LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que Mme X... a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs de la cour d'appel de Rennes ; que par décision du 3 juillet 2018, contre laquelle celle-ci a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que les justifications produites à l'appui de la candidature ne permettent pas de retenir que celle-ci satisfait à la condition d'aptitude à la pratique de la médiation prévue au paragraphe 3° de l'article 2 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 ;
Attendu qu'au soutien de son recours, Mme X... fait valoir qu'elle justifie d'une expérience et d'une formation, qu'elle a bénéficié d'heures de formation et que sa pratique professionnelle est fondée sur la conduite de trois médiations en 2017 et 2018 et l'animation de trois formations à la médiation en 2015 et 2018 ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par Mme X..., a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-neuf.