LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 30 octobre 2018, la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la société Bombardier transport France se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 27 octobre 2017 par la cour d'appel de Douai dans une instance l'opposant à M. Y... et la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Bombardier transport France du désistement de son pourvoi ;
Condamne la société Bombardier transport France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Bombardier transport France et la condamne à payer à M. Y... la somme de 2 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Cadiot, conseiller faisant fonction de doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf.