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06/03/2019 | FRANCE | N°17-14827

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mars 2019, 17-14827


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Pau, 19 janvier 2017), que Mme W... a été engagée le 15 avril 2002 par l'association ADMR de Mont-de-Marsan (l'association) en qualité d'aide à domicile puis d'auxiliaire de vie sociale ; qu'elle était titulaire d'un mandat de délégué du personnel ; que le tribunal de grande instance a prononcé la liquidation judiciaire de l'association le 21 février 2013 et désigné M. P... comme mandataire liquidateur ; que la salariée a été désignée en qualité de représentant des sal

ariés le 25 février 2013 ; que l'inspection du travail a autorisé son licenc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Pau, 19 janvier 2017), que Mme W... a été engagée le 15 avril 2002 par l'association ADMR de Mont-de-Marsan (l'association) en qualité d'aide à domicile puis d'auxiliaire de vie sociale ; qu'elle était titulaire d'un mandat de délégué du personnel ; que le tribunal de grande instance a prononcé la liquidation judiciaire de l'association le 21 février 2013 et désigné M. P... comme mandataire liquidateur ; que la salariée a été désignée en qualité de représentant des salariés le 25 février 2013 ; que l'inspection du travail a autorisé son licenciement le 27 mars 2013 ; que son licenciement lui a été notifié par lettre recommandée le 29 mars 2013 ; que le 14 janvier 2013, le syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux avait saisi la juridiction prud'homale pour obtenir pour plusieurs salariées l'application de la convention collective de branche concernant le versement de rappels de salaire et de dommages-intérêts ; que la salariée est intervenue à l'instance pour demander des dommages-intérêts pour licenciement nul ainsi que divers rappels en matière de rémunération ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de refuser de renvoyer à la juridiction administrative l'examen de la légalité de la décision du 27 mars 2013 de l'inspecteur du travail qui a autorisé son licenciement et de refuser d'ordonner l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de l'association des sommes demandées au titre du licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente et sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle ; qu'en rejetant la demande de la salariée sans renvoyer à la juridiction administrative l'examen de la légalité de la décision de l'inspecteur du travail qui a autorisé le licenciement de la salariée, aux motifs que compte tenu de l'autorisation administrative intervenue, les juges du fond ne pouvaient apprécier ni le bien-fondé du licenciement économique autorisé par l'autorité administrative, ni le respect par l'employeur de l'obligation de reclassement, quand il lui appartenait, s'il existait une contestation sérieuse, de retenir l'existence d'une question préjudicielle et de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge administratif, la cour d'appel qui a violé le principe de la séparation des pouvoirs, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et l'article 49 du code de procédure civile ;

2°/ que dès lors qu'il existe une contestation sérieuse portant sur la légalité d'un acte administratif, les tribunaux de l'ordre judiciaire statuant en matière civile doivent surseoir à statuer jusqu'à ce que la question préjudicielle de la légalité de cet acte soit tranchée ; que pour refuser de renvoyer à la juridiction administrative l'examen de la légalité de la décision de l'inspecteur du travail qui a autorisé le licenciement, la cour d'appel a considéré que compte tenu de l'autorisation administrative intervenue, les juges du fond ne pouvaient apprécier ni le bien-fondé du licenciement économique autorisé par l'autorité administrative, ni le respect par l'employeur de l'obligation de reclassement ; qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur le caractère sérieux ou non de la contestation soulevée par la salariée à propos de la légalité de l'autorisation administrative, la cour d'appel a privé sa décision au regard de l'article 49 du code de procédure civile ;

3°/ que dès lors qu'il existe une contestation sérieuse portant sur la légalité d'un acte administratif, les tribunaux de l'ordre judiciaire statuant en matière civile doivent surseoir à statuer jusqu'à ce que la question préjudicielle de la légalité de cet acte soit tranchée ; que constitue une contestation sérieuse le fait, pour une salariée, d'invoquer, au soutien de l'illégalité d'une autorisation administrative de licenciement, la nullité de son licenciement sur le fondement de la légèreté blâmable de son employeur dans la gestion de son entreprise, celle-ci ayant abouti à la dégradation de la situation économique de cette entreprise, et le fait pour ce même employeur d'avoir manqué à l'exécution de son obligation de reclassement ; que pour refuser de renvoyer à la juridiction administrative l'examen de la légalité de la décision de l'inspecteur du travail qui a autorisé le licenciement, la cour d'appel a considéré que compte tenu de l'autorisation administrative intervenue, les juges du fond ne pouvaient apprécier ni le bien-fondé du licenciement économique autorisé par l'autorité administrative, ni le respect par l'employeur de l'obligation de reclassement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 49 du code de procédure civile ;

4°/ que l'exception tirée de l'illégalité d'un acte administratif individuel n'est soumise à aucune condition de délai ni à l'action préalable du salarié devant les juridictions administratives ; qu'en refusant de renvoyer à la juridiction administrative l'examen de la légalité de la décision de l'inspecteur du travail qui a autorisé le licenciement, aux motifs que la décision de l'inspecteur du travail était ancienne et que la salariée n'avait pas agi elle-même devant la juridiction administratif, la cour d'appel a derechef violé l'article 49 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des conclusions de la salariée devant la cour d'appel qu'elle ne présentait aucun grief précis d'illégalité de la décision administrative d'autorisation de licenciement ; que le moyen est inopérant ;

Sur le second moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de rappels de salaire au titre de la rémunération des temps de déplacement et de la rémunération des temps de déplacement les dimanches et jours fériés alors, selon le moyen, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que la simple fourniture des bulletins de salaire ne permet pas de démontrer la réalité des heures de travail effectués par un salarié ; que pour débouter la salariée, la cour d'appel a considéré que celle-ci n'avait rapporté aucun élément de nature à prouver la réalité des horaires effectués et les heures concernés par les dépassements allégués ; que le « volumineux » listing produit par la salariée était inexploitable et que son décompte n'était pas précis et détaillé ; que, par motifs adoptés, ni les plannings fournis par la salariée, ni les décomptes établis par elle n'étaient suffisants pour démontrer la réalité des heures effectuées ; qu'au contraire, elle s'est fondé sur les seuls bulletins de salaire fournis par l'employeur, ceux-ci laissant apparaître le paiement d'une majoration de salaire ; qu'en statuant ainsi, quand il n'appartient pas au salarié qui se prévaut du paiement de rappels de salaire de prouver l'existence ni encore moins le nombre exact des heures supplémentaires effectuées et qu'au contraire il appartient à l'employeur de produire des éléments suffisamment précis pour démontrer la réalité des horaires effectuées par un salarié, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve des heures de travail effectuées exclusivement sur la salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve que la cour d'appel a estimé que les listings produits par la salariée étaient imprécis et ne permettaient pas à l'employeur d'y répondre ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme W... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme W...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR refusé de renvoyer à la juridiction administrative l'examen de la légalité de la décision du 27 mars 2013 de l'inspecteur du travail qui a autorisé le licenciement et d'AVOIR en conséquence refusé d'ordonner l'inscription au passif la liquidation judiciaire de l'ADMR de Mont de Marsan des sommes demandées au titre du licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse.

AUX MOTIFS propres QUE Sur le licenciement : En application de l'article L. 2411-5 du code du travail, "Le licenciement d'un délégué du personnel ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspection du travail. En application de cet article, le juge judiciaire, en l'état d'une autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier un salarié protégé, ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, apprécier le bien-fondé du licenciement pour motif économique. Pour les mêmes raisons, le juge judiciaire n 'est pas compétent pour apprécier le respect par l'employeur de l'obligation de reclassement qui est du ressort de l'autorité administrative". En l'espèce, le 27 mars 2013, l'inspecteur du Travail a autorisé le licenciement économique de Madame V... W.... Maître B... P... en qualité de liquidateur de l'ADMR a licencié la salariée le 29 mars 2013 en visant le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Mont de Marsan ayant prononcé la liquidation judiciaire de l'ADMR. Par ailleurs, Maître P... justifie de l'information de l'autorité administrative préalablement au licenciement ainsi que de la réunion et consultation des délégués du personnel 5 mars 2013. La régularité de la procédure de licenciement n'est d'ailleurs pas contestée par Madame V... W.... Compte tenu de l'autorisation administrative intervenue, le Conseil de prud'hommes pas plus que la Cour, ne peuvent apprécier ni le bien-fondé du licenciement économique autorisé par l'autorité administrative, ni le respect par l'employeur de l'obligation de reclassement. En outre, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, le juge judiciaire, ne peut statuer sur la nullité du licenciement sauf en cas d'absence d'autorisation administrative préalable au licenciement ou de licenciement malgré une décision de refus de l'autorité administrative ce qui n'est pas invoqué en l'espèce, la nullité soulevée étant fondée sur le non-respect de l'article L. 1224-1 du code du travail. En outre et compte tenu notamment de l'ancienneté de la décision administrative et de l'absence de recours formé contre celle-ci par la salariée, il n'y a pas lieu de renvoyer l'examen de la légalité de la décision de l'inspection du travail au Tribunal Administratif de Pau et de surseoir à statuer dans l'attente. En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame V... W... de ses demandes relatives au licenciement.

AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE Mesdames W... et U... étaient déléguées du personnel, donc salariées protégées ; le juge judiciaire ne peut apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement, étant tenu au respect du principe de la séparation des pouvoirs, dès lors qu'une autorisation administrative de licencier un salarié protégé a été accordée à l'employeur, il reste cependant compétent pour apprécier les fautes commises par l'employeur pendant la période antérieure au licenciement ; En conséquence, la présente formation invite Mesdames W... et U... à saisir le Tribunal Administratif par une question préjudicielle, si elles considèrent que le motif de licenciement est illégal, même si elles ont donné leur accord à leur propre licenciement comme le stipule le procès-verbal de la réunion des délégués du personnel de l'ADMR de Mont de Marsan du mardi 5 mars 2013 versé au dossier.

1° ALORS QUE lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente et sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle ; qu'en rejetant la demande de la salariée sans renvoyer à la juridiction administrative l'examen de la légalité de la décision de l'inspecteur du travail qui a autorisé le licenciement de la salariée, aux motifs que compte tenu de l'autorisation administrative intervenue, les juges du fond ne pouvaient apprécier ni le bien-fondé du licenciement économique autorisé par l'autorité administrative, ni le respect par l'employeur de l'obligation de reclassement, quand il lui appartenait, s'il existait une contestation sérieuse, de retenir l'existence d'une question préjudicielle et de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge administratif, la cour d'appel qui a violé le principe de la séparation des pouvoirs, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et l'article 49 du code de procédure civile.

2. ALORS ENSUITE QUE dès lors qu'il existe une contestation sérieuse portant sur la légalité d'un acte administratif, les tribunaux de l'ordre judiciaire statuant en matière civile doivent surseoir à statuer jusqu'à ce que la question préjudicielle de la légalité de cet acte soit tranchée ; que pour refuser de renvoyer à la juridiction administrative l'examen de la légalité de la décision de l'inspecteur du travail qui a autorisé le licenciement, la Cour d'appel a considéré que compte tenu de l'autorisation administrative intervenue, les juges du fond ne pouvaient apprécier ni le bien-fondé du licenciement économique autorisé par l'autorité administrative, ni le respect par l'employeur de l'obligation de reclassement ; qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur le caractère sérieux ou non de la contestation soulevée par la salariée à propos de la légalité de l'autorisation administrative, la Cour d'appel a privé sa décision au regard de l'article du Code de procédure civile.

3. ALORS ENCORE QUE dès lors qu'il existe une contestation sérieuse portant sur la légalité d'un acte administratif, les tribunaux de l'ordre judiciaire statuant en matière civile doivent surseoir à statuer jusqu'à ce que la question préjudicielle de la légalité de cet acte soit tranchée ; que constitue une contestation sérieuse le fait, pour une salariée, d'invoquer, au soutien de l'illégalité d'une autorisation administrative de licenciement, la nullité de son licenciement sur le fondement de la légèreté blâmable de son employeur dans la gestion de son entreprise, celle-ci ayant abouti à la dégradation de la situation économique de cette entreprise, et le fait pour ce même employeur d'avoir manqué à l'exécution de son obligation de reclassement ; que pour refuser de renvoyer à la juridiction administrative l'examen de la légalité de la décision de l'inspecteur du travail qui a autorisé le licenciement, la Cour d'appel a considéré que compte tenu de l'autorisation administrative intervenue, les juges du fond ne pouvaient apprécier ni le bien-fondé du licenciement économique autorisé par l'autorité administrative, ni le respect par l'employeur de l'obligation de reclassement ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 49 du Code de procédure civile.

4. ALORS ENFIN QUE l'exception tirée de l'illégalité d'un acte administratif individuel n'est soumise à aucune condition de délai ni à l'action préalable du salarié devant les juridictions administratives ; qu'en refusant de renvoyer à la juridiction administrative l'examen de la légalité de la décision de l'inspecteur du travail qui a autorisé le licenciement, aux motifs que la décision de l'inspecteur du travail était ancienne et que la salariée n'avait pas agi elle-même devant la juridiction administratif, la Cour d'appel a derechef violé l'article 49 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR refusé de faire droit aux demandes de rappels de salaire formulées par la salariée au titre de la rémunération des temps de déplacements, et de la rémunération des temps de déplacement les dimanches et jours fériés.

AUX MOTIFS propres QUE Sur les rappels de salaires ; 1/ Sur les temps de déplacement : Il n'est pas contesté que tant les dispositions de la convention collective ADMR du 6 mai 1970 en son article 5.4.4 que celles de la convention collective de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010 applicable à compter du 1er janvier 2012 et notamment son article V-14 prévoient que le temps de déplacement entre deux séquences consécutives de travail effectif est considéré et rémunéré comme du temps de travail effectif. Ces textes prévoient encore une majoration des heures pour le travail le dimanche et les jours fériés. Madame V... W... sollicite un rappel à ce titre en prétendant que ses temps de déplacement n'ont pas été rémunérés normalement. Or, l'ensemble des bulletins de salaire produits sur la période litigieuse permet de constater que l'employeur a toujours rémunéré des temps de déplacement pour un montant variable chaque mois, chaque bulletin faisant apparaître une ligne spécifique dite « hrs temps déplacement » et le quantum du mois. Par ailleurs, les bulletins de salaire font bien apparaître une majoration pour les heures de travail effectuées les dimanches et jours fériés. Or, Madame V... W... ne produit aucune pièce probante pour justifier avoir accompli des heures de déplacement non rémunérées par l'employeur ou rémunérées mais sans majoration par celui-ci. En effet, le volumineux listing produit mentionnant le nom du salarié, le nom et le numéro de dossier, le jour et l'horaire dit de « début », est totalement inexploitable par la cour qui ne peut déterminer les horaires quotidiens de Madame V... W... ou ses déplacements. Par ailleurs, elle produit des plannings entre le 3 mars et le 16 septembre 2012 qui ne sont pas utiles, la demande de rappel portant sur les années 2007 à 2011. Enfin, son décompte n'est pas précis et détaillé, ses calculs étant réalisés mois par mois sans détail journalier ce qui ne met pas l'employeur en mesure d'y répondre. Au vu de ces éléments, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame V... W... de sa demande de rappel au titre des frais de déplacement en ce compris ceux des dimanches et jours fériés.

AUX MOTIFS adoptés QUE Sur la demande au titre des différents rappels de salaires : c'est sur chaque partie que pèse la charge de la preuve à l'appui de ses propres prétentions, et qu'il appartient au juge de les examiner afin de former souverainement sa conviction ; Sur les temps de déplacements : comme l'exposent les salariées sans contestation du défendeur, la Convention prévoit 2 modes de rémunération dans la prise en compte des déplacements, et que le plus favorable doit être appliqué aux salariées ; Il ressort de la comparaison qu'a effectuée la présente formation que l'application de la règle au réel, soit le temps passé réellement en déplacement, est la plus favorable aux salariées ; Vu le décompte présenté par les salariées, où le temps de déplacement au réel fait l'objet d'un forfait à la semaine puis à l'année, ce sans variation, alors que par essence ce type d'intervention et l'organisation du travail sont fluctuants, qui plus est en fonction des arrêts maladie qui ont été nombreux, des absences des salariés pour congés, ceci donnant lieu inévitablement à des aménagements et modifications des plannings et interventions ; la simple production du planning d'une semaine ou même d'une partie d'une semaine, ne peut suffire à en tirer des certitudes de fonctionnement équivalent sur une période pouvant aller jusqu'à 5 ans ; En conséquence, le Conseil ne peut se prononcer que sur des décomptes établis précisément par les salariées en ne retenant que la méthode qui s'avère la plus étayée et probante ; l'examen des plannings fournis par les salariées fait apparaître qu'aucune semaine ne se répète à l'identique ; cette règle du calcul au réel pour être appliquée suggère un relevé précis et quotidien des salariées ; ce n'est pas le cas des décomptes étayant les demandes, les décomptes fait sur la base de 1 km = 1 mn de temps de travail, pourtant le moins favorable, seront retenus ; sur les feuilles de paie, les kilomètres sont notés et non contestés ; En conséquence et faute d'éléments probants, c'est le calcul porté sur les feuilles de paie qui sera retenu. Ces sommes ayant été payées, les salariées seront déboutées de leurs demandes.

ALORS QUE en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que la simple fourniture des bulletins de salaire ne permet pas de démontrer la réalité des heures de travail effectués par un salarié ; que pour débouter la salariée, la cour d'appel a considéré que celle-ci n'avait rapporté aucun élément de nature à prouver la réalité des horaires effectués et les heures concernés par les dépassements allégués ; que le « volumineux » listing produit par la salariée était inexploitable et que son décompte n'était pas précis et détaillé ; que, par motifs adoptés, ni les plannings fournis par la salariée, ni les décomptes établis par elle n'étaient suffisants pour démontrer la réalité des heures effectuées ; qu'au contraire, elle s'est fondé sur les seuls bulletins de salaire fournis par l'employeur, ceux-ci laissant apparaître le paiement d'une majoration de salaire ; qu'en statuant ainsi, quand il n'appartient pas au salarié qui se prévaut du paiement de rappels de salaire de prouver l'existence ni encore moins le nombre exact des heures supplémentaires effectuées et qu'au contraire il appartient à l'employeur de produire des éléments suffisamment précis pour démontrer la réalité des horaires effectuées par un salarié, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve des heures de travail effectuées exclusivement sur la salariée, a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-14827
Date de la décision : 06/03/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 19 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mar. 2019, pourvoi n°17-14827


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.14827
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