LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 novembre 2015), que M. E... , exerçant une activité de transports routiers de fret de proximité, a été mis en redressement puis liquidation judiciaires par des jugements des 16 mai 2008 et 25 juillet 2008, M. S... étant désigné liquidateur ; que sur requête de ce dernier, un juge-commissaire a ordonné la vente aux enchères publiques de divers biens et droits immobiliers lui appartenant ;
Attendu que M. E... fait grief à l'arrêt d'ordonner à M. S..., ès qualités, d'engager devant le juge de l'exécution et dans la forme des saisies immobilières les poursuites de vente judiciaire de cet actif immobilier alors, selon le moyen, que l'article L. 642-18 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que « le juge-commissaire fixe, après avoir recueilli les observations des contrôleurs, le débiteur et le liquidateur entendus ou dûment appelés, la mise à prix et les conditions essentielles de la vente et détermine les modalités de la publicité » ; que la cour d'appel statuant sur l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, après annulation de l'ordonnance entreprise du juge commissaire, ne pouvait ordonner la vente judiciaire de l'actif immobilier litigieux, sans avoir préalablement entendu le débiteur ou appelé celui-ci en vue de l'entendre ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que cette formalité ait été remplie ; qu'en conséquence, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de la disposition susvisée ;
Mais attendu que l'obligation de recueillir les observations du débiteur ou de l'appeler à cette fin prévue par l'article L. 642-18 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, ne s'imposant qu'au juge-commissaire, la cour d'appel qui, en l'état d'une demande d'annulation de la décision prise par ce juge d'ordonner la vente judiciaire des biens litigieux et non de la requête formée à cette fin, était saisie du litige en son entier par l'effet dévolutif de l'appel et devait donc statuer sur le fond, n'avait pas, après avoir annulé l'ordonnance du juge-commissaire pour une cause n'affectant pas la saisine de celui-ci, à convoquer le débiteur aux fins de l'entendre préalablement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. E... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. E... .
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné à Monsieur J... S..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur E... d'engager devant le juge de l'exécution près le Tribunal de grande instance de MONTPELLIER et dans la forme des saisies immobilières prévue par les articles R. 642-22 et suivants du Code de commerce, les poursuites de vente judiciaire de l'actif immobilier consistant en 1) les biens et droits immobiliers suivants dépendant d'un ensemble édifié en copropriété [...] , dénommé copropriété « [...] » sur la parcelle cadastrée [...] pour 62 a, savoir, le lot numéro 173, soit un garage au rez-de-chaussée du bâtiment n° 8, avec 1/12ème des parties communes afférentes au bâtiment 8 et 19/10000ème des parties communes générales, 2) les biens et droits immobiliers suivants dépendant d'un ensemble édifié commune de LA GRANDE MOTTE, [...] , dénommé [...], sur la parcelle cadastrée section [...] pour 59 a 40 ca, savoir le lot numéro 97, soit un box garage non fermé avec 17/10000ème des parties communes générales et 33/10000ème des parties communes spéciales au bâtiment, et dit qu'il sera procédé à la vente en deux lots sur mise à prix de 5 000 € pour le 1) et de 5 000 € pour le 2) ;
AUX MOTIFS QUE lorsque l'appel porte sur la nullité du jugement et non sur celle de l'acte introductif d'instance, la cour d'appel saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, est tenue de statuer sur le fond ; qu'en application de l'article L. 641-4 du code de commerce, le liquidateur judiciaire procède aux opérations de liquidation ; que l'actif du débiteur étant notamment composé de deux biens immobiliers, M. S..., ès qualités, en a régulièrement poursuivi la cession en sollicitant du juge-commissaire qu'il en ordonne la vente aux enchères conformément aux dispositions des articles L. 642-18, L. 642-19 et R. 642-22 du code de commerce ; qu'en l'absence de toute offre de cession amiable depuis le prononcé, le 24 mars 2009, de la liquidation judiciaire, la vente par adjudication s'impose ;
ALORS QUE l'article L. 642-18 du Code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que « le juge-commissaire fixe, après avoir recueilli les observations des contrôleurs, le débiteur et le liquidateur entendus ou dûment appelés, la mise à prix et les conditions essentielles de la vente et détermine les modalités de la publicité» ; que la Cour d'appel statuant sur l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, après annulation de l'ordonnance entreprise du juge commissaire, ne pouvait ordonner la vente judiciaire de l'actif immobilier litigieux, sans avoir préalablement entendu le débiteur ou appelé celui-ci en vue de l'entendre ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que cette formalité ait été remplie ; qu'en conséquence, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de la disposition susvisée.