litigieuse, le 30 janvier 2013, la cour d'appel a violé l'article 2244 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-24742
Date de la décision : 10/01/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Acte interruptif - Saisie-attribution - Durée de l'interruption - Durée de la saisie-attribution

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Saisie-attribution - Effet interruptif de prescription - Fin - Paiement par le tiers saisi

L'effet interruptif de prescription résultant d'une saisie-attribution se poursuivant jusqu'au terme de celle-ci, un nouveau délai, de même nature et durée que le précédent, recommence à courir à compter du paiement par le tiers saisi


Références :

article 2244 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 23 octobre 2014

En matière de saisie immobilière, à rapprocher :2e Civ., 6 septembre 2018, pourvoi n° 17-21337, Bull. 2018, II (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jan. 2019, pourvoi n°16-24742, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Brouard-Gallet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 13/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:16.24742
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