La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/01/2019 | FRANCE | N°17-31719

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 janvier 2019, 17-31719


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 30 octobre 2018, la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la société Bombardier transport France se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 27 octobre 2017 par la cour d'appel de Douai dans une instance l'opposant à M. Y... et la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut ;

Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1

026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ;

PAR CES MOTIFS :...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 30 octobre 2018, la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la société Bombardier transport France se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 27 octobre 2017 par la cour d'appel de Douai dans une instance l'opposant à M. Y... et la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut ;

Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à la société Bombardier transport France du désistement de son pourvoi ;

Condamne la société Bombardier transport France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Bombardier transport France et la condamne à payer à M. Y... la somme de 2 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Cadiot, conseiller faisant fonction de doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-31719
Date de la décision : 24/01/2019
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 27 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jan. 2019, pourvoi n°17-31719


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.31719
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award