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06/02/2019 | FRANCE | N°17-28092

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 février 2019, 17-28092


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 septembre 2017), que la société Massonnière (la société), grossiste en viandes, a entretenu avec M. X..., commerçant boucher, des relations d'affaires ; que le 13 janvier 2014, la société a assigné M. X... en paiement de factures ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société une certaine somme alors, selon le moyen, que nul ne saurait se constituer de titre à soi-même ; qu'en se fondant

, pour faire droit aux demandes de la société, sur les seules factures et écritures c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 septembre 2017), que la société Massonnière (la société), grossiste en viandes, a entretenu avec M. X..., commerçant boucher, des relations d'affaires ; que le 13 janvier 2014, la société a assigné M. X... en paiement de factures ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société une certaine somme alors, selon le moyen, que nul ne saurait se constituer de titre à soi-même ; qu'en se fondant, pour faire droit aux demandes de la société, sur les seules factures et écritures comptables de celle-ci, à l'exception de chèques imputés à M. X... dont la cour d'appel déduit la reconnaissance de la réalité des livraisons correspondantes, mais qui ne correspondent qu'à une partie des livraisons dont la société revendiquait le paiement, et de l'existence de relations commerciales entre les parties dont ne peut se déduire la réalité des livraisons alléguées, la cour d'appel qui n'a pas constaté, pour chacune des livraison dont le paiement était demandé, que les éléments de preuve émanant de la société Massonnière, étaient confortés par des éléments extérieurs à celle-ci se rapportant précisément auxdites livraisons, a privé sa décision de base légale au regard du principe précité, ensemble de l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, après avoir constaté que la société produisait non seulement les factures litigieuses ainsi qu'un extrait du compte client de M. X... mais également l'attestation d'un de ses salariés ainsi que des copies de chèques émis par M. X... et non encaissés par elle et dont certains comportaient le numéro des factures litigieuses, a pu retenir que la société rapportait la preuve de sa créance ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Massonnière ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à payer à la SARL Massonnière la somme de 98 688,31 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2015, outre les sommes 1 000 et 1 500 euros en application de l'article 700 du code procédure civile ;

Aux motifs que, ainsi que l'a relevé le tribunal, il apparaît que le litige soumis à son appréciation concernait deux commerçants agissant pour les besoins de leur commerce puisque l'intimée est une société commerciale alors que l'appelant est inscrit au registre du commerce et des sociétés ; que si aucune exception d'incompétence n'a été soulevée devant le tribunal de grande instance saisi de sorte qu'il devait statuer, il n'en demeure pas moins que le régime probatoire est bien celui applicable aux actes conclus entre commerçants ; que cela concerne uniquement le régime de la preuve et non la charge probatoire, laquelle relève des dispositions de l'article 1315 du code civil tel qu'applicable avant le 1er octobre 2016 ; qu'il est exact que des factures, document en soi unilatéral, ne peuvent à elles seules être démonstratives d'une créance de l'intimée. Cependant, contrairement aux affirmations de l'appelant, la société Massonnière ne se limite pas à produire de simples factures ; qu'il apparaît ainsi que les parties avaient des relations commerciales anciennes ; que si l'argumentation de M. X... devant le tribunal a pu être particulièrement évolutive, il n'en demeure pas moins que dans ses dernières écritures, il ne contestait pas l'existence de relations commerciales ; que celles-ci sont au demeurant établies par la production de bons de livraison signés ; que ceux-ci sont certes afférents à des factures très anciennes dont le recouvrement n'est pas poursuivi, mais justifient de l'existence de relations commerciales établies de longue date ; que l'intimée produit également une attestation de M. Z..., salarié de la société, document accompagné d'un document justifiant de l'identité du témoin et où il est fait état de livraisons régulières à la boucherie de M. X... ; qu'elle produit en outre des copies de chèques dont il est admis par M. X... qu'ils n'ont pas été présentés à l'encaissement ; que ces chèques pour lesquels il était à chaque fois mentionné un numéro de facture et la date à partir de laquelle ils pouvaient être présentés à l'encaissement démontraient bien que M. X... admettait être débiteur du montant de la facture correspondante, étant observé que le montant des chèques correspondait à chaque fois au montant exact de la facture ; que, pour contester cette valeur probatoire, M. X... fait uniquement valoir que ces quelques chèques ne sauraient démontrer qu'il est débiteur de l'intimée et encore moins de la somme de 74 334,12 € ; qu'il n'en demeure pas moins qu'ils emportaient bien une reconnaissance de livraison pour une valeur telle que figurant sur le chèque ; que, enfin, l'intimée produit l'édition du compte client de M. X... tel qu'extrait de sa comptabilité ; qu'elle invoque cette preuve à l'encontre d'un commerçant ; que la cour ne peut que rappeler les dispositions de l'article L. 123-3 du code de commerce d'où il résulte que la comptabilité régulièrement tenue peut être admise comme preuve entre commerçants ; que l'appelant ne discute à aucun moment le caractère régulier de cette comptabilité ; que, dès lors, il apparaît que compte tenu de la réunion de ces éléments de preuve, qui ne se limitaient pas à des factures, la société Massonnière apportait bien la preuve d'une créance à l'encontre de M. X... pour un montant de 98 688,31 € ; que, en effet si le premier juge n'a retenu que la somme visée dans l'assignation initiale, il s'agissait du compte client tel qu'arrêté au mois de juin 2013 et non de celui, objet de la demande additionnelle présentée en première instance, arrêté au mois de février 2014 ; que dès lors que cette preuve est rapportée c'est sur M. X... que repose la charge de la preuve de ce qu'il s'est libéré de l'obligation ; qu'il ne le fait pas ; qu'il ne prétend d'ailleurs pas même le faire en cause d'appel alors que devant les premiers juges il invoquait sans en justifier, des paiements en espèce, étant observé qu'il ne produit aucune pièce ;

Alors que nul ne saurait se constituer de titre à soi-même ; qu'en se fondant, pour faire droit aux demandes de la société Massonnière, sur les seules factures et écritures comptables de celle-ci, à l'exception de chèques imputés à Monsieur X... dont la cour d'appel déduit la reconnaissance de la réalité des livraisons correspondantes, mais qui ne correspondent qu'à une partie des livraisons dont la société Massonnière revendiquait le paiement, et de l'existence de relations commerciales entre les parties dont ne peut se déduire la réalité des livraisons alléguées, la cour d'appel qui n'a pas constaté, pour chacune des livraison dont le paiement était demandé, que les éléments de preuve émanant de la société Etablissements Massonnière, étaient confortés par des éléments extérieurs à celle-ci se rapportant précisément auxdites livraisons, a privé sa décision de base légale au regard du principe précité, ensemble de l'article 1315 du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-28092
Date de la décision : 06/02/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 07 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 fév. 2019, pourvoi n°17-28092


Composition du Tribunal
Président : Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Marlange et de La Burgade, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.28092
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