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20/02/2019 | FRANCE | N°17-27963

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 février 2019, 17-27963


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 septembre 2017), que la société Le Crédit lyonnais (la banque) a consenti à Mme W... un prêt immobilier garanti par le cautionnement de la société Crédit logement (la caution) ; qu'à la suite d'échéances impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Mme W... de régler le solde du prêt ; qu'ayant réglé les sommes réclamées par la banque qui lui en a délivré quittance subrogative, la caution

a assigné Mme W... en paiement, sur le fondement de l'article 2305 du code civil ;

At...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 septembre 2017), que la société Le Crédit lyonnais (la banque) a consenti à Mme W... un prêt immobilier garanti par le cautionnement de la société Crédit logement (la caution) ; qu'à la suite d'échéances impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Mme W... de régler le solde du prêt ; qu'ayant réglé les sommes réclamées par la banque qui lui en a délivré quittance subrogative, la caution a assigné Mme W... en paiement, sur le fondement de l'article 2305 du code civil ;

Attendu que la caution fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en paiement, alors, selon le moyen :

1°/ que la caution qui a payé a le choix d'exercer son recours personnel ou son recours subrogatoire contre le débiteur principal, les deux recours n'étant, en toute hypothèse, pas exclusifs l'un de l'autre ; qu'en l'espèce, la caution a fait valoir en première instance comme en appel qu'elle avait choisi, après avoir payé la banque, d'exercer contre Mme W... son recours personnel, visant expressément l'article 2305 du code civil, demandant le remboursement des sommes payées à la banque aux lieu et place de Mme W..., mais également le paiement des intérêts, et demandant la confirmation du jugement qui, sur le fondement du recours personnel, avait condamné Mme W... à lui payer la somme 138 695,09 euros outre intérêts ; que, pour débouter la caution de ses demandes, la cour d'appel a estimé que cette dernière, en ayant demandé le remboursement de la somme de 140 450,98 euros et en ayant versé aux débats les quittances subrogatives, avait exercé son recours subrogatoire et non son recours personnel ; qu'en statuant ainsi, tandis que la production de quittances subrogatives à seule fin d'établir la réalité du paiement ne pouvait avoir pour effet de modifier le choix de la caution d'exercer son recours personnel expressément invoqué, la cour d'appel a violé l'article 2305 du code civil ;

2°/ que la caution ne perd son recours contre le débiteur principal qu'à la triple condition d'avoir payé sans être poursuivie, sans avoir averti le débiteur principal, lequel au moment du paiement avait des moyens de faire déclarer la dette éteinte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la caution avait averti Mme W... par lettre recommandée du 22 octobre 2013, soit six jours avant le paiement, peu important que celle-ci ne se soit déplacée pour retirer la lettre recommandée que le 11 décembre suivant ; qu'il en résultait que la caution avait averti Mme W... avant le paiement intervenu le 28 octobre 2013, de sorte qu'elle ne pouvait avoir perdu son recours ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 2308 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que la caution a payé la créance à la banque le 28 octobre 2013 sans justifier avoir été poursuivie par cette dernière, l'arrêt relève qu'elle a adressé, le 22 octobre 2013, une lettre recommandée à Mme W... portant réclamation de la somme de 141 856,38 euros, mais que l'avis de réception mentionnait le 11 décembre 2013 comme date de distribution à Mme W... qui n'a donc pas été avertie du paiement qu'elle envisageait d'effectuer ; que la cour d'appel en a exactement déduit que la caution, qui avait effectué le paiement à l'insu de Mme W..., et alors que celle-ci était en mesure d'opposer utilement à la banque, pour y faire obstacle, un moyen de droit tiré notamment de l'irrégularité de la déchéance du terme, se trouvait privée de son recours contre la débitrice ; que le moyen, inopérant en sa première branche en ce qu'il critique des motifs erronés mais surabondants, n'est pas fondé en sa seconde ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Crédit logement aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme W... la somme de 287 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Crédit logement

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Crédit Logement de ses demandes visant à obtenir condamnation de Mme W... à lui payer la somme de 138.655,09 € en principal, outre intérêts ;

Aux motifs qu'en application de l'article 12 du code de procédure civile, il incombe au juge de restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; que dès lors que le Crédit Logement agit en remboursement de la somme de 140.450,98 euros, correspondant (sous déduction d'acomptes), aux paiements effectués par ses soins en qualité de caution entre les mains de la banque LCL qui lui a en contrepartie délivré deux quittances subrogatives en date des 5 septembre 2013 et 18 novembre 2013 qui visent expressément les articles 1251-3° et 2306 du code civil, versées au débat à l'appui de ses demandes dès l'assignation introductive d'instance, il convient de considérer que l'intimée exerce l'action subrogatoire et non l'action personnelle de l'article 2305 du même code, bien qu'elle en invoque le bénéfice ; qu'en conséquence, Mme W... est fondée à invoquer en défense les règles relatives à la perte du droit à recours énoncées à l'article 2308 alinéa 2 du code civil (communes aux deux types d'action de la caution, à savoir action personnelle en remboursement et action subrogatoire), mais également les exceptions et moyens de défense dont elle disposait contre son créancier originaire, à savoir la banque LCL ; que Mme W... soutient, en premier lieu, que le Crédit Logement a perdu son recours contre elle en réglant des dettes qui n'étaient pas exigibles, et sans déchéance du terme valablement prononcée par le Crédit lyonnais ; qu'en l'espèce, au vu de son décompte de créance au 18 février 2014 (pièce 9), et des quittances subrogatives, le Crédit Logement justifie de deux paiements entre les mains du Crédit lyonnais ; que tout d'abord, la caution a réglé à la banque le 5 août 2013 la somme de 7.994,54 euros, correspondant au solde exigible des échéances échues entre le 15 novembre 2012 et le 15 juin 2013, telles que prévues au tableau d'amortissement du prêt immobilier (pièce numéro 1 du Crédit Logement), outre 57,24 euros au titre de pénalités ; qu'il n'est justifié ni de poursuites préalables de la banque LCL à l'encontre du Crédit Logement ni d'un avertissement préalable donné par le Crédit Logement à Mme W... ; que toutefois, ces échéances étaient devenues exigibles aux termes prévus par le contrat, puisque l'ordonnance du tribunal d'instance de Périgueux du 30 août 2010 ne prévoyait pas la suspension des obligations de Mme W... envers le Crédit Lyonnais au titre du prêt immobilier que pour une durée de deux années ; que l'emprunteuse ne justifie nullement qu'elle aurait pu faire déclarer cette créance de 7.994,54 euros éteinte, lorsque la caution a effectué son paiement le 5 août 2013 ; que toutefois, le Crédit Logement a porté au crédit de son décompte du 18 février 2014 les règlements suivants de Mme W...: -91,66 euros (virement du 6 septembre 2013),-333 euros (encaissement de chèque du 30 septembre 2013), -7598,23 euros (chèque du 21 octobre 2013) soit un total de 8.022,89 euros, qui a soldé entièrement la créance du Crédit Logement envers Mme W... au titre de son premier paiement du 5 août 2013 (7994,54 euros) et des frais de procédure du 26 avril 2013 (28,35 euros) ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement et de débouter le Crédit Logement de ce chef de demande ; que le 28 octobre 2013, la caution a payé au Crédit lyonnais la somme de 141.856,38 euros soit 283,93 euros au titre du solde de l'échéance du 15 août 2013, -1017,74 euros au titre de l'échéance du 15 septembre 2013, 140.299,44 euros au titre du capital restant dû,-255,27 euros au titre des pénalités ; que ce paiement est intervenu alors que le Crédit logement ne justifie ni avoir été poursuivi par la banque LCL, ni avoir avisé Mme W... en qualité de débiteur principal ; que dans le cadre de l'instance, la caution ne produit qu'une seule lettre recommandée adressée à Mme W... le 22 octobre 2013, portant réclamation de la somme de 141.856,38 euros ; que toutefois, l'avis de réception de cette lettre recommandée mentionne le 11 décembre 2013 comme date de distribution à Mme W..., qui n'a donc pas été avertie du paiement que la caution envisageait d'effectuer ; que par ailleurs, Mme W... conteste avoir été redevable d'un arriéré à cette date, et invoque deux paiements supplémentaires : l'un de 1.017 euros le 27 septembre 2013, qui a été constaté par le juge d'instance dans le cadre de la procédure de vérification de créance après examen des relevés de compte bancaire de Mme W... (jugement du 12 septembre 2014), et qui n'est pas contesté dans le cadre de l'instance devant la cour, -le second de 1.017 euros effectué par virement à mi-octobre 2013, en vertu d'un ordre donné à la banque ; que ces deux paiements d'un montant total de 2.034 euros étaient de nature à éteindre l'arriéré dont le Crédit Logement s'est acquitté le 28 octobre 2013 (1301,67 euros) ; que de même, Mme W... était en mesure de contester l'exigibilité de la créance en ce qui concerne le capital restant dû en septembre 2013 soit 140.099,03 euros, ainsi que le montant de l'indemnité légale de 7 % et les pénalités de retard sur les impayés ; qu'en effet, la banque LCL lui a adressé deux lettres recommandées avec accusé de réception portant notification de la déchéance du terme en application de l'article 5 du contrat de prêt:-la première du 25 septembre 2013, reçue le 2 octobre 2013, affectée d'une erreur matérielle puisque visant un prêt accordé le 16 août 2010, -la seconde du 5 novembre 2013, reçue le 14 novembre 2013, confirmant la première, avec mention de la bonne date de prêt (15 mars 2008) ; qu'il n'est nullement justifié de l'existence de courriers antérieurs, bien que le Crédit Logement indique « Nous faisons suite à nos dernières interventions et vous précisons qu'en l'absence de régularisation de votre situation, nous sommes amenés à rembourser en vos lieu et place l'intégralité du solde de la créance du prêteur » ; qu'aucune de ces lettres recommandées ne donnait de délai à Mme W... pour régulariser son arriéré avant que la déchéance du terme soit effective ; qu'en conséquence, au moment où la caution a effectué son paiement, le 28 octobre 2013, à l'insu de Mme W..., celle-ci était en mesure d'opposer utilement à la banque LCL le moyen de droit selon lequel la déchéance du terme ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque du contrat de prêt (absente en l'espèce) être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ; qu'en conséquence, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de droit soulevés par Mme W... en défense, il convient d'infirmer le jugement et de rejeter les demandes en paiement de la société Crédit logement en application des articles 2306 et 2308 du code civil ;

1°) Alors que la caution qui a payé a le choix d'exercer son recours personnel ou son recours subrogatoire contre le débiteur principal, les deux recours n'étant, en toute hypothèse, pas exclusifs l'un de l'autre ; qu'en l'espèce la société Crédit Logement a fait valoir en première instance comme en appel qu'elle avait choisi, après avoir payé le Crédit lyonnais, d'exercer contre Mme W... son recours personnel, visant expressément l'article 2305 du code civil, demandant le remboursement des sommes payées au Crédit Lyonnais aux lieu et place de Mme W..., mais également le paiement des intérêts, et demandant la confirmation du jugement qui, sur le fondement du recours personnel, avait condamné Mme W... à lui payer la somme 138.695,09 euros outre intérêts ; que pour débouter la société Crédit Logement de ses demandes, la cour d'appel a estimé que cette dernière, en ayant demandé le remboursement de la somme de 140.450,98 euros et en ayant versé aux débats les quittances subrogatives, avait exercé son recours subrogatoire et non son recours personnel (arrêt, p. 4 in fine et p. 5 § 1) ; qu'en statuant ainsi, tandis que la production de quittances subrogatives à seule fin d'établir la réalité du paiement ne pouvait avoir pour effet de modifier le choix de la caution d'exercer son recours personnel expressément invoqué, la cour d'appel a violé l'article 2305 du code civil ;

2°) Alors que, la caution ne perd son recours contre le débiteur principal qu'à la triple condition d'avoir payé sans être poursuivie, sans avoir averti le débiteur principal, lequel au moment du paiement avait des moyens de faire déclarer la dette éteinte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Crédit Logement avait averti Mme W... par lettre recommandée du 22 octobre 2013 (arrêt, p. 6 § 2), soit 6 jours avant le paiement, peu important que celle-ci ne se soit déplacée pour retirer la lettre recommandée que le 11 décembre suivant ; qu'il en résultait que la société Crédit Logement avait averti Mme W... avant le paiement intervenu le 28 octobre 2013, de sorte qu'elle ne pouvait avoir perdu son recours ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 2308 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-27963
Date de la décision : 20/02/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 12 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 fév. 2019, pourvoi n°17-27963


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.27963
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