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07/02/2019 | FRANCE | N°18-11896

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 février 2019, 18-11896


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que la société X... et associés (l'avocat) était le conseil de la société Bordeaux magnum (la société) ; qu'aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties ; que, le 15 mars 2017, saisi par l'avocat à la suite d'un différend sur le paiement des honoraires, le bâtonnier de l'ordre a fixé à une certaine somme les honoraires dus par la société ; que celle-ci a formé un recours à l'encontre

de cette décision ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décisio...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que la société X... et associés (l'avocat) était le conseil de la société Bordeaux magnum (la société) ; qu'aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties ; que, le 15 mars 2017, saisi par l'avocat à la suite d'un différend sur le paiement des honoraires, le bâtonnier de l'ordre a fixé à une certaine somme les honoraires dus par la société ; que celle-ci a formé un recours à l'encontre de cette décision ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa troisième branche, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches :

Vu l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

Attendu que, pour limiter à 33 963,30 euros TTC et 7 194 euros TTC les honoraires dus par la société à l'avocat, l'ordonnance énonce que, s'agissant de la facture n° 15047 du 4 décembre 2012 de 1 003,34 euros HT, même s'il apparaît que la procédure a été menée sur les instructions du dirigeant de la société, les différents courriers concernant cette affaire lui étant adressés, celle-ci ne peut enregistrer en comptabilité une facture émise au nom de M. F... ; que s'agissant de la facture n° 17034 du 28 juillet 2014 de 1 500 euros HT, pour la même raison, cette facture libellée au nom de M. G... A... ne peut être prise en charge par la société ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas saisi d'une action en paiement de factures mais d'une demande de fixation d'honoraires et qu'il avait constaté que la société était la cliente de l'avocat, qu'elle avait mandaté pour s'occuper de ces affaires, le premier président, à qui il appartenait de fixer les honoraires dus à l'avocat, peu important l'erreur commise sur le libellé des factures, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déclare le recours recevable en la forme, l'ordonnance rendue le 12 décembre 2017, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la société Bordeaux magnum, devenue Bordeaux grands crus aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société X... et associés la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société X... et associés

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

- IL EST FAIT GRIEF A l'ordonnance attaquée d'avoir dit que, compte tenu de la prescription de certaines factures, la société Bordeaux Magnum restait devoir à son conseil, la SELARL X... et Associés , les sommes de 33 963,30 € TTC et 7 194 € TTC ;

AUX MOTIFS QUE Sur la prescription. Il est constant que de 2003 à 2015, la Sarl Bordeaux Magnum a confié à la Selarl X... un nombre important de dossiers. En l'absence de la moindre convention sur ce point, la Selarl X... , ne peut induire des nombreuses affaires que le client lui a confiées l'existence d'une seule et même mission qui aurait pris fin en 2015 avec la rupture des relations entre les parties. Au contraire, comme elle le soutient, la Sarl Bordeaux Magnum a confié à la Selarl X... divers dossiers qui ont donné lieu à l'émission de factures spécifiques à chaque fin de mission, si bien qu'elle est fondée à invoquer la prescription pour les factures antérieures au 9 novembre 2011, la réclamation du conseil auprès de son bâtonnier datant du 10 novembre 2016. La Selarl X... voudrait que la prescription ait été régulièrement interrompue ou que constitue une reconnaissance de dette le mèl de Mme Karine D... du cabinet d'expertise comptable de la société Bordeaux Magnum qui lui écrit en ces termes : « Je suis en charge de l'arrêté des comptes de la société Bordeaux Magnum au 31/03/2015, aussi (vous) est-il possible de nous faire parvenir un extrait de compte en vos livres au 31/03/2015 afin de valider le solde que nous avons, soit 27.266.65 de dû au 31/03/2015. Ce mèl, auquel on ne sait d'ailleurs pas s'il a été répondu et comment, pour émaner de l'expert-comptable de la société débitrice qui n'est pas le mandataire de son client, la société Bordeaux Magnum, ne peut valoir reconnaissance de dette et avoir eu un quelconque effet interruptif sur la prescription. Enfin, l'action en responsabilité que Bordeaux Magnum aurait engagée à l'encontre de son ancien conseil n'est pas de nature à faire échec à la prescription des demandes en paiement du conseil à l'égard de son ancien client. Aussi, seront déclarées prescrites les 41 factures pour un montant de 37.340,53 € identifiées par la pièce n° 1 "factures prescrites" (il existe deux pièces n° 1 au dossier de la Sarl Bordeaux Magnum) dont une copie demeurera annexée à la présente décision ;

1°) ALORS QUE la prescription de l'action en paiement des honoraires dus à un avocat court depuis le jour où son mandat a pris fin, et non depuis chaque facture qu'il a émise au titre des dossiers qui lui avaient été confiés ; qu'en ayant jugé le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil ;

2°) ALORS QUE l'absence d'établissement d'une convention d'honoraires entre un avocat et son client est sans effet sur le point de départ de la prescription de l'action en paiement des honoraires d'un avocat ; qu'en ayant jugé que la prescription de l'action en paiement des honoraires dus à la Selarl X... avait couru depuis chaque facture émise par l'avocat, au motif inopérant qu'aucune convention d'honoraires n'avait été conclue entre celui-ci et sa cliente, la cour d'appel a privé son ordonnance de base légale au regard de l'article 2224 du code civil ;

3°) ALORS QUE des factures émises par un avocat au fur-et-à mesure de l'avancement des dossiers qui lui sont confiés par son client ne peuvent être qualifiées de factures de fin de dossier ; qu'en ayant dit que les factures émises par la Selarl X... antérieurement au 9 novembre 2011 étaient toutes des factures de fin de mission, le premier président les a dénaturées, en méconnaissance des prescriptions de l'article 1134 ancien du code civil ;

4°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ayant jugé que le mail de Mme D... était sans effet sur le cours de la prescription, motif pris de ce que l'expert-comptable n'est pas le mandataire de son client, sans répondre aux conclusions de l'exposante, ayant fait valoir que si ce mail n'était pas, en lui-même, interruptif de la prescription, il n'en était pas de même du solde d'honoraires dus que la société Bordeaux Magnum avait en amont transmis à son comptable (conclusions, p. 5 et 6), la cour d'appel a omis de répondre à des conclusions opérantes de l'exposante, en méconnaissance des prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

- IL EST FAIT GRIEF A l'ordonnance attaquée d'avoir dit que la société Bordeaux Magnum restait devoir à son conseil, la SELARL X... et Associés , les sommes de 33 963,30 € TTC et 7 194 € TTC ;

AUX MOTIFS QUE Sur les factures contestées.

1. - Bordeaux Magnum / Capergo, facture n° 14280 du 12 mai 2012 pour un montant de 2.200 C. Comme l'explique le conseil, par la production du protocole d'accord du 10 janvier 2012 et singulièrement du rappel des procédures suivies dans le cadre de cette affaire, la réalité des prestations effectuées pour le compte de la société Bordeaux Magnum est justifiée ;

2. - Bordeaux Magnum / Paris le Havre, facture n° 177723 du 2 février 2015, 1.840 € ; au vu de la décision rendue, la Selarl X... , même s'il n'est pas justifié qu'elle est intervenue au niveau de la Cour de Cassation, peut avoir consacré huit heures de son temps à défendre devant la cour d'appel la position de son client ;

3. - n° 15047 du 4 décembre 2012 de 1.003,34 € ht ; même s'il apparaît que la procédure a été menée sur les instructions du dirigeant de Bordeaux Magnum (les différents courriers concernant cette affaire lui sont adressés), la société Bordeaux Magnum ne peut enregistrer en comptabilité une facture émise au nom de M. F... ;

4. - n° 17034 du 28 juillet 2014 de 1.500 € ht ; pour la même raison, la facture libellée au nom de G... A... ne peut être prise en charge par la société Bordeaux Magnum ;

5. - n° 17722 du 2 février 2015 de 4.300 € ht ; la Selarl X... ne justifie pas qu'elle a été actionnée par la société Bordeaux Magnum pour le traitement du dossier relatif à la réparation du bateau de M. E.... Ses courriers (pièces 13, 14 et 15) sont sans pertinence à cet égard) ; notera que la pièce 15 faisant référence à un accord vise une pièce jointe qui n'est pas versée aux débats ; le jugement qui serait intervenu dans cette affaire n'est pas communiqué ;

6. - les factures postérieures à l'intervention de la loi du 6 août 2015 sont bien dues car il ne s'agissait pas de nouveaux mandats mais de la poursuite de missions antérieures ;

a - la facture n° 19498 du 5 juillet 2016 de 920 € ht ; dès lors que cette facture rémunère des prestations effectuées avant l'intervention de la loi du 6 août 2015, ici une consultation de 2014, la société Bordeaux Magnum ne peut se prévaloir de l'absence de convention écrite ;

b - la facture n° 19499 en date du 5 juillet 2016, 1.035 € ht ; la solution est la même, s'agissant là encore d'une prestation antérieure à l'obligation de rédiger une convention issue de la loi du 6 août 2015.

En définitive, la société Bordeaux Magnum est redevable envers son conseil, outre de la somme de 33.963,30 € qu'elle reconnaît devoir, de la somme de 5.995 € ht (2.200 € + 1.840 € + 920 € + 1.035 €), comme détaillée ci-dessus, soit 7.194 € ttc ;

1°) ALORS QUE le simple fait qu'une facture soit émise au nom d'une personne qui n'est pas le client ayant mandaté l'avocat ne suffit pas à décharger celui-ci de son obligation à paiement ; qu'en ayant jugé le contraire, concernant la facture n° 15047 du 4 décembre 2012, après avoir pourtant constaté que la procédure ayant donné lieu à l'émission de cette facture avait été menée sur les instructions du dirigeant de la société Bordeaux Magnum, la cour d'appel a violé l'article 1134 ancien du code civil ;

2°) ALORS QUE le client qui a mandaté un avocat est débiteur des honoraires dus à celui-ci ; qu'en ayant refusé à la Selarl X... le paiement de sa facture n° 17034 du 28 juillet 2014, motif simplement pris de ce qu'elle avait été émise au nom de M. G... A..., quand l'exposante avait été mandatée par la société Bordeaux Magnum pour préparer une cession de fonds de commerce au profit de celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 1134 ancien du code civil ;

3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent méconnaître les termes du litige ; qu'en ayant débouté la Selarl X... de sa demande en paiement de la facture n° 17722 du 2 février 2015, au prétexte que ces pièces n° 13 à 15 étaient impropres à établir que la société Bordeaux Magnum avait mandaté Me X... pour solutionner le litige Bateau/E..., quand elles démontraient l'échange qui avait bien eu lieu entre les parties à cet égard, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-11896
Date de la décision : 07/02/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 12 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 fév. 2019, pourvoi n°18-11896


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.11896
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