LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 octobre 2017), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 14 juin 2016, pourvoi n° 14-28.864), que M. X... a confié à M. Y... le transport d'un mobil-home qui a été endommagé au cours du transport, réalisé le 5 février 2010 ; que M. X... a assigné en référé, le 3 juin 2011, M. Y... et l'assureur de ce dernier, la société Covea Fleet (l'assureur), aux droits de laquelle sont venues les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, en paiement d'une provision à valoir sur la réparation de son préjudice ; que le juge des référés ayant, par une ordonnance du 30 septembre 2011, dit n'y avoir lieu à référé en raison des contestations sérieuses soulevées par M. Y... et son assureur, M. X... les a assignés, le 23 novembre 2011, en paiement de dommages-intérêts devant le juge du fond ; que l'assureur lui a opposé la prescription de son action ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire son action prescrite alors, selon le moyen :
1°/ que la reconnaissance de responsabilité du débiteur lui interdisant de se prévaloir d'une prescription déjà acquise n'est subordonnée à aucune forme et résulte de tout fait qui implique sans équivoque reconnaissance de l'existence du droit du créancier à percevoir une indemnisation ; que dès lors, en retenant que le courrier adressé par M. Y..., transporteur ayant endommagé le mobile-home au passage d'un pont, au représentant de son assureur le 31 août 2011, ne constituait pas une reconnaissance de responsabilité, après avoir relevé que son auteur « demandait à son destinataire "de bien vouloir me faire connaître par retour du courrier, quels éléments pourraient retarder l'indemnisation" », ce qui impliquait qu'il se reconnaissait débiteur d'une telle indemnité et partant, responsable, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 2251 du code civil ;
2°/ que la reconnaissance de responsabilité du débiteur lui interdisant de se prévaloir d'une prescription déjà acquise n'est subordonnée à aucune forme et résulte de tout fait qui implique sans équivoque reconnaissance de l'existence du droit du créancier à percevoir une indemnisation ; que dès lors en retenant, pour considérer que le courrier du 31 août 2011, par lequel M. Y..., transporteur ayant endommagé le mobil-home au passage d'un pont, s'était étonné auprès du représentant de son assureur de l'absence de règlement de ce sinistre, dont la date était rappelée, et avait demandé les raisons pour lesquelles l'indemnisation de M. X..., qui était nommément désigné, aurait pu être retardée, ne constituait pas une reconnaissance de nature à emporter renonciation à la prescription acquise, que ce courrier concernait à la fois le sinistre subi par M. X... et un autre sinistre subi par un tiers, et qu'il ne comportait pas de rappel des faits de la cause, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des circonstances inopérantes, a violé l'article 2251 du code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que la preuve de la volonté non équivoque de M. Y... de ne pas se prévaloir de la prescription ne résultait pas de la lettre du 31 août 2011 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. X...
M. X... fait grief à l'arrêt affirmatif attaqué d'avoir dit que son action en paiement était prescrite ;
AUX MOTIFS QUE les appelants soutiennent la prescription de l'action engagée par M. X... plus de quatre mois après l'échéance du délai de prescription d'un an visé par l'article L. 133-6 1er alinéa du code de commerce, critiquant la motivation des premiers juges sur ce point, et contestant que le transporteur ait, par deux fois reconnu sa responsabilité, la première dans un courrier du 8 février 2010 adressé à sa compagnie d'assurances et la seconde dans un courrier du 31 août adressé à son courtier dont il a envoyé copie à M. X... ; que l'intimée soutient au contraire que le transporteur avait expressément reconnu sa responsabilité dans le courrier du 8 février 2010 en demandant à l'assureur de diligenter un expert dans les plus brefs délais « afin d'accélérer le règlement » ; dans le second courrier du 31 août 2011, il avait encore reconnu cette responsabilité en reprochant à sa compagnie d'assurances son retard et en la mettant en demeure « d'indemniser » au plus vite son client ; que l'article L. 133-6 précité dispose que les actions pour avarie, pertes ou retard auxquels peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an sans préjudice des cas de fraude d'infidélité ; que dans son attendu, la Cour de cassation a rappelé que pour être interruptive de prescription, une reconnaissance du droit de celui contre lequel on prescrit ne doit pas nécessairement figurer dans un document adressé à ce dernier ; qu'il n'est pas discuté que le mobil-home transporté par M. Y... a été endommagé au cours de son transport à la suite du heurt d'un pont qui ne comportait aucune indication de hauteur ; que les parties ne se posent pas davantage sur le point de départ du délai de prescription qui est le 5 février 2010, date de la livraison de l'engin chez M. X... et qu'il expirait donc le 5 février 2011 ; (
) qu'il est ensuite constant qu'une reconnaissance de responsabilité intervenant après l'acquisition de la prescription est de nature à constituer une renonciation à se prévaloir de la prescription acquise, à la condition toutefois que la volonté de ne pas se prévaloir de celle-ci soit certaine et contienne l'aveu dénué de tout équivoque de l'existence du droit du créancier ; que dans le courrier recommandé le 31 août 2011 adressé après l'expiration du délai de prescription par le transporteur au courtier de la compagnie d'assurances, celui-ci demandait à son destinataire « de bien vouloir me faire connaître par retour de courrier, quels éléments pourraient retarder l'indemnisation » après avoir rappelé qu'il faisait l'objet d'une nouvelle assignation en référé ; ainsi ce courrier a été rédigé dans le contexte particulier où M. Y... faisait l'objet en référé de deux assignations en paiement engagées par M. X... et par une autre cliente et n'avait pour objet que de s'enquérir des raisons du retard d'une indemnisation sans distinguer le cas de ces clients et sans aucune considération ou rappel des faits de la cause permettant de conclure à une reconnaissance de responsabilité et a fortiori à une renonciation à se prévaloir de la fin de non-recevoir tiré d'une prescription ; qu'en vertu de la règle selon laquelle la renonciation à un droit ne se présume pas, il ne peut être retenu que M. Y... aurait ainsi renoncé au bénéfice de la prescription ; qu'il s'ensuit que la demande en paiement de M. X... engagée plus d'un an après la date du 5 février 2010 est prescrite et non recevable ;
1./ ALORS QUE la reconnaissance de responsabilité du débiteur lui interdisant de se prévaloir d'une prescription déjà acquise n'est subordonnée à aucune forme et résulte de tout fait qui implique sans équivoque reconnaissance de l'existence du droit du créancier à percevoir une indemnisation ; que dès lors, en retenant que le courrier adressé par M. Y..., transporteur ayant endommagé le mobile-home au passage d'un pont, au représentant de son assureur le 31 août 2011, ne constituait pas une reconnaissance de responsabilité, après avoir relevé que son auteur « demandait à son destinataire "de bien vouloir me faire connaître par retour du courrier, quels éléments pourraient retarder l'indemnisation" », ce qui impliquait qu'il se reconnaissait débiteur d'une telle indemnité et partant, responsable, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 2251 du code civil ;
2./ ALORS QUE la reconnaissance de responsabilité du débiteur lui interdisant de se prévaloir d'une prescription déjà acquise n'est subordonnée à aucune forme et résulte de tout fait qui implique sans équivoque reconnaissance de l'existence du droit du créancier à percevoir une indemnisation ; que dès lors en retenant, pour considérer que le courrier du 31 août 2011, par lequel M. Y..., transporteur ayant endommagé le mobil-home au passage d'un pont, s'était étonné après du représentant de son assureur de l'absence de règlement de ce sinistre, dont la date était rappelée, et avait demandé les raisons pour lesquelles l'indemnisation de M. X..., qui était nommément désigné, aurait pu être retardée, ne constituait pas une reconnaissance de nature à emporter renonciation à la prescription acquise, que ce courrier concernait à la fois le sinistre subi par M. X... et un autre sinistre subi par un tiers, et qu'il ne comportait pas de rappel des faits de la cause, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des circonstances inopérantes, a violé l'article 2251 du code civil.