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10/01/2019 | FRANCE | N°16-26508

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 janvier 2019, 16-26508


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile;

Attendu selon l'arrêt attaqué que M. C... a relevé appel du jugement rendu par un juge de l'exécution l'ayant condamné à payer une certaine somme à M. et Mme X... au titre de la liquidation d'une astreinte ; que par un arrêt du 21 mai 2015, la cour d'appel a ordonné qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du dépôt d'un rapport d'expertise ; que l'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 mai 2016 ;>
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu d'écarter des débats les conclusions et pièces ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile;

Attendu selon l'arrêt attaqué que M. C... a relevé appel du jugement rendu par un juge de l'exécution l'ayant condamné à payer une certaine somme à M. et Mme X... au titre de la liquidation d'une astreinte ; que par un arrêt du 21 mai 2015, la cour d'appel a ordonné qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du dépôt d'un rapport d'expertise ; que l'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 mai 2016 ;

Attendu que, pour dire n'y avoir lieu d'écarter des débats les conclusions et pièces de M. C... déposées le 27 mai 2016, l'arrêt retient qu'elles sont antérieures à la clôture et que les pièces n° 23 à 26, qui sont les dernières à avoir été communiquées, ont été retirées du dossier par son conseil ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le dépôt des conclusions et pièces le 27 mai 2016 était intervenu en temps utile et n'avait pas eu pour effet de porter atteinte au principe de la contradiction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes;

Condamne M. C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. C... ; le condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux X... de leur demande tendant à voir écarter des débats les conclusions et pièces déposées le 27 mai 2016 (dont ont été exclues les pièces n°23 à 26), ainsi que de l'intégralité de leurs demandes ;

AUX MOTIFS QUE « l'article 783 du code de procédure civile prévoit que, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de clôture est en date du 30 mai 2016 et les conclusions de Jean-Marie C... sont antérieures à cette date comme ayant été transmises le 27 mai ; que son conseil a, par ailleurs, retiré de son dossier ses pièces n°23 à 26, dernières à avoir été communiquées ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu à rejet des conclusions et pièces déposées le 27 mai 2016 (dont sont exclues les pièces n°23 à 26) » (arrêt page 4 § 1 à 3) ;

ALORS QUE les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ; qu'en jugeant n'y avoir lieu à rejet des conclusions et pièces déposées le 27 mai 2016, pour cela qu'elles étaient antérieures à l'ordonnance de clôture du 30 mai 2016, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les conclusions et pièces avaient été communiquées en temps utile pour assurer le respect du principe du contradictoire et celui de la loyauté des débats, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 15 et 16 du code de procédure civile ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté que l'obligation mise à la charge de M. Jean-Marie C... avait été partiellement exécutée et s'analysait, pour le surplus, en une obligation impossible et d'avoir débouté les époux X... de l'intégralité de leurs demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'elle ne peut être supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; que M. Alain A..., expert désigné par ordonnance de référé du 6 novembre 2014, conclut ainsi qu'il suit ses opérations d'expertise : « l'alimentation en eau de la ferme de [...], occupée par M. et Mme X... ; elle n'est plus alimentée par la citerne R1, mais par un ancien puits situé sous un hangar. Elle est privée d'eau pendant la saison sèche. Ce puits s'assèche comme la majorité des points d'eau du plateau. Il est également alimenté par les eaux pluviales du toit du hangar. Il faut noter que ce type d'utilisation pour l'alimentation humaine est interdit
Les éleveurs de la zone réalisent des réserves d'eau individuelles afin de couvrir les besoins estivaux. Ces installations proviennent de matériels mis en place par les anciens propriétaires ou construits depuis : citernes et lacs collinaires. Le réseau hydraulique initial est parfois utilisé après modifications. La « grande citerne » R1, autrefois au centre du réseau, n'est actuellement plus alimentée ; elle est vide. Toutefois la visite 2 a permis de constater que la liaison R1/[...] était encore fonctionnelle. » ; qu'il ressort de ces observations que la citerne de 40 000 litres, à partir de laquelle il a été ordonné à Jean-Marie C... de rétablir la libre circulation de l'eau, et qui est située sur une parcelle appartenant à la commune de [...], et non sur les terres de ce dernier, est vide, et que celui-ci, bien qu'ayant bloqué, en position ouverte, la vanne reliant ladite citerne à la propriété X..., n'est pas en mesure de faire circuler une eau qui n'existe pas ; que, selon l'expert, obligation a été faite à M. Jean-Marie C... par la police de l'eau de déconnecter la source [...] du réseau ; que l'expert ajoute que « on ne peut dire qu'il suffise que M. JM C... remette en état l'alimentation de R1, car le pompage au niveau de [...] a été déclaré illégal » ; que par conséquent, il convient de juger que l'obligation faite à Jean-Marie C... , de rétablir la libre circulation de l'eau, a été partiellement exécutée dans la mesure où la vanne est ouverte ; qu'en revanche s'analyserait en une obligation impossible celle lui ordonnant d'apporter l'eau à la propriété X... puisque la citerne objet du litige est vide et que la source, voire les sources, qui l'alimentaient ne peuvent plus, légalement, le faire ; que la décision entreprise doit par conséquent être infirmée et les époux X... déboutés de l'intégralité de leurs demandes, ceci entraînant de facto obligation de restitution des sommes versées » (arrêt pages 4 et 5) ;

1°) ALORS QUE l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction de juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; qu'en jugeant que l'obligation d'apporter l'eau à la propriété X... s'analysait en une obligation impossible, en ce que la citerne ne pouvait plus être alimentée par la source [...] car, selon l'expert, obligation avait été faite à M. C... par la police de l'eau de déconnecter la source du réseau et que ce pompage avait été déclaré illégal, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si M. C... n'était pas à l'origine de l'impossibilité alléguée, pour déconnecté les circuits d'alimentation en 2099 et avoir, en 2014, faussement déclaré aux gendarmes que l'eau était destinée à la consommation humaine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;

2°) ALORS QUE l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction de juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; qu'en se bornant à affirmer que la source, voire les sources qui alimentaient la citerne ne pouvaient plus légalement le faire, sans s'expliquer sur l'illégalité du captage de la source [...] contestée par les époux X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-26508
Date de la décision : 10/01/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 08 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jan. 2019, pourvoi n°16-26508


Composition du Tribunal
Président : Mme Brouard-Gallet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:16.26508
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